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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 5 mars 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 5 mars 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 18/20803
Date : 5/03/2021
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 11/09/2018
Référence bibliographique : 5878 (besoins de l’activité), 6169 (L. 442-6, notion de partenaire commercial), 5947 et 5948 (L. 212-1, domaine, photocopieur)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8834

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 5 mars 2021 : RG n° 18/20803

Publication : Jurica

 

Extrait : « Pour prétendre à la condamnation du fournisseur et du bailleur à lui payer la somme 36.000 euros de dommages et intérêts que les premiers juges ont rejetée, Mme X. soutient des manquements allégués ou retenus ci-dessus qu'ils ont occasionné un préjudice à raison des fautes prises en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives qui créent un déséquilibre significatif au détriment des consommateurs, et de l'article L. 442-6-I-2°, du code de commerce ayant trait à l'interdiction de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Au demeurant, Mme X. a souscrit au contrat en qualité et pour les besoins de son activité professionnelle, et il ne peut d'autre part être déduit de la relation commerciale qui la lie au fournisseur et celle, distincte et financière avec le bailleur, la preuve d'un partenariat au sens des dispositions de l'article L. 442-6-I-2°, du code de commerce, dans sa version applicable au litige et issu de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, et tandis au surplus qu'elle n'établit pas la preuve d'un préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 5 MARS 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/20803 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B6L6N. Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juillet 2018 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – R.G. n° 18/00444.

 

APPELANTE :

Mme X.

née le [date] à [ville], [adresse], [...], assistée de Maître Isabelle A., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C0300

 

INTIMÉES :

SASU FRANFINANCE LOCATION

prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro XXX, représentée par Maître Nicolas C. de la SELEURL C. AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1119 substitué par Maître Stéphanie N., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E116

SARL SOLUTION PARTNERS

prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], [...], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro YYY, représentée par Maître Christophe W. de la SELARL W. L., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 453

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de la chambre. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI

ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 16 juillet 2018 qui a :

- débouté Mme X. de ses demandes en annulation du contrat de location, pour erreur, dol, défaut d'objet et de cause,

- déclaré inapplicable aux faits de l'espèce les dispositions issues du code de la consommation et celles de l'article L. 442-6-1-2ème du code de commerce,

- constaté la résiliation de plein droit du contrat de location financière conclu le 26 décembre 2011, intervenue le 26 juin 2014,

- condamné Mme X. à payer à la société Franfinance location la somme de 11.586,89 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2015,

- rejeté la demande de Mme X. de condamnation sous astreinte en restitution du matériel de location,

- condamné Mme X. à payer à la société Solution Partner une indemnité de 1.000 euros en application de l'Article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles au profit de la société Franfinance location,

- condamné Mme X. aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Vu l'appel interjeté le 11 septembre 2018 par Mme X. ;

* * *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2018 pour Mme X., aux fins d'entendre, en application des articles 764 et suivants, notamment l'article 783 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1126, 1131 et 1218 du code civil et L. 442-6-1-2° du code de commerce :

- dire l'appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

à titre principal,

- dire que le contrat dit de location n° 70780900 est nul et non avenu pour vice du consentement ou pour fausse cause et objet incertain, erreur et violation de l'ordre public,

- débouter la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Franfinance à restituer à Mme X. l'ensemble des sommes payées sur la base de ce contrat nul de 6.562 euros,

subsidiairement,

- dire que les clauses du contrat dit de location n° 70780900 portant sur la résiliation unilatérale et l'indemnité de résiliation sont inopposables ou nulles sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de commerce,

- constater que le contrat est résilié de plein droit en décembre 2013 et, dès lors, débouter la société Franfinance de ses demandes en paiement de loyer ou, si la cour devait confirmer la résiliation du contrat à juin 2014, fixer l'arriéré de loyer à 5 échéances soit 2.666,65 euros HT (5 x 533,33 euros = 2.666,65 euros),

- dire que la clause 10.2 est une clause pénale et débouter la société Franfinance de sa demande d'indemnité de résiliation ou, à défaut, fixer le montant de l'indemnité à un euro,

en tout état de cause,

- condamner solidairement ou in solidum les sociétés Franfinance et Solution Partners à régler à Mme X. la somme de 36.000 euros pour manœuvre dolosive, exécution déloyale et fautive du contrat et déséquilibre significatif,

- condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant signification du présent jugement, solidairement ou in solidum, les sociétés Franfinance et Solution Partners à remettre à Madame de N. un appareil imprimante fax Samsung et un ordinateur portable (Apple Mac Book Pro) neufs équivalent à ce jour à ceux qu'elle avait loués en février 2010 (Pièce n° 16) et qu'elle a dû restituer en 2014 après avoir payé plus de 7.900 euros de loyer,

- condamner solidairement ou in solidum les sociétés Franfinance et Solution Partners au paiement de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Me Isabelle A. en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

* * *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2020 pour la société Solution Partners afin d'entendre, en application des articles 1108 et suivants, 2224, 2268, 1116, 1134 anciens du code du civil, l'article liminaire et L. 132-1 du code de la consommation, L. 442-6-I-2° du code de commerce :

- confirmer le jugement,

- rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions à l'encontre de la société Solution Partners,

- condamner Mme X. à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme X. aux entiers dépens.

