CA DOUAI (8e ch. 1), 8 juillet 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9028
CA DOUAI (8e ch. 1), 8 juillet 2021 : RG n° 19/02065 ; arrêt n° 21/817
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont les textes dans leur version en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit. »
2/ « Tout d'abord, la demande tendant à voir constater une clause abusive, dont la sanction n'est pas la nullité mais le caractère non-écrit, ne s'analyse pas en une demande d'annulation et n'est pas soumise à la prescription quinquennale (Cour cass. 8 avril 2021, n° 19-17.997).
Aussi, la demande de substitution des intérêts contractuels par les intérêts légaux en ce qu'elle repose sur le caractère abusif des clauses susvisées n'est pas prescrite. »
3/ « M. X. et Mme Y. ne sont pas fondés à invoquer la recommandation n° 05-02 du 14 mai 2005 de la commission des clauses abusives, selon laquelle est abusive la clause permettant dans une convention de compte de dépôt le calcul des intérêts par référence à l'année bancaire de 360 jours, dans la mesure où elle ne concerne que les conventions de compte de dépôt en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement, et non les crédits immobiliers remboursables par échéances mensuelles.
Afin de déterminer si la clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30, comme en l'espèce entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, il y a lieu d'apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit (Cour cass. 21/10/2020, n° 19-18.038), cette clause n'étant pas, en soi, de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
Or, s'agissant comme en l'espèce d'un prêt remboursé à échéances constantes et selon une périodicité mensuelle, il est constant que le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours rapportée à 30 jours, soit un douzième d'année par mois, revient arithmétiquement à un résultat équivalent au calcul des intérêts effectué sur la base d'une année civile de 365 jours rapportée au mois normalisé de 30,4166, permis par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, qui s'applique au crédit immobilier.
C'est ce que démontrent les calculs effectués par la banque dans ses conclusions sur la base d'une année civile de 365 jours et du mois normalisé de 30,4166 jours et sur la base d'une année de 360 jours et du mois de 30 jours, ou encore en utilisant le rapport 1/12ème, appliqués aux échéances n° 25 et n° 64, qui permettent d'obtenir exactement le même montant d'intérêts.
Le rapport d'expertise amiable produit par les appelants, qui se borne à affirmer que l'année de 360 jours a été utilisée pour le calcul des intérêts, ne contient aucune démonstration mathématique ni n'apporte d'élément susceptible de démontrer que le calcul des intérêts effectué par la banque a eu un effet significatif sur le coût du crédit.
Par ailleurs, les appelants ne démontrent pas, au regard des critères de l'article L. 132-1 du code de la consommation, que la clause relative aux intérêts intercalaires, rédigée de façon claire et compréhensible, a entrainé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
En tout état de cause, à supposer qu'il y ait lieu d'écarter l'application de cette clause à raison de son caractère abusif, cela n'aurait pas pour conséquence d'entraîner l'application du taux légal au prêt.
Il convient de constater que le caractère abusif des clauses susvisées n'est pas établi par les appelants et qu'il n'y pas lieu, en conséquence, d'écarter leur application. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 8 JUILLET 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/02065. Arrêt n° 21/817. N° Portalis DBVT-V-B7D-SIYH. Jugement (R.G. n° 17/08026) rendu le 29 janvier 2019, par le tribunal de grande instance de Lille.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville] - de nationalité française [adresse], [...]
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville] - de nationalité française [adresse], [...]
