CA BASTIA (ch. civ. 1re sect.), 21 avril 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8886
CA BASTIA (ch. civ. 1re sect.), 21 avril 2021 : RG n° 19/00601
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Devant la cour, Monsieur X. invoque à titre subsidiaire les dispositions du code de la consommation relatives au délai de rétractation, dont il soutient qu'elles lui sont applicables en vertu de l'article L. 221-3 de ce code, s'agissant d'un contrat conclu « hors établissement » entre deux professionnels, que l'objet de ce contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à 5 (en l'espèce, zéro au jour de la conclusion du contrat).
Mais, comme le fait plaider la société Locam, cet article n'est pas applicable aux contrats sur les services financiers, en application de l'article L. 221-2 (anciennement L. 121-16-1).
Il ne peut donc être invoqué, en l'espèce, dans les relations entre Monsieur X. et la société Locam, société de location financière. »
2/ « Quant à la taille des caractères du contrat qui, selon l'appelant, seraient trop petits, elle ne peut être appréciée que sur l'original du contrat, qui n'est pas versé à la procédure. »
3/ « Monsieur X. invoque ensuite l'article L. 132-1 du code de la consommation, actuellement L. 212-1, faisant valoir qu'il existerait dans les clauses du contrat un déséquilibre significatif à son détriment, concernant le bon de commande, ou les clauses exonératrices de responsabilité. Mais un tel litige ne peut être tranché sans la présence aux débats de la société Linkeo, contractant principal et initial de Monsieur X. »
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 21 AVRIL 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/00601. N° Portalis DBVE-V-B7D-B4FW FL – C. Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 9 mai 2019, enregistrée sous le R.G. n° 18/00259.
APPELANT :
M. X.
né le [date] à [ville], [adresse], [...], Représenté par Maître Nathalie G. de la SCP C.G., avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉE :
SAS LOCAM (LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIELS)
agissant poursuites et diligences par son Président en exercice es qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Christine S., avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR : Conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile et de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 février 2021, par Françoise LUCIANI, Conseillère et Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire, l'une de ces magistrats ayant été chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la Cour, composée de : François RACHOU, Premier président, Françoise LUCIANI, Conseillère, Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 avril 2021.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par contrat du 19 juillet 2017, M. X. a commandé auprès de la société Linkeo un site internet pour le financement duquel il a conclu un contrat de licence d'exploitation de site internet ; ledit contrat a été cédé à la SAS Locam.
Celle-ci a, par acte du 2 mars 2018, fait assigner Monsieur X. devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir le règlement de loyers impayés outre l'indemnité due au titre de la clause pénale.
Par jugement contradictoire du 9 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
« - condamné Monsieur X. à payer à la SAS Locam la somme de 12.447,60 euros ;
- dit que cette condamnation porte intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2018 ;
- condamné Monsieur X. à payer à la SAS Locam la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur X. aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision. »
Par déclaration du 25 juin 2019, Monsieur X. a relevé appel de chaque chef de cette décision.
[*]
Dans ses dernières conclusions transmises le 22 avril 2020, Monsieur X. demande à la cour de :
« le déclarer recevable en son appel et d'y faire droit, infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- constater l'absence de réception du courriel de mise au point effective du site Internet valant procès-verbal de réception tel que stipulé par les conditions générales du contrat de location ;
- En conséquence, dire et juger que l'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation de Monsieur X. à l'égard de la SAS Locam en application de l'article 1304-7 du Code civil ;
- Demande nouvelle :
- subsidiairement, constater que Monsieur X. a exercé son droit de rétractation le 3 juillet 2018 dans le délai légal ;
- Très subsidiairement, annuler le contrat pour absence d'acceptation de la cession de créance et déséquilibre significatif ;
- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner la société Locam à verser à Monsieur X. les sommes de :
* 429 € en remboursement des deux premières échéances prélevées les 10 et 30 août 2017,
* 576 € au titre des frais de mise en service,
* 148,40 euros au titre des frais de prélèvements impayés,
* 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué. »
[*]
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 décembre 2019, la société Locam demande à la cour de :
« - débouter Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur X. à régler à la société Locam la somme principale de 12.447,60 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2017 ;
- condamner Monsieur X. à régler à la société Locam une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner en tous les dépens d'instance comme d'appel. »
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
L'appelant soutient qu'à défaut de la signature d'un procès-verbal de livraison la société Locam était sans droit à réclamer le paiement des loyers, que seul un courriel de mise au point effective du site internet vaut procès-verbal de réception. Il affirme que le fournisseur (la SA Linkeo) n'a jamais fourni la prestation.
