CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 25 février 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8824
CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 25 février 2021 : RG n° 18/03608
Publication : Jurica
Extrait : « En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive ; en revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Si le contrat litigieux est antérieur à la mise en application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il faut néanmoins observer que les dispositions de droit interne précitées sont en cohérence avec la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation qui consacre dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne le rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.
Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge a examiné la conformité du contrat aux articles L. 311-6 à L. 311-13 anciens dans leur rédaction applicable au litige. »
2/ « La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs (antérieure au contrat litigieux) doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par cette directive. Elle précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant.
En application de l'article L. 311-12 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l'espèce, les emprunteurs ont porté leur signature sous la clause ainsi rédigée : « Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre, figurant ci-dessus, ci-dessous et page 2/2 et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance, je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation. » Cette clause qui distingue clairement l'offre de crédit et la notice d'assurance et qui fait état de la remise effective de l'offre de crédit, ne mentionne que la prise de connaissance de la notice relative à l'assurance et non pas sa remise aux emprunteurs.
La société BNPPPF qui verse aux débats un document intitulé « notice sur l'assurance facultative associée à votre contrat de crédit », non daté, non signé et qui ne comporte aucun élément permettant de relier ce document au contrat litigieux, ne produit aucun élément de fait susceptible de justifier de la remise effective de la notice relative à l'assurance à M et Mme X.
En conséquence, substituant les motifs qui précèdent à ceux du premier juge, il convient de confirmer que la société BNP Paribas personal finance est déchue du droit de percevoir les intérêts contractuels. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9 - A
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/03608 (6 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B5B5Q. Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 octobre 2017 - Tribunal d'Instance d'ETAMPES - RG n° 11-17-000181.
APPELANTE :
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité N° SIRET : XXX, [...], [...], représentée par Maître Stéphane G., avocat au barreau de PARIS, toque : R233, substitué à l'audience par Maître Julien B., avocat au barreau de PARIS, toque : R.233
INTIMÉS :
Madame X.
née le [date] à [ville], [adresse], [...], DÉFAILLANTE
Monsieur X.
né le [date] à [ville], [adresse], [...], DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Agnès BISCH, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE.
ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 11 juin 2009, M. et Mme X. ont contracté auprès de la société Laser Cofinoga un prêt personnel d'un montant de 25.822 euros remboursable en 120 mensualités au taux d'intérêt de 8,89 % l'an.
Statuant sur l'action en paiement du solde restant dû par les emprunteurs, engagée par la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Laser Cofinoga qui se prévalait de la déchéance du terme, le tribunal d'instance d'Etampes, par un jugement réputé contradictoire rendu le 19 octobre 2017, a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes.
Le tribunal a principalement retenu que la banque qui ne justifiait pas avoir remis aux emprunteurs une notice d'assurance conforme aux exigences légales était déchue du droit aux intérêts et que les emprunteurs ayant déjà versé plus que le capital emprunté, n'étaient redevables d'aucune somme.
Le 14 février 2018, la société BNP Paribas personal finance a relevé appel de cette décision.
La déclaration d'appel portant la mention « appel total », l'appelante a été invitée à présenter ses observations sur l'effet dévolutif de cet appel au regard de l'article 562 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir le 26 novembre 2020 que l'anomalie relevée constituait un vice de forme sanctionné par un nullité qu'il appartenait aux intimés de soulever en justifiant d'un grief, qu'en outre, la déclaration d'appel formée le 14 février 2018 mentionne « appel total en ce que la société BNP Paribas Personal Finance a été déboutée de l'ensemble de ses demandes », ce qui correspond au dispositif du jugement et précise suffisamment les chefs du jugement critiqués.
Aux termes de conclusions remises le 10 avril 2018 et signifiées aux intimés le 13 avril 2018, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de la déclarer recevable en son appel, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts, de condamner solidairement M et Mme X. à lui payer la somme de 16.044,72 euros dont la somme de 14 926,25 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,39 % l'an et la somme de 1.118,47 euros augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 15 juillet 2016, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner solidairement M. et Mme X. aux dépens et à lui payer la somme de 765 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait d'office soulever un moyen tiré de l'irrégularité formelle du contrat au-delà du délai quinquennal de prescription couru à compter de ce contrat ; elle reproche en outre au tribunal d'avoir soulevé ce moyen sans respecter le principe de contradiction.