Représentés par Maître Jérémie B., avocat au barreau de Douai
INTIMÉE :
Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France venant aux droits de la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [...], [...], Représentée par Maître Francis D., avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 12 mai 2021 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Dominique Duperrier, président de chambre, Madame Pauline Mimiague, conseiller, Madame Catherine Menegaire, conseiller.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2021 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Duperrier, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 mai 2021
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Selon offre de prêt émise le 8 mars 2011 et acceptée le 21 mars 2011, la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe, aux droits de laquelle vient désormais la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, a consenti à M. X. et Mme Y. épouse X. deux prêts immobiliers :
- un prêt à taux zéro + Profil 09 numéro 79XX83 d'un montant de 20.000 euros consenti pour une durée totale de 96 mois, remboursable pendant la période d'amortissement en 96 mensualités de 239,29 euros, assurance comprise, avec une période de préfinancement de 36 mois,
- un prêt Primolis 2 Phases numéro 79YY82 d'un montant de 93.242 euros remboursable pendant la première période d'amortissement en 96 mensualités de 394,14 euros, assurance comprise, pendant la seconde période d'amortissement en 204 mensualités de 658,39 euros, assurance comprise, avec une période de préfinancement de 12 mois, au taux contractuel fixe de 4,150 % l'an, et au taux effectif global (TEG) de 4,96 %.
Par acte huissier délivré le 20 octobre 2017, M. X. et Mme Y. ont fait assigner la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe devant le tribunal de grande instance de Lille afin devoir dire que le TEG mentionné à l'acte de prêt est erroné, prononcer la nullité de la clause d'intérêts et lui substituer l'intérêt au taux légal, condamner le prêteur à établir un nouveau tableau d'amortissement et à leur rembourser les intérêts trop perçus depuis le début du prêt, outre les frais irrépétibles les dépens.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2019, le tribunal a :
- déclaré les demandes de M. X. et Mme Y. irrecevables à raison de la prescription,
- les a condamnés in solidum à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Francis D. conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
M. X. et Mme Y. ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 5 avril 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2019, ils demandent à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs demandes et les a condamnés à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens,
- statuant à nouveau,
- dire et juger que leurs demandes sont recevables et bien fondées,
- constater que les intérêts périodiques du prêt Primolis 2 phases ont été calculées sur la base d'une année bancaire de 360 jours soit une autre base que l'année civile,
- dire et juger que le taux effectif global du prêt Primolis 2 phases mentionné dans l'offre de prêt en date du 8 mars 2011 est erroné,
- ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat initial,
- enjoindre à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France d'établir de nouveaux tableaux d'amortissement tenant compte de la substitution du taux légal au taux conventionnel depuis la date de souscription du prêt, des éventuels avenants, les échéances restant à courir sur le prêt jusqu'à son terme devant porter intérêts au taux légal année par année, le cas échéant semestres par semestre,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à leur restituer le trop-perçu correspondant à l'écart entre les intérêts au taux conventionnel du prêt Primolis 2 phases et les intérêts au taux légal, avec intérêts au taux légal à compter l'assignation,
- dire et juger que lesdites sommes devront être liquidées et actualisées au regard des tableaux d'amortissement qui seront établis par la banque au taux légal année par année, le cas échéant semestres par semestre, depuis la date de souscription contrat,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à leur payer la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la banque,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
[*]
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2019, la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 29 janvier 2019,
- déclarer M. X. et Mme Y. irrecevables en leurs prétentions pour cause de prescription de leur action,
à titre subsidiaire,
- constater la carence probatoire de M. X. et Mme Y., et par conséquent les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
à titre très subsidiaire,
- constater et juger que le taux effectif global affiché par elle dans l'offre de prêt immobilier du 8 mars 2011 est exact et qu'il n'est affecté d'aucune une erreur ni irrégularité,
- juger que la clause 30/360 est une clause fixant le rapport 30/360 servant calcul des intérêts conventionnels et équivalents financièrement au calcul des intérêts sur l'année civile,
- constater dire et juger que les intérêts conventionnels ont bien été calculés sur la base d'une année civile conformément aux exigences fixées par la jurisprudence,
- par conséquent, débouter M. X. et Mme Y. de l'intégralité leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait que le taux effectif global de l'acte de prêt immobilier litigieux est erroné,
- dire et juger que l'irrégularité ou l'erreur affectant le taux effectif global ne justifie pas le prononcé d'une déchéance du droit aux intérêts conventionnels et ce compte tenu de l'absence de justification par M. X. et Mme Y. d'un quelconque préjudice directement lié à la dite erreur ou irrégularité,
- en tout état de cause condamner solidairement M. X. et Mme Y. au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction profit de Maître Francis D. en application de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2021 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 12 mai 2021.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont les textes dans leur version en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la recevabilité de l'action :
Les emprunteurs sollicitent la substitution des intérêts conventionnels par les intérêts légaux en invoquant le caractère abusif de la clause de calcul des intérêts sur l'année bancaire de 360 jours et de la clause prévoyant que le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires et des frais de la phase de préfinancement insérées à l'offre de crédit. Ils invoquent également le caractère erroné du TEG à raison de calcul des intérêts sur la base de l'année bancaire de 360 jours au lieu de 365 jours et le défaut de prise en compte, dans le coût du crédit et du TEG, des intérêts intercalaires de la période préfinancement, et soutiennent qu'ils n'ont pas valablement donné leur consentement au coût maximal du crédit.
La banque soulève la prescription de la demande « de nullité » de la stipulation d'intérêts formée par M. X. et Mme Y., au motif que cette demande est soumise au délai de prescription quinquennal prévu par l'article 1304 du code civil, le point de départ du délai de prescription se situant nécessairement à la date de conclusion du contrat de crédit, les emprunteurs ayant pu constater dès cette date la présence des clauses désormais dénoncées.
[*]
Tout d'abord, la demande tendant à voir constater une clause abusive, dont la sanction n'est pas la nullité mais le caractère non-écrit, ne s'analyse pas en une demande d'annulation et n'est pas soumise à la prescription quinquennale (Cour cass. 8 avril 2021, n° 19-17.997).
Aussi, la demande de substitution des intérêts contractuels par les intérêts légaux en ce qu'elle repose sur le caractère abusif des clauses susvisées n'est pas prescrite.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la banque et de déclarer M. X. et Mme Y. recevables en leurs demandes de ce chef.
Néanmoins, s'agissant de leur demande de substitution des intérêts reposant sur le caractère erroné du TEG à raison de l'utilisation de l'année bancaire pour le calcul des intérêts et de l'omission des intérêts intercalaires dans le coût du crédit et du TEG, ce qui aurait vicié leur consentement, il ressort de leurs conclusions que les appelants se fondent sur les articles 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation et invoquent de nombreuses jurisprudences qui font référence aux dispositions précitées. Les emprunteurs sollicitent donc la substitution des intérêts contractuels par les intérêts au taux légal résultant de la nullité de la stipulation d'intérêts, nullité qui était d'ailleurs expressément demandée en première instance.
Il est rappelé qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou non-professionnel, le point de départ de la prescription de l'action en nullité en raison d'une erreur affectant le calcul des intérêts et le taux effectif global ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; il se situe donc à la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou à défaut, à la date à laquelle l'emprunteur normalement avisé et prudent a été en mesure de la déceler ou qu'elle lui a été révélée.
L'offre acceptée par M. X. et Mme Y., dont ils ont paraphé chaque page mentionnait de façon claire sous l'encadré afférent au TEG, page 2 :
- d'une part que « Durant la phase d'amortissement les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours d'un mois de 30 jours »,
- d'autre part que « Le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurance de la phase de préfinancement ».
L'offre comportait donc des clauses spécifiant de manière claire la base de calcul des intérêts et le fait que les intérêts intercalaires n'entraient pas dans le coût du crédit et du TEG, permettant ainsi à un emprunteur normalement averti de déceler, à la lecture de l'acte, les vices susceptibles d'affecter le coût du crédit, le TEG et le calcul des intérêts.
