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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 17 juin 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 17 juin 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 18/19449
Date : 17/06/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 1/08/2018
Référence bibliographique : 5823 (crédit, application dans le temps), 5721 (L. 212-1, obligation de relever d’office), 5716 (crédit à la consommation, obligation de relever d’office), 5725 (R. 632-1, relevé d’office, prescription)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9089

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 17 juin 2021 : RG n° 18/19449 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Le contrat litigieux ayant été conclu le 12 mai 2011, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui transcrit en droit interne les dispositions de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 (désormais articles L. 312-1 et suivants du même code). »

2/ « Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations pré-contractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. »

3/ « En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés. Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 312-29, L.312-28 et L. 312-16 du code de la consommation. Aucune irrecevabilité n'est donc opposable. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9-A

ARRÊT DU 17 JUIN 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/19449 (9 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HWF. Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2018 - Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-18-000164.

 

APPELANTE :

La société SOGEFINANCEMENT

société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : XXX, [...], [...], [...], représentée et assistée de Maître Sébastien M. G. de la SELARL C. & MENDES-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] au [pays], [adresse], [...], DÉFAILLANT

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], [adresse], [...], représentée par Maître Géraud B. de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570, ayant pour avocat plaidant Maître Julien B. de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Agnès BISCH, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon offre préalable acceptée le 12 mai 2011, la société Sogefinancement a consenti à M. et Mme X. un prêt personnel Expresso d'un montant de 40.000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 6,10 %, remboursable en 84 mensualités de 586,26 euros, hors assurance (638,26 euros assurance comprise).

À la suite d'impayés, une mise en demeure leur a été adressée, la déchéance du terme a été prononcée et la société Sogefinancement a, par acte d'huissier du 22 janvier 2018, assigné M. et Mme X. devant le tribunal d'instance du Raincy qui, par jugement réputé contradictoire rendu le 17 mai 2018 auquel il convient de se reporter, a notamment :

- déclaré recevable la demande en paiement,

- débouté la société Sogefinancement de sa demande en paiement et de ses autres demandes,

- condamné la société Sogefinancement aux dépens.

Le tribunal a principalement retenu que le prêteur avait agi dans un délai utile, et était en droit de demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat, sans pouvoir prétendre aux intérêts à compter de la date du contrat, pour n'avoir pas remis de notice d'assurance ni précisé le montant de l'assurance dans l'encadré ni exigé les pièces justificatives complétant la fiche dialogue au mépris des articles L. 312-16, L. 312-29 et L.312-28 du code de la consommation.

Il a relevé que les emprunteurs avaient versé une somme totale de 41.672,54 euros, supérieure au crédit accordé.

Le 1er août 2018, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 22 mars 2021, dont le dispositif doit être expurgé des mentions qui ne constituent pas des prétentions juridiques au sens de l'article 954 du code de procédure civile, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de déclarer son action en paiement à l'encontre de Mme X. recevable,

- de déclarer irrecevable la demande de Mme X. visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels comme étant prescrite,

- de déclarer irrecevable sa demande en restitution d'un trop-perçu comme étant prescrite,

- de constater que Mme X. ne forme plus de demande de sursis à statuer, à défaut, déclarer irrecevable la demande subsidiaire formée par Mme X. sollicitant le sursis à statuer comme non formée in limine litis devant le conseiller de la mise en état,

- débouter Mme X. de cette demande,

- subsidiairement, si la Cour devait examiner les moyens soulevés à l'appui de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- constater que la société Sogefinancement rapporte la preuve de la remise de la notice d'assurance par la clause figurant au contrat, aux termes de laquelle les époux X. ont reconnu avoir conservé ladite notice annexée à leur exemplaire de l'offre de crédit, et qu'il incombe aux emprunteurs d'apporter la preuve contraire qu'ils n'auraient pas reçu ladite notice ou qu'elle serait irrégulière au regard des dispositions du code de la consommation sans que le juge ne puisse le présumer, étant rappelé qu'il incombe aux parties d'alléguer et établir les faits à l'appui d'une irrégularité,

- en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme X. à lui payer la somme de 11.990,00 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,10 % l'an à compter du 26 juin 2018 sur la somme de 8.332,08 euros en deniers ou quittances valables pour les éventuels règlements postérieurs au 26 juin 2018,

- subsidiairement, en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner solidairement M. et Mme X. à lui payer la somme de 1.493,46 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2016,

- débouter Mme X. de sa demande de délais de paiement, subsidiairement, en cas d'échéancier dans la limite du délai légal de 24 mois,

- la débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- en tout état de cause, condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et les condamner in solidum aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl C. & M.-G. en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le premier incident de paiement date du mois d'avril 2016 et que l'action en paiement n'est pas forclose, car ayant été introduite dans le délai biennal imparti par l'article L. 311-52 du code de la consommation.