Les clauses du contrat, rappelées par la décision de première instance, sont les suivantes :
En application de l'article 7 du contrat les loyers sont dus à compter de la date de l'envoi de l'e-mail de validation. En application de l'article 13 le contrat est conclu sous la condition résolutoire de la non réception de l'e-mail de validation valant procès-verbal de réception. L’article 8 prévoit que le premier e-mail de validation est suivi d'un second mail dit de mise en ligne pour informer le client de la mise en ligne du site Internet.
En l'espèce Monsieur X. a bien été destinataire de ces deux e-mails, dont copie est versée aux débats, de sorte que comme l'a dit le premier juge la condition résolutoire n'est pas remplie.
La signature d'un procès-verbal de livraison n'est pas prévue au contrat, et les loyers sont dus dès l'envoi de l'e-mail de validation.
Enfin, aucune preuve de l'absence de fourniture réelle de la prestation n'est apportée.
Le jugement a retenu qu'en l'absence de mise en demeure valablement délivrée par voie postale - ce que Locam ne conteste pas - la mise en demeure résultait de l'assignation en justice, qui déclenchait le délai de 8 jours prévu à l'article 10 pour l'acquisition de la clause résolutoire à la demande du bailleur en cas de non-paiement du loyer.
Devant la cour, Monsieur X. invoque à titre subsidiaire les dispositions du code de la consommation relatives au délai de rétractation, dont il soutient qu'elles lui sont applicables en vertu de l'article L. 221-3 de ce code, s'agissant d'un contrat conclu « hors établissement » entre deux professionnels, que l'objet de ce contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à 5 (en l'espèce, zéro au jour de la conclusion du contrat).
Mais, comme le fait plaider la société Locam, cet article n'est pas applicable aux contrats sur les services financiers, en application de l'article L. 221-2 (anciennement L. 121-16-1).
Il ne peut donc être invoqué, en l'espèce, dans les relations entre Monsieur X. et la société Locam, société de location financière.
A titre très subsidiaire la nullité du contrat de location financière conclu avec Locam est sollicitée pour absence d'acceptation de la cession de créance et pour déséquilibre significatif.
Locam rappelle cependant que l'article 12 du contrat prévoit l'éventualité d'une cession et précise qu'elle serait portée à la connaissance du débiteur par tout moyen.
Monsieur X. a en apposant sa signature sur le contrat reconnu avoir pris connaissance de toutes les clauses de celui-ci.
En outre, le mandat de prélèvement SEPA dûment renseigné et signé par Monsieur X. comporte comme bénéficiaire la SAS Locam ; c'est cette même société qui lui a adressé la facture de loyers du 31 juillet 2017.
Quant à la taille des caractères du contrat qui, selon l'appelant, seraient trop petits, elle ne peut être appréciée que sur l'original du contrat, qui n'est pas versé à la procédure.
Monsieur X. invoque ensuite l'article L. 132-1 du code de la consommation, actuellement L. 212-1, faisant valoir qu'il existerait dans les clauses du contrat un déséquilibre significatif à son détriment, concernant le bon de commande, ou les clauses exonératrices de responsabilité. Mais un tel litige ne peut être tranché sans la présence aux débats de la société Linkeo, contractant principal et initial de Monsieur X.
En conséquence du rejet de tous les moyens et demandes de l'appelant, le jugement sera intégralement confirmé.
Aucune demande expresse de condamnation supplémentaire au titre des frais irrépétibles engagés en appel n'est formulée par l'intimée.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui succombe.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne Monsieur X. aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
- 5712 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Obstacles au contrôle du juge - Obligation de mise en cause dans les contrats liés
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 6094 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Lisibilité - Taille des caractères
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte