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CA DOUAI (8e ch. 1), 17 juin 2021

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. 1), 17 juin 2021
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 19/00038
Décision : 21/697
Date : 17/06/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 2/01/2019
Numéro de la décision : 697
Référence bibliographique : 5705 (L. 212-1, imprescriptibilité), 5823 (crédit, application dans le temps), 5997 (portée d’une recommandation)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8963

CA DOUAI (8e ch. 1), 17 juin 2021 : RG n° 19/00038 ; arrêt n° 21/697 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont les textes dans leur version en vigueur à la date des contrats litigieux. »

2/ « Il convient de relever que la cour n'est pas saisie d'une action tendant à voir déclarer une clause abusive, le caractère abusif de la clause de calcul d'intérêts n'étant soulevé qu'à titre de moyen par les appelants. La question de la prescription d'une telle action est donc sans objet. »

3/ « Il convient de relever que la recommandation de la Commission des clauses abusives évoquée par l'appelant concerne les clauses de calcul d'intérêts insérées dans les conventions de comptes bancaires, en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement, et non pas les crédits immobiliers de sorte qu'elle ne saurait faire présumer le caractère abusif de la clause d'intérêts conventionnels du contrat litigieux. Pour apprécier le caractère abusif de cette clause, il y a lieu d'apprécier ses effets sur le coût du crédit. Or les emprunteurs ne viennent pas démontrer que le calcul des intérêts opéré par la banque en application de la clause litigieuse aurait entraîné une majoration des intérêts réclamés et que ladite clause entraînerait en conséquence un déséquilibre au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation. La clause ne saurait donc être qualifiée d'abusive et son application écartée en application de ce texte. »

4/ « La demande de nullité de la clause de stipulation d'intérêts doit en conséquence être rejetée avant même l'examen des irrégularités alléguées, seule la sanction de la déchéance du droit aux intérêts étant applicable. »

5/ « S'agissant du calcul des intérêts sur la base d'une année autre que l'année civile, il résulte des articles L. 312-8, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation qu'un tel calcul peut être sanctionné s'il génère un surcoût entraînant une erreur dans l'évaluation du TEG lequel doit être calculé en tenant compte, notamment, des intérêts. La seule présence de la clause de calcul d'intérêts critiquée par les appelants ne suffit pas à établir que les intérêts auraient été effectivement calculés sur la base d'une année de 360 jours et que ce calcul aurait entraîné une erreur dans l'évaluation du TEG. En outre les appelants ne démontrent pas que les intérêts réclamés en exécution de l'avenant auraient été calculés sur la base d'une année de 360 jours, l'expertise financière qu'ils communiquent ne présente aucun calcul des intérêts en application de la clause, et que ce calcul aurait eu une répercussion sur le niveau du TEG. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 17 JUIN 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/00038. Arrêt n° 21/697. N° Portalis DBVT-V-B7D-SB3V. Jugement rendu le 23 novembre 2018, par le tribunal de grande instance de Saint-Omer.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville] - de nationalité française, [adresse],

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville] - de nationalité française, [adresse],

Représentés par Maître Éric L., avocat au barreau de Douai et Maître Fiona B., avocat au barreau de Paris

 

INTIMÉE :

SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Hauts de France

[...], Représentée par Maître Dominique V., avocat au barreau de Dunkerque

 

DÉBATS à l'audience publique du 24 mars 2021 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Dominique Duperrier, président de chambre, Madame Pauline Mimiague, conseiller, Madame Catherine Menegaire, conseiller.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Duperrier, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 mars 2021.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre acceptée le 25 janvier 2011, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France (ci-après « a Caisse d'épargne ») a consenti à M. X. et Mme Y., son épouse, un prêt immobilier d'un montant de 96.957 euros assorti d'un taux d'intérêt de 3,200 % l'an, l'offre mentionnant un taux de période de 0,32 % et un taux effectif global (TEG) de 3,89 %.

Selon avenant signé par les emprunteurs le 7 octobre 2015 et à effet au 10 octobre suivant, les parties ont prévu le remboursement des sommes restant dues en 245 mensualités et l'application d'un taux de 2,480 % l'an. L'avenant mentionne un taux de période de 0,282 % et un TEG de 3,383 %.

Invoquant des erreurs dans le calcul des TEG et dans la base de calcul des intérêts, les emprunteurs ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer en nullité de la stipulation du taux d'intérêts et substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, et remboursement d'un trop versé d'intérêts, subsidiairement en déchéance du droit aux intérêts, par acte du 6 novembre 2017.

Par jugement contradictoire du 23 novembre 2018, le tribunal a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. X. et Mme Y., débouté la banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné solidairement les demandeurs aux dépens.

[*]

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 janvier 2019, M. X. et Mme Y. ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs demandes et les a condamnés aux dépens.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2019, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré leurs demandes irrecevables et les a condamnés aux dépens et de :

- les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes,

- constater les erreurs de calcul du taux de période et du TEG du prêt et de l'avenant,

- constater que la base de calcul des intérêts est de 360 jours,

en conséquence, à titre principal :

- prononcer la nullité de la clause de stipulation du taux d'intérêts du prêt et de l'avenant,

- prononcer la substitution du taux d'intérêt légal applicable, soit 0,38 % pour le prêt et 0,99 % pour l'avenant, au taux conventionnel,

- condamner la Caisse d'épargne à leur verser la somme de 10.078,65 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt depuis sa conclusion jusqu'au jour de la conclusion de l'avenant,

- la condamner à leur payer la somme de 2.498,48 euros au titre des intérêts indûment versé en vertu de l'avenant depuis sa conclusion jusqu'au jour de la présente,

- enjoindre à la Caisse d'épargne de produire un tableau d'amortissement prenant en considération la substitution du taux d'intérêt légal, soit 0,99 %, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,

à titre subsidiaire :

- prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du prêt et de l'avenant litigieux à hauteur du taux d'intérêt légal soit 0,65 % pour le prêt et 0,99 % pour l'avenant,

- condamner la Caisse d'épargne à leur verser la somme de 10.078,65 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt depuis sa conclusion jusqu'au jour de la conclusion de l'avenant,

- la condamner à leur payer la somme de 2.498,48 euros au titre des intérêts indûment versé en vertu de l'avenant depuis sa conclusion jusqu'au jour de la présente,

- enjoindre à la Caisse d'épargne de produire un tableau d'amortissement prenant en considération la substitution du taux d'intérêt légal, soit 0,99 %, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,

en tout état de cause :

- condamner la Caisse d'épargne à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Fiona B. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2021 la Caisse d'épargne demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- en conséquence déclarer prescrite la demande tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt du contrat principal et de l'avenant, de la contestation tendant à voir dire la clause 30/360 abusive, et la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

- en conséquence déclarer irrecevables les demandes de M. X. et Mme Y. et les débouter de toutes leurs demandes,

- subsidiairement, dire les contestations de M. X. et Mme Y. mal fondées et les en débouter,

- à titre infiniment subsidiaire, dire que la seule sanction applicable serait la déchéance du droit aux intérêts et prononcer une déchéance très partielle,

- débouter M. X. et Mme Y. de leurs demandes de remboursement des intérêts versés depuis la mise en amortissement du prêt et de son avenant,

- plus subsidiairement, sur la demande de nullité : rejeter la demande tenant à substituer le taux légal de 0,38 % pour le contrat principal et de 0,99 % pour l'avenant et faire application du taux légal en vigueur, année par année depuis la date du prêt jusqu'au 1er janvier 2015 puis semestre par semestre, et débouter M. X. et Mme Y. de leur demande de remboursement des intérêts,

- en tout état de cause, les débouter de toutes leurs demandes et les condamner à payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 24 mars suivant.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont les textes dans leur version en vigueur à la date des contrats litigieux.

 

Sur la prescription :

L'action en nullité de la stipulation d'intérêts est soumise à la prescription quinquennale en application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'action en déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription quinquennale de L. 110-4 du code de commerce.

Il convient de relever que la cour n'est pas saisie d'une action tendant à voir déclarer une clause abusive, le caractère abusif de la clause de calcul d'intérêts n'étant soulevé qu'à titre de moyen par les appelants. La question de la prescription d'une telle action est donc sans objet.

Le point de départ de ces délais de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée qui n'est pas nécessairement le jour de la conclusion du contrat ; lorsque l'examen de la teneur de la convention n'a pas permis de constater l'erreur alléguée, il convient de retenir la date de révélation de celle-ci à l'emprunteur.

A l'appui de ses demandes, les emprunteurs invoquent, d'une part le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours au lieu d'une année civile et la présence d'une clause prévoyant un tel calcul, et, d'autre part, l'absence de prise en compte dans le calcul du TEG des frais de domiciliation bancaire, des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement de l'assurance et des primes d'assurance de la période de préfinancement.

S'agissant de l'offre de prêt initiale, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que la prescription de l'action en nullité courait à compter de la date de l'offre dès lors qu'elle mentionnait les éléments intégrés dans le calcul du TEG et une clause spécifiant de manière claire la base de calcul des intérêts permettant à un emprunteur normalement averti de déceler, à la lecture de l'acte, les vices affectant le TEG ou le calcul des intérêts et qu'en conséquence, à la date de l'introduction de l'instance, le 6 novembre 2017, l'action était prescrite.

Les mêmes arguments étant soulevés à l'appui de la demande de déchéance du droit aux intérêts, le même raisonnement peut être retenu et en conséquence la demande en déchéance du droit aux intérêts est également prescrite.

S'agissant de l'avenant, le premier juge a considéré que dès lors qu'il faisait référence expressément au contrat de prêt et mentionnait clairement l'absence de novation, il n'avait eu aucun effet interruptif ou novatoire de nature à faire courir un nouveau délai. Toutefois, si cet acte n'a pu interrompre le délai de prescription s'agissant de l'action en nullité ou en déchéance du droit aux intérêts relative à l'offre initiale, l'action relative à l'avenant lui-même est elle soumise à un délai de prescription qui lui est propre. Or, à la date de l'introduction de l'instance, la prescription qui a commencé à courir à compter du 7 octobre 2015 n'était pas acquise.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes relatives à l'offre de prêt initiale mais de l'infirmer s'agissant des demandes relatives à l'avenant.

 

Sur le fond :

Sur le moyen tiré de l'insertion d'une clause de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours :

Les conditions générales de l'avenant disposent « qu'il n'est apporté aucune autre modification aux conditions et stipulations du contrat d'origine lesquelles conservent leur plein effet, sans novation au sens de l'article 1271 et suivants du code civil ».

Le contrat contenait notamment une clause prévoyant que « durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêts indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ».

Les appelants concluent au caractère abusif de cette clause qui, selon eux, conduit à majorer le montant des intérêts conventionnels de manière insidieuse, et dont le caractère abusif a été reconnu par la Commission des clauses abusives dans une recommandation n° 05-02 du 20 septembre 2005.

Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; ces clauses sont réputées non écrites.

Il convient de relever que la recommandation de la Commission des clauses abusives évoquée par l'appelant concerne les clauses de calcul d'intérêts insérées dans les conventions de comptes bancaires, en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement, et non pas les crédits immobiliers de sorte qu'elle ne saurait faire présumer le caractère abusif de la clause d'intérêts conventionnels du contrat litigieux. Pour apprécier le caractère abusif de cette clause, il y a lieu d'apprécier ses effets sur le coût du crédit. Or les emprunteurs ne viennent pas démontrer que le calcul des intérêts opéré par la banque en application de la clause litigieuse aurait entraîné une majoration des intérêts réclamés et que ladite clause entraînerait en conséquence un déséquilibre au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation. La clause ne saurait donc être qualifiée d'abusive et son application écartée en application de ce texte.

 

Sur le moyen tiré de l'omission de frais dans le calcul du TEG :

L'erreur qui affecte le TEG mentionné dans l'offre de prêt, en violation des dispositions de l'article L. 312-8-3° du code de la consommation, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, en application de l'article L. 312-33 du même code qui prévoit une règle spéciale en matière de prêt immobilier exclusive de l'article 1907 du code civil. En outre, l'erreur affectant le TEG ne peut être sanctionnée que lorsqu'elle entraîne un écart supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, puisque le TEG est calculé par rapport au taux de période avec une précision d'au moins une décimale.

La demande de nullité de la clause de stipulation d'intérêts doit en conséquence être rejetée avant même l'examen des irrégularités alléguées, seule la sanction de la déchéance du droit aux intérêts étant applicable.

S'agissant du calcul des intérêts sur la base d'une année autre que l'année civile, il résulte des articles L. 312-8, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation qu'un tel calcul peut être sanctionné s'il génère un surcoût entraînant une erreur dans l'évaluation du TEG lequel doit être calculé en tenant compte, notamment, des intérêts. La seule présence de la clause de calcul d'intérêts critiquée par les appelants ne suffit pas à établir que les intérêts auraient été effectivement calculés sur la base d'une année de 360 jours et que ce calcul aurait entraîné une erreur dans l'évaluation du TEG. En outre les appelants ne démontrent pas que les intérêts réclamés en exécution de l'avenant auraient été calculés sur la base d'une année de 360 jours, l'expertise financière qu'ils communiquent ne présente aucun calcul des intérêts en application de la clause, et que ce calcul aurait eu une répercussion sur le niveau du TEG.

S'agissant des frais liés à la domiciliation du compte de l'emprunteur, ces frais doivent être, en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation, pris en compte pour le calcul du taux effectif global dès lors qu'ils conditionnent l'octroi du prêt. Il convient de relever que si l'actuel article R. 314-4 du code de la consommation issu du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 (instituant un article R. 313-1-0-3) et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, entré en vigueur le 1er octobre 2016, impose la prise en compte des frais d'ouverture et de tenue de compte 'lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit' mais également 'pour l'obtenir aux conditions annoncées', n'est pas applicable à l'avenant litigieux signé en 2015. En outre, force est de constater que l'avenant ne contient aucune clause soumettant l'acceptation de la banque à la domiciliation du compte, étant relevé par ailleurs que l'obligation de domiciliation prévue dans l'offre initiale était une condition d'octroi d'un taux bonifié et non du prêt lui-même (cf. clause « bonification de taux »). En conséquence les frais de gestion du compte n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du TEG mentionné dans l'avenant.

Enfin les erreurs alléguées par les appelants liées à l'omission de frais d'assurance ou d'intérêts intercalaires ne concernent pas le TEG mentionné dans l'avenant.

En conséquence les emprunteurs ne rapportent pas la preuve que le TEG mentionné dans l'avenant serait erroné et il n'y a pas lieu dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque ni de la condamner à restituer les intérêts versés en vertu de l'avenant.

 

Sur les demandes accessoires :

M. X. et Mme Y. succombant en leurs demandes, il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et de les condamner aux dépens d'appel.

En équité, il y a lieu d'allouer à la banque la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a débouté la banque de cette demande.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, par arrêt contradictoire :

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes relatives à l'offre de prêt acceptée le 6 février 2011 n° 7879455 ;

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes relatives à l'avenant signé le 7 octobre 2015 ;

Statuant sur le chef infirmé :

Déclare recevables les demandes relatives à l'avenant signé le 7 octobre 2015 ;

Déboute M. X. et Mme Y. de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts de l'avenant, de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque et de leur demande de restitution d'intérêts ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant :

Condamne in solidum M. X. et Mme Y. aux dépens d'appel ;

Condamne in solidum M. X. et Mme Y. à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,                            Le président,

G. Przedlacki                        D. Duperrier