Il suit que s'agissant de la demande de substitution des intérêts en ce qu'elle repose sur le caractère erroné du TEG à raison du calcul des intérêts sur la base de l'année bancaire et de l'omission des intérêts intercalaires de la période de préfinancement dans le coût du crédit et le TEG, le point de départ du délai de prescription se situe à la date de l'acceptation de l'offre de crédit le 21 mars 2011, de sorte qu'au jour de l'exploit introductif d'instance du 20 octobre 2017, l'action de M. X. et Mme Y. était prescrite.
Sur la demande de substitution des intérêts fondée sur le caractère abusif des clauses :
En application de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
M. X. et Mme Y. ne sont pas fondés à invoquer la recommandation n° 05-02 du 14 mai 2005 de la commission des clauses abusives, selon laquelle est abusive la clause permettant dans une convention de compte de dépôt le calcul des intérêts par référence à l'année bancaire de 360 jours, dans la mesure où elle ne concerne que les conventions de compte de dépôt en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement, et non les crédits immobiliers remboursables par échéances mensuelles.
Afin de déterminer si la clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30, comme en l'espèce entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, il y a lieu d'apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit (Cour cass. 21/10/2020, n° 19-18.038), cette clause n'étant pas, en soi, de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
Or, s'agissant comme en l'espèce d'un prêt remboursé à échéances constantes et selon une périodicité mensuelle, il est constant que le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours rapportée à 30 jours, soit un douzième d'année par mois, revient arithmétiquement à un résultat équivalent au calcul des intérêts effectué sur la base d'une année civile de 365 jours rapportée au mois normalisé de 30,4166, permis par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, qui s'applique au crédit immobilier.
C'est ce que démontrent les calculs effectués par la banque dans ses conclusions sur la base d'une année civile de 365 jours et du mois normalisé de 30,4166 jours et sur la base d'une année de 360 jours et du mois de 30 jours, ou encore en utilisant le rapport 1/12ème, appliqués aux échéances n° 25 et n° 64, qui permettent d'obtenir exactement le même montant d'intérêts.
Le rapport d'expertise amiable produit par les appelants, qui se borne à affirmer que l'année de 360 jours a été utilisée pour le calcul des intérêts, ne contient aucune démonstration mathématique ni n'apporte d'élément susceptible de démontrer que le calcul des intérêts effectué par la banque a eu un effet significatif sur le coût du crédit.
Par ailleurs, les appelants ne démontrent pas, au regard des critères de l'article L.132-1 du code de la consommation, que la clause relative aux intérêts intercalaires, rédigée de façon claire et compréhensible, a entrainé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
En tout état de cause, à supposer qu'il y ait lieu d'écarter l'application de cette clause à raison de son caractère abusif, cela n'aurait pas pour conséquence d'entraîner l'application du taux légal au prêt.
Il convient de constater que le caractère abusif des clauses susvisées n'est pas établi par les appelants et qu'il n'y pas lieu, en conséquence, d'écarter leur application.
M. X. et Mme Y. seront par conséquent déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. X. et Mme Y., qui succombent, sont condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître D. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au regard des sommes déjà allouées à ce titre par le premier juge et en équité, la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France est déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare M. X. et Mme Y. irrecevables en leur demande de substitution des intérêts en ce qu'elle repose sur le caractère erroné du TEG à raison du calcul des intérêts sur la base de l'année bancaire et de l'omission des intérêts intercalaires de la période de préfinancement dans le coût du crédit et du TEG ;
Déclare M. X. et Mme Y. recevables en leur demande de substitution des intérêts en ce qu'elle repose sur le caractère abusif des clauses de calcul des intérêts et prévoyant la non prise en compte des intérêts intercalaires de la période de préfinancement dans le coût du crédit et du TEG, insérées à l'offre de crédit ;
Déboute M. X. et Mme Y. de leurs demandes ;
Rejette la demande formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X. et Mme Sophie M. aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître D. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki D. Duperrier
- 5705 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Prescription
- 5824 - Code de la consommation - Autres textes - Application dans le temps - Crédit à la consommation
- 5997 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Vérification de la pertinence de la recommandation
- 9744 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier – Année civile et lombarde