CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 12 avril 2021

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 12 avril 2021
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 1re ch. civ. sect. A
Demande : 19/00162
Décision : 203/21
Date : 12/04/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 21/12/2018
Numéro de la décision : 203
Référence bibliographique : 5889 (L. 221-3), 5944 (L. 212-1, domaine, site internet), 5883 (rapport direct et besoins de l’activité), 5893 (domaine, indice, conclusions sous des références professionnelles)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 8896

CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 12 avril 2021 : RG n° 19/00162 ; arrêt n° 203/21

Publication : Jurica

 

Extrait : « La société Locam soutient à juste titre que M. X. ne disposait pas du droit de rétractation issu des règles du droit de la consommation ou du démarchage de professionnels.

L'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi du 17 mars 2014, prévoit que « le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement ».

Cependant, dès lors que M. X. a signé le contrat de la société Locam, en y apposant son cachet « Menuiserie X. » et précisant qu'il agissait en qualité de « gérant », que ce contrat avait pour objet la location d'un « site internet + Mesure satisfaction clientèle » fourni par la société Plus que Pro, et qu'au surplus, M. X. avait parallèlement et le même jour signé un contrat de prestation avec la société Plus que Pro portant notamment sur « la création de votre site internet (accueil/nos réalisations/ nos prestations/ témoignages clients / demande de devis/contact) » pour le même prix que celui prévu par le contrat de location souscrit avec la société Locam, il en résulte qu'il l'a souscrit pour les besoins de l'activité de son activité professionnelle, de sorte que ce contrat avait un rapport direct avec son activité professionnelle.

Dès lors, M. X. n'avait pas la qualité de consommateur et ne pouvait bénéficier à ce titre du droit de rétractation.

En outre, l'article L. 121-16-1 III, applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014, précise que « Les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

Cependant, pas plus qu'en première instance, M. X. ne justifie qu'il employait un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq.

Enfin, selon l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, issue de l'ordonnance du 27 juin 2013, les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas « 7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement ou de la société prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité ».

En l'espèce, s'agissant d'un contrat de location, qui mentionne tant le nom de l'établissement ou de la société prêteur, la société Locam, avec l'adresse de son siège social et ses numéros d'inscriptions au RCS et au Siret, que le coût de la location, le nombre et le montant des loyers tant hors taxe que toutes taxes comprises étant précisés, il n'est pas soumis, en application de l'article précité 7°, aux règles relatives au démarchage et donc à l'exercice de la faculté de rétractation prévue par l'article L. 341-16 dudit code, au profit de la personne démarchée, dont le premier juge a fait une fausse application.

Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a dit que M. X. a exercé son droit de rétractation à compter du 10 février 2015. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRÊT DU 12 AVRIL 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 1 A 19/00162. Arrêt n° 203/21. N° Portalis DBVW-V-B7C-G7EB. Décision déférée à la Cour : 16 novembre 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAVERNE.

 

APPELANTE - INTIMÉE INCIDEMMENT :

SAS LOCAM

prise en la personne de son représentant légal [...], [...], Représentée par Maître Dominique H., avocat à la Cour

 

INTIMÉ - APPELANT INCIDEMMENT ET PAR PROVOCATION :

Monsieur X.

[...], [...], Représenté par Maître Claus W., avocat à la Cour

 

INTIMÉE - INTIMÉE INCIDEMMENT et SUR PROVOCATION :

SAS PLUS QUE PRO

prise en la personne de son représentant légal [...], [...], Représentée par Maître Laurence F., avocat à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre, M. ROUBLOT, Conseiller, Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, entendue en son rapport, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRÊT : - Contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Démarché par la société Plus que Pro, M. X., qui exploitait une entreprise de travaux de revêtement de sols et de mur, a signé, le 14 août 2014, un « devis et contrat » avec la société Plus que Pro, prévoyant 20 prestations, pour le prix de 48 mensualités de 348,21 euros HT soit 417,85 euros TTC, et un contrat de location avec la société Locam portant sur un « site internet + mesure satisfaction clientèle » fourni par la société Plus que Pro, moyennant le paiement de 48 loyers de 417,85 euros TTC.

Un « procès-verbal de livraison et de conformité », à l'entête de la société Locam, a été signé par M. X. le 14 août 2014 et par la société Plus que Pro le 12 janvier 2015.

Par lettre du 18 janvier 2015, reçue par la société Locam, M. X. l'a informée de la résiliation de la location à effet immédiat.

Le 28 avril 2015, la société Locam a mis M. X. en demeure de payer les loyers impayés de février, mars et avril 2015, outre indemnités, dans un délai de huit jours à l'issue desquels la déchéance du terme sera prononcée.

Elle a ensuite assigné M. X. en paiement des loyers échus impayés et des loyers à échoir, outre intérêts.

Après avoir assigné en intervention forcée la société Plus que Pro, M. X. a invoqué la nullité des contrats, à titre subsidiaire, demandé que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de location financière et rejeté les demandes de la société Locam, et très subsidiairement que la société Plus que Pro soit condamnée à le garantir de toute condamnation.

Par jugement du 16 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Saverne a :

- déclaré recevable l'intervention forcée de la société Plus que Pro ;

- débouté M. X. de sa demande de jonction ;

- débouté M. X. de ses demandes de nullité des contrats le liant, d'une part à la société Locam, et, d'autre part, à la société Plus que Pro, au titre de la violation de l'obligation d'information et de l'obligation de conseil ;

- débouté M. X. de sa demande de résolution du contrat de prestation de service le liant à la société Plus que Pro fondée sur l'inexécution contractuelle ;

- débouté M. X. de sa demande de résiliation du contrat le liant à la société Locam, incidente à la demande de résolution du contrat le liant à la société Plus que Pro ;

- dit que M. X. a exercé son droit de rétractation à compter du 10 février 2015 ;

- débouté la société Locam de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. X. ;

- débouté la société Locam de sa demande d'appel en garantie de la société Plus que Pro ;

- débouté la société Locam de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Locam à payer à M. X. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 21 décembre 2018, la société Locam, a, par voie électronique, interjeté appel de cette décision.

[*]

Par ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 16 septembre 2019, la société Locam demande à la cour de :

- dire bien fondé son appel et réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement,

- condamner en conséquence M. X. à lui payer la somme de 22.492,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2015 ;

- rejeter comme non fondé l'appel incident de M. X. et le débouter de toutes ses demandes ;

- condamner M. X. à lui payer une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance et d'appel.

En substance, elle soutient que, selon l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas au contrat de location en litige, la société Locam y étant désignée et le nombre, la périodicité et le montant de chacun des loyers y étant précisé.

S'agissant des dispositions du code de la consommation propres aux contrats conclus hors établissement, elle soutient que M. X. n'est pas fondé à les invoquer, dès lors qu'il ne démontre pas avoir employé pas plus de 5 salariés. Elle ajoute que la location financière est exclue du champ d'application de ces dispositions, qui excluent les contrats portant sur des services financiers, exclusion conforme à la directive du 25 octobre 2011 que l'article L. 221-2 du code de la consommation transpose en droit interne ; que la location simple constitue une opération connexe aux opérations de banque et relève des services financiers.

Elle ajoute que l'objet du contrat entre dans le champ de l'activité principale de l'intimé qui a lui-même défini le contenu du site internet, ce qui exclut, conformément à l'article L. 221-3 du code de la consommation, l'extension de la protection du code de la consommation à son profit.

S'agissant de la demande de résolution du contrat, elle soutient que M. X. ne prouve ni la gravité, ni l'existence des griefs qu'il allègue.

[*]

Par ses dernières conclusions du 14 juin 2019, transmises par voie électronique le même jour, M. X. demande à la cour de :

- Statuant sur l'appel principal de la société Locam :

- la déclarer mal fondée en son appel et l'en débouter ;

- Sur l'appel incident et provoqué de M. X. :

- déclarer nuls les contrats signés entre M. X. et les sociétés Plus que Pro, d'une part, et la société Locam, d'autre part,

- subsidiairement : Prononcer la résiliation judiciaire desdits contrats pour défaut d'exécution,

- à titre infiniment subsidiaire : Constater que M. X. s'est valablement rétracté desdits contrats,

- Confirmer en conséquence la décision entreprise,

- Condamner la société Locam et la société Plus que Pro aux entiers dépens de la procédure.

En substance, il invoque la nullité des contrats pour dol commis par le démarcheur de la société Plus que Pro qui lui a fait signer plusieurs documents le même jour, attestant par ailleurs de la fourniture de l'intégralité des points prévus par l'offre alors que cela ne pouvait être le cas. Il ajoute que la société Locam ne pouvait ignorer l'irrégularité de l'attestation de livraison de la chose donnée en location, dans la mesure où elle est signée le même jour que le démarchage.

Il ajoute que le contrat est indépendant de son activité professionnelle et qu'il est novice, de sorte que s'applique la législation résultant du code de la consommation. Il soutient que le premier juge a écarté à tort toute notion d'obligation de conseil alors que le manquement est manifeste et constitue une cause de nullité des contrats.

Il soutient qu'il devait bénéficier d'un délai de rétractation et que celui-ci n'a pas commencé à courir dès lors qu'il n'en a jamais été informé. Dès lors qu'il s'est rétracté dans les délais, il en déduit ne devoir aucune somme.

[*]

Par ses dernières conclusions du 13 septembre 2019, transmises par voie électronique le même jour, la société Plus que Pro demande à la cour de :

- déclarer M. X. irrecevable en tout cas mal fondé en ses demandes ;

- rejeter l'appel provoqué et le débouter de ses fins et conclusions ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes à son encontre ;

- condamner M. X. à lui payer :

- une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner M. X. aux entiers dépens de la procédure.

En substance, elle soutient que M. X. ne peut bénéficier des dispositions protectrices des consommateurs, ayant agi dans le cadre de son activité et pour les besoins de son activité professionnelle et ne démontrant pas remplir les conditions prévues par l'article L. 121-16-1-III du code de la consommation. Elle souligne le rapport direct entre l'activité professionnelle de M. X. et le contrat, le site internet ayant pour objet de permettre une meilleure visibilité sur le marché.

Elle ajoute que les services financiers sont exclus du champ d'application de la vente hors établissement, par l'article L. 121-16-1, 4°, du code de la consommation, dès lors que le contrat mentionne le nom de la société Locam et détaille le coût de la location.

Elle en déduit qu'il ne peut se prévaloir d'une faculté de rétractation, ni d'une obligation d'information, mais qu'il était tenu par le contrat pour une durée ferme et irrévocable de 48 mois.

Elle ajoute que la signature du procès-verbal de livraison prouve de manière irréfragable que les prestations commandées ont été réalisées.

[*]

Par ordonnance du 29 mai 2020, la clôture de la procédure a été prononcée et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 8 février 2021.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la rétractation de M. X. :

La société Locam soutient à juste titre que M. X. ne disposait pas du droit de rétractation issu des règles du droit de la consommation ou du démarchage de professionnels.

L'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi du 17 mars 2014, prévoit que « le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement ».

Cependant, dès lors que M. X. a signé le contrat de la société Locam, en y apposant son cachet « Menuiserie X. » et précisant qu'il agissait en qualité de « gérant », que ce contrat avait pour objet la location d'un « site internet + Mesure satisfaction clientèle » fourni par la société Plus que Pro, et qu'au surplus, M. X. avait parallèlement et le même jour signé un contrat de prestation avec la société Plus que Pro portant notamment sur « la création de votre site internet (accueil/nos réalisations/ nos prestations/ témoignages clients / demande de devis/contact) » pour le même prix que celui prévu par le contrat de location souscrit avec la société Locam, il en résulte qu'il l'a souscrit pour les besoins de l'activité de son activité professionnelle, de sorte que ce contrat avait un rapport direct avec son activité professionnelle.

Dès lors, M. X. n'avait pas la qualité de consommateur et ne pouvait bénéficier à ce titre du droit de rétractation.

En outre, l'article L. 121-16-1 III, applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014, précise que « Les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

Cependant, pas plus qu'en première instance, M. X. ne justifie qu'il employait un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq.

Enfin, selon l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, issue de l'ordonnance du 27 juin 2013, les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas « 7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement ou de la société prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité ».

En l'espèce, s'agissant d'un contrat de location, qui mentionne tant le nom de l'établissement ou de la société prêteur, la société Locam, avec l'adresse de son siège social et ses numéros d'inscriptions au RCS et au Siret, que le coût de la location, le nombre et le montant des loyers tant hors taxe que toutes taxes comprises étant précisés, il n'est pas soumis, en application de l'article précité 7°, aux règles relatives au démarchage et donc à l'exercice de la faculté de rétractation prévue par l'article L. 341-16 dudit code, au profit de la personne démarchée, dont le premier juge a fait une fausse application.

Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a dit que M. X. a exercé son droit de rétractation à compter du 10 février 2015.

 

2. Sur la demande de nullité des contrats :

Il est constant que le 14 août 2014, M. X. a signé trois documents : un contrat de prestations avec la société Plus que Pro ; un contrat de location d'un « site internet + mesure satisfaction clientèle » avec la société Locam et un procès-verbal de livraison et de conformité portant sur « site Web plus mesure de satisfaction ».

Le fait d'avoir signé, le même jour, ces trois documents, dont ledit procès-verbal, ne suffit pas à établir l'existence de manœuvres dolosives commises au préjudice de M. X., et ce bien qu'en signant ce dernier document, il reconnaissait avoir pris livraison et déclaré le bien loué conforme et en bon état de fonctionnement. A supposer que, comme il le soutient, le site internet ne lui avait, alors, pas encore été livré, il ne démontre pas qu'il n'en avait alors pas connaissance, ni l'existence de manœuvres dolosives de ses cocontractants le conduisant à signer un tel document.

M. X. ne démontre donc pas que son consentement a été vicié par un dol, son action en nullité sera rejetée.

Le seul manquement à l'obligation de conseil, à le supposer démontré, ne constitue pas une cause de nullité du contrat, étant observé que M. X. ne démontre pas qu'un tel manquement aurait conduit à vicier son consentement.

Sa demande de nullité sera dès lors rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

 

3. Sur la demande de résiliation judiciaire desdits contrats pour défaut d'exécution :

Dès lors que M. X. a signé, le 14 août 2014, tant le contrat de location que le contrat de prestation, comprenant la création du site internet, qui supposait nécessairement l'élaboration d'un tel site et un temps nécessaire à sa préparation, il en résulte que le site internet ne lui a pas été livré le 14 août 2014.

Ces éléments suffisent à établir que la signature, le 14 août 2014, d'un procès-verbal de livraison et de conformité n'est pas conforme à la réalité, ou du moins ne peut valoir preuve de réception du site internet à concevoir, au-delà de la fourniture de l'adresse du site internet qu'il mentionne.

Une telle analyse est d'ailleurs corroborée par le fait que le fournisseur n'a, lui-même, signé ledit procès-verbal, par lequel, il certifie avoir livré le bien objet du contrat, que le 12 janvier 2015, soit près de cinq mois après la signature des contrats précités, délais compatibles avec la conception d'un site internet.

Il en résulte que M. X. justifie que le site internet ne lui a pas été livré le 14 août 2014, ce que tant la société Locam que la société Plus que Pro ne pouvaient ignorer, et ce, compte tenu de la nature des prestations à effectuer, mais aussi dès lors que lors de la signature du procès-verbal précité par M. X., la société Plus que Pro n'avait pas encore apposé sa signature et ne l'a fait que plusieurs mois plus tard.

Il appartient à la société Plus que Pro, voire à la société Locam, de démontrer la date à laquelle ils ont exécuté la prestation de fourniture du bien conçu puis loué. La signature du fournisseur sur le procès-verbal de livraison et de conformité est insuffisante à démontrer qu'il a rempli son obligation de conception puis de livraison du site internet.

La preuve de la livraison du site internet n'est ainsi pas apportée. M. X. est ainsi fondé à invoquer le défaut d'exécution du contrat de prestation par la société Plus que Pro, laquelle est suffisamment grave pour rendre nécessaire le prononcé de sa résiliation.

Les prestations faisant l'objet du contrat de location n'ayant pas été mises à disposition de M. X., ce contrat de location doit également être résilié et la société Locam n'est pas fondée à demander paiement d'une quelconque somme au titre dudit contrat à M. X.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à la résiliation des contrats et confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Locam.

 

4. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Il résulte de ce qui précède que la demande de la société Plus que Pro n'est pas fondée.

 

5. Sur la demande de frais et dépens :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais et dépens.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit des sociétés Locam et Plus que Pro qui succombent. Leurs demandes à ce titre seront rejetées.

La société Locam supportera les dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Saverne du 16 novembre 2018, mais seulement en ce qu'il a :

- débouté M. X. de sa demande de résolution du contrat de prestation de service le liant à la société Plus que Pro fondée sur l'inexécution contractuelle ;

- débouté M. X. de sa demande de résiliation du contrat le liant à la société Locam, incidente à la demande de résolution du contrat le liant à la société Plus que Pro ;

- dit que M. X. a exercé son droit de rétractation à compter du 10 février 2015,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Prononce la résiliation du contrat de prestation liant M. X. à la société Plus que Pro,

Prononce la résiliation du contrat de location liant M. X. à la société Locam,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit des sociétés Locam et Plus que Pro et rejette leurs demandes à ce titre,

Condamne la société Locam à supporter les dépens d'appel.

La Greffière :                                   la Présidente :