Sous le visa de l'article L. 311-52 du code de la consommation l'appelante soutient que les arguments utilisés par le tribunal pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts sont prescrits.

Sous le visa des articles 2222 alinéa 2 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, elle soutient que les arguments soulevés par le tribunal ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 12 mai 2016, l'offre ayant été conclue le 12 mai 2011.

Sous le visa de l'article L. 311-1, 5° du code de la consommation l'appelante estime régulière la mention dans l'encadré du « montant total dû par l'emprunteur » « hors assurance ».

Sous le visa de l'article R. 311-5, I, 2, h l'appelante expose que le montant des échéances n'a pas à figurer dans l'encadré. Elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sous le visa de l'article L. 311-19 du même code, elle soutient que la remise de la notice à l'emprunteur prévue lorsque l'offre de prêt est assortie d'une proposition d'assurance a bien eu lieu. Elle expose que l'organisme prêteur n'a pas l'obligation de conserver et de produire copie de la notice d'assurance qui a été remise à l'emprunteur, que le prêteur peut apporter la preuve du respect de son obligation par tout moyen. Aussi, la clause contenue dans l'offre préalable de crédit selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu une notice d'assurance est donc parfaitement valable. L'appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur le fondement du non-respect des obligations du prêteur en matière de remise d'une notice d'assurance.

Sous le visa de l'article L. 311-9 du code de la consommation, l'appelante soutient avoir respecté son obligation pré-contractuelle de vérification de la solvabilité de l'emprunteur par la production de la fiche dialogue, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas produire de pièces complémentaires non requises par les textes en matière.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 16 mars 2021, Mme X. demande à la cour :

- à titre principal, de confirmer la décision entreprise,

- de condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 2.819,08 euros en remboursement du trop-versé,

- à titre subsidiaire, de dire que la créance de la société Sogefinancement ne saurait être supérieure à une somme de 8.732,09 euros et qu'elle pourra s'acquitter du paiement de sa dette en 24 échéances d'égal montant,

- en toute hypothèse, de condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 3.600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'elle a divorcé, qu'elle a entrepris de faire face seule au remboursement du solde de l'emprunt avec sa pension d'invalidité d'un montant de 1.369 euros avec des versements de 200 euros par mois et qu'elle a versé ainsi 5.800 euros.

Sous le visa de l'article L. 312-29 du code de la consommation l'intimée soutient que c'est à juste titre que le tribunal a constaté que l'offre de prêt mentionne une proposition d'assurance qui n'est assortie d'aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant et que c'est donc à juste titre que le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sous le visa de l'article L. 312-28 du même code, l'intimée soutient que l'encadré du contrat de crédit doit comporter la mention de l'assurance facultative, que l'absence de celle-ci constitue une mention inexacte qui ne satisfait pas aux exigences légales et réglementaires exigées et qu'un élément essentiel de l'information de l'emprunteur fait dès lors défaut.

Sous le visa de l'article L. 312-16 du code susvisé, l'intimée soutient que la société Sogefinancement n'a pas fait la démonstration du respect de son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l'emprunteur.

Elle expose que la prescription est inopposable à la déchéance des intérêts soulevée d'office par le tribunal, que la prescription ne saurait courir à compter de la conclusion du contrat, mais seulement à compter du jour où elle a pu avoir connaissance des violations par la Banque du droit de la consommation, soit à l'audience de première instance, que la prescription n'est donc en toute hypothèse pas acquise.

[*]

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le contrat litigieux ayant été conclu le 12 mai 2011, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui transcrit en droit interne les dispositions de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 (désormais articles L. 312-1 et suivants du même code).

La recevabilité de l'action en paiement n'étant pas contestée en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations pré-contractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

À l'appui de son action la société Sogefinancement produit la copie de l'offre de crédit initiale accompagnée du bordereau de rétractation, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue qui mentionne les ressources et charges des emprunteurs, la synthèse des polices d'assurance proposées aux intéressés et la copie d'une notice d'information sur l'assurance qui porte les mêmes références de contrat que la fiche de synthèse signée par les emprunteurs.

 

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts :

En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 312-29, L.312-28 et L. 312-16 du code de la consommation.

Aucune irrecevabilité n'est donc opposable.

 

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts :

L'article L. 311- 48 devenu L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations pré-contractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 311-18 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit et doit comporter un encadré, inséré au début du contrat, informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

L'article R. 311-5 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.

[...]

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; [...]

Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18.

Selon l'article L. 311-19 du même code, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Il ressort néanmoins de l'offre de prêt signée par les parties que M. et Mme X. ont reconnu avoir pris connaissance de la notice d'information relative à l'assurance facultative, et la société Sogefinancement produit cette notice aux débats, ce qui permet de vérifier le contenu du document effectivement remis aux emprunteurs et de considérer que l'obligation prévue par l'article L. 311-19, a été remplie.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour ce motif.

Enfin, concernant l'obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur prévue à l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du même code, l'appelante en justifie par la production aux débats d'une fiche charges/ressources signée par les emprunteurs que M. X. disposait d'un salaire de 1.432 euros et son épouse de 5.801 euros (ce qui est l'inverse) et qu'ils n'avaient pas de charges autres que les charges de la vie courante et par la production du justificatif de l'interrogation du fichier des incidents de paiement qui n'a révélé aucune inscription.

En exigeant la remise des pièces justificatives accompagnant la fiche dialogue, le premier juge a ajouté une condition non prévue par les textes, le crédit n'ayant pas été conclu à distance ou sur un lieu de vente. Le jugement sera également infirmé sur ce point.

 

Sur la demande en paiement :

Pour justifier avoir prononcé, le 4 juillet 2016, la déchéance du terme du prêt, la société Sogefinancement verse aux débats une mise en demeure de payer les mensualités échues d'un montant de 2.008,52 euros adressée à M. X. le 2 juin 2016 et deux mises en demeure de payer la somme totale de 15.731,53 euros incluant le capital non échu, en date du 15 juillet pour M. et du 3 octobre 2016 pour Mme.

Mme X. déclare, sans en justifier, avoir versé une somme de 5.800 euros mais l'huissier indique dans son décompte qu'une somme de 5.400 euros a été versée.

Au vu du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte détaillé versés aux débats, la créance de la société Sogefinancement s'établit comme :

- mensualités échues : 1.836,78 euros

- capital restant dû : 12.695,30 euros

sous déduction des versements d'un montant de 5.400 euros

soit la somme de 9.132,08 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,10 % à compter du 3 octobre 2016, date de la mise en demeure.

Il est également réclamé une somme de 1.138,11 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas puisqu'elle excède la proportion de 8 %.

En l'espèce, cette indemnité apparaît manifestement excessive au regard du montant du taux d'intérêts contractuel et des versements amiables effectués dès la mise en demeure. Il convient de la réduire à la somme de 500 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2016.

En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Sogefinancement dans les termes indiqués ci-dessous.

 

Sur la demande de délais de paiement :

Mme X. a subsidiairement fait valoir qu'elle connaissait des difficultés financières puisqu'elle était sans travail et qu'elle ne percevait qu'une pension d'invalidité d'un montant de 1.369,73 euros et qu'elle avait, de bonne foi, effectué de nombreux versements après la déchéance du terme.

L'appelante s'y est opposée, estimant que Mme X. avait bénéficié de délais de fait et a subsidiairement demandé qu'ils soient limités à 24 mois.

L'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

En considération des difficultés avérées de l'intimée et des versements significatifs effectués après la déchéance du terme, il sera fait application des dispositions de l'article 1244-1 (devenu 1343-5) du code civil et un échéancier de 24 mois leur sera accordée conformément au dispositif de l'arrêt.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

- Rejette la demande tendant à faire déclarer prescrits les moyens soulevés d'office par le premier juge ;

- Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement ;

Statuant à nouveau,

- Condamne solidairement M. X. et Mme X. née Y. à payer à la société Sogefinancement la somme de 9.132,08 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,10 % à compter du 3 octobre 2016 et la somme de 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2016 ;

- Dit que Mme X. née Y. pourra s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels de 418,78 euros et en un 24ème versement égal au solde de la dette en capital et intérêts, chaque versement devant intervenir avant le 10ème jour du mois, le premier, avant le 10ème jour du mois suivant la signification du présent arrêt,

- Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance, l'ensemble de la dette deviendra de plein droit immédiatement exigible sans mise en demeure préalable,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute la société Sogefinancement de toutes autres demandes ;

- Condamne in solidum M. X. et Mme X. née Y. aux dépens de première instance et d'appel ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELARL C. & M.-G., avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile.