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CA CAYENNE (ch. civ.), 26 avril 2021

Nature : Décision
Titre : CA CAYENNE (ch. civ.), 26 avril 2021
Pays : France
Juridiction : Cayenne (CA), ch. civ.
Demande : 18/00624
Décision : 21/48
Date : 26/04/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 19/10/2018
Numéro de la décision : 48
Référence bibliographique : 6638 (prêt immobilier, domiciliation), 6622 (crédit, clause de déchéance), 5806 (contrôle des clauses non listées), 5984 (preuve du caractère abusif), 5996 (recommandations, absence de caractère normatif)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8893

CA CAYENNE (ch. civ.), 26 avril 2021 : RG n° 18/00624 ; arrêt n° 21/48

Publication : Jurica

 

Extrait : « Aux termes de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Aux termes des articles R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation, certaines clauses sont interdites (12 clauses noires) et d'autres présumées abusives (clauses grises).

Le tribunal a retenu que les clauses visées par Monsieur X. n'étaient ni interdites ni présumées abusives et que Monsieur X., qui était plus un investisseur averti cherchant à financer plusieurs projets immobiliers qu'un profane, ne rapportait pas la preuve d'un déséquilibre significatif.

L'appelant soutient de nouveau en cause d'appel que les articles 4 et 8 du contrat de prêt, relatifs à la déchéance du terme et à la domiciliation des revenus, constitueraient des clauses abusives au sens de la recommandation n° 04-03 BOCCRF du 30 septembre 2004 de la commission des clauses abusives.

L'intimée et l'intervenante volontaire soutiennent au contraire que la commission des clauses abusives n'émet que des recommandations qui n'ont aucune force légale. Elles soulignent que les clauses que l'appelant demande à déclarer abusives sont des clauses extrêmement courantes qui ne posent pas de difficulté d'application, notamment devant les juridictions.

Les clauses querellées, relatives à la déchéance du terme et à la domiciliation des revenus, ne sont, au sens des articles R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation ni interdites ni présumées abusives. Dès lors, elles ne peuvent être considérées comme abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige que si celui qui invoque leur caractère abusif apporte la preuve d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Or, en l'espèce, cette preuve n'est manifestement pas rapportée, Monsieur X. se contentant de fonder ses prétentions sur une recommandation de la commission des clauses abusives n'ayant aucun effet normatif.

C'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a déclaré les clauses litigieuses parfaitement applicables. »

 

COUR D’APPEL DE CAYENNE

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 AVRIL 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/00624. Arrêt n° 21/48. N° Portalis 4ZAM-V-B7C-VPF.

 

APPELANT :

Monsieur X.

[...], [...], représenté par Maître Muriel Thérèse P. de la SELASU SELASU P. MURIEL, avocat au barreau de GUYANE substituée par Maître Christophe P., avocat au barreau de GUYANE

 

INTIMÉE :

SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC CEPAC venant aux droits de la BDAF à la suite d'un traité de fusion.

Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du code monétaire et financier. SA à directoire et conseil de surveillance, [...], [...], représentée par Maître Régine G.-S., avocat postulant au barreau de GUYANE et par Maître D. W., avocat plaidant au barreau de la GUADELOUPE

 

INTERVENANT VOLONTAIRE :

SAS NACC Venant aux droits de la Caisse d'Epargne CEPAC

[...], [...], représentée par Maître Régine G.-S., avocat postulant au barreau de GUYANE et par Maître D. W., avocat plaidant au barreau de la GUADELOUPE

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 février 2021 en audience publique et mise en délibéré au 26 avril 2021, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Aurore BLUM, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Aurore BLUM, Présidente de chambre, Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère, rédacteur, qui en ont délibéré.

GREFFIER : Madame Corinne MALINELLI, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre de prêt en date du 20 janvier 2011 la BDAF, devenue CEPAC, a accordé à Monsieur X. un prêt d'un montant de 1.000.000 d'euros remboursable en 179 échéances de 3.458,33 euros suivi d'une échéance de 1.003.3458,33 euros au taux de 4,15 %. A compter du 5 août 2014, Monsieur X. ayant cessé de régler les échéances de son prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme le 18 mai 2016.

Par jugement en date du 9 octobre 2018, le tribunal de grande instance de CAYENNE a :

- condamné M. X. à verser à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 1.149.903,82 euros augmentée d'un intérêt au taux de 4.15% l`an à compter du 18 mai 2016,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l'assignation,

- rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. X. à payer à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 450 euros en application de l`article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. X. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître W. avocat.

Par déclaration reçue le 19 octobre 2018, Monsieur X. a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

La CAISSE D'EPARGNE CEPAC a constitué avocat le 27 novembre 2018.

[*]

Par ses conclusions reçues le 25 mai 2020, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

- annuler le contrat de crédit consenti par Monsieur X.,

- limiter les intérêts de sommes prêtées au taux d'intérêt légal,

- ordonner le remboursement à Monsieur X. de la somme de 261.336,26 euros placée auprès de la BDAF devenue CEPAC avec les intérêts contractuels,

- condamner la banque et la dire responsable de ses manquements à ses obligations prudentielles et manquement à la mise en garde de l'emprunteur,

- la condamner de ce chef à payer à Monsieur X. à titre de dommages et intérêts la somme de 743.559,19 euros,

- ordonner la compensation des sommes que Monsieur X. serait condamné à payer à la CEPAC avec les sommes dont celle-ci serait débitrice à l'égard de Monsieur X.,

- condamner la société CEPAC à payer à Monsieur X. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société CEPAC aux entiers dépens.

Il soutient que le tribunal ne pouvait lui opposer une absence de preuve de ses prétentions alors que la CEPAC s'était abstenue de répondre à la sommation de production de pièces délivrée et à l'injonction de conclure. Selon lui, la disposition visant à l'obliger à accorder une exclusivité à la banque auprès de laquelle il empruntait relevait de l'interdiction de prévoir un engagement ferme du consommateur alors que l'exécution des prestations d'un professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté. Il en est selon lui de même de la clause du contrat relative aux frais de recouvrement sans indications de justification de ces frais ou de modalité de contestation de ceux-ci en justice. Il avance que le prêt immobilier consenti contiendrait des stipulations contraires à la recommandation n° 04-03 BOCCRF du 30 septembre 2004, notamment aux termes de ses articles 4 et 8, de sorte que la déchéance du terme n'aurait pu être valablement prononcée et que la liquidation de la créance ne saurait être soumise à un taux contractuel. Subsidiairement, il soutient que la banque a commis une faute justifiant l'application à la créance du taux de l'intérêt légal. Il insiste sur le caractère recevable et non prescrit de ses demandes. Selon lui, la banque a manqué à son obligation de mise en garde. Il ajoute ne jamais avoir fait l'aveu de sa créance.

[*]

Par leurs conclusions reçues le 11 novembre 2019, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC venant aux droits de la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISE, appelante, et la société NACC, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, intervenante volontaire, demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes et fait droit sur le principe aux demandes formulées par la CEPAC. Elles demandent à la cour de :

- dire et juger que par acte de cession de créance en date du 20 décembre 2017, la société CEPAC a cédé à la société NACC les créances qu'elle détenait à l'encontre de Monsieur X.,

- dire et juger que cet acte de cession de créance est opposable à M F. pour lui avoir été notifié par voie de conclusions dans la présente instance,

- débouter Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Monsieur X. à verser à la société NACC venant au droit de la CEPAC la somme de 966 104,99 euros augmentée d’un intérêt au taux de 4,15 % l’an à compter du 21 octobre 2019,

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l'assignation,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner M F. à verser à la NACC la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 outre les dépens dont distraction sera faite au profit de Maître W., avocat.

Subsidiairement, elles demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions en limitant la condamnation de Monsieur X. à la somme de 966.104,99 euros augmentée d'un intérêt au taux de 4,15 % l’an à compter du 21 octobre 2019.

Elles font valoir que la société CEPAC a cédé à la société NACC les créances qu'elle détenait à l'encontre de Monsieur X. de sorte que la société NACC a intérêt à intervenir à l'instance. Selon elles, le premier juge a justement constaté que Monsieur X. ne produisait aucune pièce à l'appui de ses allégations et qu'il en a tiré les conséquences. La NACC ayant reçu le produit de la vente d'un bien immobilier qui appartenait à Monsieur X., elles précisent que la créance de la société NACC s'élève désormais à la somme de 966.104,99 euros. Elles soulignent que les recommandations de la commission des clauses abusives ne constituent pas des normes s'imposant aux juridictions. Selon elles, les demandes d'annulation du contrat de prêt et de remboursement de la somme de 261.336,26 seraient irrecevables, puisque non motivées et invoquées pour la première fois en cause d'appel. Elles ajoutent que la banque qui accorde un crédit n'a pas d'obligation générale de conseil et que la preuve du crédit excessif incombe à celui qui agit en responsabilité, à savoir Monsieur X., qui ne verse aux débats aucune pièce au soutien de sa demande. Elles affirment que Monsieur X. est une personne avertie ne pouvant pas bénéficier à ce titre du devoir de mise en garde. Elles soulignent enfin l'absence de tout fondement présidant la demande en compensation de l'appelant.

[*]

L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 février 2021 et mise en délibéré au 26 avril 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

 

Sur l'intervention volontaire de la société NACC venant aux droits de la société CEPAC, elle-même venant aux droits de la BDAF :

Aux termes d'une cession de créance en date du 20 décembre 2017 (pièce 10 de l'intimée), la société CEPAC a cédé à la société NACC les créances qu'elle détenait à l'encontre de Monsieur X.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société NACC vient aux droits de la société CEPAC dans le cadre du présent litige.

 

Sur la demande en annulation du contrat de prêt :

Au termes de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

La demande de l'appelant tendant à l'annulation du contrat de prêt constitue une nouvelle prétention.

Elle sera par conséquent déclarée irrecevable.

 

Sur la demande d'annulation du jugement :

L'appelant soutient que le tribunal ne pouvait, sans méconnaître les articles 15 et 16 du code de procédure civile relatifs au caractère contradictoire du procès civil, retenir que Monsieur X. ne rapportait pas la preuve de ses affirmations. Selon lui, le premier juge aurait dû tirer les conséquences du fait que la banque n'avait pas déféré à la sommation de communiquer qui lui avait été notifiée, pas plus qu'à l'injonction de conclure qui lui avait été délivrée.

L'intimée et l'intervenante volontaire font au contraire valoir que Monsieur X. avait soulevé des moyens de fait et de droit sans verser aucune pièce à l'appui de ses allégations et que le tribunal, dans ces conditions, a fait une exacte application de la loi.

Si, en application des article 15 et 16 du code de procédure civile, le juge doit faire respecter le contradictoire du procès civil, cet office est indépendant des règles de preuve, et notamment de celle contenue dans l'article 9 du code de procédure civile.

En l'espèce, le fait que la banque n'ait pas déféré à la sommation de communiquer qui lui avait été notifiée, pas plus qu'à l'injonction de conclure qui lui avait été délivrée ne dispensait pas Monsieur X. de produire les éléments de preuve nécessaires au succès de ses prétentions.

Le moyen ne peut dans ces conditions prospérer.

 

Sur l'existence de clauses abusives dans le contrat de prêt :

Aux termes de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Aux termes des articles R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation, certaines clauses sont interdites (12 clauses noires) et d'autres présumées abusives (clauses grises).

Le tribunal a retenu que les clauses visées par Monsieur X. n'étaient ni interdites ni présumées abusives et que Monsieur X., qui était plus un investisseur averti cherchant à financer plusieurs projets immobiliers qu'un profane, ne rapportait pas la preuve d'un déséquilibre significatif.

L'appelant soutient de nouveau en cause d'appel que les articles 4 et 8 du contrat de prêt, relatifs à la déchéance du terme et à la domiciliation des revenus, constitueraient des clauses abusives au sens de la recommandation n° 04-03 BOCCRF du 30 septembre 2004 de la commission des clauses abusives.

L'intimée et l'intervenante volontaire soutiennent au contraire que la commission des clauses abusives n'émet que des recommandations qui n'ont aucune force légale. Elles soulignent que les clauses que l'appelant demande à déclarer abusives sont des clauses extrêmement courantes qui ne posent pas de difficulté d'application, notamment devant les juridictions.

Les clauses querellées, relatives à la déchéance du terme et à la domiciliation des revenus, ne sont, au sens des articles R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation ni interdites ni présumées abusives. Dès lors, elles ne peuvent être considérées comme abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige que si celui qui invoque leur caractère abusif apporte la preuve d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Or, en l'espèce, cette preuve n'est manifestement pas rapportée, Monsieur X. se contentant de fonder ses prétentions sur une recommandation de la commission des clauses abusives n'ayant aucun effet normatif.

