CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 27 janvier 2004
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 896
CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 27 janvier 2004 : RG n° 03/00007
Publication : Juris-Data n° 241162
Extrait : « qu'en l'espèce le contrat de location litigieux a été souscrit pour assurer la surveillance d'un garage exploité par Monsieur X. ; que cette location avait donc un rapport direct avec l'activité commerciale qu'il exerçait, même s'il n'avait aucune compétence en matière de télésurveillance ; qu'il s'agit en effet d'une amélioration bénéfique que Monsieur X. à faite, en sa qualité de commerçant pour l'exploitation de son commerce, et qu'il n'est dès lors pas fondé à invoquer les dispositions protectrices susvisées du Code de la consommation concernant le démarchage ».
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 27 JANVIER 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 03/00007. Arrêt n° 532 ?
APPELANT :
Monsieur X.
représenté par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Maître Frédéric SIMON, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉE :
SA LOCAM,
prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Maître MONESTIER, avocat au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 04 décembre 2003
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Paul PELLEGRIN, Président, Monsieur Patrick DERDEYN, Conseiller, Monsieur Antoine GRISON, Conseiller,
GREFFIER : Mme Christiane DESPERIES, lors des débats et lors du prononcé [minute page 2]
DÉBATS : en audience publique le NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE TROIS L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2004.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE : prononcé en audience publique le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUATRE par Monsieur Paul PELLEGRIN, Président.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Paul PELLEGRIN, Président, et par le greffier présent à l'audience,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] Vu l'appel formé par Monsieur X. contre le jugement rendu le 2 décembre 2002 par le tribunal de commerce de Béziers qui a constaté la validité du contrat le liant à la société LOCAM, a en conséquence rejeté l'opposition qu'il avait formée contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du même tribunal de commerce en date du 17 avril 2001, et l'a condamné à payer à la société LOCAM la somme en principal de 2.418,92 euros, outre les intérêts légaux courus et à courir sur cette somme depuis le 23 mai 2001 date de la signification de l'ordonnance et jusqu'au jour du parfait paiement, ainsi que la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées et déposées le 26 novembre 2003 par Monsieur X. qui demande par réformation, à titre principal, d'annuler le contrat de location conclu en violation des articles L.121-21 et suivants du Code de la consommation, à titre subsidiaire, de prononcer la nullité du contrat pour défaut d'objet certain en vertu de l'article 1108 du Code civil et par voie de conséquence, de condamner la société LOCAM à lui rembourser les sommes déjà versées au titre de ce contrat nul et de nul effet, et de faire application de l'article 1217 du Code civil en l'état de l'indivisibilité du contrat l'unissant à CITIS et du contrat de location l'unissant à la société LOCAM, et par voie de conséquence, de prononcer la résolution du contrat de fourniture de matériel et de télésurveillance ainsi que la résiliation du contrat de location du matériel avec toutes conséquences de droit, enfin, en tout état de cause, de condamner la société LOCAM au paiement de la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1147 et 1184 du Code civil, et de la somme de 1.500 euros pour les frais non compris dans les dépens ;
Vu les conclusions signifiées et déposées le 26 novembre 2003 par la société LOCAM qui demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et y ajoutant, de porter à 1.500 euros le montant de l'indemnité due à la société LOCAM au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 4 décembre 2003 ;
[minute page 4] Vu les conclusions signifiées et déposées le 9 décembre 2003 par la société LOCAM qui demande d'écarter des débats les conclusions et bordereaux de pièces, notifiés le 26 novembre 2003 par l'appelant, qui ajoute un argumentaire nouveau sur près de quatre pages supplémentaires par rapport à celui qu'il avait exposé dans le délai de l'article 915 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées et déposées le 9 décembre 2003 par Monsieur X. qui demande de rejeter purement et simplement l'incident déposé par la société LOCAM, d'admettre aux débats les pièces et écritures notifiées le 26 novembre dernier, enfin à titre subsidiaire d'écarter des débats les pièces et écritures de la société LOCAM en date du 25 novembre 2003 dans l'hypothèse où la cour ferait droit à son incident ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, sur l'incident de communication, que la société LOCAM disposait d'un laps de temps suffisant pour répondre aux écritures signifiées par Monsieur X. le 26 novembre 2003 avant l'ordonnance de clôture ; que l'incident de rejet ne peut pas être accueilli ;
Attendu, sur le fond, que le 2 septembre 1997, Monsieur X. souscrivait auprès de la société CITIS un contrat d'abonnement et de télésurveillance pour une durée de 48 mois concernant le garage qu'il exploite à Béziers ; que parallèlement, il concluait avec la société LOCAM un contrat de location du matériel de détection et de télésurveillance d'une durée de 48 mois pour un loyer mensuel de 600 francs H.T. ; que le 11 septembre 1997, Monsieur X. signait un procès verbal de livraison et de conformité attestant de l'installation et de la mise en service du matériel par la société CITIS fournisseur du matériel loué ; que le 3 septembre 1999, le tribunal de commerce de Sète prononçait la liquidation judiciaire de la société CITIS ; que le 10 février 2000 Monsieur X. concluait un nouveau contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de prestations sécuritaires avec la société APAX pour une durée de 48 mois ; que le même jour il concluait un nouveau contrat de location auprès de la société LOCAM pour une durée de 48 mois et pour un loyer mensuel de 450 francs H.T. ; que la société APAX faisant également l'objet d'un jugement de mise en liquidation judiciaire le 28 novembre 2000 c'est avec la société ROCKWELL que Monsieur X. concluait encore un nouveau [minute page 5] contrat d'abonnement de télésurveillance ; que le 5 mai 2000, par courrier recommandé, la société LOCAM procédait à la résiliation du premier contrat de location en date du 2 septembre 1997 pour défaut de paiement de la part de Monsieur X. depuis le 20 février 2000 ; qu'elle lui demandait en conséquence le paiement de trois loyers impayés majorés d'une clause pénale et des intérêts de retard, ainsi que le paiement des 17 loyers à échoir jusqu'au 20 septembre 2001 majorés d'une clause pénale de 10 %; que Monsieur X. ne donnait aucune suite à cette mise en demeure ;
Attendu que Monsieur X. soutient tout d'abord, à titre principal, que le contrat daté du 2 septembre 1997 invoqué par la société LOCAM est nul en application de l'article L.121-23 du Code de la consommation ; que d'une part, la livraison du matériel ayant été effectuée à son garage, en même temps qu'on lui faisait viser le bon de livraison, sans qu'il n'ait signé de contrat écrit assorti d'une faculté de rétractation à compter de la signature de l'engagement, démontre l'existence d'un démarchage à domicile ; que d'autre part, la location du matériel de détection et de télésurveillance n'a pas un rapport direct avec son activité de garagiste ; que l'article L.121-23 du Code de la consommation lui est donc applicable ; que l'intégralité des mentions obligatoires prescrites par cet article à peine de nullité, fait défaut sur le contrat de location ; qu'ainsi il devra être annulé ; qu'ensuite, à titre subsidiaire, Monsieur X. soutient premièrement, que le fait de ne pas distinguer au sein du contrat entre le coût de la location du matériel et le coût de la prestation de maintenance et de ne pas les déterminer précisément, doit entraîner la nullité du contrat en application des dispositions de l'article 1108 du Code civil qui exige pour la validité d'un contrat la détermination précise de son objet ; qu'il soutient en second lieu, qu'en vertu de l'article 1217 du Code civil, il convient de faire produire les effets de l'indivisibilité conventionnelle entre le contrat de location de longue durée LOCAM et le contrat d'abonnement de matériel de télésurveillance CITIS ; qu'en l'espèce, la société CITIS n'a plus respecté ses obligations conventionnelles à compter de la fin de l'année 1999, puisqu'elle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Sète en date du 3 septembre 1999 ; que cette mise en liquidation a entraîné la résiliation du contrat de d'abonnement de matériel de télésurveillance et de prestation de service et donc par voie de conséquence la résiliation du contrat de location société LOCAM ; qu'en effet, le contrat de location et le contrat