* * *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2020 pour la société Franfinance afin d'entendre, en application des articles 1134 et suivants, 1108 et suivants, 1116 et suivants, 1131 et suivants et 1152 du code civil, L. 132-1 du code de la consommation, L. 442-6-I-2° du code de commerce :

- confirmer le jugement en ce qu'elle a :

- constaté la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 26 décembre 2011 intervenue le 26 Juin 2014, condamné Mme X. aux dépens,

- réformer le jugement pour le surplus,

- condamner Mme X. au paiement de :

* 3.780,46 euros TTC au titre des loyers impayés majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2015, date de mise en demeure,

* 16.873,04 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2015, date de mise en demeure,

à titre subsidiaire,

- débouter Mme X. de sa demande en restitution des loyers versés,

- condamner la société Solution Partners à garantir la société Franfinance de toutes sommes susceptibles d'être mises à sa charge,

- condamner la société Solution Partners à payer à la société Franfinance, à titre de dommages et intérêts :

* 3.780,46 euros TTC au titre des loyers impayés,

* 16.873,04 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation,

en tout état de cause,

- débouter Mme X. de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme X. et/ou toute partie succombante à payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme X. et/ou toute partie succombante en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas C. en application de l'article 699 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.

Il sera succinctement rapporté que, le 8 décembre 2011 (mentionné par erreur « 2012 »), la société Solution Partners a consenti à Mme X. et pour les besoins de son activité professionnelle d'architecte, un contrat de location financière n°06671 pour un photocopieur « Samsung CLX 6220 FX » et un ordinateur portable « MacBook air 11 pouces »' moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 1.600 euros hors taxes, le contrat mentionnant à la main « remise d'1 chèque de 8500 € HT à titre de participation au nouveau contrat - solde du contrat SP en interne - SP s'engage à revenir dans deux ans pour revoir contrat ».

Puis le 26 décembre 2011, Mme X. a signé un second contrat de location n° 70780900 avec la société Franfinance location (« Franfinance ») visant « 2 systèmes d'impression (Samsung CLX et SCX) + 2 ordinateurs (« Apple macbook air » et « Apple macbook pro ») » moyennant 63 loyers mensuels de 533,33 euros, et le même jour, Mme X. a signé deux bons de livraison, le premier à l'entête de la société Solution Partners pour un ordinateur Apple macbook air, et le second, à l'entête de la société Solution Partners et de la société Franfinance pour les deux systèmes d'impression Samsung CLX et SCX les deux ordinateurs Apple macbook air et Apple macbook pro.

Enfin, selon facture du 29 décembre 2011, la société Solution Partners a cédé à la société Franfinance les photocopieurs et le scanner Samsung CLX et SCX et les deux ordinateurs Apple macbook air et Apple macbook pro pour le prix de 33.025,15 euros.

Le 13 février 2015, la société Franfinance a dénoncé à Mme X. la résiliation du contrat de location financière avant de l'assigner le 16 septembre 2015 devant la juridiction civile en paiement de l'arriéré des loyers échus et impayés de novembre 2013 à avril 2014, l'indemnité de résiliation et l'application d'intérêts, puis la locataire a appelé, le 17 février 2017, la société Solution Partners en intervention forcée pour sa condamnation solidaire au paiement de la somme de 36.000 euros de dommages et intérêts.

 

1. Sur la nullité des contrats de fourniture et de location financière :

Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande en condamnation solidaire du fournisseur et du bailleur au paiement de la somme de 16.562 euros qu'elle a acquittée entre les mains de la société Franfinance, Mme X. oppose à nouveau la nullité de la location financière tirée en premier lieu, du dol dont elle dit avoir été la victime au sens de l'article 1116 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 1er octobre 2016 et selon lequel, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. »

Mme X. oppose, en deuxième lieu, son erreur sur l'objet du contrat et prétend, en troisième lieu, voir qualifier le contrat consenti de prêt d'argent au lieu d'un contrat de location financière.

Pour voir confirmer le jugement qui a débouté Mme X. de sa demande, la société Solution Partners soutient, d'abord, qu'il ne résulte pas des pièces mises aux débats la preuve de manœuvres dolosives de la part du fournisseur, qu'il ne peut lui être imputé aucun acte positif ou sa réticence dolosive sur une information déterminante du consentement de Mme X., ni de manœuvre dolosive. La société Solution Partners conclut par ailleurs, que le bon de commande comme les conditions générales de vente que Mme X. a signés le 8 décembre 2011 indiquent clairement qu'il s'agit d'un contrat de location, de sorte que la remise commerciale ne permet pas de déduire qu'elle a bénéficié d'un prêt d'argent, et qu'enfin, l'erreur sur la valeur ne peut constituer une cause de nullité du contrat.

La société Franfinance invoque, quant à elle, les mêmes moyens déclinés aux droits qu'elle tient du contrat de location financière et oppose en outre à Mme X., le caractère intangible de la durée du contrat de location financière, l'absence de stipulation d'une faculté de la locataire de résilier par anticipation le contrat, ainsi que la stipulation au contrat de la liberté de la locataire de choisir son fournisseur, de convenir des spécifications des matériels et des modalités de livraison, d'agir à l'encontre du fournisseur, l'interdiction de la locataire d'exercer un recours à l'encontre du bailleur, la société Franfinance soutenant encore que la locataire n'est pas fondée à contester la cause du contrat et son objet ainsi que la conformité des matériels désignés à la location avec leur réception sans réserve.

Au demeurant, il est constant que, bien que les deux contrats aient été souscrits pour le même prix total de 33.600 euros, la société Solution Partners ne s'est pas expressément dédite lors de la souscription du second contrat, de son engagement au premier contrat de le revoir dans le délai de deux ans, quant cette condition avait pour effet de porter la durée de l'engagement de Mme X. à 24 mois au lieu de 63 mois, soit la valeur de 12.800 euros au lieu de 33.600 euros, ce dont il se déduit une réticence dolosive destinée à provoquer une erreur de la locataire de nature à vicier son consentement sur la durée et la contrepartie de son engagement, la cour relevant au surplus qu'aux termes des débats, il n'est pas contesté que la valeur marchande des deux matériels visés au premier contrat n'excédait pas 1.740 euros, et celle pour les quatre matériels cédés au second contrat, 3.304 euros.

La cour infirmera le jugement et prononcera la nullité de l'engagement de Mme X. au titre des conventions des 8 et 26 décembre 2011.

 

2. Sur les conséquences de la nullité du contrat principal :

La nullité de la convention entraîne, par voie de conséquence, l'inapplicabilité des clauses de résiliation du contrat ainsi que de garantie et de renonciation à recours et tandis que la cause et l'objet des contrats incluant une location financière sont interdépendants, il convient, d'une part, de débouter la société Franfinance de sa demande en condamnation de la clause de résiliation, la clause pénale et en paiement de loyers impayés, et d'autre part de condamner solidairement les sociétés Solution Partners et Franfinance à restituer à Mme X. la somme de 16.873,04 euros qu'elle a acquittée depuis l'origine du contrat.

Par ailleurs, la société Solution Partners étant à l'origine de la nullité de la convention et alors au surplus, qu'il n'est pas établi qu'elle avait transmis à la société Franfinance la première convention qu'elle a fait souscrire à Mme X., elle sera condamnée à payer les sommes de 3.780,46 euros au titre des loyers impayés et 16.873,04 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation.

 

3. Sur la demande de dommages et intérêts :

Pour prétendre à la condamnation du fournisseur et du bailleur à lui payer la somme 36.000 euros de dommages et intérêts que les premiers juges ont rejetée, Mme X. soutient des manquements allégués ou retenus ci-dessus qu'ils ont occasionné un préjudice à raison des fautes prises en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives qui créent un déséquilibre significatif au détriment des consommateurs, et de l'article L. 442-6-I-2°, du code de commerce ayant trait à l'interdiction de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Au demeurant, Mme X. a souscrit au contrat en qualité et pour les besoins de son activité professionnelle, et il ne peut d'autre part être déduit de la relation commerciale qui la lie au fournisseur et celle, distincte et financière avec le bailleur, la preuve d'un partenariat au sens des dispositions de l'article L. 442-6-I-2°, du code de commerce, dans sa version applicable au litige et issu de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, et tandis au surplus qu'elle n'établit pas la preuve d'un préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef.

 

4. Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les sociétés Solution Partners et Franfinance succombant dans leur appel, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d'appel, elles seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à Mme X. une indemnité de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a débouté Mme X. de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la nullité des contrats de fourniture de matériels et la caducité des contrats de location financière passés les 8 et 26 décembre 2011 entre Mme X. et les sociétés Solution Partners et Franfinance location ;

Condamne solidairement les sociétés Solution Partners et Franfinance location à restituer à Mme X. la somme de 16.873,04 euros ;

Condamne la société Solution Partners à payer à la société Franfinance location la somme de 20.653,50 euros ;

Condamne les sociétés Solution Partners et Franfinance location aux dépens de première instance et d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés Solution Partners et Franfinance location à payer à Mme X. la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIER                                LE PRÉSIDENT