C'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a déclaré les clauses litigieuses parfaitement applicables.

 

Sur la demande de remboursement de la somme de 261.336,26 euros :

Le tribunal a rejeté la demande de Monsieur X. tendant à voir déduire des prétentions de la banque la somme de 261.326,26 euros, qui serait détenue par la banque à titre d'épargne, au motif que Monsieur X. ne versait aucun élément de preuve à l'appui de sa prétention.

Monsieur X., en cause d'appel, demande à la cour d'ordonner le remboursement de la somme de 261.336,26 euros placée auprès de la BDAF devenue CEPAC avec les intérêts contractuels.

L'intimée et l'intervenante volontaire demandent à voir déclarer irrecevable cette demande comme étant nouvelle en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile.

L'appelant ayant demandé en première instance la 'déduction' de cette somme des sommes dues à la banque, la demande de remboursement ne peut être considérée comme une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

En revanche, pas plus qu'en première instance, l'appelant ne verse aux débats d'éléments de preuve au soutien de sa prétention.

Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.

 

Sur les manquements de la banque à ses obligations prudentielle et de mise en garde :

Le premier juge n'a retenu aucun manquement de la banque à ses obligations.

L'appelant soutient de nouveau en cause d'appel que la banque se serait montrée imprudente et qu'elle aurait manqué à ses obligations puisque les biens de Monsieur X. étaient fortement grevés au profit de divers créanciers au moment de l'ouverture de crédit dont il a bénéficié, de sorte selon lui que la banque aurait du le mettre en garde sur les conséquences d'un prêt.

L'intimée et l'intervenante volontaire s'opposent à cette argumentation en soutenant qu'en raison du devoir de non immixtion de l'établissement de crédit, il n'existe pas d'obligation générale de conseil à la charge du banquier dispensateur de crédit. Elles ajoutent que le devoir de mise en garde ne concerne que les personnes 'non averties', et ce lorsque le crédit consenti a été excessif et leur a fait courir un risque important, ce qui ne correspond pas au cas de Monsieur X., dirigeant d'entreprise lequel, au surplus, ne verse aux débats aucune pièce à l'appui de ses prétentions.

Monsieur X., qui affirme que la banque se serait montrée imprudente et qu'elle aurait manqué à ses obligations de mise en garde puisque les biens de Monsieur X. étaient fortement grevés au profit de divers créanciers au moment de l'ouverture de crédit dont il a bénéficié, ne fait que procéder par allégations sans verser aux débats le moindre élément, notamment concernant sa situation financière, au soutien du caractère excessif du crédit lors de sa conclusion en 2011.

Dans ces conditions, il échoue dans la charge de la preuve qui est la sienne et le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause.

 

Sur la demande en compensation :

A défaut pour Monsieur X. de justifier d'une quelconque somme dont la banque serait débitrice à son égard, cette demande est sans objet.

 

Sur le montant des sommes dues :

Eu égard au fait que la société NACC a reçu le produit de la vente d'un bien immobilier qui appartenait à Monsieur X. et pour laquelle elle bénéficiait d'une inscription d'hypothèque provisoire de second rang, la créance actualisée de la banque, selon décompte arrêté au 21 octobre 2019 (pièce 12 de l'intimée) le montant de la condamnation sera ramené à la somme de 966.104,99 euros.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Monsieur X. succombant en ses prétentions, le jugement sera confirmé sur ce point et Monsieur X. sera en outre condamné à payer à la société NACC la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Il sera également condamné aux dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Reçoit la société NACC en son intervention volontaire,

Déclare irrecevable la demande de l'appelant tendant à l'annulation du contrat de prêt,

Confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la société NACC à laquelle la société CEPAC a cédé les créances qu'elle détenait à l'encontre de Monsieur X. selon cession de créance en date du 20 décembre 2017, vient aux droits de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC et que le montant de la condamnation principale est ramené à la somme de 966 104,99 euros augmentée d'un intérêt au taux de 4,15 % l'an à compter du 21 octobre 2019,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X. à payer à la société NACC la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître W., avocat.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier                                        La Présidente de chambre

Corinne MALINELLI                     Aurore BLUM