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CA POITIERS (2e ch. civ.), 8 juin 2021

Nature : Décision
Titre : CA POITIERS (2e ch. civ.), 8 juin 2021
Pays : France
Juridiction : Poitiers (CA), 2e ch. civ.
Demande : 20/02139
Décision : 21/293
Date : 8/06/2021
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 7/10/2020
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 9 septembre 2020
Numéro de la décision : 293
Référence bibliographique : 5997 (portée d’une recommandation), 9744 (prêt immobilier, année lombarde), 5982 (clause déclarée non abusive dans le dispositif), 5711 (aveu judiciaire du professionnel)
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8992

CA POITIERS (2e ch. civ.), 8 juin 2021 : RG n° 20/02139 ; arrêt n° 293 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « En page 5 de leurs dernières conclusions, les consorts X.-Y. relèvent à titre liminaire que le déséquilibre significatif doit s'apprécier, a minima, « à la lueur de l'aveu des versements effectués par la Caisse d’Épargne dans le cadre de la procédure devant le juge de l'exécution ».

Selon les dispositions de l'article 1383-2 du code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que faire justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable sauf en cas d'erreur de fait.

Les paiements effectués par la Caisse d'Épargne en exécution de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Limoges en date du 7 février 2019, et à la suite du commandement de payer signifié le 20 juin 2019, avaient pour seul but d'éviter la radiation du pourvoi pendant devant la Cour de cassation et ne peuvent en aucun cas valoir de la part de l'appelante aveu judiciaire du bien fondé des prétentions des consorts X.-Y. au titre de la clause 30/360, dans le cadre de la présente instance. »

2/ « Il sera constaté en premier lieu que la clause litigieuse ne fait pas partie des listes des clauses présumées abusives, ou regardées de manière irréfragable comme abusives.

C'est en vain que les consorts X.-Y. invoquent la Recommandation n° 2005-02 de la Commission des clauses abusives. Cette recommandation n'est pas transposable au cas d'espèce dès lors qu'elle concerne les conventions de comptes de dépôt en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement et non pas les crédits immobiliers dont les échéances sont payées chaque mois à date fixe.

En outre, ainsi que le soutient à juste titre la Caisse d’Épargne, il existe une équivalence financière entre les rapports 30/360 et 30,41666/365, pour un prêt remboursable par mensualités prélevées à date constante, de sorte que l'on parvient au même calcul des intérêts, selon que l'on utilise l'une ou l'autre des formules suivantes : formule 1: taux d'intérêt mensuel = taux d'intérêt conventionnel annuel x 30/360 - formule 2: taux d'intérêt mensuel = taux d'intérêt conventionnel annuel x 30.41666/365. Les exemples de calculs et d'équivalence détaillés par la banque en pages 11 à 13 de ses dernières écritures, pour plusieurs échéances ne donnent lieu à aucune contestation, pour les deux prêts comme pour l'avenant du 13 octobre 2015 ; et l'équivalence financière dans le calcul d'intérêts est démontrée tant pour les échéances des phases d'amortissement que pour les phases de différé d'amortissement, pour les mois entiers.

Il n'existe de différence entre les résultats des deux formules que pour les intérêts calculés en jours réels, sur une période correspondant à un mois incomplet.

Pour le prêt de 360 000 euros, le capital a été mis à disposition le 21 janvier 2013, et la première échéance appelée et réglée est celle du 10 mars 2013 (et non le 10 février 2019), au vu du plan de remboursement produit par la banque, qui ne comporte pas d'échéance au 10 février 2013 (pièce 2 bis). En application de la clause 30/360, le montant des intérêts s'élève à 1.396,50 euros, alors qu'il n'aurait été que de 1.377,37 euros en utilisant le dénominateur de l'année civile soit 365; il en résulte au détriment des emprunteurs une différence de 19,13 euros. Pour le prêt Primo 2 d'un montant de 225.100,81 euros, mis également à disposition le 21 janvier 2013, avec une première échéance au 10 février 2013, une comparaison entre les deux modes de calcul révèle une différence de 4,23 euros au détriment des emprunteurs.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'erreur ainsi constatée sur la première échéance de chaque prêt n'a pu influer sur la part consacrée à l'amortissement des échéances suivantes, dès lors que pour chaque prêt, il existait une période initiale de différé d'amortissement de 24 mois.

