CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 2 avril 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9039
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 2 avril 2021 : RG n° 18/07255
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Lors de l'audience des débats qui se sont tenus le 27 janvier 2021, la société Locam fait plaider que Mme X. en remettant la veille de l'ordonnance de clôture prononcée le 20 février 2020 des écritures par lesquelles elle demandait de voir dire une clause du contrat réputée non écrite par application des dispositions des articles R.212-1 et R.212-2 du code de la consommation, a méconnu le principe de concentration des moyens.
Le conseil de Mme X. invité à présenter ses observations dans le cadre d'une note en délibéré l'a adressée par courrier électronique du 17 mars. La société Locam, pour sa part n' a pas répliqué à cette note en délibéré.
Si l'alinéa 1er l'article 910-4 du code de procédure civile prescrit aux parties à peine d'irrecevabilité relevée d'office de présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, son alinéa prévoit que demeurent recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.
L'intimée pour la première fois ayant fondé pour la première fois par ses conclusions remises le 4 octobre 2018 sa demande au paiement de l'intégralité des loyers sur l'article 16.3 du contrat, la demande de l'appelante formée dans le premier jeu d'écritures remises après celles susvisées de l'intimée de voir déclarer comme réputée non écrite cette clause du contrat n'encourt pas l'irrecevabilité de l'article 910-4 précité.
Dès lors que le contrat de location ayant été souscrit par Mme X. dans le cadre de son activité professionnelle de sophrologue et hypnothérapeute, peu importe que activité soit étrangère à celle de création de site internet, elle ne peut pas bénéficier des dispositions sur les clauses abusives prévues par le code de la consommation qui concernent exclusivement les consommateurs que la loi définit comme étant les personnes physiques qui agissent à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; elle ne peut davantage prétendre à la qualité de non-professionnelle qui concerne les personnes morales qui n'agissent pas à des fins professionnelles.
Partant, elle se voit déboutée de sa demande tendant à voir déclarer non écrite la clause qui fait l'objet de l'article 16.3 du contrat. »
2/ « Au vu de la situation de Mme X. et en considération des besoins de la société Locam qui ne dément pas l'affirmation figurant dans les écritures de l'appelante selon laquelle son chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2017 s'est élevé à la somme de 532.478.300 €, il y a lieu de faire droit comme il est dit au dispositif à la demande de délais de paiement.
Certes, le contrat de location de la cause a été souscrit par Mme X. dans un cadre professionnel ; il n'en demeure pas moins qu'elle était totalement néophyte dans l'exercice d'une activité libérale à titre indépendant, cette activité libérale n'ayant été qu'une courte parenthèse dans sa vie professionnelle dans le cadre d'une mise en disponibilité qu'autorise le statut de fonctionnaire.
Il n'est pas adapté à la réalité de la situation économique de Mme X. que sa dette pendant le cours des délais accordés continue à produire des intérêts au taux conventionnel ; en conséquence, comme l'y autorise l'article 1244-1 ancien du code civil devenu l'article 1343-5 du même code, les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal et les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 2 AVRIL 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/07255 (6 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OST. Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 février 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/02145.
APPELANTE :
Mme X.
née le [date] à [ville], [...], [...] représentée par Maître Caroline H.-S., avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMÉE :
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ST ETIENNE sous le n° B XXX, assistée de Maître Guillaume M. de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.B. & M., avocat plaidant du barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Présidente de la chambre, Mme Marie-Ange, Présidente de chambre, Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par M. Denis ARDISSON, Présidente de la chambreet par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire rendu le 5 février 2018 par le tribunal de grande instance de Paris ayant condamné Mme X. à verser à la société Locam-Location Automobiles Matériels (Locam) la somme de 12.144 euros en exécution du contrat souscrit le 15 janvier 2016, outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure délivrée le 27 septembre 2016, ordonné à cette dernière de restituer le matériel objet du contrat, débouté la société Locam de sa demande d'astreinte et fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statué sur les dépens.
Vu l'appel relevé le 6 avril 2018 par Mme X. à l'encontre de ce jugement.
Vu les dernières écritures remises le 19 février 2019 par Mme X. tendant à voir :
- infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
- débouter la société Locam de ses demandes,
au visa de la loi de modernisation de l'économie et son décret publié le 20 mars 2009 au journal officiel, des articles R. 212,1 et R. 212-2 du code de la consommation,
- dire et juger la clause 16.3 du contrat du 15 janvier 2016 non écrite,
au visa de l'article 1152 alinéa 2 ancien du code civil,
- réduire la clause pénale à l'euro symbolique, à tout le moins à de plus justes proportions,
au visa des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce et des articles L. 121-1 et L. 110-1 du code de commerce,
- dire et juger que le taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération la plus récente majorée de 10 points de pourcentage n'est pas applicable à l'espèce,
au visa de l'article 1153 ancien du code civil,
- assortir les éventuelles condamnations des intérêts légaux,
au visa de l'article 1244-1 ancien du code civil,
- accorder à Mme X. les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette,
- infirmer la décision en ce qu'elle a condamné Mme X. à restituer le matériel, la demande étant sans objet,
- condamner la société Locam aux dépens,
[*]
Vu les dernières écritures remises le 4 octobre 2018 par la société Locam tendant au visa des articles 1134 et 1343-2 anciens du code civil à voir :
- dire recevable et bien fondée la société Locam en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- au contraire, dire et juger Mme X. mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
En conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner Mme X. au paiement de la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Comme l'y autorise l'article 455 du code de procédure civile, la cour se reporte aux dernières écritures susvisées des parties et au jugement pour l'exposé des faits et de leurs moyens.
Il est néanmoins succinctement rapporté que Mme X., bénéficiant d'une mise en disponibilité de son emploi de fonctionnaire, a exercé pendant quelques mois en libéral l'activité de sophrologue et d'hypnothérapeute ; elle a souscrit le 15 janvier 2016 pour les besoins de son activité professionnelle en libéral, un contrat de location de licence d'exploitation de site internet auprès de la société Cometix d'une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 200 € HT. Un procès-verbal de verbal de réception était régularisé le 6 avril 2016 par lequel Mme X. attestait la conformité du bien loué et qui faisait apparaître que la société Locam en était devenue le loueur.
Mme X. ayant cessé à compter du mois de juin le paiement des loyers, la société Locam la mettait en demeure par un courrier du 27 septembre 2016 d'avoir dans les huit jours,à s'acquitter du paiement des loyers impayés, à défaut, sa créance deviendrait immédiatement exigible.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la société Locam l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris qui rendu le jugement dont appel.
* * *
Lors de l'audience des débats qui se sont tenus le 27 janvier 2021, la société Locam fait plaider que Mme X. en remettant la veille de l'ordonnance de clôture prononcée le 20 février 2020 des écritures par lesquelles elle demandait de voir dire une clause du contrat réputée non écrite par application des dispositions des articles R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation, a méconnu le principe de concentration des moyens.
Le conseil de Mme X. invité à présenter ses observations dans le cadre d'une note en délibéré l'a adressée par courrier électronique du 17 mars. La société Locam, pour sa part n'a pas répliqué à cette note en délibéré.
Si l'alinéa 1er l'article 910-4 du code de procédure civile prescrit aux parties à peine d'irrecevabilité relevée d'office de présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, son alinéa prévoit que demeurent recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.
L'intimée pour la première fois ayant fondé pour la première fois par ses conclusions remises le 4 octobre 2018 sa demande au paiement de l'intégralité des loyers sur l'article 16.3 du contrat, la demande de l'appelante formée dans le premier jeu d'écritures remises après celles susvisées de l'intimée de voir déclarer comme réputée non écrite cette clause du contrat n'encourt pas l'irrecevabilité de l'article 910-4 précité.
Dès lors que le contrat de location ayant été souscrit par Mme X. dans le cadre de son activité professionnelle de sophrologue et hypnothérapeute, peu importe que activité soit étrangère à celle de création de site internet, elle ne peut pas bénéficier des dispositions sur les clauses abusives prévues par le code de la consommation qui concernent exclusivement les consommateurs que la loi définit comme étant les personnes physiques qui agissent à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; elle ne peut davantage prétendre à la qualité de non-professionnelle qui concerne les personnes morales qui n'agissent pas à des fins professionnelles.
Partant, elle se voit déboutée de sa demande tendant à voir déclarer non écrite la clause qui fait l'objet de l'article 16.3 du contrat.
* * *
Sans contester être redevable au titre des loyers échus des échéances de juin, juillet et août 2016 et des loyers restant à échoir au titre de l'indemnité de résiliation, Mme X. demande la réduction de la clause pénale majorant de 10 % le montant des loyers échus et de 10% la totalité des échéances restant à courir.
Le contrat qualifie, en effet, cette double majoration de clause pénale ; il n'est pas discuté devant la cour que cette double majoration par son caractère comminatoire et forfaitaire constitue une clause pénale ; celle-ci est donc soumise au pouvoir réducteur du juge en vertu de l'article 1152 ancien du code civil applicable à l'espèce au regard de la date de conclusion du contrat.
Le contrat étant résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire que la société Locam a mise en mouvement, cette dernière se trouve donc libérée de toutes prestations à l'égard de Mme X. à compter de cette résolution tandis que le contrat lui ouvre le droit d'obtenir un gain égal à celui que lui aurait procuré le contrat s'il s'était poursuivi jusqu'à son terme ; en l'absence de tout élément caractérisant l'existence d'un quelconque préjudice subi par la société Locam que ne répare pas déjà le montant de la condamnation au paiement des loyers échus et de l'indemnité de résiliation et en l'absence de toute prestation obligeant la société Locam depuis la résiliation du contrat, cette double majoration présente un caractère manifestement excessif et est réduite à un euro.
Partant, réformant le jugement entrepris, il convient de soustraire du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme X., les sommes de 72 € et 1.050,60 € ramenant ainsi celle-ci à la somme de 11.065 €.
* * *
Mme X. prétend que n'étant pas commerçante, ne lui sont pas applicables d'une part le taux d'intérêt prévu par l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa version en vigueur au présent litige à hauteur de celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et d'autre part la majoration de cinq points du taux d'intérêt prévue par l'article 9.6 du contrat.
La société Locam soutient pour sa part que ce texte s'applique à toute personne qui contracte pour les besoins de son activité professionnelle et que Mme X. ne conteste pas avoir contracté dans ce cadre.
Si ce texte a, en effet, vocation à s'appliquer ainsi que le soutient la société Locam à toute personne qui contracte pour les besoins de son activité professionnelle, ce qui était le cas de Mme X., il n'interdit pas la stipulation d'un intérêt conventionnel pourvu qu'il ne soit pas inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal.
En l'espèce, l'article 9.6 du contrat prévoit un intérêt de retard calculé au taux d'escompte de la banque de France, majoré de cinq points.
La société Locam n'établissant pas que le taux conventionnel soit inférieur au taux d'intérêt légal qui entre 2016 à ce jour a varié de 1,01 % pour sa valeur la plus haute à 0,86 pour sa valeur la plus basse, c'est ce taux qui doit être applicable.
***
A l'appui de sa demande de délais de paiement, Mme X. produit des fiches de paye portant sur les années 2017 et 2018 qui font apparaître qu'elle est fonctionnaire d'Etat et occupe un emploi d'aide-soignante, un avis d'échéance de loyer du 1er mars 2017 faisant apparaître qu'elle avait une dette de loyer de 4.541 €, des courriers de sa banque adressés en 2016 faisant état d'incidents de paiement, une lettre d'huissier adressé en 2016 l'informant qu'il est chargé de recouvrer des sommes dues au Trésor Public, des lettres de rappel de son fournisseur d'énergie remontant à l'année 2018 lui proposant un plan de paiement pour apurer une dette, un courrier du 17 janvier 2017 de la commission de surendettement attestant du dépôt de son dossier ; elle explique que son dossier a été refusé en raison de l'existence de dettes professionnelles.
Ces pièces témoignent de difficultés économiques certaines ; elle produit également sa fiche de paye du mois de janvier 2020, mois qui a précédé le prononcé de l'ordonnance de clôture. Elle perçoit un salaire net de 1.671,72 €, heures de nuit, indemnités dimanches et jours fériés compris en tant qu'aide-soignante dans un centre spécialisé pour handicapés.
Au vu de la situation de Mme X. et en considération des besoins de la société Locam qui ne dément pas l'affirmation figurant dans les écritures de l'appelante selon laquelle son chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2017 s'est élevé à la somme de 532.478.300 €, il y a lieu de faire droit comme il est dit au dispositif à la demande de délais de paiement.
Certes, le contrat de location de la cause a été souscrit par Mme X. dans un cadre professionnel ; il n'en demeure pas moins qu'elle était totalement néophyte dans l'exercice d'une activité libérale à titre indépendant, cette activité libérale n'ayant été qu'une courte parenthèse dans sa vie professionnelle dans le cadre d'une mise en disponibilité qu'autorise le statut de fonctionnaire.
Il n'est pas adapté à la réalité de la situation économique de Mme X. que sa dette pendant le cours des délais accordés continue à produire des intérêts au taux conventionnel ; en conséquence, comme l'y autorise l'article 1244-1 ancien du code civil devenu l'article 1343-5 du même code, les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal et les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
* * *
La location de la licence qui faisait l'objet du contrat ne s'étant accompagnée de la fourniture d'aucun matériel et la société Locam ayant conservé la propriété de la licence, sa demande de restitution est sans objet. Infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de débouter la société Locam de ce chef de demande.
* * *
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, chacune supportera la charge des dépens par elle engagés.
La solution apportée au litige et les considérations tenant à l'équité conduisent à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
- Déclare recevable la demande de Mme X. tendant à voir réputée non écrite la clause 16.3 du contrat ;
- Déboute Mme X. de ce chef de demande ;
Réforme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
- Condamne Mme X. à payer à la société Locam-Location Automobiles Matériels la somme de 11.064 € ;
- Dit que cette somme produira intérêts au taux conventionnel prévu au contrat à compter de la mise en demeure jusqu'à la date du prononcé du présent arrêt ;
- Accorde à Mme X. un délai de 24 mois pour payer le montant de la somme de 11.064 € ;
- Dit que cette somme devra être payée en 24 échéances mensuelles d'égal montant, la première devant être versée un mois après la signification du présent arrêt, et les suivantes chacun des mois suivants ;
- Dit qu'à défaut du paiement d'une échéance mensuelle, la totalité de la dette restant due deviendra exigible ;
- Dit que pendant le cours des délais accordés, les échéances reportées produiront intérêts au taux légal ;
- Dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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