CASS. CIV. 1re, 26 mai 2021 (avis)
CERCLAB - DOCUMENT N° 9182
CASS. CIV. 1re, 26 mai 2021 (avis) : pourvoi n° 19-11758 ; avis n° 9001
Publication : Legifrance
Extraits : « 1/ La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 4 juin 2009, Pannon, C-243/08) doit être conciliée avec l’office spécifique du juge de cassation. Il ne peut dès lors incomber à la Cour de cassation de relever d'office un moyen tiré du caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article L. 132-1, alinéa 1, devenu L. 212-1, alinéa 1, du code de la consommation, même si elle estime disposer de tous les éléments de fait nécessaires à cet effet, compte tenu de la discussion de fait que ce moyen serait susceptible d’entraîner, en l’absence de débat préalable devant les juges du fond sur ce point, et des mesures d'instruction que cet examen pourrait nécessiter. En revanche, dès lors qu'elle constate que des éléments de fait et de droit en faveur du caractère abusif d’une clause contractuelle, ont été débattus devant les juges du fond, la Cour de cassation doit relever d'office le moyen tiré du défaut d'examen d'office du caractère abusif de cette clause.
2/ En ce qu'elle prévoit la transformation de l'épargne constituée en rente viagère et les modalités de calcul de celle-ci, dont le versement constitue une prestation essentielle du contrat collectif d'assurance sur la vie litigieux, la clause « X. » de ce contrat en définit l'objet principal, au sens de l'article L. 132-1, alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation.
3/ Sous réserve de celles postérieures applicables aux contrats en cours, conformément au droit commun des règles de conflit de lois dans le temps, les dispositions du code de la consommation applicables au litige ratione temporis sont celles en vigueur au jour de l'adhésion de M. M. au contrat collectif d'assurance sur la vie litigieux. C'est ainsi qu'à défaut d'un texte postérieur immédiatement applicable aux contrats en cours ou d'une décision judiciaire en ce sens, est, notamment, applicable au litige l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n 2001-741 du 23 août 2001. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AVIS DU 26 MAI 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : Y 19-11758. Arrêt n° 9001 FS-D.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société La Mondiale partenaire - Association Amphitea
Mme BATUT, président.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. X., domicilié [adresse], a formé le pourvoi n° Y 19-11.758 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1/ à la société La Mondiale partenaire, société anonyme, dont le siège est [adresse], 2/ à l'association Amphitea, dont le siège est [adresse], défenderesses à la cassation ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE D’AVIS (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Une demande d'avis a été sollicitée le 11 mars 2021 par la deuxième chambre civile. La demande a été communiquée au procureur général.
Vu l'article 1015-1 du code de procédure civile :
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP P. et M., avocat de M. M., de la SARL Cabinet B., avocat de la société La Mondiale partenaire et de l'association Amphitea, l’avis de M. C., avocat général, après débats en l’audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. C., avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi,
AVIS (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
A ÉMIS L'AVIS SUIVANT :
1/ La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 4 juin 2009, Pannon, C-243/08) doit être conciliée avec l’office spécifique du juge de cassation. Il ne peut dès lors incomber à la Cour de cassation de relever d'office un moyen tiré du caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article L. 132-1, alinéa 1, devenu L. 212-1, alinéa 1, du code de la consommation, même si elle estime disposer de tous les éléments de fait nécessaires à cet effet, compte tenu de la discussion de fait que ce moyen serait susceptible d’entraîner, en l’absence de débat préalable devant les juges du fond sur ce point, et des mesures d'instruction que cet examen pourrait nécessiter. En revanche, dès lors qu'elle constate que des éléments de fait et de droit en faveur du caractère abusif d’une clause contractuelle, ont été débattus devant les juges du fond, la Cour de cassation doit relever d'office le moyen tiré du défaut d'examen d'office du caractère abusif de cette clause.
2/ En ce qu'elle prévoit la transformation de l'épargne constituée en rente viagère et les modalités de calcul de celle-ci, dont le versement constitue une prestation essentielle du contrat collectif d'assurance sur la vie litigieux, la clause « X. » de ce contrat en définit l'objet principal, au sens de l'article L. 132-1, alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation.
3/ Sous réserve de celles postérieures applicables aux contrats en cours, conformément au droit commun des règles de conflit de lois dans le temps, les dispositions du code de la consommation applicables au litige ratione temporis sont celles en vigueur au jour de l'adhésion de M. M. au contrat collectif d'assurance sur la vie litigieux. C'est ainsi qu'à défaut d'un texte postérieur immédiatement applicable aux contrats en cours ou d'une décision judiciaire en ce sens, est, notamment, applicable au litige l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n 2001-741 du 23 août 2001.
Ordonne la transmission du dossier et de l’avis à la deuxième chambre civile ;
Ainsi fait et émis par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un.
- 5721 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Loi du 17 mars 2014
- 5811 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Principes : loi en vigueur à la conclusion du contrat
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6354 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de personne - Assurance-vie et de capitalisation