Il apparaît en définitive que l'application de la clause 30/360 a eu pour conséquence de majorer le coût des intérêts de 19,13 + 4,23 = 23,36 euros par rapport à un calcul effectué sur la base d'un mois normalisé et de l'année civile.

C'est à tort que, pour l'appréciation du préjudice subi, et du caractère abusif de la clause, les consorts X.-Y. se fondent sur les calculs opérés par la banque lors de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, puisqu'il s'agissait alors de substituer le taux légal au taux conventionnel, à titre de sanction.

Pour le premier prêt de 360.000 euros, l'erreur de 19,13 euros représente 0,00016 % du montant des intérêts payés en fin d'amortissement (121.137,84 euros). Pour le second prêt de 225.100,81 euros, l'erreur de 4,23 euros représente 0,00009 % du montant des intérêts payés en fin d'amortissement (46.981,79 euros).

Par ailleurs, il n'est invoqué aucune atteinte à la sécurité juridique des emprunteurs. Les prêts Primo 2DA et Primo 2 permettaient aux consorts X.-Y. de bénéficier d'une modulation des échéances, d'un report de certaines échéances, d'un allongement de la durée du prêt dans la limite de deux ans. Ils ont obtenu, dès le 25 septembre 2015, un avenant pour le prêt Primo 2 de 225.100,81 euros, avec un nouveau taux de 1.80 % (le taux initial étant de 2.60 %), avec réduction de sa durée.

Il apparaît en définitive que les emprunteurs étaient en mesure, par examen des termes de l'offre et des tableaux d'amortissement, de vérifier qu'il existait une équivalence financière entre la clause 30/360 et l'utilisation de l'année civile et du mois normalisé, et que le calcul des intérêts correspondait à l'application des textes légaux et réglementaires, sauf pour la première échéance brisée. Il n'existe aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, du fait de la clause 30/360, et il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré cette clause abusive et non écrite. » 

3/ « Mais il résulte de ces dispositions que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts lorsque l'inexactitude du taux entraîne au regard du taux stipulé un écart supérieur à une décimale, et non par la nullité de la clause conventionnelle. »

Extrait (dispositif) : « Dit que la clause suivante, mentionnée à l'offre de prêt acceptée par M. X. et Mme Y. le 19 janvier 2013, : « Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre 280 jours, d'un trimestre de 90 jours est d'un mois de 30 jours » ne constitue pas une clause abusive. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE POITIERS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 8 JUIN 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/02139. Arrêt n° 293. N° Portalis DBV5-V-B7E-GCXS. Suivant déclaration en date du 7 actobre 2020 formée par La Caisse D'Épargne Auvergne et du Limousin, d'un arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 9 septembre 2020 cassant et annulant un arrêt rendu par la Cour d'appel de Limoges en date du 7 février 2019, appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Limoges en date du 25 janvier 2018.

 

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

CAISSE D'ÉPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [...] [...], Ayant pour avocat postulant Maître Anne C. DE de la SCP D'AVOCATS D. C., avocat au barreau de POITIERS, Ayant pour avocat plaidant La SELARL T. M., avocat au barreau de CLERMONT FERRAND.

 

DÉFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], [...], [...]

Madame Y.

née le [date] à [ville], [...], [...]

Ayant tous les deux pour avocat postulant Maître Ludovic P., avocat au barreau de DEUX-SEVRES. Ayant tous les deux pour avocat plaidant Maître Laure L.-B., avocat au barreau de TOULOUSE.

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie BRIEU, Conseiller, Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller, qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 19 janvier 2013, la Caisse d’Épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (ci-après désignée également la Caisse d’Épargne) a consenti à M. X. et à Mme Y. deux prêts immobilier, pour financer l'acquisition d'un logement à [ville L.] :

- l'un portant le numéro 83XX7 dénommé Primo 2A, d'un montant de 360.000 euros remboursable en 240 mois au taux d'intérêt de 2,850 % par an, le taux effectif global étant évalué à 3,80 %,

- l'autre portant le numéro 83YY8 dénommé Primo 2, d'un montant de 225.100,81 euros remboursables en 180 mois, au taux d'intérêt fixe de 2,600 %, le taux effectif global étant évalué à 3,71 %.

Cette offre comporte en pages 2 et 3 la mention suivante :

« Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre 280 jours, d'un trimestre de 90 jours est d'un mois de 30 jours ».

Le prêt de 360.000 euros a été remboursé par anticipation au mois de juin 2014.

Suivant avenant en date du 25 septembre 2015, le prêt de 225.100,81 euros a donné lieu à un accord de renégociation entre les parties, fixant le taux d'intérêt fixe à 1,800 % et le taux effectif global à 3,208 % (taux de période à 0,267 %).

Se fondant sur les conclusions d'un rapport établi à leur demande par la société Les expertiseurs du crédit, Mme Y. et [M. X.] [N.B. minute Jurica Mme X.] ont, par acte en date du 24 février 2017, fait assigner la Caisse d’Épargne devant le tribunal de grande instance de Limoges en remboursement des intérêts réglés jusqu'à la date du jugement, et condamnation de la banque à établir un tableau d'amortissement sur la base de l'intérêt au taux légal.

Par jugement en date du 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Limoges a :

- déclaré abusive et par conséquent non écrite la clause suivante de l'offre immobilier en date du 19 janvier 2013 selon laquelle : « durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours est d'un mois de 30 jours »,

- condamné la caisse d'Epargne à restituer à M. X. et Mme Y. la différence entre le montant des intérêts conventionnels versés par eux au titre du prêt de 360.000 euros remboursé par anticipation en juin 2014 et le montant des intérêts au taux légal auxquelles la banque pouvait prétendre depuis la conclusion du contrat jusqu'au remboursement anticipé, et ceux avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2017,

- condamné la caisse d'Epargne à restituer à M X. et Mme Y. la différence entre le montant des intérêts conventionnels versés par eux au titre du prêt de 225.100,81 euros renégocié le 25 septembre 2015 et le montant des intérêts au taux légal auxquels la banque pouvait prétendre depuis la conclusion du contrat et la date du jugement, et ceci avec intérêt au taux légal à compter du 24 février 2017 pour la somme représentant la différence entre les intérêts conventionnels et les intérêts au taux légal échus à cette date et à compter de la date de perception pour les intérêts indûment perçus à compter du 24 février 2017,

- condamné la Caisse d'Épargne à communiquer aux emprunteurs un avenant accompagné du nouveau tableau d'amortissement prenant en considération la substitution du taux d'intérêt légal applicable par année au taux conventionnel, puis, à chaque publication du taux d'intérêt légal, un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte la substitution au taux d'intérêt conventionnel du taux d'intérêt légal applicable au titre du prêt de 225.100,81 euros renégocié le 25 septembre 2015,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamner la Caisse d’Épargne aux dépens.

Par arrêt en date du 7 février 2019, la cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement et, y ajoutant, a condamné la Caisse d’Épargne à payer à M. X. et Mme Y. la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La cour d'appel a considéré que la stipulation figurant dans le prêt immobilier qui faisait référence à un calcul d'intérêts sur la base d'une année de 360 jours et non d'une année civile de 365 jours privait les intéressés de la possibilité de calculer le coût réel de leur crédit et qu'elle présentait dès lors un caractère abusif, quelque soit l'importance de son impact réel.

À la suite du pourvoi interjeté par la Caisse d’Épargne, la Cour de cassation, a, par arrêt en date du 9 septembre 2020 et au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Limoges et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Poitiers.

La Cour de cassation a retenu qu'il incombait au juge du fond, examinant le caractère abusif d'une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours d'apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

[*]

Par déclaration enregistrée le 7 octobre 2020, la Caisse d’Épargne d'Auvergne et du Limousin a saisi la cour d'appel de Poitiers comme juridiction de renvoi.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 février 2021, elle demande à la cour, au visa des articles L. 132-1 du code de la consommation, L. 312-33 et R. 313-1 du même code :

- d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 25 janvier 2018 en ce qu'il a jugé la clause 30/360 abusive et a, en conséquence, prononcé la nullité de cette clause et ordonné la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel,

- de juger que la clause 30/360 :

- est une clause d'équivalence financière, qui ne prive pas les emprunteurs de calculer le coût réel du crédit,

-  ne créée pas un déséquilibre significatif et n'est donc pas une clause abusive,

- de juger que les intérêts intercalaires d'un montant total, sur les deux prêts, de 11,65 euros ne constituent pas un déséquilibre significatif au préjudice des consorts X.-Y.,

- de juger l'absence d'impact des intérêts intercalaires sur l'amortissement du prêt,

- de juger que les mêmes ne démontrent pas un TEG erroné au-delà d'une décimale,

En conséquence

A titre principal

- de débouter M. X. et Mme Y. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- de les condamner à lui payer la somme de 38.367,86, avec intérêts au taux légal à compter du versement de ladite somme, soit :

- à compter du 13 juin 2019, pour la somme 2.253,70 euros

- à compter du 14 novembre 2019, pour la somme de 16.201,33 euros

- à compter du 29 novembre 2019, pour la somme de 19.912,83 euros

- de faire application de l'article 1343-2 du code civil, un an à compter de chacune des dates ci-dessus visées,

- de dire que les contrats, avenants et tableaux d'amortissement initiaux trouveront à s'appliquer,

A titre subsidiaire

Si par impossible, la cour retenait un préjudice au bénéfice des consorts X.-Y.,

- de condamner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin à leur verser la somme de 11,65 euros à titre de dommages et intérêts et

- de condamner M. X. et Mme Y. à lui payer la somme de 38.367,86, avec intérêts au taux légal à compter du versement de ladite somme, soit:

- à compter du 13 juin 2019, pour la somme 2.253,70 euros

- à compter du 14 novembre 2019, pour la somme de 16.201,33 euros

- à compter du 29 novembre 2019, pour la somme de 19.912,83 euros,

- de faire application de l'article 1343-2 du code civil, un an à compter de chacune des dates ci-dessus visées.

- d'ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties.

- de dire que les contrats, avenants et tableaux d'amortissement initiaux trouveront à s'appliquer,

A titre infiniment subsidiaire,

Si par impossible la cour considérait qu'il existe des irrégularités dans le calcul des intérêts conventionnels par la banque du fait de la présence de la clause critiquée,

- de prononcer la déchéance du terme du droit aux intérêts, dans la limite de 11,65 euros,

- de condamner M. X. et Mme Y. à lui payer la somme de 38.367,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du versement de ladite somme, soit :

* à compter du 13 juin 2019, pour la somme 2.253,70 euros

* à compter du 14 novembre 2019, pour la somme de 16.201,33 euros

* à compter du 29 novembre 2019, pour la somme de 19.912,83 euros

- de faire application de l'article 1343-2 du code civil, un an à compter de chacune des dates ci-dessus visées,

- d'ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties.

- de dire que les contrats, avenants et tableaux d'amortissement initiaux trouveront à s'appliquer,

En tout état de cause,

- de condamner M. X. et Mme Y. à lui payer la somme de 8.000,00 euros sur le fondement de l'article 700, outre les dépens de l'instance.

[*]

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 janvier 2021, les consorts X.-Y. demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1907 du code civil, de l'article L. 132-1 du code de la consommation :

- de confirmer tous les chefs de jugement du tribunal de grande instance de Limoges en date du 25 janvier 2018,

- de fixer le taux légal de substitution à celui de l'année 2013, année de conclusion du contrat de prêt,

ET PARTANT :

- de déclarer abusive et par conséquent non écrite la clause visée dans l'acte de prêt du 19 janvier 2013, selon laquelle : « durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus, sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ;

- de condamner la Caisse d’Épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin à restituer à Mme Y. et M. X. la différence entre le montant des intérêts conventionnels versés au titre du prêt de 360.000 euros remboursé par anticipation en juin 2014 et le montant des intérêts au taux légal de l'année 2013 auxquels la banque pouvait prétendre depuis la conclusion du contrat jusqu'au remboursement anticipé et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2017,

-de condamner la Caisse d’Épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin à restituer à Mme Y. et M. X. la différence entre le montant des intérêts conventionnels versés au titre du prêt de 225.100,81 euros renégocié le 25 septembre 2015 et le montant des intérêts au taux légal de l'année 2013 auxquels la banque pouvait prétendre entre la conclusion du contrat et le jour du présent jugement et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2017 pour la somme représentant la différence entre les intérêts conventionnels et les intérêts au taux légal échus à cette date et à compter de leur date de perception pour les intérêts indument perçus à compter du 24 février 2017,

- de condamner la Caisse d’Épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin à communiquer aux emprunteurs un avenant accompagné du nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération la substitution du taux légal applicable par année, au taux conventionnel, puis à chaque publication du taux d'intérêt légal, un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte la substitution au taux conventionnel du taux légal applicable au titre du prêt de 225.100,81 euros renégocié le 25 septembre 2015,