Sous le visa de l'article L. 311-12 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, elle fait valoir qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose de conserver une copie de la notice remise aux emprunteurs et qu'elle peut rapporter la preuve de la remise de cette notice par tout moyen.
Sous le visa de l'article 1134 ancien du code civil, elle soutient que la clause par laquelle les emprunteurs déclarent avoir reçu cette notice fait foi jusqu'à preuve contraire et que la signature portée par les emprunteurs sous cette clause vaut aveu extra-judiciaire ; elle indique produire aux débats la copie de cette notice.
[*]
Régulièrement assignés par acte d'huissier délivré le 13 avril 2018 à la personne de M. X. et à domicile s'agissant de Mme X., les deux intimés n'ont pas constitué avocat.
[*]
L'instruction de l'affaire a été close le 20 octobre 2020.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'interrogation de la cour portant sur l'effet dévolutif de l'appel et non pas sur les conditions de validité de la déclaration d'appel au regard de l'article 901 du code de procédure civile, les observations faites par l'appelante sur le régime de nullité applicable à la déclaration d'appel sont indifférentes.
En l'espèce, alors que le tribunal était uniquement saisi d'une demande en paiement de sommes restant dues en exécution d'un contrat de prêt et que le dispositif du jugement mentionne uniquement que la société BNP Paribas personal finance est déboutée de toutes ses demandes, la mention portée dans la déclaration d'appel selon laquelle l'appel est formé « en ce que la société BNP Paribas Personal Finance a été déboutée de l'ensemble de ses demandes » satisfait les dispositions précitées en ce qu'elle explicite effectivement la portée de l'appel sans qu'il soit besoin pour l'appelante de reprendre l'ensemble de ses demandes chiffrées.
Partant, l'appel a effectivement dévolu à la cour le litige soumis au premier juge.
Sur le fond :
En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive ; en revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Si le contrat litigieux est antérieur à la mise en application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il faut néanmoins observer que les dispositions de droit interne précitées sont en cohérence avec la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation qui consacre dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne le rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.
Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge a examiné la conformité du contrat aux articles L. 311-6 à L. 311-13 anciens dans leur rédaction applicable au litige.
En revanche, en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction.
En l'espèce, alors que le premier juge a soulevé d'office au cours de son délibéré, un moyen afférent au respect de l'article L. 311-12 du code de la consommation, aucune mention du jugement ne fait état de ce qu'il aurait sollicité les observations de la société BNP Paribas personal finance sur ce point, préalablement à sa décision.
Le tribunal a ainsi violé le principe de contradiction.
Pour autant, la société BNP Paribas personal finance ne tire aucune conséquence juridique de cet état de fait et ne formule aucune prétention spécifique à cet égard.
* * *
La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs (antérieure au contrat litigieux) doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par cette directive.
Elle précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant.
En application de l'article L. 311-12 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l'espèce, les emprunteurs ont porté leur signature sous la clause ainsi rédigée : « Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre, figurant ci-dessus, ci-dessous et page 2/2 et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance, je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation. »
Cette clause qui distingue clairement l'offre de crédit et la notice d'assurance et qui fait état de la remise effective de l'offre de crédit, ne mentionne que la prise de connaissance de la notice relative à l'assurance et non pas sa remise aux emprunteurs.
La société BNPPPF qui verse aux débats un document intitulé « notice sur l'assurance facultative associée à votre contrat de crédit », non daté, non signé et qui ne comporte aucun élément permettant de relier ce document au contrat litigieux, ne produit aucun élément de fait susceptible de justifier de la remise effective de la notice relative à l'assurance à M et Mme X.
En conséquence, substituant les motifs qui précèdent à ceux du premier juge, il convient de confirmer que la société BNP Paribas personal finance est déchue du droit de percevoir les intérêts contractuels.
* * *
Il ressort du décompte de la créance réclamée établi le 6 février 2017 par la BNPPPF que les emprunteurs ont acquitté la somme de 28.860,54 euros.
Cette somme étant supérieure au montant du capital emprunté qui peut seul être réclamé par la banque, M et Mme X. ne sont donc plus redevables d'aucune somme.
En conséquence, le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la société BNP Paribas personal finance supporte les dépens d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
- Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5721 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Loi du 17 mars 2014
- 5725 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Conditions - Respect de la prescription
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur