CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 18 novembre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9267
CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 18 novembre 2021 : RG n° 19/00877
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation résultant de la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010 qui transcrit en droit interne les dispositions de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 (désormais articles L. 312-1 et suivants du même code). »
2/ « En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23. Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 312-28 et L. 312-29 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9-A
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/00877 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CVD. Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 septembre 2018 - Tribunal d'Instance du RAINCY – R.G. n° 11-18-000787.
APPELANTE :
La société SOGEFINANCEMENT
société par actions simplifié, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : XXX [...], [...], [...], représentée par Maître Sébastien M. X. de la SELARL C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, substitué à l'audience par Maître Christine L. de la SELARL C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], [adresse], [...], [...], DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 1er mars 2012, la société Sogefinancement a consenti à M. X. un prêt personnel Crédit compact d'un montant en capital de 17.000 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 7,8 %, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 263,27 euros, hors assurance. Selon avenant de réaménagement du 27 mars 2014, les parties sont convenues du remboursement de la somme de 14.435,98 euros en 108 mensualités de 195,82 euros, assurance incluse, à compter du 10 juin 2014.
La société Sogefinancement lui a le 16 novembre 2016, adressé par lettre recommandée une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.054,89 euros au titre des échéances impayées et a prononcé la déchéance du terme le 2 décembre 2016. Une sommation de payer visant la déchéance du terme lui a été signifiée par acte d'huissier du 7 avril 2017.
Saisi le 17 avril 2018 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû, le tribunal d'instance du Raincy, par un jugement réputé contradictoire rendu le 6 septembre 2018 auquel il convient de se reporter, a déclaré recevable l'action, a condamné M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 6.464,52 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 7 avril 2017.
Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action, le premier juge a retenu que la créance était exigible. Il a relevé au visa des articles L. 341-4 et L. 312-29 du code de la consommation que le prêteur n'avait pas remis à l'emprunteur la notice d'information relative à l'assurance. Il a également constaté que le contrat ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 312-28 du même code, puisqu'il mentionnait un montant de mensualités erroné. Il a retenu que l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier priverait la déchéance du droit aux intérêts de son effectivité.
Par une déclaration en date du 11 janvier 2019, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.
[*]
Aux termes de conclusions remises le 11 avril 2019, et signifiées le 23 avril 2019 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel,
- de déclarer le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts irrecevable,
- subsidiairement de dire que l'offre de crédit est conforme et que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue,
- de condamner M. X. à lui payer la somme de 13.329,58 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,80 % l'an sur la somme de 12.358,43 euros et au taux légal pour le surplus, en remboursement du prêt personnel contracté le 1er mars 2012,
- subsidiairement, en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. X. à lui payer la somme de 7.701,86 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2017, et de dire que la cour ne peut se prononcer sur l'application de la majoration du taux légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- de condamner M. X. à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante expose au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce que le moyen tiré de l'irrégularité du formalisme précontractuel est irrecevable comme prescrit.
Subsidiairement elle indique que ce moyen est infondé, que l'offre de crédit est conforme aux prescriptions du code de la consommation. Elle fait remarquer que le coût de l'assurance facultative ne doit pas être intégré à l'indication du « montant total dû » ni du « montant des échéances » exigé par les articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation.
Elle affirme avoir remis la notice d'assurance, relève qu'elle n'est pas tenue de conserver ni de produire une copie de cette notice et rappelle que l'emprunteur a signé une clause par laquelle il reconnaissait cette remise de sorte que la preuve en était rapportée. L'appelante soutient que la preuve de l'irrégularité de la notice incombe à l'emprunteur.
Elle rappelle au visa de l'article L. 311-24 du code de la consommation que les intérêts contractuels continuent à courir, réclame le paiement de l'indemnité prévue à l'article D. 311-6 du même code, dont la teneur est reproduite à l'article 5-6 des conditions générales contractuelles, et produit un décompte de sa créance.
Elle expose enfin que le premier juge a excédé ses pouvoirs en écartant l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier alors que l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire réserve cette faculté au seul juge de l'exécution.
[*]
Régulièrement assigné par acte d'huissier remis le 18 mars 2019 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'intimé n'a pas constitué avocat.
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation résultant de la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010 qui transcrit en droit interne les dispositions de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 (désormais articles L. 312-1 et suivants du même code).
Le premier incident de paiement étant fixé au 10 juillet 2016, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable, en application de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation.
Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.
Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.
Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 312-28 et L. 312-29 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté.
Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts :
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
L'article L. 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, prévoit que le contrat de crédit doit comporter un encadré informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L'article R. 311-5 devenu R. 321-10 précise que cet encadré indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.
[...]
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.
Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.
C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18.
En application de l'article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il ressort de l'offre de prêt signée par l'intimé que M. X. a reconnu avoir pris connaissance de la notice d'information relative à l'assurance facultative et la société Sogefinancement produit cette notice aux débats, ce qui permet de vérifier le contenu du document effectivement remis aux emprunteurs et de considérer que cette obligation a été remplie.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le prêteur justifie du respect des prescriptions légales.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue par le prêteur et le jugement est en conséquence infirmé.
Sur le montant de la créance :
À l'appui de sa demande en paiement, la société Sogefinancement verse aux débats le contrat de crédit, l'avenant de réaménagement, la fiche dialogue, la fiche d'informations précontractuelles, le justificatif de la consultation du FICP, le tableau d'amortissement, l'historique du compte, le décompte de créance, les lettres de mise en demeure du 16 avril 2016 et du 7 avril 2017.
Au vu de ces pièces, la créance de la société Sogefinancement s'établit comme suit :
- 5 mensualités échues : 979,10 euros
- capital restant dû : 11.379,33 euros
- intérêts de retard : 16,68 euros
soit une somme de 12.375,11 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 7,80 % sur la somme de 12.358,43 euros à compter du 7 avril 2017, date de la mise en demeure.
Il est également réclamé une somme de 954,47 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Néanmoins, il apparaît que la banque est mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a déjà capitalisé une clause pénale lors de l'avenant de réaménagement du contrat et qu'elle a de surcroît utilisé une assiette inexacte pour sa fixation. Il convient de la réduire à la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
- Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action recevable, l'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
- Condamne M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 12.475,11 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 7,80 % sur la somme de 12.358,43 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 7 avril 2017 ;
Y ajoutant,
- Condamne M. X. aux entiers dépens ;
- Condamne M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5721 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Loi du 17 mars 2014
- 5725 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Conditions - Respect de la prescription
- 5824 - Code de la consommation - Autres textes - Application dans le temps - Crédit à la consommation