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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 10 juin 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 10 juin 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 18/17612
Date : 10/06/2021
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 13/07/2018
Référence bibliographique : 5823 (crédit, application dans le temps), 5721 (L. 212-1, obligation de relever d’office), 5716 (crédit à la consommation, obligation de relever d’office), 5725 (R. 632-1, relevé d’office, prescription)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9086

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 10 juin 2021 : RG n° 18/17612 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. »

2/ « En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Si le contrat litigieux est antérieur à la mise en application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il faut néanmoins observer que les dispositions de droit interne précitées sont en cohérence avec la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation qui consacre dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne le rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 311-8 à L. 311-13 anciens dans leur rédaction applicable au litige. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9-A

ARRÊT DU 10 JUIN 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/17612 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BWU. Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 avril 2018 - Tribunal d'Instance d'AUBERVILLIERS – R.G. n° 11-16-000230.

 

APPELANTE :

La société SOGEFINANCEMENT

société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : XXx, [...], [...], [...], représentée et assistée de Maître Sébastien M. G. de la SELARL C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] en [Pays], [adresse], [...], DÉFAILLANT

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], [adresse], [...], DÉFAILLANTE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Agnès BISCH, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 4 mai 2009 la société Sogefinancement a accordé à M. et Mme X. un prêt personnel d'un montant de 30.000 euros au taux d'intérêts contractuel de 6,90 % l'an remboursable en 84 échéances de 490,32 euros, assurance comprise.

Suite à des difficultés de remboursement, un réaménagement a été accordé, par avenant du 18 décembre 2012 permettant de réduire les échéances à la somme de 306,35 euros, assurance comprise.

À la suite du non-paiement des échéances convenues, la société Sogefinancement a, par acte du le 25 février 2016, assigné les époux X. devant le tribunal d'instance d'Aubervilliers qui, par jugement réputé contradictoire rendu le 17 avril 2018 auquel il convient de se reporter, a notamment :

- condamné solidairement les emprunteurs à payer à la société Sogefinancement la somme de 2.141,59 euros sans intérêt au taux légal,

- débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes,

- autorisé les époux X. à payer leur dette en 24 mois au moyen de versements mensuels de 89,23 euros et le 15 de chaque mois, la vingt-quatrième mensualité apurant le solde de la dette,

- dit que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance suffirait à entraîner la déchéance du terme, de sorte que la totalité du solde restant dû deviendrait alors totalement exigible,

- débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les époux X. aux dépens de l'instance.

Le tribunal a principalement retenu qu'en absence de signature des conditions générales par les parties, leurs prescriptions relatives au contentieux de l'exécution du contrat n'entrent pas dans le champ contractuel. Aussi, le tribunal a jugé que les mentions relatives à la compétence exclusive du tribunal d'instance sont absentes, et que le prêteur est donc déchu de son droit aux intérêts conformément à l'article L. 311-33 du code la consommation.

Le 13 juillet 2018, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 15 octobre 2018, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de déclarer irrecevables comme étant prescrits les moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée,

- subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements des emprunteurs dans leur obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 7 décembre 2015,

- de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 14.510,77 euros outre les intérêts au taux contractuel de 6,90 % l'an à compter du 8 décembre 2015 sur la somme de 13.448,47 euros et au taux légal pour le surplus,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 4.741,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2016,

- en tout état de cause, condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl C. & M.-G. en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Sous le visa de l'article 2222 alinéa 2 du code civil, l'appelante soutient que la prescription quinquennale s'applique, que les arguments tirés d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 4 mai 2014, que cependant, le tribunal a soulevé le moyen à son audience du 6 mars 2018, alors que l'argument était prescrit.

Sous le visa de l'article L. 311-10 du code de la consommation, l'appelante soutient que l'appréciation de la conformité de l'offre préalable de crédit au texte susvisé doit se faire en intégrant les conditions générales, car l'offre de crédit comportait une clause par laquelle l'emprunteur attestait rester en possession d'une offre préalable de crédit, « en ce compris les conditions générales comportant un bordereau de rétractation ». Aussi, les conditions générales comportant une mention afférente à la compétence du tribunal d'instance, l'appelante conclut que l'offre préalable de crédit est conforme aux dispositions de l'article R. 311-6 du code de la consommation.

Sous le visa de l'article D. 311-11 du code de la consommation, l'appelante soutient être en droit de demander le paiement de l'indemnité de 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

[*]

Les époux X., à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à l'étude de l'huissier puis à leur personne le 4 septembre puis le 24 octobre 2018, n'ont pas constitué avocat.

[*]

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience du 4 mai 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

 

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Si le contrat litigieux est antérieur à la mise en application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il faut néanmoins observer que les dispositions de droit interne précitées sont en cohérence avec la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation qui consacre dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne le rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 311-8 à L. 311-13 anciens dans leur rédaction applicable au litige.

Aucune irrecevabilité n'est donc opposable.

Pour prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels, le premier juge a retenu que la société Sogefinancement n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 311-10 ancien au motif que l'offre ne comporterait pas la mention afférent à la compétence du tribunal d'instance en matière de crédit, les conditions générales n'étant pas paraphées par les emprunteurs.

En application de l'article L. 311-10 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, l'offre de crédit :

1° Mentionne l'identité des parties et, le cas échéant, des cautions ;

2° Précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d'une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance ;

3° Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 et, s'il y a lieu, des articles L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13, et reproduit celles de l'article L. 311-37 ;

4° Indique, le cas échéant, le bien ou la prestation de services financé.

En l'espèce, l'offre de crédit comportait cependant, juste au-dessus de la signature des emprunteurs, une clause aux termes de laquelle ceux-ci attestaient rester en possession d'un exemplaire de l'offre préalable de crédit, en ce compris les conditions générales comportant un bordereau de rétractation.

Il ne peut donc être contesté que les conditions générales font bien partie intégrante de l'offre de crédit et qu'elles comportent un article 8 aux termes duquel le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du contrat.

Cette clause est conforme au modèle-type annexé à l'article R. 311-6 du code précité

C'est donc à tort qu'en ajoutant au texte précité que le premier juge a retenu que l'offre de prêt était irrégulière.

Il y a lieu, partant, d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

 

Sur la demande en paiement :

À l'appui de sa demande, la société Sogefinancement produit l'offre de prêt, le tableau d'amortissement, l'avenant du 18 décembre 2012, le tableau d'amortissement après avenant, l'historique du compte, le décompte de créance et deux mises en demeure.

Pour justifier avoir prononcé, le 7 décembre 2015, la déchéance du terme du contrat de prêt, la société Sogefinancement verse aux débats une sommation de payer la somme de 14.736,54 euros, visant la clause de déchéance du terme signifiée à M. X. le 14 décembre 2015 et une seconde sommation de payer la somme de 14.989,47 euros, visant la clause de déchéance du terme signifiée à Mme X. le 18 février 2016.

Alors qu'il incombe à la société Sogefinancement de justifier qu'elle a prononcé la déchéance du terme conformément aux dispositions contractuelles, l'appelante se contente de produire ces deux sommations de payer.

Si elles présument que la déchéance du terme a pu être prononcée antérieurement, ces documents n'en font pas état de sorte que la société Sogefinancement ne justifie ni de son prononcé effectif, ni des modalités de ce prononcé. Ne justifiant pas avoir informé les emprunteurs du prononcé de la déchéance du terme après les avoir mis en capacité de remédier à des impayés, elle est donc mal fondée à se prévaloir d'une déchéance du terme selon des modalités conformes aux articles L. 311-22-2 du code de la consommation et de l'article 1231 du code civil auquel renvoie expressément l'article L. 311-24 du code de la consommation.

Envisageant cette impossibilité, l'appelante a réclamé subsidiairement dans ses écritures en appel, le prononcé de la résiliation du contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil.

La défaillance avérée et persistante, depuis les sommations de payer, des époux X. dans le remboursement du crédit est suffisamment grave pour justifier que la résiliation du contrat soit prononcée en application de l'article 1184 ancien du code civil applicable au litige, à la date de la seconde mise en demeure du 18 février 2016.

Au vu du tableau d'amortissement, de l'historique du compte des emprunteurs et du décompte détaillé versé aux débats, la créance de la société Sogefinancement s'établit comme suit au 18 février 2016 :

- mensualités échues : 1.838,10 euros

- capital restant dû : 11.610,37 euros

- intérêts de retard : 31,92 euros

soit la somme de 13.448,47 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,90 % l'an sur la somme de 11.610,37 euros et des intérêts au taux légal sur la somme de 31,92 euros à compter du 18 février 2016.

Il est également réclamé une somme de 1.030,38 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, si elle est manifestement excessive. En l'espèce, il convient de relever que les emprunteurs ont remboursé 27.901,31 euros au titre du prêt accordé d'un montant de 30.000 euros et que le contrat a fait l'objet d'un réaménagement qui a déjà inclus une première indemnité de 8 %. Il apparaît ainsi que cette clause apparaît manifestement excessive, ce alors que la banque s'est dispensée de toute mise en demeure préalable avant de prononcer la déchéance du terme. L'indemnité sera par conséquent réduite à 400 euros.

Au final, les époux X. sont donc condamnés à payer solidairement à la société Sogefinancement la somme de 13.448,47 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,90 % l'an sur la somme de 11.610,37 euros et des intérêts au taux légal pour le surplus et sur les sommes de 31,92 et 400 euros à compter du 18 février 2016.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

- Rejette la demande tendant à faire déclarer prescrits les moyens soulevés d'office par le premier juge ;

- Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Condamne solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 13.448,47 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,90 % l'an sur la somme de 11.610,37 euros et des intérêts au taux légal pour le surplus et sur les sommes de 31,92 et 400 euros à compter du 18 février 2016 ;

- Déboute la société Sogefinancement de toutes autres demandes ;

- Condamne in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. aux dépens de première instance et d'appel ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELARL C. & M.-G., avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière                                       La présidente