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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 9 septembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 9 septembre 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 18/17193
Date : 9/09/2021
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 9/07/2018
Référence bibliographique : 6635 (crédit renouvelable, notion de découvert)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9125

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 9 septembre 2021 : RG n° 18/17193 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « [L'appelant] soutient que la forclusion est encourue puisque le montant initial contractuel du crédit accordé le 16 septembre 1997 a été dépassé dès le 16 juin 1998.

Il ressort cependant des pièces produites que M. X. a souscrit un contrat Libravou consistant en un découvert en compte d'un montant maximum de 30.000 francs, et qu'à aucun moment, le montant du découvert autorisé n'a été dépassé. Aucune forclusion n'est donc encourue de ce chef. »

2/ « En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse. C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés. Aucune irrecevabilité n'est donc opposable. »

3/ « L'article L. 311-9 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats renouvelables, dispose que l'offre préalable précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Le prêteur doit apporter la preuve que le contenu de l'offre de renouvellement informait effectivement l'emprunteur de manière claire, loyale et appropriée, des « conditions de reconduction du contrat » de crédit, c'est-à-dire les informations permettant au cocontractant profane de comprendre la nature, la durée et la portée de son engagement, lui rappelant notamment sa faculté de résiliation, les montants dus et les taux applicables ainsi que les conditions de l'assurance. À défaut d'information annuelle, la déchéance du droit aux intérêts est encourue pour l'année suivant l'omission de l'information.

En l'espèce, au vu des pièces produites, la cour constate que le créancier ne produit aucune lettre de reconduction annuelle concernant le premier contrat Libravou et que cette information n'apparaît pas dans l'historique du compte.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 311-13 dans sa version applicable aux contrats, l'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire. Il en résulte que l'établissement prêteur est tenu d'utiliser les modèles types et lorsque l'offre de prêt contient des clauses ajoutées aux mentions imposées qui aggravent la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de ce dernier ou dès lors qu'il est tenu de payer l'intégralité des sommes restant dues même en l'absence de non-paiement des échéances convenues.

En l'espèce, comme le relève à juste titre l'appelant, les conditions générales des quatre contrats litigieux comportent des conditions de résiliation qui aggravent la situation de l'emprunteur.

Aux termes de l'article L. 311-33 ancien du code de la consommation, le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur d'une offre conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 et R. 311-6 anciens du même code, est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital suivant l'échéancier prévu.

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs, cette sanction n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur.

Il s'ensuit que les débiteurs ne sont tenus qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. »

4/ « En application des dispositions de l'article 2277 ancien du code civil, le paiement des intérêts au taux légal ne sera dû que sur les cinq dernières années encourues, précédant le prononcé de l'arrêt. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9-A

ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/17193 (11 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B6AOJ. Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 janvier 2001 - Tribunal d'Instance de PARIS (19ème) – R.G. n° 11-00-001421.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], [adresse], [...], représenté par Maître Sandra O. de l'AARPI O.Z., avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, ayant pour avocat plaidant Maître Elvine LE F. de la SELARL LE F. ELVINE, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

 

INTIMÉES :

Madame Y.

née le [date] à [ville], [adresse], [...], DÉFAILLANTE

La société C.

société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, N° SIRET : XXX, [...], [...], [...], DÉFAILLANTE

 

PARTIE INTERVENANTE :

La société E. en qualité de représentant du fonds commun de titrisation C., Compartiment C. 2 (venant aux droits de la société C.)

société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...], [...], [...], Représentée et assistée de Maître Cédric K. de la SELAS C. & K. ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Agnès BISCH, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les 16 septembre 1997 et 3 janvier 1998, M. X. a souscrit auprès de la société C. respectivement un découvert en compte permanent Libravou avec maximum autorisé de 30.000 francs au taux effectif global annuel de 14,40 % et un prêt personnel à modeler d'un montant de 20.000 francs remboursable en 48 mensualités de 531,21 francs, outre 30 francs mensuels d'assurance, au taux effectif global annuel de 12,48 %.

Avec son épouse de l'époque, Mme Y., ils ont, les 22 février et 9 avril 1999, souscrit successivement un prêt personnel à modeler d'un montant de 30.000 francs remboursable en 48 mensualités de 776,01 francs, au taux effectif global annuel de 11,16 %, puis un découvert en compte permanent Aurore avec maximum autorisé de 5.000 francs au taux effectif global annuel de 15,48 %.

Saisi par actes des 3 et 9 novembre 2000 par la société C. se prévalant de la déchéance du terme, d'une action tendant principalement à la condamnation de M. X. et Mme Y. au remboursement des différents crédits, le tribunal d'instance de Paris 19ème, par un jugement réputé contradictoire rendu le 30 janvier 2001, auquel il convient de se reporter, a :

- condamné M. X. à payer à la société C. la somme de 31.275,78 francs avec intérêts au taux de 14,40 % à compter du 14 juin 2000 et 1 franc d'indemnité forfaitaire au titre de l'ouverture de crédit du 16 septembre 1997 et la somme de 14.828,78 francs avec intérêts au taux de 12,48 % à compter du 14 juin 2000 au titre du prêt personnel du 3 janvier 1998,

- condamné solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société C. la somme de 29.942,12 francs avec intérêts au taux de 11,16 % à compter du 14 juin 2000 et 1 franc d'indemnité forfaitaire au titre du prêt du 22 février 1999 et la somme de 5.147,55 francs avec intérêts au taux de 15,24 % à compter du 14 juin 2000 et 1 franc d'indemnité forfaitaire au titre de l'ouverture de crédit du 9 avril 1999.

Au visa des articles L. 311-30 et suivants du code de la consommation, le tribunal a retenu que la société prêteuse était fondée à obtenir le remboursement de l'ensemble des crédits consentis mais que les indemnités forfaitaires de 8 % étaient manifestement excessives compte tenu du taux d'intérêt pratiqué.

Par une déclaration en date du 9 juillet 2018, M. X. a relevé appel de cette décision.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 mai 2020, l'appelant demande à la cour :

- de déclarer la nullité de la signification du jugement dont appel réalisée le 25 juin 2001,

- de déclarer nul et non avenu le jugement dont appel,

- de déclarer recevable et bien fondé son appel,

- de renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

- subsidiairement,

- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société C. sur l'ensemble des offres préalables de crédit,

- de supprimer l'indemnité contractuelle de défaillance de 8 % sur l'ensemble des offres préalables de crédit,

- de déclarer irrecevable comme forclose la demande en paiement fondée sur le contrat du 16 septembre 1997, subsidiairement, de ne le condamner qu'au paiement de la somme de 3.932,12 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- de le condamner à payer à la société E. la somme de 1.594,47 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir au titre du contrat du 3 janvier 1998,

- de le condamner à payer à la société E. la somme de 4.218,57 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir au titre du contrat du 22 février 1999,

- de le condamner à payer à la société E. la somme de 716,51 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir au titre du contrat du 9 avril 1999,

- à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois avec 23 mensualités d'égal montant et la 24ème correspondant au solde,

- en tout état de cause, de priver la société E. de tout intérêt eu égard à la prescription quinquennale,

- de condamner la société E. à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant déclare n'avoir connu l'existence de la condamnation qu'en 2015 suite à une relance d'huissier de justice, les différents actes de procédure ayant été signifiés à son ancienne adresse. Il explique avoir ensuite contesté sa dette auprès de la société C. et qu'il n'a reçu aucune réponse pendant trois ans jusqu'à la signification par acte d'huissier d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Au visa des articles 472, 478, 649, 654 et suivants, 693 et 694 du code de procédure civile, il dénonce le manque de loyauté de la société prêteuse lors de la signification dont il soulève la nullité ainsi que celle du jugement faute d'avoir été signifié dans les six mois de sa date, faisant en outre état d'un grief tiré de l'impossibilité pour lui de bénéficier du double degré de juridiction. Il considère qu'en raison de la nullité, le délai d'appel n'a pas couru, de sorte qu'il s'estime recevable en son appel et indique que celui-ci n'équivaut pas à une quelconque renonciation à se prévaloir du caractère nul et non avenu du jugement de première instance.

À titre subsidiaire, il fait valoir la forclusion de la demande en paiement de la banque aux termes de l'article L. 311-37 dans sa version applicable du code de la consommation, ainsi que la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société C. à qui il reproche d'avoir établi des offres de prêt irrégulières au sens des articles L. 311-13, R. 311-6, L. 311-30 et L. 311-33 du code précité.

Enfin, considérant que l'indemnité des 8 % s'apparente à une clause pénale, l'appelant en demande la suppression pour chacune des offres en application de l'article 1152 du code civil et à titre infiniment subsidiaire, il sollicite la mise en œuvre de l'article 1343-5 du même code pour se voir octroyer des délais de paiement.

[*]

Par ses dernières conclusions remises le 5 septembre 2019, la société E., en qualité de représentant du fonds commun de titrisation (FCT) C. venant aux droits de la société C., demande, en tant qu'intervenante volontaire, à la cour :

- de déclarer que le FCT C., représenté par elle, vient aux droits de la société C. et est créancier de M. X. et Mme Y.,

- d'ordonner la mise hors de cause de la société C. et recevoir son intervention volontaire,

- de condamner M. X. à lui payer la somme en principal de 5.061,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,40 % à compter du 14 juin 2000 sur la somme de 4.767,96 euros au titre du contrat du 16 septembre 1997,

- de condamner M. X. à lui payer la somme en principal de 2.430,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,48 % à compter du 14 juin 2000 sur la somme de 2.288,07 euros au titre du contrat du 3 janvier 1998,

- de condamner solidairement M. X. et Mme Y. à lui payer la somme en principal de 4.873,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,16 % à compter du 14 juin 2000 sur la somme de 4.564,65 euros au titre du contrat du 22 février 1999,

- de condamner solidairement M. X. et Mme Y. à lui payer la somme en principal de 829,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,48 % à compter du 14 juin 2000 sur la somme de 784,74 euros au titre du contrat du 9 avril 1999,

- de débouter M. X. et Mme Y. de l'intégralité de leurs demandes,

- de condamner in solidum M. X. et Mme Y. à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie intervenante explique vouloir faire valoir ses droits en tant que cessionnaire des créances de l'appelant et lui reproche de ne pas l'avoir attrait à l'instance alors qu'il avait connaissance de la cession.

Se considérant, en vertu des articles L. 214-169, IV, alinéa 2 du code monétaire et financier et 1690 ancien du code civil, créancière de M. X. et Mme Y. et indiquant venir aux droits de la société C., intimée non constituée, elle détaille chronologiquement l'ensemble des mesures entreprises en vue du recouvrement des créances détenues sur les débiteurs cédés et fait état de tentatives de résolution amiable.

Elle conteste toute irrégularité de la signification et relève l'absence de grief causé à l'appelant qui, de plus, ne démontre pas qu'il ne résidait plus à son ancienne adresse au moment de la signification et ne justifie pas non plus avoir fourni sa nouvelle adresse à son créancier de l'époque.

Elle déduit de la jurisprudence que l'appel de M. X., partie défaillante en première instance, emporte renonciation aux dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.

La société E. oppose à l'appelant la forclusion de ses contestations autour de la régularité des quatre offres de prêt litigieuses en raison de l'expiration du délai biennal alors en vigueur.

Elle invoque l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce et indique qu'elle n'avait pas besoin de régulariser une nouvelle offre pour augmenter le découvert car toutes les informations étaient contenues dans l'offre initiale.

Elle relève que les fondements juridiques dont se prévaut l'intimé ne sont pas applicables à l'espèce et souligne que les causes de résiliation contenues dans le contrat n'avaient nullement pour effet d'entraîner une aggravation de la situation du débiteur, de sorte qu'elle n'encourt de déchéance de son droit aux intérêts pour aucune des offres litigieuses et rappelle qu'en ayant signé chaque contrat prévoyant l'indemnité légale de 8 % en connaissance de cause, sa mise en œuvre est ainsi justifiée et l'appelant n'est pas fondé à en demander la suppression.

[*]

Mme Y. et la société C. n'ont pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant et de la partie intervenante leur aient été régulièrement signifiées par actes séparés, en application des dispositions de l'article 659 du même code pour la première intimée.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties constituées, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Il convient de relever que la qualité de créancier de la société E., en qualité de représentant du fonds commun de titrisation C. compartiment C. 1, qui vient aux droits de la société C. n'est pas contestée.

 

Sur la nullité de la signification du jugement et sur la caducité du jugement :

Pour s'opposer à la demande en paiement, l'appelant soutient que la signification du jugement serait nulle et que ce dernier serait caduc.

Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

En application de l'article 655, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'article 656 précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention, dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

L'article 659 ajoute que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connu, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Il ressort de ces dispositions que la signification à personne étant la règle, l'huissier de justice est tenu de mentionner, dans l'acte, non seulement les investigations concrètes qu'il a effectuées pour rechercher le destinataire de l'acte mais également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification.

Le juge est donc tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes. Est nulle, la signification sur le fondement de l'article 659 dès lors que le domicile réel du débiteur était connu du créancier qui a fait signifier.

En l'espèce, le jugement entrepris du 30 janvier 2001 a été signifiée à M. X. le 25 juin 2001 par dépôt en mairie, soit dans le délai légal.

La signification a été faite au [...] et l'huissier a considéré que le domicile du destinataire était certain car certifié par un locataire voisin, le nom sur la boîte aux lettres et la liste. Il a ajouté la mention « Avis boîte aux lettres » qui n'apparaît ni précise ni explicite.

Il ressort des pièces du dossier que M. X. avait précédemment reçu, le 16 juin 2000, par lettres recommandées, quatre mises en demeure à cette adresse et que les accusés réception sont revenus au créancier signés mais que les assignations en justice ont été faites par actes d'huissier des 3 et 9 novembre 2000 à cette adresse selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

L'intimée n'a pas produit l'assignation, ce qui ne permet pas de vérifier que l'huissier a procédé aux vérifications légales.

S'il n'est pas contestable que la signification, comme l'assignation, ont été faites au dernier domicile connu de M. X. à Paris 19ème, ce dernier ne rapporte pas la preuve qu'il avait communiqué à son créancier les coordonnées du domicile qu'il revendique. Les deux pièces qu'il produit ne peuvent être considérées comme des documents officiels pour établir son domicile à Saverne entre mars et juin 2001.

Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, la signification du jugement a donc été effectuée à la dernière adresse communiquée au créancier afin d'éviter que le jugement soit non avenu en l'absence de signification, en application de l'article 478 du code de procédure civile.

De surcroît, comme le relève l'intimée, au regard de l'effet dévolutif, l'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l'article 478.

Il sera dès lors considéré que la signification du jugement a été effectuée à la dernière adresse connue du débiteur et n'encourt aucune irrégularité.

 

Sur la recevabilité de la demande en paiement :

Les contrats litigieux ayant été conclus entre le 17 septembre 1997 et le 9 avril 1999, il y a lieu de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Aux termes de l'article L. 311-37 (devenu R. 312-35) du code de la consommation, dans son ancienne rédaction applicable en l'espèce, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le prêteur dispose donc, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux ans pour agir contre l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l'exécution de ses obligations.

L'appelante [N.B. lire l’appelant] soutient que la forclusion est encourue puisque le montant initial contractuel du crédit accordé le 16 septembre 1997 a été dépassé dès le 16 juin 1998.

Il ressort cependant des pièces produites que M. X. a souscrit un contrat Libravou consistant en un découvert en compte d'un montant maximum de 30.000 francs, et qu'à aucun moment, le montant du découvert autorisé n'a été dépassé. Aucune forclusion n'est donc encourue de ce chef.

Au vu des quatre historiques de comptes, il apparaît que les premiers incidents de paiement non régularisés sont intervenus le 5 et le 9 juillet 1999. Ainsi, la demande en paiement, introduite par assignations du 3 et 9 novembre 2000, est recevable et non forclose.

 

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts :

En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Aucune irrecevabilité n'est donc opposable.

 

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts :

Concernant les quatre contrats litigieux, l'appelant soutient, au visa de l'article L. 311-33 du code de la consommation, que les conditions générales des quatre contrats prévoient des causes de résiliation autres que le défaut de paiement, ce qui justifie une déchéance du droit aux intérêts. Il ajoute qu'il importe peu que les contrats en cause aient été résiliés uniquement pour des défauts de paiement.

L'intimée considère que les dispositions invoquées ne sont pas applicables à l'époque de la signature des contrats.

L'article L. 311-9 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats renouvelables, dispose que l'offre préalable précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.

