CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA DOUAI (ch. 8 sect. 1), 4 novembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (ch. 8 sect. 1), 4 novembre 2021
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 19/03868
Décision : 21/1140
Date : 4/11/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 8/07/2019
Numéro de la décision : 1140
Référence bibliographique : 6174 (L. 442-6, ordre logique des sanctions), 6252 (L. 442-6 C. com., nullité de la clause), 5945 (L. 212-1, domaine, téléphonie)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 9231

CA DOUAI (ch. 8 sect. 1), 4 novembre 2021 : RG n° 19/03868 ; arrêt n° 21/1140

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « En vertu de l'article L. 442-6-III du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, applicable aux deux contrats en cause, la partie victime d'un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce (qui interdit le fait de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties), est fondée à faire prononcer la nullité de la clause du contrat qui crée ce déséquilibre, s'agissant d'une clause illicite qui méconnaît les dispositions d'ordre public de ce texte. »

2/ « La cour constate que ces clauses ne prévoient pas la possibilité pour la banque de résilier de manière discrétionnaire le contrat, mais uniquement pour des motifs expressément prévus dans le contrat, de plus, ce n'est pas en vertu d'une prétendue faculté de résiliation discrétionnaire que la société BNP Paribas lease group a fait application de ces clauses en l'espèce mais à raison des manquements de la locataire dans le règlement des loyers, possibilité qui ne créé pas un déséquilibre significatif dans la mesure où le locataire dispose toujours de la faculté d'obtenir résolution ou résiliation du contrat en cas de manquement de l'autre partie à ses obligations, comme prévoit d'ailleurs expressément la clause s'agissant du contrat du 28 février 2018. Par ailleurs en prévoyant une indemnité par le paiement de la totalité des loyers restant due augmenté de 10 %, les clauses ne font qu'envisager les modalités de résiliation par le bailleur en cas de manquements du locataire à ses obligations, l'indemnité pouvant être modérée par le juge en application de l'article 1231-5 du code civil, anciennement article 1152, comme le rappelle à juste titre la banque. Il n'y a donc pas lieu d'annuler ces clauses ni d'en écarter l'application. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/03868. Arrêt n° 21/1140. N° Portalis DBVT-V-B7D-SO2H. Jugement (R.G. n° 19/00923) rendu le 14 mai 2019, par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.

 

APPELANTE :

SA BNP Paribas Lease Group

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit Siège [...], [...], Représentée par Maître Alice D., avocat au barreau de Lille substitué par Maître D., avocat

 

INTIMÉE :

Madame X.

Eirl exerçant sous l'enseigne E. inscrite au RCS de Boulogne sur mer, née le [date] à [ville] - de nationalité française [...], [...], Représentée par Maître Elodie A., avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

 

DÉBATS à l'audience publique du 23 juin 2021 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Dominique Duperrier, président de chambre, Mme Pauline Mimiague, Mme Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2021 après prorogation du délibéré du 14 octobre 2021 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Duperrier, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 juin 2021

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Pour les besoins de son activité professionnelle, Mme X. a conclu le 21 mars 2017 avec la société BNP Paribas lease group un contrat de location d'un « copieur multifonction couleur » de marque Xerox, modèle 6655 (contrat n° Z0016359), puis le 28 février 2018, avec la même société, un contrat de location d'un équipement « box de sauvegarde - divers informatique » de marque Box, modèle 9025081701 (contrat n° A1A55989).

Après avoir résilié les contrats pour défaut de paiement des loyers par courrier du 29 novembre 2018, réceptionné le 30 novembre, faisant valoir que Mme X. n'avait pas donné suite à sa mise en demeure de payer les loyers, la société BNP Paribas lease group a saisi le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer par assignation du 26 février 2019 aux fins de voir condamner Mme X. au paiement de la somme de 26.447,52 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation et voir ordonner la restitution du matériel.

Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2019 le tribunal, déboutant la banque de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation au motif que son montant n'apparaissait clairement, ni dans les écritures de la demanderesse, ni dans les différents contrats de bail, a :

- condamné Mme X. à payer à la société BNP Paribas lease group la somme de 4.630,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018,

- ordonné à Mme X. de restituer le matériel objet des contrats Z0016359 et A1A55989, à savoir le photocopieur Versalink C405 color multifonction et le Box2cloudsilver et ce, dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'échéance du délai précité et pendant un délai de trois mois, passé lequel il sera de nouveau fait droit,

- condamné Mme X. à payer à la société BNP Paribas lease group la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société BNP Paribas lease group de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme X. aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juillet 2019, la société BNP Paribas lease group a relevé appel du jugement en ce qu'il a condamné Mme X. à lui payer la somme de 4.630,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018 et l'a déboutée de ses autres demandes.

Par ordonnance du 7 mai 2020, le conseiller de la mise en état a débouté Mme X. de sa demande tendant à voir déclarer le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer incompétent.

Par ordonnance du 17 décembre 2020 le conseiller de la mise en état, saisi par la société BNP Paribas lease group d'une demande tendant à voir juger irrecevables les conclusions de Mme X. signifiées le 8 juillet 2020, à défaut, sa demande de nullité du jugement du 14 mai 2019, s'est dit incompétent pour statuer sur cette question.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2021, la société BNP Paribas lease group demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel objet des contrats litigieux sous astreinte, condamné Mme X. au paiement de la somme 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes aux fins de voir condamner Mme X. au paiement de la somme de 26.447,52 euros et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1343-2 du code civil et a condamné Mme X. au paiement de la seule somme de 4.630,06 euros,

Statuant à nouveau :

- condamner Mme X. à lui payer la somme de 26.447,52 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018 pour la somme de 4.630,06 euros, date de la 1ère mise en demeure, à compter du 30 novembre 2018 pour le surplus,

- juger que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner Mme X. au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel,

Sur l'exception d'incompétence matérielle et la demande de nullité du jugement :

- à titre principal, juger irrecevables les conclusions de Mme X. signifiées le 8 juillet 2020 ou à défaut juger irrecevable la demande principale aux fins de voir dire et juger que le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer est nul et privé de tout effet,

- à titre subsidiaire, la débouter de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre plus subsidiaire, statuer néanmoins sur le fond du litige en application de l'article 562 du code de procédure civile,

- à titre infiniment subsidiaire, statuer néanmoins sur le fond du litige en application de l'article 90 du code de procédure civile

- débouter Mme X. du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

[*]

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2021, Mme X. demande à la cour :

- déclarer recevable les conclusions signifiées le 8 juillet 2020 et la demande principale présentée au fond par l'EIRL V. aux fins de voir juger que le jugement est nul et privé d'effet,

- dire et juger que le tribunal de commerce était exclusivement compétent pour connaître de l'action engagée par la société BNP Paribas lease group en première instance,

- dire et juger que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ne pouvait l'être par cette juridiction,

en conséquence :

- dire et juger que le jugement est nul et privé de tout effet,

- débouter la société BNP Paribas lease group de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tirées des articles 458, 562 et 90 du code de procédure civile,

- condamner la société BNP Paribas lease group au versement de la somme de 3.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens,

à titre subsidiaire :

- confirmer le jugement,

- qualifier les contrats de location n° Z0016359 et n° A1A55989 de contrats d'adhésion,

- en conséquence dire et juger que ces clauses sont nulles et non avenues,

en tout état de cause :

- débouter la société BNP Paribas lease group de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

[*]

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 23 juin 2021 préalablement à l'audience de plaidoiries tenue le même jour.

[*]

Par avis adressé aux parties par le biais du RPVA le 1er octobre 2021 la cour a, d'une part, invité la société BNP Paribas lease group à s'expliquer sur le montant des loyers retenus dans ses décomptes et sur les sommes demandées, et, d'autre part, a invité les parties à présenter leurs observations sur la question de la réduction de l'indemnité de résiliation prévue dans le contrat en raison de son caractère excessif en application de l'article 1231-5 du code civil.

Mme X. a transmis une note par le biais du RPVA le 7 octobre 2121 et la banque a transmis une note par le biais du RPVA le 8 octobre 2021.

Le délibéré, fixé initialement au 14 octobre 2021 a été prorogé au 4 novembre suivant compte tenu du temps nécessaire à l'étude du dossier suite aux observations des parties.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la recevabilité des demandes relatives à la compétence du tribunal de grande instance et à la nullité du jugement :

En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; l'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. L'alinéa 2 dispose que, néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Les conclusions visées au premier alinéa de l'article 910-4 sont les premières conclusions au fond devant la cour d'appel ; pour justifier du respect de ces dispositions Mme X. ne peut se prévaloir des demandes formées dans ses conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état notifiées le 14 décembre 2019, dans le délai de l'article 909.