d'abonnement de matériel de télésurveillance présentent un lien de connexité économique indéniable puisque faisant objet d'un loyer unique à hauteur de la somme de 600 francs mensuels ; qu'en outre, l'absence de respect de ses obligations par la société CITIS est encore démontrée paf l'existence de deux autres contrats d'abonnement de télésurveillance avec la [minute page 6] société APAX puis ROCKWELL ; que le non paiement des trois derniers loyers du premier contrat de location en date du 2 septembre 1997 se justifie, non seulement par sa résiliation au moment de la liquidation judiciaire de la société CITIS, mais encore par la substitution à ce contrat d'un nouveau contrat de location avec la même société LOCAM ; qu'il convient donc de rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes formulées par la société LOCAM ;
Mais attendu tout d'abord, qu'aux termes de l'article L.121-22 du Code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions protectrices des articles L. 121-23 et L. 121-29 du même code les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale, artisanale ou de toute autre profession ; qu'en l'espèce le contrat de location litigieux a été souscrit pour assurer la surveillance d'un garage exploité par Monsieur X. ; que cette location avait donc un rapport direct avec l'activité commerciale qu'il exerçait, même s'il n'avait aucune compétence en matière de télésurveillance ; qu'il s'agit en effet d'une amélioration bénéfique que Monsieur X. à faite, en sa qualité de commerçant pour l'exploitation de son commerce, et qu'il n'est dès lors pas fondé à invoquer les dispositions protectrices susvisées du Code de la consommation concernant le démarchage ; que le moyen de nullité de ce chef n'est pas fondé ;
Attendu que le fait de ne pas distinguer au sein du contrat entre le coût de la location et le coût de la prestation de maintenance ne peut entraîner la nullité du contrat pour indétermination de son objet, l'article 1129 du Code civil étant inapplicable à la détermination du prix que le paiement de mensualités comprenant de manière indissociable et indéterminable les prestations de maintenance et de location du matériel est un indice de l'unicité de l'opération et de l'indivisibilité des deux contrats ; que cette indivisibilité entre ces conventions est confortée par le fait que la télésurveillance ne pouvait être assurée qu'à partir du matériel installé par la société CITIS et financé par la société LOCAM, et que la location n'était destinée qu'à permettre la conclusion du contrat de télésurveillance ; qu'en outre, il ressort clairement de la volonté des parties que les différents contrats, qui ont été signés le même jour et sous forme de liasse, sont interdépendants les uns des autres ; qu'ainsi, la mise en liquidation judiciaire de la société CITIS qui a privé Monsieur X. des prestations promises et conduit à la résiliation du contrat d'abonnement de télésurveillance doit entraîner la résiliation corrélative du contrat de location, les deux opérations formant un ensemble indivisible ; qu'il convient donc par infirmation de prononcer la [minute page 7] résiliation du contrat de location en date du 2 septembre 1997 à compter de la date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société CITIS le 3 septembre 1999 et de condamner la société LOCAM à rembourser à Monsieur X. le montant des loyers perçus depuis cette date ;
Attendu que Monsieur X. ne démontre pas l'existence d'une faute commise par la société LOCAM dans l'exécution de son contrat ; qu'ainsi il n'y a pas lieu d'accorder des dommages et intérêts ni sur le fondement de l'article 1147 ni sur celui de l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que les conditions d'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sont réunies en cause d'appel au profit de Monsieur X. ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Rejette l'incident de communication,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de location en date du 2 septembre 1997 unissant Monsieur X. et la société LOCAM,
Condamne la société LOCAM à rembourser à Monsieur X. le montant correspondant aux loyers perçus à compter du 3 septembre 1999, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société CITIS,
Condamne la société LOCAM à payer à Monsieur X. la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
[minute page 8] Condamne la société LOCAM aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5902 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration du fonctionnement de l’entreprise
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel