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CA PARIS (25e ch. sect. B), 12 avril 2002

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (25e ch. sect. B), 12 avril 2002
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 25e ch. sect. B
Demande : 2001/19788
Date : 12/04/2002
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 25/09/2000
Décision antérieure : TI MEAUX, 21 juin 2000
Numéro de la décision : 152
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 911

CA PARIS (25e ch. sect. B), 12 avril 2002 : RG n° 2001/19788 ; arrêt n° 152

Publication : Juris-Data n° 181021

 

Extrait : « Considérant qu'au sens de ce dernier texte sont en rapport direct avec l'activité exercée les contrats conclus par des commerçants ou artisans afin de faire connaître leur activité commerciale et artisanale, accroître leur clientèle et augmenter leur marge bénéficiaire, et destinés par conséquent à promouvoir et développer une activité professionnelle ; Considérant qu'en l'espèce la commande a été passée par Monsieur X. au nom de l'entreprise artisanale qu'il exploitait ainsi qu'il ressort du cachet figurant sur l'ordre d'insertion, que le texte se rapportait à l'activité de cette entreprise ainsi qu'en attestent les termes, que cette insertion avait le seul objet de contribuer à faire connaître cette entreprise auprès de sa clientèle potentielle et donc de promouvoir l'activité de cette entreprise artisanale ; Considérant qu'il s'en suit d'une part, que les dispositions de l'article L. 121-25 du Code de la Consommation ne sont pas applicables ».                  

 

COUR D’APPEL DE PARIS

VINGT CINQUIÈME CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 12 AVRIL 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/19788.  Arrêt n° 152. Pas de jonction. Décision dont appel : Jugement rendu le 21 juin 2000 par le TRIBUNAL D'INSTANCE de MEAUX RG n° : 2000/00505.

Date ordonnance de clôture : 7 février 2002. Nature de la décision : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE. Décision : INFIRMATION.

 

APPELANT :

SARL MEDIA COMMUNICATION EUROPE

prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [adresse], représenté par la SCP GARRABOS GERIGNY-FRENEAUX, avoué assisté de Maître CHALINE, Avocat

 

INTIMÉ :

Monsieur X. EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE MAÇONNERIE Générale X.

demeurant [adresse], DÉFAILLANT

 

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats, conformément à l'article 786 du NCPC, MONSIEUR JACOMET, Magistrat rapporteur a entendu la plaidoirie l'avocat ne s'y étant pas opposé, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

[minute page 2] lors du délibéré : Président : Monsieur JACOMET, Conseiller : Madame COLLOT Conseiller : Madame DELMAS-GOYON

DÉBATS : A l'audience publique du 13 mars 2002

GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame BERTHOUD

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement par Monsieur JACOMET, Président, lequel a signé la minute avec Madame BERTHOUD, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La Cour est saisie de l'appel, déclaré le 25 septembre 2000, d'un jugement rendu le 21 juin 2000 par le TI de MEAUX.

L'objet du litige porte principalement sur la demande de la SARL MEDIA COMMUNICATION EUROPE, dirigée contre Monsieur X., exerçant sous l'enseigne « Maçonnerie Générale X. » en paiement du coût d'une insertion publicitaire que ce dernier refuse, de payer en se prévalant de ce qu'il avait rétracté sa commande le lendemain de sa passation.

Le Tribunal a statué ainsi qu'il suit.

- se déclare compétent,

- condamne la société MEDIA COMMUNICATION EUROPE à payer à M. X. les sommes de 16.160 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2000, 2.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

- condamne la société MEDIA COMMUNICATION EUROPE aux dépens.

La SARL MEDIA COMMUNICATION EUROPE, appelante, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement,

- statuant à nouveau, dire que les dispositions du code de la [minute page 3] consommation sur la possibilité de rétractation ne concernent pas les professionnels y compris pour une insertion publicitaire qui comme en l'espèce possède un rapport direct avec l'activité de celui qui prétend se rétracter,

- en conséquence, ordonner le remboursement de la somme de 457,35 euros d'ores et déjà versée à tort, en exécution du jugement avec intérêts légaux depuis sa remise,

- condamner M. X. à la somme de 1.524,49 euros pour procédure abusive et 1.372,04 euros au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Monsieur X., intimé, a été régulièrement assigné par acte remis à sa personne.

Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire par application de l'article 473 du NCPC.

La Cour, en ce qui concerne les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties se réfère au jugement et aux conclusions d'appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Considérant que, pour critiquer le jugement sur la condamnation prononcée à restituer le prix perçu et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement, la SARL MEDIA COMMUNICATION EUROPE prétend que la commande avait été passée par un professionnel pour les besoins de sa profession avec un autre professionnel dans le cadre de son activité, que la prestation avait un rapport direct avec l'activité de Maçonnerie exercée par Monsieur X. puisque cette activité était mise en évidence sur le protège annuaire de manière particulièrement accrocheuse sur un support publicitaire réservé aux professionnels ;

Considérant au vu des pièces produites que :

- suivant ordre du 7 mars 2000 la « MAÇONNERIE GÉNÉRALE X. » avait commandé une insertion publicitaire sur un protège annuaire sous la forme d'un bandeau pour le prix de 16.160 Francs TTC, cet ordre portant la mention « paiement comptant en 4 chèques »,

- selon les conditions générales le contrat était ferme et définitif dès la commande et ne pouvait être annulé,

- le texte de l'insertion était le suivant en couleur « Maçonnerie générale X., RÉNOVATION COUVERTURE CARRELAGE ISOLATION » suivi du [minute page 4] numéro de fax de cette entreprise,

- il n'est pas contredit que le lendemain, 8 mars 2000, Monsieur X. a annulé la commande tandis que la SARL MEDIA COMMUNICATION EUROPE a mis les chèques à l'encaissement ;

Considérant que, selon l'article L. 121-25 du Code de la Consommation le client bénéficie d'un délai de rétractation de sept jours pour renoncer à la commande tandis que par application de l'article L. 121-22 du même code, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 de ce code « les ventes ou locations - ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession » ;

Considérant qu'au sens de ce dernier texte sont en rapport direct avec l'activité exercée les contrats conclus par des commerçants ou artisans afin de faire connaître leur activité commerciale et artisanale, accroître leur clientèle et augmenter leur marge bénéficiaire, et destinés par conséquent à promouvoir et développer une activité professionnelle ;

Considérant qu'en l'espèce la commande a été passée par Monsieur X. au nom de l'entreprise artisanale qu'il exploitait ainsi qu'il ressort du cachet figurant sur l'ordre d'insertion, que le texte se rapportait à l'activité de cette entreprise ainsi qu'en attestent les termes, que cette insertion avait le seul objet de contribuer à faire connaître cette entreprise auprès de sa clientèle potentielle et donc de promouvoir l'activité de cette entreprise artisanale ;

Considérant qu'il s'en suit d'une part, que les dispositions de l'article L. 121-25 du Code de la Consommation ne sont pas applicables et d'autre part, qu'eu égard aux stipulations contractuelles, Monsieur X. était tenu à paiement par le seul fait de la commande passée ;

Considérant que, devant la cour, la SARL MEDIA COMMUNICATION EUROPE n'a pas justifié avoir exécuté, ne serait ce que pour partie, le jugement notamment en ce qu'il l'avait condamnée à payer la somme de 16.160 Francs avec intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2000, en sorte que, Monsieur X. étant condamné à payer en deniers ou quittances, la somme de 2.463,58 euros correspondant à ce montant de 16.160 Francs, elle ne peut qu' être déboutée de sa demande de restitution de cette somme de 4.557, 35 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement qu'elle aurait fait ;

Considérant que la SARL MEDIA COMMUNICATION EUROPE ne peut qu'être déboutée de sa demande se dommages et intérêts pour procédure abusive, dès lors, d'une part que Monsieur X. a [minute page 5] pu se méprendre de bonne foi sur ses droits, d'autre part, que cette SARL MEDIA COMMUNICATION EUROPE n'a pas contredit avoir mis à l'encaissement les chèques litigieux, et enfin que les frais exposés pour assurer la défense de ses droits en justice relèvent normalement des dispositions de l'article 700 du NCPC dont elle réclame par ailleurs le bénéfice ;

Considérant que l'équité commande de condamner Monsieur X. à payer la somme de 1.300 EUROS au titre de l'article 700 du NCPC, le jugement étant réformé sur cet article ;

Considérant que Monsieur X. est condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement étant donc réformé en ses dispositions relatives aux dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne en deniers ou quittances Monsieur X. à payer la somme de 2.463,58 euros correspondant à la somme de 16.160 Francs à la SARL MEDIA COMMUNICATION EUROPE,

Condamne Monsieur X. à payer la somme de 1.300 EUROS au titre de l'article 700 du NCPC,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne Monsieur X. aux dépens de première instance et d'appel,

Admet la SCP GARRABOS GERIGNY FRENEAUX avoué au bénéfice de l'article 699 du NCPC.