- de condamner la Caisse d’Épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin aux entiers dépens de l'instance et au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

[*]

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la demande tendant à voir déclarer la clause d'intérêt abusive et non écrite :

Le premier juge a considéré comme abusive et donc non écrite la clause dite 30/360, au motif qu'elle ne tient pas compte de la durée réelle de l'année civile, que l'utilisation du dénominateur de 360 jours conduit à une majoration du montant des intérêts conventionnels (même si la différence ne porte que sur des sommes peu importantes par rapport à l'utilisation du mois normalisé de 30.41666 jours prescrit par l'article R. 313-1 du code de la consommation), qu'elle ne permet pas au consommateur d'évaluer le surcoût susceptible d'en résulter, ce qui est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

L'appelante critique le jugement sur ce point, en faisant valoir que les textes invoqués par les intimés sont inapplicables au cas d'espèce, de même que les jurisprudences citées (détournées, sans intérêt ou introuvables), et qu'en réalité, la clause 30/360 est une clause d'équivalence financière, qui ne peut être considérée comme abusive en l'absence de déséquilibre significatif et que les intérêts intercalaires n'impactent pas l'amortissement du capital.

[*]

La cour rappelle en premier lieu que selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 132-1 dans leur rédaction applicable le 7 janvier 2013 (devenu article L. 212-1) du code de la consommation « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. »

En page 5 de leurs dernières conclusions, les consorts X.-Y. relèvent à titre liminaire que le déséquilibre significatif doit s'apprécier, a minima, « à la lueur de l'aveu des versements effectués par la Caisse d’Épargne dans le cadre de la procédure devant le juge de l'exécution ».

Selon les dispositions de l'article 1383-2 du code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que faire justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable sauf en cas d'erreur de fait.

Les paiements effectués par la Caisse d'Épargne en exécution de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Limoges en date du 7 février 2019, et à la suite du commandement de payer signifié le 20 juin 2019, avaient pour seul but d'éviter la radiation du pourvoi pendant devant la Cour de cassation et ne peuvent en aucun cas valoir de la part de l'appelante aveu judiciaire du bien fondé des prétentions des consorts X.-Y. au titre de la clause 30/360, dans le cadre de la présente instance.

En second lieu, les consorts X.-Y. font état de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne concernant l'appréciation des clauses abusives par le juge national (CJUE, 28 juillet 2016, affaire C- 191/15, Verein fur Konsumenteninformation c/ Amazon EU ; CJUE, 14 mars 2013, aff. C-415/11, Mohamed A. ; CJUE, 16 janvier 2017, aff. C-421/14, Banco Primus ; CJUE, 16 janvier 2014, aff. C226/12).

Dans le dernier arrêt précité, la Cour de Justice a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que :

- l'existence d'un « déséquilibre significatif » ne requiert pas nécessairement que les coûts mis à la charge du consommateur par une clause contractuelle aient à l'égard de celui-ci une incidence économique significative au regard du montant de l'opération en cause, mais peut résulter du seul fait d'une atteinte suffisamment grave à la situation juridique dans laquelle ce consommateur, en tant que partie au contrat, est placé en vertu des dispositions nationales applicables, que ce soit sous la forme d'une restriction au contenu des droits que, selon ces dispositions, il tire de ce contrat ou d'une entrave à l'exercice de ceux-ci ou encore de la mise à sa charge d'une obligation supplémentaire, non prévue par les règles nationales;

- il incombe à la juridiction de renvoi, afin d'apprécier l'existence éventuelle d'un déséquilibre significatif, de tenir compte de la nature du bien ou du service qui fait l'objet du contrat, en se référant à toutes les circonstances qui ont entouré la conclusion de ce contrat, de même qu'à toutes les autres clauses de celui-ci.

En l'espèce, les règles nationales applicables à la clause d'intérêt d'un prêt immobilier étaient les suivantes, à la date de conclusion des contrats, le 19 janvier 2013 :

Selon les dispositions de l'article 1907 du code civil, « l'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. »

Selon les dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable en la cause, « l'offre de prêt immobilier doit, notamment, indiquer outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ».

Selon les dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable en la cause, « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. »

Selon les dispositions de l'article R. 313-1 II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du décret n° 2011-135 du 1er février 2011, « Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2 (à savoir pour les prêts immobiliers), le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.

Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. »

L'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation précise qu'une année compte 365 jours, ou pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12) que l'année soit bissextile ou non.

Selon les dispositions de l'article L. 312-33 dernier alinéa du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, les consorts X.-Y. ont, selon offre préalable acceptée le 19 janvier 2013, contracté un emprunt d'un montant total de 585.100.81 euros, pour l'achat d'un logement à titre de résidence personnelle situé à [...].

Ils disposaient d'un apport personnel de 131.657.65 euros.

Le financement accepté se décompose en réalité en deux prêts :

- Primo 2A n°83XX7 : prêt de 360 000 euros, remboursable sur 240 mois, avec :

* pendant une phase initiale de différé d'amortissement de 24 mois, des échéances mensuelles de 1020.60 euros (assurance incluse) selon un taux fixe proportionnel de 2.850 % l'an,

* puis, durant la période d'amortissement, et sur 216 mois, des échéances mensuelles de 2.298,09 euros (assurance incluse); selon un taux fixe proportionnel de 2.850 %.

Pour ce prêt, le taux de période est mentionné à 0.32 %; le taux effectif global à 3.80 %.

- Primo 2 n°83YY8 : prêt de 225.100.81 euros, remboursable sur 180 mois, avec:

* pendant une phase initiale de différé d'amortissement de 24 mois, des échéances mensuelles de 103.54 euros, correspondant uniquement au coût de l'assurance ;

* puis, durant la période d'amortissement, et sur 180 mois, des échéances mensuelles de 1.615,11 euros (assurance incluse); selon un taux fixe proportionnel de 2.600 %.

Pour ce prêt, le taux de période est mentionné à 0.31 % ; le taux effectif global à 3.71 %

Pour ces deux prêts, les échéances sont payables le 10 de chaque mois.

Il sera constaté en premier lieu que la clause litigieuse ne fait pas partie des listes des clauses présumées abusives, ou regardées de manière irréfragable comme abusives.

C'est en vain que les consorts X.-Y. invoquent la Recommandation n° 2005-02 de la Commission des clauses abusives.

Cette recommandation n'est pas transposable au cas d'espèce dès lors qu'elle concerne les conventions de comptes de dépôt en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement et non pas les crédits immobiliers dont les échéances sont payées chaque mois à date fixe.

En outre, ainsi que le soutient à juste titre la Caisse d’Épargne, il existe une équivalence financière entre les rapports 30/360 et 30,41666/365, pour un prêt remboursable par mensualités prélevées à date constante, de sorte que l'on parvient au même calcul des intérêts, selon que l'on utilise l'une ou l'autre des formules suivantes :

formule 1: taux d'intérêt mensuel = taux d'intérêt conventionnel annuel x 30/360

formule 2: taux d'intérêt mensuel = taux d'intérêt conventionnel annuel x 30.41666/365

Les exemples de calculs et d'équivalence détaillés par la banque en pages 11 à 13 de ses dernières écritures, pour plusieurs échéances ne donnent lieu à aucune contestation, pour les deux prêts comme pour l'avenant du 13 octobre 2015 ; et l'équivalence financière dans le calcul d'intérêts est démontrée tant pour les échéances des phases d'amortissement que pour les phases de différé d'amortissement, pour les mois entiers.

Il n'existe de différence entre les résultats des deux formules que pour les intérêts calculés en jours réels, sur une période correspondant à un mois incomplet.

Pour le prêt de 360 000 euros, le capital a été mis à disposition le 21 janvier 2013, et la première échéance appelée et réglée est celle du 10 mars 2013 (et non le 10 février 2019), au vu du plan de remboursement produit par la banque, qui ne comporte pas d'échéance au 10 février 2013 (pièce 2 bis).

En application de la clause 30/360, le montant des intérêts s'élève à 1.396,50 euros, alors qu'il n'aurait été que de 1.377,37 euros en utilisant le dénominateur de l'année civile soit 365; il en résulte au détriment des emprunteurs une différence de 19,13 euros.

Pour le prêt Primo 2 d'un montant de 225.100,81 euros, mis également à disposition le 21 janvier 2013, avec une première échéance au 10 février 2013, une comparaison entre les deux modes de calcul révèle une différence de 4,23 euros au détriment des emprunteurs.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'erreur ainsi constatée sur la première échéance de chaque prêt n'a pu influer sur la part consacrée à l'amortissement des échéances suivantes, dès lors que pour chaque prêt, il existait une période initiale de différé d'amortissement de 24 mois.

Il apparaît en définitive que l'application de la clause 30/360 a eu pour conséquence de majorer le coût des intérêts de 19,13 + 4,23 = 23,36 euros par rapport à un calcul effectué sur la base d'un mois normalisé et de l'année civile.

C'est à tort que, pour l'appréciation du préjudice subi, et du caractère abusif de la clause, les consorts X.-Y. se fondent sur les calculs opérés par la banque lors de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, puisqu'il s'agissait alors de substituer le taux légal au taux conventionnel, à titre de sanction.

Pour le premier prêt de 360.000 euros, l'erreur de 19,13 euros représente 0,00016 % du montant des intérêts payés en fin d'amortissement (121.137,84 euros).

Pour le second prêt de 225.100,81 euros, l'erreur de 4,23 euros représente 0,00009 % du montant des intérêts payés en fin d'amortissement (46.981,79 euros).

Par ailleurs, il n'est invoqué aucune atteinte à la sécurité juridique des emprunteurs. Les prêts Primo 2DA et Primo 2 permettaient aux consorts X.-Y. de bénéficier d'une modulation des échéances, d'un report de certaines échéances, d'un allongement de la durée du prêt dans la limite de deux ans.

Ils ont obtenu, dès le 25 septembre 2015, un avenant pour le prêt Primo 2 de 225.100,81 euros, avec un nouveau taux de 1.80 % (le taux initial étant de 2.60 %), avec réduction de sa durée.

Il apparaît en définitive que les emprunteurs étaient en mesure, par examen des termes de l'offre et des tableaux d'amortissement, de vérifier qu'il existait une équivalence financière entre la clause 30/360 et l'utilisation de l'année civile et du mois normalisé, et que le calcul des intérêts correspondait à l'application des textes légaux et réglementaires, sauf pour la première échéance brisée.

Il n'existe aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, du fait de la clause 30/360, et il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré cette clause abusive et non écrite.

 

2 - Sur la demande de substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel :

Le tribunal a substitué le taux légal au taux conventionnel comme conséquence du caractère abusif de la clause de stipulation d'intérêts.

Eu égard à la solution donnée au litige par la cour, aucune condamnation à restitution d'intérêts ne peut être prononcée à l'encontre de la banque sur ce fondement.

En page 24 de leurs conclusions, les consorts X.-Y. entendent voir prononcer la nullité de la stipulation de l'intérêt nominal et sa substitution par le taux légal de l'année de conclusion du contrat en application combinée de l'article 1907 alinéa 2 du code civil, et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation.

Mais il résulte de ces dispositions que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts lorsque l'inexactitude du taux entraîne au regard du taux stipulé un écart supérieur à une décimale, et non par la nullité de la clause conventionnelle.

En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces communiquées par les appelants (ni même du rapport amiable du 15 juin 2016 rédigé à leur demande par 'les expertiseurs du crédit') que l'erreur affectant le calcul des intérêts de la première échéance de chacun des deux prêts soit de nature à entraîner un écart supérieur à 0.1% dans le calcul du taux exact d'intérêt, par rapport à celui mentionné aux contrats.

Il apparaît en définitive que le prêteur a uniquement commise une erreur fautive dans la phase d'exécution du contrat, en calculant les intérêts pour la première échéance des deux financements, qui fait naître en faveur des emprunteurs une créance de restitution des intérêts indûment perçus.

Il convient donc, infirmant le jugement, de condamner la Caisse d’Épargne et de prévoyance d'Auvergne du Limousin à payer aux consorts X.-Y., ensemble, la somme de 23,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2017.

 

3 - Sur les demandes accessoires :

La banque sollicite la condamnation des consorts X.-Y. à lui payer la somme de 38.367,86 euros avec intérêts :

- à compter du 13 juin 2019 pour la somme de 2.253,70 euros,

- à compter du 14 novembre 2019 pour la somme de 16.201,33 euros,

- à compter du 29 novembre 2019 pour la somme de 19.912,83 euros,

avec application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, un an à compter de chacune des dates ci-dessus visées.

