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CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 11 octobre 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 11 octobre 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 20/04807
Date : 11/10/2021
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 6/03/2020
Référence bibliographique : 5878 (besoins de l’activité), 6392 (contrats interdépendants incluant une location financière), 5953, 5954 et 5955 (L. 212-1, domaine, télésurveillance), 5748 (clause abusive et nullité du contrat)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9171

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 11 octobre 2021 : RG n° 20/04807 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité de la demande ont autorité de chose jugée, dès lors que ladite décision n'a pas fait l'objet d'une requête en déféré.

La demande de dommages et intérêts formée par la société Discoveri ayant été formulée dès les premières écritures d'appel, elle est recevable. Enfin, n'est pas nouvelle la demande de nullité du contrat de location, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que l'action en résolution. Ces moyens d'irrecevabilité seront rejetés. »

2/ « Le caractère abusif des clauses contractuelles ne peut être prononcé que pour les clauses insérées dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel

La société Discoveri est mal fondée à solliciter la nullité du contrat en raison de son déséquilibre car d'une part, la sanction de l'abus ne concerne que la nullité de la clause abusive, d'autre part, le champ d'application de ces dispositions visent le non professionnel ou le consommateur. La société Discoveri est une société commerciale, qui a conclu le contrat pour les besoins de son activité professionnelle, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir de la qualité de consommateur.

Enfin, le contrat querellé est un contrat de location financière aux termes duquel la société Discorveri a réceptionné sans réserve les équipements qu'elle a choisis auprès d'une société Altévie, financés par le crédit-bailleur dans le cadre du contrat de location financière. Il est établi que la société Discoveri a joui du matériel et a versé les loyers y afférents jusqu'au 19 juillet 2014, date d'un sinistre, qui a fait l'objet d'une prise en charge par l'assureur du prestataire.

Dans ce contexte, la demande de nullité du contrat, qui ne repose sur aucun moyen opérant, sera rejetée. Il suit de là que la demande de rejet des clauses dites abusives, est sans objet. »

3/ « En vertu du principe d'interdépendance des contrats applicable depuis 2013, la résiliation du contrat de location financière peut être obtenue en cas d'un manquement grave aux obligations souscrites dans le contrat principal, entre locataire et fournisseur. Il convient d'appeler dans la cause le prestataire et le crédit bailleur et d'apporter la preuve de la gravité de l'inexécution.

En l'espèce, il est établi par les décisions susmentionnées, qui ont autorité de chose jugée, que la demande de résiliation du contrat formée par la société Discoveri à l'encontre du prestataire, la société Altévie, a été rejetée par jugement du tribunal de Tours en date du 4 mars 2016. La cour d'appel d'Orléans a confirmé la décision, en retenant notamment que la gravité des désordres n'était pas révélée à la suite des opérations d'expertise. Elle a également rejeté les demandes en paiement de la société Discoveri.

Dans ces conditions, faute de preuve d'un dysfonctionnement grave empêchant la poursuite des relations contractuelles, la société Discoveri est mal fondée en sa demande de résiliation. Sa demande de dommages et intérêts ne peut dès lors davantage prospérer. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/04807 (10 pages). N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUGU. Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2019000620.

 

APPELANTE :

SARL DISCOVERI INTERNATIONAL

Ayant son siège social [adresse], [...], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Chrystelle D., avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉES :

SASU LIARD FINANCE

Ayant son siège social adresse], [...], N° SIRET : XXX, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Vincent DE LA S., avocat au barreau de PARIS, toque : D1261

SAS SIEMENS LEASE SERVICES

Ayant son siège social [adresse], [...], N° SIRET : YYY, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Rozenn G. de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président, Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société à responsabilité limitée Discoveri International est une entreprise de négoce de matériel agricole.

Le 1er avril 2013, la société Discoveri a signé un contrat de location d'un système d'alarme et de vidéo surveillance avec la société à actions simplifiée Liard Finance, d'une durée de 60 mois moyennant des loyers mensuels de 1 200 euros ht.

La société Altevie France avait été sélectionnée par la société Discoveri comme fournisseur de ces matériels d'alarme et de vidéo surveillance qui ont été acquis par la société Liard et font l'objet du contrat de location signé.

Le même jour, la société Liard a cédé le contrat de location à la société à actions simplifiée Siemens Lease Services.

A la suite de violents orages le 19 juillet 2014, cette installation s'est trouvée endommagée. La société Discoveri a déclaré ce sinistre à son assureur et la société Altévie a procédé au remplacement du matériel défectueux aux frais de l'assureur.

La société Discoveri s'est plainte plus tard de nombreuses malfaçons et désordres sur ce nouveau matériel et aurait constaté que celui-ci était ancien et que le détecteur de mouvements de l'alarme ainsi que la vidéo surveillance ne fonctionnaient pas.

Devant l'inaction de la société Altévie, la société Discoveri a obtenu du tribunal de commerce de Tours, la nomination d'un expert qui a déposé un rapport le 25 juillet 2015.Il a retenu une imputabilité partielle et a proposé la somme de 1.997 euros à la charge de la société Altévie pour le coût de remise en l'état de l'installation et 'xé à 5.076 euros la somme à payer à la société Discoveri à titre de compensation pour 'les désordres et malfaçons'.

La société Altévie ayant refusé le règlement amiable, la société Discoveri l'a assignée devant le tribunal de commerce de Tours qui, par jugement du 4 mars 2016, a :

- débouté la société Discoveri de sa demande de résolution du contrat de location et condamné la société Altévie à payer à la société Discoveri des sommes de 1.997 euros et de 5.076 euros.

La société Altévie a relevé appel de cette décision. Le 23 février 2017, la cour d'appel d'Orléans a constaté que la société Altévie avait rempli ses obligations contractuelles et infirmé la société Discoveri de ses demandes en paiement.

La société Discoveri s'est alors dirigée vers la société Liard qui a refusé sa demande amiable de résolution du contrat de location.

Par acte d'huissier du 13 juin 2017, la société Discoveri a assigné la société Liard devant le tribunal de commerce de Paris. Le 30 avril 2018, la société Discoveri a assigné en intervention forcée la société Siemens devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement rendu le 12 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

- Joint les deux instances portant les numéros de registre général ;

- Déboute la Sarl Discoveri International de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamne la Sarl Discoveri International à payer à la Sas Liard Finance la somme en principal de 16.800 euros au titre des loyers mensuels restant à échoir jusqu'au terme du contrat de location ;

- Condamne la Sarl Discoveri International à restitier à la Sas Liard Finance le solde du matériel qu'elle a conservé ;

- condamne la Sarl Discoveri International à payer à la Sas Liard Finance la somme en principal de 4.800 euros au titre de sloyers restant dus au 4 septembre 2019 du fait de la non restitution complète du matériel et à payer à la Sas Liard Finance le loyer mensuel de 1.200 euros Ht jusqu'à la restitutino complète du matériel objet du contrat de location ;

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Condamne la Sarl Discoveri International à payer à la Sas Liard Finance la somme de 5.000 euros et à la Sas Siemens Lease Services la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonne l'exécution provisoire ;

- Condamne la Sarl Discoveri International société Sarl Discoveri International aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 97,26 euros dont 16 euros de Tva.

Par déclaration du 6 mars 2020, la société Discoveri International a interjeté appel du jugement

[*]

Par conclusions signifiées le 11 juin 2021, la société Discoveri International demande à la cour de :

Vu les articles 1131, 1147, 1148, 1152, 1184, 1302 et 1719 anciens et l'article 1231-5 du code civil, l'article L. 212-1 du code de la consommation, l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce et l'article 700 du code de procédure civile

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Prononcer si ce n'est la nullité du contrat de location-financement en date du 1er avril 2013, la résiliation dudit contrat ;

En conséquence,

- Condamner in solidum les sociétés Liard Finance et Siemens Lease à restituer à la société Discoveri International la somme de 72.000 euros Ht.

Subsidiairement, si la Cour considérant que la résiliation est intervenue en date du 18 septembre 2014,

- Condamner in solidum les Sociétés Liard Finance et Siemens Lease à verser à la Société Discoveri International la somme de 61.680 euros Ht au titre du remboursement des loyers indument prélevés et en tout état de cause 15.600 euros Ht pour une résiliation en date du 1er mai 2017 ;

En tout état de cause,

- Condamner in solidum les Sociétés Liard Finance et Siemens Lease à verser la somme de 52 800 euros à titre de dommages-intérêts à la société Discoveri International ;

- Débouter les sociétés Liard Finance et Siemens Lease de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner in solidum les sociétés Liard Finance et Siemens Lease Service à verser à la société Discoveri International une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les sociétés Liard Finance et Siemens Lease Service aux entiers dépens.

[*]

Par conclusions signifiées le 28 mai 2021, la société Siemens Lease Services demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1135, 1147 et 1185 anciens et les articles 1240 et 2224 du code civil et l'article 564 du code de procédure civile ;

- Dire et juger que SLS a respecté l'ensemble de ses obligations ;

- Dire et juger que la société Discoveri ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements qu'elle invoque concernant le matériel objet du contrat de location financière qu'elle a conclu avec SLS le 1er avril 2013

En conséquence,

- juger irrecevable comme nouvelle et prescrite l'action en nullité formulée par la société Discoveri ;

- confirmer le jugement par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

En cas de nullité :

- prononcer la caducité de la cession du contrat de location et ;

- condamner la société Liard Finance à rembourser le prix de vente des matériels, soit la somme de 74.018,01 euros Ttc ;

En cas de résiliation :

- condamner la société Liard Finance à garantir la société SLS de toute condamnation au titre d'un remboursement de loyers ;

- En tout état de cause :

- Condamner la société Discoveri à payer à la société SLS la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Discoveri aux entiers dépens.

[*]

Par conclusions signifiées le 11 juin 2021, la société Liard Finance demande à la cour de : Déclarer irrecevable la société Discoveri International en ses demandes de :

« Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 12 décembre 2019 en toutes ses dispositions, Condamner in solidum les Sociétés Liard Finance et Siemens Lease à verser la somme de 52.800 euros à titre de dommages-intérêts à la société Discoveri International, demande fondée sur l'article 1231-1 du code civil. »

Déclarer irrecevable la société Discoveri International en sa demande de :

« Prononcer si ce n'est la nullité du contrat de location-financement en date du 1er avril 2013 ...» et consécutivement sa demande de la condamnation in solidum des sociétés Liard Finance et Siemens Lease à la restitution d'une somme de 72.000 euros ;

Déclarer irrecevable la société Siemens Lease Services en ses demandes subsidiaires de :

- prononcer la caducité de la cession du contrat de location et ;

- Condamner la société Liard Finance à rembourser le prix de vente des matériels, soit la somme de 74.018,01 euros Ttc ;

En cas de résiliation :

- condamner la société Liard Finance à garantir la société SLS de toute condamnation au titre d'un remboursement de loyers ;

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2019 en ce qu'il a :

- débouté la société Liard Finance de ses « demandes autres, plus amples ou contraires », en l'occurrence la demande de déclarer la société Discoveri International irrecevable en son action et ses demandes,

- débouté la société Liard Finance de sa demande de condamnation de la société Discoveri International à payer à la société Liard Finance 3.000 euros de dommages et intérêts au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- Condamné la Société Discoveri International à payer à la SAS Liard Finance la somme en principal de 16.800 euros au titre des loyers mensuels restant à échoir jusqu'au terme du contrat de location - Dit que la condamnation de la SARL Discoveri International à payer à la SAS Liard Finance la somme en principal de 4.800 euros au titre des loyers concerne les loyers « restant dus au 4 septembre 2019 du fait de la non restitution complète du matériel » ;

- Dit que la condamnation de la SARL Discoveri International à payer à la SAS Liard Finance une somme mensuelle de 1.200 euros Ht est à compter du 4 septembre 2019 et a la nature d'un loyer.

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2019 pour le surplus.

Y ajoutant,

Et, statuant à nouveau,

- Débouter la société Discoveri International de toutes ses demandes ;

- Débouter la société Siemens Lease Services de ses demandes à l'encontre de Liard Finance ;

- Condamner la SARL Discoveri International à payer à la SAS Liard Finance 4.800 euros au titre des loyers des mois d'avril à juillet 2018 inclus ;

- Condamner la société Discoveri International à payer à la société Liard Finance 1.200 euros par mois à compter du 1er août 2018 à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi, soit - arrêtée provisoirement au jour des présentes - la somme de 38.400 euros, et ce jusqu'à complète restitution Liard Finance du matériel, savoir la centrale d'alarme Galaxy G2 20 ainsi que les deux centrales d'alarme complémentaire PMI ;

Subsidiairement,

- Condamner la société Discoveri International à payer à la société Liard Finance la somme de 1.200 euros Ht par mois à titre des loyers restant dus à compter du 1er août 2018, soit ' arrêtée provisoirement au jour des présentes - la somme de 38.400 euros, et ce jusqu'à complète restitution Liard Finance du matériel, savoir la centrale d'alarme Galaxy G2 20 ainsi que les deux centrales d'alarme complémentaire PMI ;

- Condamner la Société Discoveri International à restituer à la société Liard Finance la centrale d'alarme Galaxy G2 20 ainsi que les deux centrales d'alarme complémentaire PMI sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour à intervenir et pendant 6 mois ;

- Condamner la société Discoveri International à pay er à la société Liard Finance 3.000 euros de dommages et intérêts au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile

A titre très subsidiaire, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- Condamner la société Discoveri International à payer à la société Liard Finance la somme de 7.000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Discoveri International aux entiers dépens

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Sur la recevabilité des demandes de Discoveri International :

La société Discoveri fait valoir que ses demandes d'infirmation du jugement et sa demande de dommages et intérêts sont recevables au motif d'une part, que le conseiller de la mise en état a déjà répondu à la question de la recevabilité de la demande d'infirmation du jugement et, d'autre part, que la demande de dommages et intérêts a été formulée dès les premières écritures d'appel du 1er juillet 2020. Elle ajoute, au visa de l'article 565 du code de procédure civile, que la demande de nullité du contrat en cause d'appel n'est pas nouvelle au motif qu'elle tend aux mêmes fins, à savoir l'anéantissement du contrat, que la demande de résolution du contrat formée en première instance. Elle conteste également toute prescription de la demande et ajoute au surplus que la prescription a été interrompue le 11 septembre 2015, date de l'assignation délivrée à la société Altevie.

La société Liard Finance réplique, sur le fondement des articles 564, 565 et 910-4 du code de procédure civile, que les demandes d'infirmation du jugement déféré et de dommages et intérêts de la société Discoveri International sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel et prescrites. Elle soutient que la société Discoveri a formulé des demandes nouvelles dans ses conclusions récapitulatives déposées le 30 décembre 2020. Elle soutient également que la société Siemens a formulé des demandes nouvelles en cause d'appel dans ses conclusions récapitulatives du 28 mai 2021, lesquelles doivent être déclarées irrecevables.

La société Siemens soutient que les demandes d'infirmation du jugement déféré et de dommages et intérêts de la société Discoveri International sont irrecevables et ajoute que la prescription quinquennale est acquise depuis le 1er avril 2018 et a commencé à courir dès le 1er avril 2013, date de la signature du contrat.

Ceci étant exposé

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité de la demande ont autorité de chose jugée, dès lors que ladite décision n'a pas fait l'objet d'une requête en déféré.

La demande de dommages et intérêts formée par la société Discoveri ayant été formulée dès les premières écritures d'appel, elle est recevable. Enfin, n'est pas nouvelle la demande de nullité du contrat de location, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que l'action en résolution. Ces moyens d'irrecevabilité seront rejetés.

S'agissant de la prescription, le contrat de location conclu entre la société Liard et la société Discoveri a commencé à courir dès le 1er avril 2013. A cette même date , le contrat a été cédé à la société Siemens.

L'assignation a été délivrée par la société Discoveri, respectivement à l'encontre des sociétés Liard et Siemens le 13 juin 2017 et le 30 avril 2018. L'action est prescrite à l'égard de la société Siemens dès lors que prescription quinquennale est acquise à compter du 02 avril 2018.

 

Sur la nullité du contrat :

La société Discoveri sollicite, au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, la nullité du contrat en raison de son déséquilibre alors qu'elle est non-professionnelle. Elle soutient, au visa de l'article 1131 ancien du code civil, que le contrat de location-financement est déséquilibré au motif que le loueur et le fournisseur sont exonérés de l'ensemble des obligations essentielles. Elle ajoute que les articles 2§4 et 2§5 du contrat contredisent l'objet du contrat en exonérant les loueurs de leurs obligations de mise à disposition. Elle sollicite la nullité du contrat de location-financement pour absence de cause.

La société Liard Finance conteste le caractère abusif des clauses du contrat au motif que la société Discoveri doit être considéré comme un professionnel au motif que les biens loués l'ont été par la société Discoveri, laquelle est une société commerciale, installés pour son activité et pour son siège social et établissement principal. Elle conteste également la nullité du contrat au motif qu'elle ne se prévaut pas des clauses 2 § 4 et 2 § 5 du contrat dans le cadre du litige. Au surplus, elle fait valoir qu'elle a rempli ses obligations par la mise à disposition du matériel que la société Discoveri a réceptionné.

La société Siemens soulève l'irrecevabilité de la demande en nullité de la société Discoveri qui est est nouvelle en cause d'appel et prescribe ; elle conteste tout déséquilibre significatif dans les obligations contractuelles des parties, et ajoute que les articles 2.4 et 2.5 n'ont pas été appliqués, le matériel ayant été réceptionné sans réserve.

Ceci étant exposé,

L'article L. 132-1 du code de la consommation ancien, disposait que sont abusives les clauses qui ont pour objet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits des parties.

Le caractère abusif des clauses contractuelles ne peut être prononcé que pour les clauses insérées dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel

La société Discoveri est mal fondée à solliciter la nullité du contrat en raison de son déséquilibre car d'une part, la sanction de l'abus ne concerne que la nullité de la clause abusive, d'autre part, le champ d'application de ces dispositions visent le non professionnel ou le consommateur. La société Discoveri est une société commerciale, qui a conclu le contrat pour les besoins de son activité professionnelle, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir de la qualité de consommateur.

Enfin, le contrat querellé est un contrat de location financière aux termes duquel la société Discorveri a réceptionné sans réserve les équipements qu'elle a choisis auprès d'une société Altévie, financés par le crédit-bailleur dans le cadre du contrat de location financière. Il est établi que la société Discoveri a joui du matériel et a versé les loyers y afférents jusqu'au 19 juillet 2014, date d'un sinistre, qui a fait l'objet d'une prise en charge par l'assureur du prestataire.

Dans ce contexte, la demande de nullité du contrat, qui ne repose sur aucun moyen opérant, sera rejetée. Il suit de là que la demande de rejet des clauses dites abusives, est sans objet.

 

Sur la résiliation du contrat :

La société Discoveri fait valoir, sur le fondement de l'article 1219 du code civil, que le contrat doit être considéré comme résilié à la date du 18 septembre 2014 en vertu du principe d'exception d'inexécution, date à laquelle la société Liard Finance a été avisée des difficultés qu'elle rencontrait. Elle sollicite que les parties soient remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation du contrat à la date du 1er mai 2017, ainsi que la correction des erreurs matérielles commises par le tribunal dans la rédaction de son jugement, au motif que la société Liard Finance a pris acte, le 9 avril 2017, de la volonté claire, explicite et non équivoque de la société Discoveri de résilier le contrat. Elle ajoute, qu'en cas de résiliation, l'article 9 du contrat lui est inopposable et sollicite, dans le cas contraire, qu'elle soit considérée comme étant une clause pénale qu'il convient d'en modérer le montant.

La société Liard Finance réplique que le contrat a été résilié, sur demande de la société Discoveri le 6 mai 2018.

La société Siemens conteste, au visa de l'ancien article 1184 du code civil, la demande de résolution du contrat formulée par la société Discoveri, au motif qu'elle a respecté ses obligations en mettant à disposition de la société Discoveri un matériel neuf conforme au contrat de location financière. Elle ajoute que les griefs de la société Discoveri ne concernent pas le matériel acquis par Siemens qui lui a été livré mais le matériel installé par la société Altevie en remplacement du matériel endommagé par l'orage.

Ceci étant exposé,

En vertu du principe d'interdépendance des contrats applicable depuis 2013, la résiliation du contrat de location financière peut être obtenue en cas d'un manquement grave aux obligations souscrites dans le contrat principal, entre locataire et fournisseur. Il convient d'appeler dans la cause le prestataire et le crédit bailleur et d'apporter la preuve de la gravité de l'inexécution.

En l'espèce, il est établi par les décisions susmentionnées, qui ont autorité de chose jugée, que la demande de résiliation du contrat formée par la société Discoveri à l'encontre du prestataire, la société Altévie, a été rejetée par jugement du tribunal de Tours en date du 4 mars 2016. La cour d'appel d'Orléans a confirmé la décision, en retenant notamment que la gravité des désordres n'était pas révélée à la suite des opérations d'expertise. Elle a également rejeté les demandes en paiement de la société Discoveri.

Dans ces conditions, faute de preuve d'un dysfonctionnement grave empêchant la poursuite des relations contractuelles, la société Discoveri est mal fondée en sa demande de résiliation. Sa demande de dommages et intérêts ne peut dès lors davantage prospérer.

 

Sur les sommes dues :

La société Discoveri soutient que le matériel a été restitué depuis juin 2018 et qu'aucune indemnisation ne peut être réclamée à ce titre. Elle ajoute que l'indemnité due en cas de restitution ne saurait dépasser, en vertu de l'article 8 du contrat, le montant de trois mois de loyer soit 3.800 euros Ht.

La société Liard Finance fait valoir que le matériel n'a pas été restitué dans son intégralité par la société Discoveri. Elle ajoute que la société Discoveri reste redevable du loyer d'avril 2018, du préavis de trois mois impayés ainsi que de la restitution du matériel encore en sa possession. Elle sollicite la complète restitution de la centrale d'alarme Galaxy G2 20 ainsi que des deux centrales d'alarme complémentaire PMI.et le versement d'une indemnité.

Ceci étant exposé,

Il n'est pas contesté que la société Siemens a recédé ses droits sur le contrat de location financière querellé à la société Liard le 1er avril 2018, laquelle est seule créancière de la société Discoveri.

Il ressort des pièces produites que la centrale GALAXY G2 20, financée en avril 2013 par la société de crédit-bail, est d'une valeur de 2.000 euros ht et les deux centrales d'alarme PMI complémentaires d'une valeur de 4.200 euros HT, soit 6.400 euros ht.

Il ressort des conditions générales du contrat de location, en cas de résiliation anticipée, aux termes de l'article 8, que : « Le locataire s'oblige à avertir le Loueur, par lettre recommandée avec avis de réception trois mois au moins avant l'expiration de la durée de location stipulée aux conditions particulières, de sa décision de restitution des équipements. A défaut, la location est prorogée tacitement, et de plein droit, pour une indéterminée, aux conditions en vigueur à la date d'expiration initialement prévue, avec faculté pour le locataire d'y mettre fin à tout moment dans les mêmes formes et préavis.

Le contrat de location devait prendre fin au 31 mars 2018. La société Discoveri ayant adressé une lettre de résiliation le 26 avril 2018, la résiliation a pris effet au 6 mai 2018. La société Discoveri reste donc tenue en application de la clause précitée au paiement du loyer du mois avril 2018 et du préavis de 3 mois. (1200 + 3 x 1200) = 4 800 euros. Le jugement sera confirmé au titre du montant mais, par substitution de motif, au titrre du préavis.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Discoveri à payer la somme de 16.800 euros au titre des loyers restant à échoir.

La société Discoveri devait en outre restituer l'intégralité du matériel, mais ne justifie pas avoir rempli ses obligations à ce titre. Le 8 juin 2018, la société Liard recevait deux cartons ne comprenant qu'une partie du matériel loué. Depuis, la société Discoveri échoue à démontrer la restitution complète des équipements. Le procès-verbal d'huissier versé aux débats n'ayant pas permis d'apporter cette preuve.

En réparation de ce préjudice, la société Liard demande que la location soit prolongée, mais en application de l'article 8, relatif à l'indemnité due en cas de non restitution du matériel, il est stipulé que le locataire est tenu, à compter de la résiliation, de restituer les équipements ou, à défaut, payer une indemnité au minimum égale aux trois derniers loyers mensuels ou au loyer trimestriel du présent contrat.

Il s'en déduit que la société Discoveri sera condamnée à une indemnité de (3x 1 200) = 3.600 euros ht à compter du mois de juillet 2018 au titre de la non restitution complète des équipements. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.

 

Sur l'article 32-1 du du code de procédure civile :

Le rejet de la demande sera confirmé en ce que l'abus de droit n'est pas caractérisé en l'espèce.

Il paraît équitable d'allouer la somme de 4.000 euros à la société Liard et celle de 3 000 euros à la société Siemens au titre des frais irrépétibles.

La société Discoveri, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement déféré

Statuant à nouveau,

CONSTATE que la demande de la société Discoveri est prescrite à l'égard de la société Siemens Lease services ;

REJETTE les demandes d'irrecevabilité, de nullité, de résiliation de la société Discoveri International ;

CONDAMNE la société Discoveri International à payer à la société Liard Finance la somme de 4.800 euros à titre de préavis ;

CONDAMNE la société Discoveri International à payer à la société Liard Finance la somme de 3.600 euros ht au titre de la non restitution complète du matériel ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la société Discoveri International à payer à la société Liard Fiance la somme de 4.000 euros et celle de 3.000 euros à la société Siemens Lease Services au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Discoveri International aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE                             LE PRÉSIDENT

C. BURBAN                                     E. LOOS