Le prêteur doit apporter la preuve que le contenu de l'offre de renouvellement informait effectivement l'emprunteur de manière claire, loyale et appropriée, des « conditions de reconduction du contrat » de crédit, c'est-à-dire les informations permettant au cocontractant profane de comprendre la nature, la durée et la portée de son engagement, lui rappelant notamment sa faculté de résiliation, les montants dus et les taux applicables ainsi que les conditions de l'assurance. À défaut d'information annuelle, la déchéance du droit aux intérêts est encourue pour l'année suivant l'omission de l'information.

En l'espèce, au vu des pièces produites, la cour constate que le créancier ne produit aucune lettre de reconduction annuelle concernant le premier contrat Libravou et que cette information n'apparaît pas dans l'historique du compte.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 311-13 dans sa version applicable aux contrats, l'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire.

Il en résulte que l'établissement prêteur est tenu d'utiliser les modèles types et lorsque l'offre de prêt contient des clauses ajoutées aux mentions imposées qui aggravent la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de ce dernier ou dès lors qu'il est tenu de payer l'intégralité des sommes restant dues même en l'absence de non-paiement des échéances convenues.

En l'espèce, comme le relève à juste titre l'appelant, les conditions générales des quatre contrats litigieux comportent des conditions de résiliation qui aggravent la situation de l'emprunteur.

Aux termes de l'article L. 311-33 ancien du code de la consommation, le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur d'une offre conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 et R. 311-6 anciens du même code, est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital suivant l'échéancier prévu.

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs, cette sanction n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur.

Il s'ensuit que les débiteurs ne sont tenus qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

La dette des débiteurs s'établit donc comme suit :

- contrat de crédit permanent Libravou n° 714.968.173

- sommes empruntées depuis le début du contrat : 36.793 francs

- sous déduction des sommes versées par M. X. : 11.000 francs

- contrat de crédit personnel n° 802.524.159

- sommes empruntées depuis le début du contrat : 20.000 francs

- sous déduction des sommes versées par M. X. : 9.540,57 francs

- contrat de crédit personnel n° 805.016.330

- sommes empruntées depuis le début du contrat : 30.000 francs

- sous déduction des sommes versées par les emprunteurs : 2.328 francs

- contrat de crédit permanent Aurore n° 013.425.367

- sommes empruntées depuis le début du contrat : 5.000 francs

- sous déduction des sommes versées par les emprunteurs : 300 francs.

Les débiteurs seront en conséquence condamnés au paiement d'une somme de 10.461,67 euros (3.932,12 + 1.594,47 + 4.218,57 + 716,51), outre les intérêts au taux légal, conformément au dispositif.

 

Sur la demande en limitation des intérêts à la durée de la prescription légale :

M. X. fait état des dispositions de l'article 2224 du code civil qui prévoient que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, ce qui résulte également des dispositions de l'article 2277 ancien du même code, dans sa rédaction applicable au moment des faits, puisqu'elles prévoient une prescription quinquennale des intérêts et des autres créances périodiques.

En application des dispositions de l'article 2277 ancien du code civil, le paiement des intérêts au taux légal ne sera dû que sur les cinq dernières années encourues, précédant le prononcé de l'arrêt.

 

Sur la demande de délais de paiement :

Eu égard à l'ancienneté de la créance et à l'absence de tout justificatif actualisé, M. X. sera débouté de sa demande de délais de paiement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

- Dit que la société la société E., en qualité de représentant du fonds commun de titrisation C., compartiment C. 2, vient aux droits de la société C. ;

- Déclare recevable l'intervention volontaire de la société E., en qualité de représentant du fonds commun de titrisation C., compartiment C. 2 ;

- Déclare la demande en paiement recevable ;

- Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;

- Condamne M. X. à payer à la société E., en qualité de représentant du fonds commun de titrisation C., compartiment C. 2, venant aux droits de la société C. la somme de 3.932,12 euros et la somme de 1.594,47 euros, outre les intérêts au taux légal ;

- Condamne solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société E., en qualité de représentant du fonds commun de titrisation C., compartiment C. 2, venant aux droits de la société C. la somme de 4.218,57 euros et la somme de 716,51 euros, outre les intérêts au taux légal ;

- Dit que le paiement des intérêts au taux légal ne sera dû que sur les cinq dernières années encourues, précédant le prononcé de l'arrêt ;

- Rejette la demande de délais de paiement ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum M. X. et Mme Y. aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître K., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière                                       La présidente