L'arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2020, cassant l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 7 février 2019 (en exécution duquel les sommes précitées avaient été payées) constitue une décision de justice qui fait naître, par elle-même, un droit à restitution au profit de la Caisse d’Épargne.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner spécialement, par condamnation, la restitution des sommes perçues par les consorts X.-Y., à la suite du commandement de payer délivré le 20 juin 2019.

Les intérêts sur les sommes payées par la Caisse d’Épargne les 4 juillet 2019 (et non 13 juin 2019), 14 novembre 2019 et 29 novembre 2019 sont dûs à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2020 qui constitue une décision de justice faisant naître un droit à restitution.

Il y a lieu d'ordonner la compensation entre la condamnation prononcée au profit des consorts X.-Y. aux termes du présent arrêt et la créance de restitution de la Caisse d’Épargne.

La demande de la Caisse d’Épargne tendant à voir faire application de l'article 1343-2 du Code civil est infondée, puisqu'elle s'est écoulée moins d'un an entre l'arrêt de la Cour de cassation et le présent arrêt. La demande formée de ce chef sera donc rejetée.

Les parties sont replacées dans leur état antérieur au jugement infirmé, et sont donc liées uniquement par les contrats, avenant et tableau d'amortissement en cours d'exécution avant le jugement du 25 janvier 2018.

La Caisse d’Épargne doit être considérée au terme de l'instance comme partie perdante puisqu'elle succombe sur une partie des demandes des consorts X.-Y.

En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la Caisse d’Épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin aux dépens, et rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Dit que la clause suivante, mentionnée à l'offre de prêt acceptée par M. X. et Mme Y. le 19 janvier 2013, : « Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre 280 jours, d'un trimestre de 90 jours est d'un mois de 30 jours » ne constitue pas une clause abusive,

Rejette la demande de M. X. et Mme Y. tendant à voir condamner la Caisse d’Épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin à leur restituer la différence entre le montant des intérêts conventionnels versés par eux au titre du prêt de 360.000 euros remboursés par anticipation en juin 2014 et le montant des intérêts au taux légal auquel la banque pouvait prétendre depuis la conclusion du contrat jusqu'au remboursement anticipé, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2017,

Rejette la demande de M. X. et Mme Y. tendant à voir condamner la Caisse d’Épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin à leur restituer la différence entre le montant des intérêts conventionnels versés par eux au titre du prêt de 225.100.81 euros renégocié le 25 septembre 2015 et le montant des intérêts au taux légal auxquels la banque pouvait prétendre à compter de la conclusion du contrat jusqu'au jour de la décision,

et ceci avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2017 pour la somme représentant la différence entre les intérêts conventionnels les intérêts au taux légal échus à compter de leur date de perception pour les intérêts indûment perçus à compter du 24 février 2017,

Rejette la demande de M. X. et Mme Y. tendant à voir condamner à leur communiquer un avenant accompagné du nouveau tableau d'amortissement prenant en considération la substitution du taux d'intérêt légal applicable par année au taux conventionnel, puis, à chaque publication du taux d'intérêt légal, un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte la substitution au taux d'intérêt conventionnel du taux d'intérêt légal applicable au titre du prêt de 225'100,81 euros renégociés le 25 septembre 2015,

Condamne la Caisse d’Épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin à payer à M. X. et Mme Y., pris comme une seule et même partie, la somme de 23,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2017,

Rejette les autres demandes de M. X. et Mme Y.,

Y ajoutant,

- Dit que l'arrêt de la Cour de cassation en date du 9 septembre 2020, constitue le titre ouvrant droit, au profit de la Caisse d’Épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, à restitution des sommes payées aux consorts X.-Y. en exécution de l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Limoges,

- Dit que les intérêts sur les sommes réglées par Caisse d’Épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin les 4 juillet 2019 (2.253.70 euros), 14 novembre 2019 (16.201,33 euros) et 29 novembre 2019 (19.912,83 euros) courent au taux légal à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2020,

- Ordonne la compensation entre la condamnation prononcée au profit de M. X. et de Mme Y. aux termes du présent arrêt et la créance de restitution de Caisse d’Épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin,

-Dit que les parties sont liées uniquement par les contrats, tableaux d'amortissements, et avenant en cours d'exécution avant le jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 25 janvier 2018,

- Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Rejette les autres demandes,

- Condamne la Caisse d’Épargne et de prévoyance d'Auvergne du Limousin aux dépens d'appel

LE GREFFIER,                               LE PRÉSIDENT,