Or, dans ses premières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 24 décembre 2019 Mme X. ne présentait aucune demande tendant à voir déclarer le tribunal de première instance incompétent ou à voir annuler le jugement.

Ne s'agissant pas de prétentions destinées à répliquer aux conclusions ou pièces adverses de la banque notifiées après ses premières conclusions, ni de prétentions destinées à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, les demandes sont irrecevables en application de l'article 910-4.

 

Sur la demande en paiement de la banque :

Mme X. fait valoir que les clauses de résiliation, imposées par la société BNP Paribas lease group, s'agissant de contrats d'adhésion comportant des clauses non négociables déterminées à l'avance par la banque, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dans la mesure où elles prévoient un montant d'indemnité manifestement disproportionné et où elles reconnaissent à la société BNP Paribas lease group le droit de résilier discrétionnairement le contrat sans reconnaître le même droit au cocontractant, sont nulles en application de l'article L. 442-6 du code de commerce.

En vertu de l'article L. 442-6-III du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, applicable aux deux contrats en cause, la partie victime d'un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce (qui interdit le fait de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties), est fondée à faire prononcer la nullité de la clause du contrat qui crée ce déséquilibre, s'agissant d'une clause illicite qui méconnaît les dispositions d'ordre public de ce texte.

S'agissant du contrat du 21 mars 2017 (n° Z0016359), l'article 1/5 « résiliation » stipule :

Sans qu'il y ait besoin d'aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, dans les cas suivants :

- non-respect de l'un des engagements au présent contrat et notamment le défaut de paiement d'une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat,

- modification de la situation du locataire et notamment décès, redressement judiciaire, liquidation amiable ou judiciaire, cessation d'activité, cession de fonds de commerce, de parts ou d'actions du locataire, changement de forme sociale,

- modification concernant l'équipement loué et notamment détérioration, destruction ou aliénation de l'équipement loué (apport en société, fusion, absorption, scission, ...) ou perte ou diminution des garanties fournies.

La résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale. Si le contrat est résilié pour l'un des motifs visés au présent article, tous les autres contrats qui auraient pu être conclus entre le locataire aux présentes, le bailleur ou l'un des sociétés de son groupe (art. 145 du C.G.I.) sont, si le bailleur y a convenance, résiliés de plein droit.

S'agissant du contrat signé le 28 février 2018 (n° A1A55989), l'article 8 « Résiliation » stipule :

8.1 Le locataire peut demander la résiliation du contrat en cas de (i) non-respect par le bailleur de l'un des engagements pris au présent contrat après mise en demeure non suivie d'effet dans les quinze jours suivant sa réception ; (ii) résolution judiciaire de la vente telle que prévue à l'article traitant de la garantie de l'équipement ; (iii) sinistre total de l'équipement ;

8.2 Le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de (i) non-respect de l'un des engagements pris au présent contrat ou perte ou diminution des garanties fournies ; (ii) résolution judiciaire de la vente telle que prévue à l'article traitant de la garantie de l'équipement ; (iii) sinistre total de l'équipement ; (iv) modification de la situation du locataire et notamment décès, liquidation amiable, cessation d'activité, cession de fonds de commerce, de parts ou d'actions du locataire, changement de forme sociale ; (v) modification concernant l'équipement loué et notamment détérioration, destruction ou aliénation de l'équipement loué (apport en société, fusion absorption, scission,...). La résiliation interviendrait sans qu'il y ait besoin d'aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes.

8.3 Conséquences : dans les cas prévus au 8.1 (i) le locataire pourra solliciter (...). Dans les cas prévus au 8.1 (ii) et (iii) et au 8.2, la résiliation entraîne au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation.

8.4 L'indemnité prévue ci-dessus sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale.

La cour constate que ces clauses ne prévoient pas la possibilité pour la banque de résilier de manière discrétionnaire le contrat, mais uniquement pour des motifs expressément prévus dans le contrat, de plus, ce n'est pas en vertu d'une prétendue faculté de résiliation discrétionnaire que la société BNP Paribas lease group a fait application de ces clauses en l'espèce mais à raison des manquements de la locataire dans le règlement des loyers, possibilité qui ne créé pas un déséquilibre significatif dans la mesure où le locataire dispose toujours de la faculté d'obtenir résolution ou résiliation du contrat en cas de manquement de l'autre partie à ses obligations, comme prévoit d'ailleurs expressément la clause s'agissant du contrat du 28 février 2018.

Par ailleurs en prévoyant une indemnité par le paiement de la totalité des loyers restant due augmenté de 10 %, les clauses ne font qu'envisager les modalités de résiliation par le bailleur en cas de manquements du locataire à ses obligations, l'indemnité pouvant être modérée par le juge en application de l'article 1231-5 du code civil, anciennement article 1152, comme le rappelle à juste titre la banque.

Il n'y a donc pas lieu d'annuler ces clauses ni d'en écarter l'application.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ces clauses de résiliation fixent de manière précise les modalités de calculs des indemnités.

Au regard des pièces communiquées par la banque et des explications données à la cour s'agissant du montant des loyers retenus (comprenant des frais d'assurance et de « forfait service », ainsi que, pour le contrat de 2018 une prestation de maintenance), les créances de la société BNP Paribas lease group peuvent être évaluées comme suit, hors majoration de 10 % non réclamée par la banque :

s'agissant du contrat du 21 mars 2017 (n° Z0016359) :

- loyers échus impayés (3 trimestres à 661,22 euros TTC) : 1.983,66 euros

- indemnité de résiliation (sur la base d'un loyer HT de 496,25 euros correspondant au loyer augmenté de la prestation de maintenance) : 8.337 euros TTC

s'agissant du contrat du 28 février 2018 (n° A1A55989) :

- loyers échus impayés : 2.608,57 euros

- indemnité de résiliation : 12.808,80 euros TTC

La banque subit un préjudice à raison de l'absence d'exécution complète du contrat puisqu'elle ne percevra pas l'intégralité des loyers prévus ; s'agissant du premier contrat, Mme X. n'a réglé que 4 loyers sur les 21 prévus et s'agissant du second contrat elle n'a réglé aucun loyer. Le prix d'achat du copieur, acquis en mars 2017, était de 7.551,71 euros TTC, et le coût d'achat du matériel informatique, acquis en février 2018, de 13.216,94 euros TTC. Le matériel a été restitué à la banque selon les indications de Mme X., non contestées, avec toutefois une perte de valeur, et la prestation de maintenance n'a pas été réalisée.

Au regard de ces considérations les indemnités de résiliation, même sans la majoration de 10 %, sont manifestement excessives et il convient en conséquence, en application de l'article 1231-5 du code civil, de les réduire à la somme de 4.000 euros pour le contrat de 2017 et à la somme de 7.000 euros pour le contrat de 2018.

En conséquence Mme X. sera condamnée à payer la somme 1.983,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018 et la somme de 4.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018, date de la résiliation du contrat, au titre du contrat du 21 mars 2017 (n° Z0016359), ainsi que la somme de 2.608,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018 et la somme de 7.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018 au titre du contrat du 28 février 2018 (n° A1A55989).

Il convient, en application de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.

 

Sur les demandes accessoires :

Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens d'appel à la charge de Mme X., qui succombe principalement. L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel :

Déclare irrecevables les demandes tendant à voir déclarer compétent le tribunal de commerce et à voir annuler le jugement déféré pour ce motif ;

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme X. à payer à la société BNP Paribas lease group la somme de 4.630,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018 ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé :

Déboute Mme X. de sa demande tendant à voir annuler les clauses de résiliation des contrats n° Z0016359 du 21 mars 2017 et n° A1A55989 du 28 février 2018 ;

Condamne Mme X. à payer à la société BNP Paribas lease group la somme 1.983,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018 et la somme de 4.000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018 au titre du contrat du 21 mars 2017 (n° Z0016359), ainsi que la somme de 2.608,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018 et la somme de 7.000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018 au titre du contrat du 28 février 2018 (n° A1A55989) ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant :

Condamne Mme X. aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,                            Le président,

I. Capiez                                D. Duperrier