CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 3 mai 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8935
CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 3 mai 2021 : RG n° 19/01091
Publication : Jurica
Extrait : « En vertu de l'article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l'espèce, une clause ayant pour effet de mettre à la charge de l'abonné l'entretien des canalisations situées non sur sa propriété mais sur le domaine public et sur plusieurs dizaines de mètres en raison du défaut d'implantation du compteur en limite de propriété alors que l'article 13 du règlement prévoit que les branchements sont situés « de préférence, sur le domaine public en limite du domaine privé »et que l'article 16 soumet à la responsabilité du fournisseur l'entretien du réseau jusqu'au « filetage aval du système de comptage » qui est en principe sur le domaine public, n'est pas opposable à l'abonné en ce qu'elle lui impose une charge disproportionnée et au demeurant impossible à mettre en œuvre.
La partie du réseau située sous le domaine public relève donc nécessairement de la responsabilité du fournisseur. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 3 MAI 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/01091. N° Portalis DBVI-V-B7D-M2IU. Décision déférée du 8 février 2019 - Tribunal de Grande Instance de SAINT-GAUDENS : R.G. n° 17/00508.
APPELANT :
Etablissement Public SYNDICAT MIXTE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DE HAUTE-GARONNE RÉSEAU 31
[...], [...], Représenté par Maître Frédéric R. de la SELARL STEERING, avocat au barreau D'ANGERS, Représentée par Maître Lucille R., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
Madame X.
[...], [...], Représentée par Maître Isabelle F., avocat au barreau de TOULOUSE, Représentée par Maître Louis V., avocat au barreau D'AGEN
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : J.C. GARRIGUES, conseiller faisant fonction de président, C. ROUGER, conseiller, A.M. ROBERT, conseiller.
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par J.C. GARRIGUES, conseiller faisant fonction de président, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 13 septembre 2004, Mme X. a acquis de M. et Mme Y. une parcelle de terrain à bâtir sise [adresse], sur une parcelle cadastrée section B n°1078.
Cette parcelle est située au fond d'une impasse ayant son emprise sur les parcelles cadastrées B 1074 et B 1081 dont M. Y. était propriétaire indivis avec les propriétaires des parcelles cadastrées n°1169, 1168 et 1079.
Par acte du 12 août 2014, M. Y. et les trois autres propriétaires indivis ont cédé les parcelles B 1074 et B 1081 à la commune de M. L'acte comportait la création d'une servitude ainsi libellée :
« Sur la parcelle n° 1074 se trouvent les compteurs d'eau desservant les quatre maisons. Ceci entraîne une servitude pour la commune, les compteurs et les niches de protection devant rester accessibles aux propriétaires et au service départemental des eaux et de l'assainissement.
Cette servitude disparaîtra lorsque les compteurs seront déplacés et mis en place sur les terrains des propriétaires respectifs.
La commune ne sera pas responsable de l'entretien et de la protection des compteurs qui restent à la charge des propriétaires ».
Ces compteurs d'eau sont implantés au début de la voie publique et non devant chacun des quatre chalets.
Des travaux de voirie ont postérieurement été effectués par la commune sur ladite voie.
Par courrier du 4 mai 2015, Mme X. a demandé au Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne (SMEA31) de procéder aux réparations qui s'imposaient pour qu'elle puisse bénéficier de l'eau potable, faisant valoir que les travaux de voirie avaient vraisemblablement occasionné des dégradations de la canalisation passant sous la chaussée.
Le 24 août 2015, elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse afin qu'il enjoigne au SMEA31 de procéder aux réparations sous astreinte.
Par ordonnance rendue le 8 octobre 2015, le tribunal a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente et a indiqué qu'elle relevait de la compétence des juridictions judiciaires.
Par acte d'huissier de justice en date du 21 août 2017, Mme X. a fait assigner le SMEA31 devant le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens aux fins de condamnation sous astreinte à procéder à la réparation de la canalisation d'adduction d'eau à l'effet de rétablir l'acheminement de l'eau potable entre le compteur et son chalet au droit du tracé de la voie communale de desserte et à la réparation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 8 février 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a :
- condamné le SMEA31 à procéder à la réparation de la canalisation d'adduction d'eau à l'effet de rétablir l'acheminement de l'eau potable entre le compteur de Mme X. et son chalet au droit du tracé de la voie communale de desserte ;
- dit n'y avoir lieu en l'état au prononcé d'une astreinte ;
- débouté Mme X. de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné le SMEA31 à payer à Mme X. la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le SMEA31 aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que le règlement de service eau potable du SMEA 31 tenait lieu de convention unissant les parties et prévoyait en son article 2 que le SMEA 31 était tenu d'assurer, sauf cas de force majeure, la continuité du service d'eau potable. Il a ensuite constaté que le SMEA 31 reconnaissait qu'une alimentation provisoire aérienne installée par Mme X. permettait l'alimentation de son fond et en a déduit que les désordres dont seule l'origine était contestée se situaient bien entre le compteur et la parcelle dont Mme X. était propriétaire. Il a jugé que le SMEA 31 ne faisait pas la démonstration de la situation de force majeure invoquée pour échapper à son obligation, l'impact de la réalisation de travaux de voirie sur les canalisations, s'il était à l'origine des désordres, n'étant ni imprévisible ni irrésistible, et que l'article 25 de la convention définissant les installations particulières relevant de la responsabilité du client ne pouvait être utilement opposé à Mme X. au regard des articles 13 et 16 du règlement.
Le tribunal a par ailleurs considéré que le prononcé d'une astreinte n'était pas nécessaire pour assurer l'exécution de la décision et rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme X. au motif que les surfacturations alléguées sur les périodes concernées n'étaient pas établies.
Par déclaration du 27 février 2019, le SMEA31 a relevé appel des chefs du dispositif le concernant.
DEMANDES DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 novembre 2019, le SMEA31, appelant, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et fondé ;
- réformer le jugement dont appel ;
- condamner Mme X. au paiement de la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner en tous les dépens.
Il expose que le maire de la commune de Marignac a adressé le 8 septembre 2006 un courrier aux propriétaires des parcelles situées [...] en leur proposant de déplacer les compteurs jusqu'à la limite de leur propriété et de prendre en charge un tiers des travaux, mais que seul un des propriétaires ayant répondu favorablement, les compteurs sont toujours groupés en amont de l'impasse.
Il estime que le premier juge a commis une erreur de droit en déduisant de la domanialité publique des branchements le principe qu'incombait au SMEA 31 la charge d'entretenir l'intégralité des dits branchements. Il soutient que le compteur marque la frontière juridique délimitant la responsabilité de la charge de l'entretien indépendamment de la domanialité publique ou privée et qu'ainsi, en amont du compteur la charge de l'entretien incombe au gestionnaire du service public et en aval du compteur cette charge incombe à l'abonné, et que la clause imposant à l'abonné l'entretien des branchements particuliers en aval du compteur est licite.
Il soutient par ailleurs qu'une clause faisant incomber la charge de l'entretien des branchements particuliers au-delà du compteur est licite au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation.
Sur la demande de rétablissement du service, il déduit de la servitude stipulée dans l'acte de vente du 12 août 2004 que dans l'attente du déplacement des compteurs, la responsabilité de l'entretien et de la réparation des canalisations situées en aval de ces derniers incombe aux propriétaires privés. Il fait valoir que ces propriétaires ont refusé le déplacement de ces compteurs et que l'entretien des canalisations ne saurait être mis à sa charge.
Enfin, il conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts de Mme X. aux motifs qu'il est impossible de déterminer la cause et l'étendue du dommage qu'elle estime avoir subi
[*]
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 juillet 2019, Mme X., intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 552, 1147 et 1184 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le SMEA31 à procéder à la réparation de la canalisation d'adduction d'eau à l'effet de rétablir l'acheminement de l'eau potable entre son compteur et son chalet au droit du tracé de la voie communale de desserte, condamné le SMEA31 à lui payer la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le SMEA31 aux dépens de l'instance ;
- le réformer pour le surplus ;
statuant à nouveau sur son appel incident,
- assortir la condamnation du SMEA31 à procéder à la réparation de la canalisation d'adduction d'eau à l'effet de rétablir l'acheminement de l'eau potable entre son compteur et le chalet, au droit de la voie communale de desserte, d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner le SMEA31 à lui régler la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice financier lié à des facturations manifestement erronées ;
- en tout état de cause, condamner le SMEA31 à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Mme X. estime que le raisonnement du SMEA 31 fondé sur l'article 25 du règlement intérieur ne pourra pas être validé dès lors que les canalisations reliant le compteur à sa propriété se trouvent désormais sous la voie publique et font partie du domaine public.
Elle fait valoir que sa propriété est depuis plusieurs années raccordée au réseau d'eau potable par un tuyau aérien inutilisable en hiver du fait du gel, qu'en sa qualité d'abonnée elle est cocontractante du SMEA 31 de sorte que ce dernier doit exécuter les obligations qui lui incombent, et plus particulièrement le rétablissement de l'adduction d'eau par la canalisation située sous la voie publique de desserte. Elle fait sienne l'analyse du tribunal selon laquelle la clause qui imposerait à l'abonné un entretien des réseaux situés sur le domaine public serait nulle pour inclure dans la convention une obligation illicite ou à tout le moins une charge disproportionnée, la partie du réseau située sous le domaine public relevant dès lors nécessairement de la responsabilité du fournisseur.
Elle sollicite le prononcé d'une astreinte dans la mesure où, du fait de l'absence d'astreinte et d'exécution provisoire de la décision du tribunal, le SMEA 31 n'a toujours pas procédé à la réparation de la canalisation d'adduction d'eau.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que le SMEA 31 manque à ses obligations contractuelles depuis plusieurs années, que son chalet n'est desservi que par une installation provisoire aérienne inutilisable pendant une partie de l'année, et qu'à ce préjudice de jouissance s'ajoute un préjudice financier compte tenu des erreurs manifestes de facturation commises par le SMEA 31.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la demande de rétablissement de l'acheminement de l'eau potable :
Les articles 1134 et 1161 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
En l'espèce, le règlement de service eau potable du SMEA 31 tient lieu de convention entre les parties et se trouve, du fait de sa nature même, soumis en ce qui concerne l'ensemble de ses stipulations, au régime du droit privé. Il prévoit en son article 2 que le SMEA 31 est tenu d'assurer, sauf cas de force majeure, la continuité du service de distribution d'eau potable.
Il est constant que depuis plusieurs années, la propriété de Mme X. située à l'extrémité de l'ancienne parcelle n° 1074 devenue voie communale est alimentée en eau au moyen d'une canalisation provisoire aérienne installée à une date et dans des conditions qui ne sont pas précisées par les parties, et ce du fait de désordres affectant la canalisation située sous la voie communale, entre le compteur implanté à l'autre extrémité de l'impasse et la propriété de Mme X.
Le SMEA 31 rappelle qu'aux termes de l'article 25 du règlement de service définissant les installations privées, « il faut entendre par installation particulière l'ensemble des appareils et des canalisations installés à partir du compteur y compris le joint de sortie du compteur à l'exception des compteurs individuels posés dans le cadre de l'individualisation des abonnements en habitat collectif », qu'aux termes de l'article 26 du même règlement « tous les travaux d'établissement, fournitures et entretien afférents aux installations privées seront réalisés par les abonnés à leur charge exclusive » et soutient en conséquence que l'entretien des canalisations situées entre le compteur et la propriété de Mme X. ne saurait être mis à sa charge.
En vertu de l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l'espèce, une clause ayant pour effet de mettre à la charge de l'abonné l'entretien des canalisations situées non sur sa propriété mais sur le domaine public et sur plusieurs dizaines de mètres en raison du défaut d'implantation du compteur en limite de propriété alors que l'article 13 du règlement prévoit que les branchements sont situés « de préférence, sur le domaine public en limite du domaine privé »et que l'article 16 soumet à la responsabilité du fournisseur l'entretien du réseau jusqu'au « filetage aval du système de comptage » qui est en principe sur le domaine public, n'est pas opposable à l'abonné en ce qu'elle lui impose une charge disproportionnée et au demeurant impossible à mettre en œuvre.
La partie du réseau située sous le domaine public relève donc nécessairement de la responsabilité du fournisseur.
La servitude constituée dans l'acte de vente de la parcelle n° 1074 au profit de la commune est sans incidence sur le litige. Si elle exonère la commune de toute responsabilité au titre de l'entretien et de la protection des compteurs, elle ne met pas pour autant à la charge des propriétaires concernés l'entretien des canalisations désormais situées sous le domaine public.
L'origine de la difficulté est en fait à trouver dans le défaut de déplacement des compteurs en limite des propriétés respectives des vendeurs sur lequel le SMEA 31 ne fournit aucune explication.
Enfin, le SMEA 31 ne fait pas la démonstration de la situation de force majeure invoquée en première instance pour échapper à ses obligations, l'impact de la réalisation de travaux de voirie sur les canalisations enterrées n'étant ni imprévisible ni irrésistible.
Le jugement dont appel doit en ça être confirmé en ce que le SMEA 31 a été condamné à procéder aux travaux nécessaires au rétablissement normal de l'acheminement de l'eau potable entre le compteur de Mme X. et sa propriété au droit du tracé de la voie communale de desserte.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La privation totale ou partielle de l'acheminement normal de l'eau potable depuis plusieurs années, dans les conditions décrites par Mme X. et non contestées par le SMEA 31, avec notamment une privation d'eau en période hivernale, cause à l'abonnée un préjudice de jouissance qui sera fixé à la somme de 3.000 € en l'absence de justifications supplémentaires et dont le SMEA 31 est responsable, étant précisé que Mme X. n'entend pas bénéficier du régime de responsabilité sans faute applicable aux victimes d'une opération de travaux publics mais recherche simplement la responsabilité contractuelle du SMEA 31 pour défaut de fourniture d'eau potable dans des conditions normales.
Mme X. invoque également un préjudice financier lié à des facturations manifestement erronées, mais la seule production d'une facture du 25 mai 2016 afférente à la consommation de 124 m3 du 7 août 2014 au 12 juin 2015 et d'une facture du 1er décembre 2017 mentionnant la consommation de 56 m3 du 27 avril 2016 au 22 mai 2017 ne permet pas d'en tirer la moindre conclusion quant à une erreur de facturation.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le SMEA 31, partie principalement perdante, a été justement condamné par le premier juge aux dépens de première instance ainsi qu'au paiement de la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X.
Succombant en appel, il sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X. est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. Le SMEA 31 sera donc tenu de lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le premier juge.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens en date du 8 février 2019, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande d'astreinte et le rejet de la demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les travaux de réparation de la canalisation d'adduction d'eau mis à la charge du Syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne devront être réalisés dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
Condamne le Syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne (SMEA 31) à payer à Mme X. la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Mme X. du surplus de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne le Syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne (SMEA 31) aux dépens d'appel ;
Condamne le Syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne (SMEA 31) à payer à Mme X. la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le Syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
- 5736 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Autres sanctions
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- 5847 - Code de la consommation - Domaine d’application - Légalité des actes réglementaires - Compétence administrative
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