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CA LYON (3e ch. A), 25 février 2021

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 25 février 2021
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch.
Demande : 19/00933
Date : 25/02/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 6/02/2010
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 221-3 C. consom.), 5944 (domaine, site internet), 5712 (obligation de mise en cause), 6392 (contrats interdépendants incluant une location financière)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8816

CA LYON (3e ch. A), 25 février 2021 : RG n° 19/00933 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Le contrat, qui est à en-tête de la société Locam a été souscrit suivant ses mentions sur le lieu du restaurant exploité par la société Le Saint Georges à [ville S.], lieu de son siège social, alors que la société Locam est domiciliée à Saint-Étienne. Il a donc été conclu hors établissement.

Il a été conclu entre deux professionnels, la société Le Saint Georges et la société Locam qui est aussi un professionnel. En outre, l'activité principale de la société Le Saint Georges qui exploite un restaurant n'est pas en lien avec la fourniture de site objet du contrat.

En revanche, si la société Le Saint Georges allègue que le nombre de salariés qu'elle emploie est inférieur ou égal à cinq, elle ne rapporte pas la preuve de cette affirmation, dès lors qu'elle ne produit pas la déclaration d'effectif 2018 figurant à son bordereau en pièce n°4, et précise ne plus retrouver cette pièce.

En conséquence, il n'est pas démontré que le contrat conclu entre la société Locam et la société Le Saint Georges entre dans le champ d'application des articles précités, de sorte que l'appelante n'est pas fondée à en solliciter la nullité pour défaut de respect de l'obligation d'information pré-contractuelle de L. 221-5 du code de la consommation. »

2/ « Lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location.

En outre, en application du principe de la contradiction de l'article 16 du code de procédure civile, l'anéantissement du contrat de prestation de service, préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de cette caducité, ne peut être prononcée qu'en présence du prestataire.

En l'espèce, la société Le Saint Georges, qui n'a pas mis en cause la société Cristal'Id ne peut donc se prévaloir de la caducité du contrat de location financière, de sorte que sa demande subsidiaire formée par la société Le Saint Georges doit donc également être rejetée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/00933. N° Portalis DBVX-V-B7D-MFXY. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 4 décembre 2018 : R.G. n° 2018j01175.

 

APPELANTE :

SARL LE SAINT GEORGES

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [...], [...], Représentée par Maître Romain L. de la SELARL L. & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM

[...], [...], Représentée par Maître Michel T. de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

Date de clôture de l'instruction : 27 novembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 janvier 2021

Date de mise à disposition : 25 février 2021

Audience présidée par Raphaële FAIVRE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne-Marie ESPARBES, président, - Hélène HOMS, conseiller, - Raphaële FAIVRE, conseiller

Arrêt : Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne-Marie ESPARBES, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

La société Le Saint Georges est une société à responsabilité limitée qui exploite un fonds de commerce de restauration à [ville S.].

Le 6 octobre 2017, la société Le Saint Georges a régularisé avec la société Locam un contrat de location de site web n° 13 71837 moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 225 euros HT et 270 euros TTC chacun s'échelonnant jusqu'au 20 octobre 2021 destiné à financer la mise à disposition d'un site internet « www.stgeorges-tao.fr » commandé à la société Cristal'Id.

Après règlement des quatre premiers loyers, plusieurs échéances sont demeurées impayées. La mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 juin 2016 à la Sarl Le Saint Georges d'avoir à payer les loyers est demeurée infructueuse.

Par acte d'huissier du 26 octobre 2018, la société Locam a fait délivrer assignation à la société Le Saint Georges devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme principale de 13.068 euros au titre des arriérés de loyers, d'une indemnité de résiliation et de clauses pénales.

Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2018, le tribunal précité a :

- condamné la Sarl Le Saint Georges à payer à la Sas Locam la somme de 11.880 euros,

- condamné la Sarl Le Saint Georges à payer à la Sas Locam la somme de .euro au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 63,36 euros seront payés par la Sarl Le Saint Georges à la Sas Locam,

- ordonné l'exécution provisoire, nonobstant toute voies de recours et sans caution.

Selon déclaration d'appel par voie électronique du 6 février 2019, la Sarl Le Saint Georges a interjeté appel de ce jugement en intimant la Sas Locam.

[*]

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2019, la société Le Saint Georges demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles L. 221-3 et L. 221-5 et suivants du Code de la consommation de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 4 décembre 2018,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que les conditions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies dans le présent cas d'espèce,

- dire et juger qu'en s'abstenant de délivrer à la société Le Saint Georges toute information préalablement à la conclusion du contrat de location financière, la société Locam a violé son obligation d'information pré-contractuelle,

- dire et juger que le droit de rétractation de la société Le Saint Georges a été prorogé jusqu'à la date des présentes,

- dire et juger que la société Le Saint Georges est recevable à exercer son droit de rétractation,

- dire et juger que la société Locam ne peut solliciter le paiement des loyers en l'absence de délivrance du bien commandé,

En conséquence,

- prononcer la nullité du contrat de location financière conclu avec la société Locam,

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

A titre subsidiaire,

- dire et juger qu'en raison de l'absence de délivrance du site internet commandé par le fournisseur, le contrat de location financière encoure la caducité,

En conséquence,

- prononcer la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam,

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

En tout état de cause,

- condamner la société Locam à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Locam aux dépens d'instance et d'appel distraits au profit de la Selarl L. & Associés, Avocat, sur son affirmation de droit.

Au soutien de sa demande en nullité du contrat, elle fait valoir que :

- la société Locam a violé l'obligation d'information pré-contractuelle résultant des articles L. 221-3, L. 221-5 et L. 221-8 du code de la consommation, lesquelles dispositions lui sont applicables dès lors que le contrat de location financière est conclu entre professionnels, hors établissement, qu'il n'entre pas dans son champ d'activité principale et que le nombre de salariés employés est au nombre de deux,

- le bien commandé n'a jamais été livré par la société Cristal' Id,

- elle n'a jamais eu connaissance d'un procès-verbal de livraison qu'elle aurait signé,

- la société Locam qui doit rapporter la preuve de l'existence de la livraison ou de la signature d'un procès-verbal de livraison est défaillante dans l'administration de cette preuve, de sorte qu'elle ne peut exiger aucun paiement, conformément aux stipulations des conditions générales du contrat ou que le contrat doit être déclaré nul.

Au soutien de sa demande subsidiaire, elle expose qu'en l'absence de réalisation du site internet, la cour constatera la résolution du contrat de prestation de service et par conséquent la caducité du contrat régularisé avec la société Locam du fait de l'interdépendance des contrats,

[*]

Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 13 août 2019, la société Locam demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1103, 1231-2 et 1231-5 du code civil de :

- dire non fondé I'appeI de la Sarl La Saint Georges,

- la débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a réduit à l’euro symbolique la clause pénale de 10 % sur les sommes dues,

- réformant de ce chef, condamner la Sarl Le Saint Georges à lui payer la somme complémentaire de 1.188 euros,

- condamner Ia Sarl Le Saint Georges à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner en tous les dépens d'instance comme d'appel.

Pour s'opposer à l'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, elle fait valoir que :

- la société Le Saint Georges n'est pas un consommateur au sens du code de la consommation, alors qu'elle a agi à des fins qui entrent dans le cadre de son activité d'orthophoniste [N.B. conforme à la minute Jurica ; erreur matérielle] comme elle l'a expressément reconnu dans le contrat,

- c'est à tort qu'elle soutient que seul un professionnel démarché par un autre professionnel de même spécialité est exclu du bénéfice de l'article L. 221-3 précité, alors que cette interprétation extensive n'est pas celle retenue par la jurisprudence,

- la société Le Saint Georges ne justifie pas employer moins de 5 salariés au jour de la conclusion des contrats,

- les contrats portant sur des services financiers sont exclus du champ du code de la consommation conformément à l'article L. 221-2-4° du même code, et la location participe des services financiers.

Pour s'opposer à la nullité du contrat de location, elle se prévaut du procès-verbal de livraison et de conformité ratifié par la société Le Saint Georges le 26 octobre 2017.

Pour s'opposer à la caducité du contrat de location, elle indique que la cour ne saurait juger du prétendu défaut d'exécution du contrat de prestation de service, alors que le fournisseur n'a pas été appelé en la cause.

Au soutien de sa demande au titre de la clause pénale, elle fait valoir qu'aucune limitation de cette clause ne se justifie alors qu'elle est destinée à couvrir les coûts administratifs et de gestion engendrés par la défaillance de la société Le Saint Georges et qui ne sont pas couverts par les indemnités de résiliation.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la nullité du contrat de location financière :

Selon les disposons de l'article L. 221-1-a) du code de commerce, sont considérés comme contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

Ce même texte définit le contrat de fourniture de services comme celui par lequel le professionnel s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix.

L'article L. 221-3 étend l'application des dispositions précitées aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet des contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Selon l'article L. 221-4 alinéa 2, les dispositions du chapitre Ier relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture de contenu numérique indépendamment de tout support matériel.

L'article L. 221-5 prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations qu'il énumère dont celles relatives au droit de rétraction lorsqu'il existe ainsi qu'un formulaire type de rétractation.

Enfin, selon l'article L. 228-8, les mêmes informations doivent être remises dans le cas d'un contrat conclu hors établissement et en outre un tel contrat, pour lequel un droit de rétractation existe, doit être accompagné du formulaire type de rétractation prévu à l'article L. 221-5.

En l'espèce, le contrat litigieux porte sur la fourniture d'un site internet, de sorte que son objet correspond à une fourniture de contenu numérique indépendante de tout support matériel.

Le contrat, qui est à en-tête de la société Locam a été souscrit suivant ses mentions sur le lieu du restaurant exploité par la société Le Saint Georges à [ville S.], lieu de son siège social, alors que la société Locam est domiciliée à Saint-Étienne. Il a donc été conclu hors établissement.

Il a été conclu entre deux professionnels, la société Le Saint Georges et la société Locam qui est aussi un professionnel. En outre, l'activité principale de la société Le Saint Georges qui exploite un restaurant n'est pas en lien avec la fourniture de site objet du contrat.

En revanche, si la société Le Saint Georges allègue que le nombre de salariés qu'elle emploie est inférieur ou égal à cinq, elle ne rapporte pas la preuve de cette affirmation, dès lors qu'elle ne produit pas la déclaration d'effectif 2018 figurant à son bordereau en pièce n°4, et précise ne plus retrouver cette pièce.

En conséquence, il n'est pas démontré que le contrat conclu entre la société Locam et la société Le Saint Georges entre dans le champ d'application des articles précités, de sorte que l'appelante n'est pas fondée à en solliciter la nullité pour défaut de respect de l'obligation d'information pré-contractuelle de L. 221-5 du code de la consommation.

 

Sur la caducité du contrat de location financière :

Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1104 du même code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location.

En outre, en application du principe de la contradiction de l'article 16 du code de procédure civile, l'anéantissement du contrat de prestation de service, préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de cette caducité, ne peut être prononcée qu'en présence du prestataire.

En l'espèce, la société Le Saint Georges, qui n'a pas mis en cause la société Cristal'Id ne peut donc se prévaloir de la caducité du contrat de location financière, de sorte que sa demande subsidiaire formée par la société Le Saint Georges doit donc également être rejetée.

Le jugement déféré doit être également confirmé en ce qu'il a condamné la société Le Saint Georges à payer à la société Locam la somme de 11.880 euros, au titre des arriérés de loyers et de l'indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, laquelle somme n'est pas contestée.

 

Sur la clause pénale :

En application de l'article 19 des conditions générales du contrat régularisé entre la société Le Saint Georges et la société Locam, en cas de résiliation, outre la restitution du site internet, le client devra verser au cessionnaire une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts que le partenaire pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation.

L'obligation de payer une somme égale au montant des loyers à échoir s'analyse en une clause pénale, dès lors qu'elle est stipulée à la fois pour contraindre le locataire à l'exécution du contrat et aussi comme évaluation conventionnelle forfaitaire du préjudice subi par le bailleur.

Cependant, en l'espèce, il n'est pas établi que cette indemnité, ainsi que la majoration de 10 % sont manifestement excessives, la résiliation anticipée du contrat de location causant en effet un préjudice à la société Locam en la privant du remboursement du capital qu'elle a investi pour financer la création du site internet et aussi de la rémunération qu'elle escomptait tirer de cet investissement.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il réduit à un euro la clause pénale de 10 % et de condamner la société Le Saint Georges à payer à la société Locam la somme de 1188 euros à ce titre, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation.

 

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens :

L'équité commande au regard des circonstances de la présente affaire de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam.

Partie succombante en première instance et en appel, la société Le Saint Georges doit être condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a réduit à un euro la clause pénale,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Le Saint Georges à payer à la société Locam la somme de 1.188 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Le Saint Georges aux dépens d'appel.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT