CA LYON (6e ch.), 13 janvier 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9347
CA LYON (6e ch.), 13 janvier 2022 : RG n° 21/04236
Publication : Jurica
Extrait : « L'article 16 des conditions générales du prêt intitulé « exigibilité immédiate » prévoit notamment : « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure, au cas de non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible ».
Cette clause n'est pas abusive au motif qu'elle ne prévoit pas le recours à un juge, étant observé qu'elle ne l'empêche pas. En outre, la société Lyonnaise de Banque n'a prononcé la déchéance du terme du prêt qu'après une mise en demeure préalable des emprunteurs. Elle n'a donc pas fait application des éléments susceptibles de rendre abusive la clause de déchéance du terme, de telle sorte le moyen tiré du caractère abusif de celle-ci est inopérant. Surabondamment, il convient d'observer que les éléments de nature à rendre abusive cette clause sont divisibles des autres éléments de celle-ci et que par suite leur suppression ne modifie pas la substance de cette clause, de telle sorte que seuls les termes « si bon semble à la banque, sans formalité, ni mise en demeure » sont de nature à être réputés non écrits et non la totalité de la clause considérée. M. X. sera débouté de sa demande afin de voir déclarer abusive la clause « 16 exigibilité immédiate » des conditions générales du contrat de prêt du 1er juillet 2005. Le jugement sera infirmé sur ce point et en ce qu'il a dit que cette clause était réputée non écrite. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 13 JANVIER 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/04236. N° Portalis DBVX-V-B7F-NT7I. Décision du Juge de l'exécution du TJ de SAINT-ÉTIENNE, du 30 avril 2021 : R.G. n° 20/00048.
APPELANTE :
SA LYONNAISE DE BANQUE
[...], [...], Représentée par Maître Roger T. de la SAS T. ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813, assisté de Maître Romain M., avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE
INTIMÉS :
M. X.
né le [date] à [ville], [adresse], [...], Représenté par Maître Philippe C., avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE
Mme Y. divorcée X.
née le [date] à [ville], [adresse], [...], Représentée par Maître Pierre B. de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE
TRÉSOR PUBLIC SAINT-ÉTIENNE SUD OUEST
[...], [...], défaillante
TRÉSOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DE LA LOIRE
[...], [...], défaillante
TRÉSOR PUBLIC - SERVICE IMPOTS DES PARTICULIERS SIP DE SAINT-ÉTIENNE SUD
[...], [...], défaillante
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 novembre 2021
Date de mise à disposition : 13 janvier 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance du 1er président de la Cour d'appel de LYON du 29.06.2021, assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Evelyne ALLAIS a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d'huissier de justice du 14 mai 2020, la société Lyonnaise de Banque a fait délivrer à M. X. (M. X.) et à Mme Y. divorcée X. un commandement valant saisie immobilière afin d'obtenir le paiement du solde d'un prêt immobilier d'un montant de 200.000 euros en capital en vertu d'un acte notarié du 1er juillet 2005.
M. X. et Mme Y. n'ayant pas satisfait à ce commandement valant saisie d'une maison à usage d'habitation située [...], cet acte a été publié le 7 juillet 2020 au service de la publicité foncière de Saint-Étienne 1, sous le volume 2020 S n°28.
Par actes d'huissier de justice du 27 juillet 2020, la société Lyonnaise de Banque a fait assigner M. X. et Mme Y. à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Étienne. Cette assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits.
Par jugement du 30 avril 2021, le juge de l'exécution a :
- débouté Mme Y. et M. X. de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- déclaré abusive la clause « 16 exigibilité immédiate » des conditions générales du contrat de prêt du 1er juillet 2005 et dit qu'elle était donc réputée non écrite,
- débouté la société Lyonnaise de Banque de sa saisie immobilière,
- condamné la société Lyonnaise de Banque à payer à Mme Y. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Lyonnaise de Banque aux dépens, et dit qu'ils seraient recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 mai 2021, la société Lyonnaise de Banque a interjeté appel de la décision, sauf en ce qu'elle a débouté M. X. et Mme Y. de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Suivant ordonnance rendue le 19 mai 2021 par le président de la chambre, délégué par le premier président de la Cour, la société Lyonnaise de Banque a été autorisée à faire assigner à jour fixe, soit à l'audience du 16 novembre 2021, M. X., Mme Y., le Trésor Public-Saint-Étienne Sud-Ouest, le Trésor Public-Pôle de Recouvrement Spécialisé de Saint-Étienne, le Trésor Public-Service des Impôts des Particuliers de Saint-Étienne Sud, ce qu'elle a fait par actes d'huissier de justice du 25 mai 2021.
[*]
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2021 à M. X. et Mme Y. et signifiées le même jour aux parties non comparantes, la société Lyonnaise de Banque demande à la Cour, au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-4, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme Y. et M. X. de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- débouter M. X. et Mme Y. de l'intégralité de leurs demandes, moyens et prétentions,
- juger la contestation d'écritures de Mme Y. irrecevable en cause d'appel pour ne pas avoir été présentée devant le juge de l'exécution à l'occasion de l'audience d'orientation et, en toute hypothèse la juger infondée,
- juger que titulaire d'une créance liquide et exigible, elle agit en vertu d'un titre exécutoire,
- juger que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
- mentionner le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du « jugement à intervenir » et la fixer à la somme de 165.167,32 euros à la date du 08/09/2021 outre les intérêts et frais jusqu'à complet règlement.
- sauf à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur, ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers et déterminer les modalités de visite de l'immeuble, comme demandé ci-dessous ;
- voir fixer dès à présent la date d'adjudication et la mise à prix à la somme de 90.000 euros,
- fixer la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL Mathieu S. Mathieu G., [...] ou de tel autre huissier qu'il plaira à la Cour de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier, conformément à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de la force publique, 15 jours avant l'audience de vente,
- juger que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux,
- juger en outre que :
* les avis prévus aux articles R. 322-31 et 322-32 du code des procédures civiles d'exécution pourront être complétés par une photographie du bien à vendre,
* l'avis simplifié pourra comporter également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l'indication du nom de l'avocat poursuivant (article R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution),
* il sera également précisé sur ces avis les dates, heures et lieux de la visite,
* il pourra être ajouté aux publicités légalement prévues la publication sur un site Internet (avoventes.fr),
* compte tenu des mentions supplémentaires à apposer notamment la photographie, les affiches prévues aux articles R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution seront autorisées sur un format pouvant être supérieur à un format A3,
* les frais relatifs à la publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente.
- juger qu'en cas d'application de l'article R. 322-21, il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
- rejeter la demande de vente amiable,
à titre subsidiaire :
dans l'hypothèse où une demande de vente amiable serait accueillie :
- s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché, et des diligences éventuelles du débiteur,
- fixer le montant du prix en-deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente,
- juger que l'acte notarié de vente amiable sur autorisation judiciaire ne sera établi que sur consignation du prix et des frais de la vente amiable auprès de la caisse des dépôts et consignations, et justification du paiement entre les mains de l'avocat du créancier poursuivant par l'acquéreur, en sus du prix, des frais taxés,
- juger que le notaire instrumentaire versera le prix de vente amiable de l'immeuble, ses intérêts, ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur en sus du prix de vente à quelque titre que ce soit, entre les mains du séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente en vue de sa distribution, dès le prononcé du jugement constatant la vente amiable
- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois afin de s'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions fixées,
- et rappeler qu'il sera fait entière application du cahier des conditions de la vente et que, l'avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de la vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à un émolument fixé conformément aux dispositions tarifaires du code de commerce, articles A444-191 V et A444-91,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
en tout état de cause :
- condamner M. X. et Mme Y. à lui payer solidairement la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident en première instance en appel, distraits au profit de la SAS T. et Associés.
[*]
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 novembre 2021 à la société Lyonnaise de Banque et Mme Y. et signifiées le 15 novembre 2021 aux parties non comparantes, M. X. demande à la Cour, au visa des articles 1134, 1147, 1152, 1343-5 du code civil, L. 132-1 devenu L. 212-1, L. 312-22 devenu L. 313-51, L. 313-12 du code de la consommation, L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :
confirmant le jugement déféré,
- déclarer abusive la clause d'exigibilité anticipée et de défaillance de l'emprunteur du contrat de prêt des époux Y. X. du 1er juillet 2005, clause « 16 exigibilité immédiate » des conditions générales et dire qu'elle sera réputée non écrite,
en outre, vu l'absence de prononcé de la déchéance du terme,
- juger que la créance de la société Lyonnaise de Banque n'est pas exigible,
- déclarer irrecevable la procédure de saisie immobilière,
- en tout état de cause, débouter la société Lyonnaise de Banque de sa demande de saisie immobilière,
subsidiairement,
- lui allouer ainsi qu'à Mme Y. les plus larges délais de paiement dans l'attente de la réalisation de la vente du bien de la SCI Apadana,
- réduire le montant de l'indemnité conventionnelle de 7 % réclamée qui s'analyse en une clause pénale,
- juger que cette indemnité portera intérêt au taux légal et non au taux conventionnel,
- juger que le montant de la mise à prix est manifestement insuffisant,
- fixer le montant de la mise à prix à la somme de 90.000 euros.
- l'autoriser ainsi que Mme Y. à vendre leur bien à l'amiable.
- condamner la société Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de l'incident de première instance et aux dépens d'appel, qui seront distraits au bénéfice de Maître C. sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Dans ses conclusions notifiées le 8 novembre 2011 à la société Lyonnaise de Banque et M. X. et le 10 novembre 2021 aux parties non comparantes, Mme Y. demande à la Cour, au visa des articles L. 311-2 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, L. 212-1 du code de la consommation,
à titre principal,
- confirmer purement et simplement le jugement,
à titre subsidiaire,
- l'autoriser à vendre le bien à l'amiable.
en tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Lyonnaise de Banque à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
y ajoutant,
- condamner la société Lyonnaise de Banque à lui payer une somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Pierre B., de la SELARL Lexface, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Le Trésor Public-Saint-Étienne Sud-Ouest, le Trésor Public-Pôle de Recouvrement Spécialisé de Saint-Étienne, le Trésor Public-service des Impôts des Particuliers de Saint-Étienne Sud n'ont pas constitué avocat.
[*]
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant été assignées à leurs personnes respectives, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l'acte notarié du 1er juillet 2005, le prêt de 200.000 euros accordé par la société Lyonnaise de Banque à M. X. et Mme Y., emprunteurs solidaires, était remboursable en 240 mensualités de 1.170,22 euros (non compris l'assurance) comprenant des intérêts au taux de 3,60 % l'an.
M. X. et Mme Y., mariés depuis le 16 novembre 1993, ont divorcé le 28 août 2012. M. X. a pris en charge les échéances du prêt immobilier dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial.
Par lettre recommandée du 19 janvier 2015, avec avis de réception signé le 21 janvier 2015, la société Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. X. de régler les échéances impayées du prêt immobilier d'un montant de 3.640,52 euros, pour le 28 janvier 2015 au plus tard, sous peine de déchéance du terme.
Par jugement du 2 juin 2015, le tribunal d'instance de Saint-Étienne a :
- ordonné la suspension de l'obligation de M. X. de rembourser les échéances mensuelles du prêt immobilier pendant une durée de 12 mois à compter de cette décision,
- dit que les sommes dont le paiement était reporté ne porteraient pas intérêts.
Par jugement du 9 novembre 2015, le tribunal d'instance de Saint-Étienne a déclaré recevable la demande de M. X. afin de traitement de sa situation de surendettement. Le 23 mai 2016, la société Lyonnaise de Banque a été informée du caractère exécutoire des mesures recommandées de la commission de surendettement des particuliers de la Loire, consistant en la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des dettes de M. X. pendant une durée de 24 mois afin de permettre à celui-ci de procéder à la vente du bien immobilier.
Par lettre recommandée du 29 juin 2017, avec avis de réception signé le 3 juillet 2017, la société Lyonnaise de Banque a mis en demeure Mme Y. de régler les échéances impayées du prêt immobilier d'un montant de 26.370,18 euros, pour le 14 juillet 2017 au plus tard, sous peine de déchéance du terme.
La société Lyonnaise de Banque a prononcé la déchéance du terme le 21 juillet 2017. Elle en a informé Mme Y. par lettre recommandée du 21 juillet 2017 avec avis de réception signé le 26 juillet 2017 et M. X. par lettre recommandée du 31 mai 2018 avec avis de réception signé le 2 juin 2018.
La société Lyonnaise de Banque fait valoir que :
- Mme Y. conteste en cause d'appel avoir signé l'avis de réception de la lettre de déchéance du terme alors qu'elle soutenait en première instance qu'aucun courrier de déchéance du terme ne lui avait été adressé ; cette nouvelle contestation doit être déclarée irrecevable en application de l'article R. 311-5 du code de la consommation ; à titre subsidiaire, Mme Y. ne démontre pas que la signature contestée n'émane pas d'elle ou de son mandataire,
- si la clause de déchéance du terme du prêt prévoit l'exigibilité immédiate des sommes dues sans formalité ni mise en demeure, elle s'est soumise aux exigences de la jurisprudence en délivrant à chacun des emprunteurs une mise en demeure d'avoir à régler les échéances en retard sous peine de déchéance du terme, puis en prononçant la déchéance du terme faute de régularisation ;
- elle s'est bien prévalu de cette clause de déchéance du terme même si elle n'en a pas appliqué les modalités « exigibilité immédiate » « sans formalité ni mise en demeure » et cette clause est valable au regard des critères posés par la Cour de Justice de l'Union Européenne pour l'appréciation par une juridiction nationale du caractère abusif d'une clause de déchéance du terme; au surplus, il n'y a pas lieu de rechercher le caractère abusif de la clause de déchéance du terme qui dispense le prêteur de mettre en demeure l'emprunteur défaillant, dès lors qu'elle n'en a pas fait application ; à titre subsidiaire, la clause de déchéance du terme est divisible et seule la partie « sans formalité ni mise en demeure » est de nature à être remise en cause, de telle sorte que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
M. X. réplique que :
- la clause de déchéance du terme litigieuse est abusive au regard des textes du droit de la consommation et de la jurisprudence en ce qu'elle ne prévoit pas pour l'emprunteur de délai raisonnable de régularisation ni de recours au juge et doit donc être réputée non écrite,
- le contrat de prêt n'a donc pas été résolu en application de cette clause et la créance de la société Lyonnaise de Banque n'est pas exigible, faute par celle-ci d'avoir sollicité la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
- la clause n'est pas divisible en ce qui concerne ses dispositions quant à la déchéance du terme pour non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible.
Mme Y. réplique que :
- elle n'a pas eu connaissance de la lettre de mise en demeure du 29 juin 2017, la signature apposée sur l'avis de réception n'étant pas la sienne,
- la clause de déchéance du terme doit être écartée comme étant abusive, de telle sorte que la saisie-immobilière n'est pas fondée.
Mme Y. a soulevé en première instance la prescription de l'action en exécution forcée de la société Lyonnaise de Banque mais n'a pas contesté à titre subsidiaire la déchéance du terme. Aussi, il convient de déclarer irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel sa contestation quant à la déchéance du terme.
L'article 16 des conditions générales du prêt intitulé « exigibilité immédiate » prévoit notamment: « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure, au cas de non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible ».
Cette clause n'est pas abusive au motif qu'elle ne prévoit pas le recours à un juge, étant observé qu'elle ne l'empêche pas. En outre, la société Lyonnaise de Banque n'a prononcé la déchéance du terme du prêt qu'après une mise en demeure préalable des emprunteurs. Elle n'a donc pas fait application des éléments susceptibles de rendre abusive la clause de déchéance du terme, de telle sorte le moyen tiré du caractère abusif de celle-ci est inopérant. Surabondamment, il convient d'observer que les éléments de nature à rendre abusive cette clause sont divisibles des autres éléments de celle-ci et que par suite leur suppression ne modifie pas la substance de cette clause, de telle sorte que seuls les termes « si bon semble à la banque, sans formalité, ni mise en demeure » sont de nature à être réputés non écrits et non la totalité de la clause considérée. M. X. sera débouté de sa demande afin de voir déclarer abusive la clause « 16 exigibilité immédiate » des conditions générales du contrat de prêt du 1er juillet 2005. Le jugement sera infirmé sur ce point et en ce qu'il a dit que cette clause était réputée non écrite.
La clause d'exigibilité immédiate du prêt prévoyant la déchéance du terme au cas de non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible, la société Lyonnaise de Banque est bien fondée à s'en prévaloir, dès lors qu'elle a adressé à chacun des emprunteurs une mise en demeure de payer les échéances impayées dans un certain délai et que cette mise en demeure est restée sans effet. Il convient d'observer au surplus que les mesures recommandées prises pour le traitement de la situation de surendettement de M. X. n'empêchaient pas le prononcé de la déchéance du terme. Le créancier poursuivant justifie donc de l'exigibilité de la totalité de sa créance au 21 juillet 2017, contrairement à ce que le premier juge a considéré.
La société Lyonnaise de Banque disposant conformément aux dispositions de l'article L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d'exécution d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de M. X. et Mme Y. et la saisie immobilière portant sur un bien immobilier appartenant à ceux-ci conformément à l'article L.311-6 du même code, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Lyonnaise de Banque de sa saisie-immobilière.
Sur le montant de la créance :
Suivant décompte actualisé au 8 septembre 2021, la société Lyonnaise de Banque sollicite de voir fixer sa créance à la somme de 165.167,32 euros outre intérêts et frais jusqu'au complet règlement.
M. X. demande la réduction de l'indemnité conventionnelle de 7 % d'un montant de 8.751,76 euros compte tenu de son caractère manifestement disproportionné par rapport au préjudice réellement subi par le prêteur ainsi que la production par cette indemnité conventionnelle d'intérêts au taux légal et non au taux contractuel.
La société Lyonnaise de Banque ne répliquant pas quant à ces demandes, il convient d'observer que le taux d'intérêt contractuel applicable à la créance est beaucoup plus élevé que celui actuellement pratiqué pour le même type de prêt, de telle sorte que l'indemnité contractuelle apparaît manifestement excessive en l'espèce. Cette indemnité sera réduite en application de l'article 1152 du code civil à la somme de 1.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En l'absence d'autre contestation, la créance de la société Lyonnaise de Banque sera fixée à la somme totale de 157.415,56 euros outre intérêts au taux de 3,60 % l'an sur le montant de 125.025,16 euros à compter du 9 septembre 2021.
Sur la demande de délais de paiement de M. X. :
M. X. est le seul à solliciter des délais de paiement, alors que son ex-épouse est tenue solidairement avec lui de la somme due à la société Lyonnaise de Banque. En outre, les éléments versés aux débats quant à l'espérance de vente d'un bien immobilier appartenant à une SCI dont il est gérant n'établissent pas que M. X. sera prochainement en mesure de régler la dette considérée. Celui-ci sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la vente amiable :
M. X. et Mme Y., qui sollicitent la vente amiable du bien immobilier ne justifient d'aucune démarche concrète en ce sens, étant observé que M. X. réside toujours dans la maison d'habitation saisie. En outre, ce bien immobilier n'a pas été vendu à l'amiable pendant le délai de deux ans de suspension de l'exigibilité des dettes de M. X. fixé à cette fin. Aussi, il convient de débouter M. X. et Mme Y. de leur demande de vente amiable et de renvoyer l'affaire à l'audience d'adjudication du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE du vendredi 6 mai 2022 à 14 heures.
Les modalités de visite des biens et droits immobiliers saisis ainsi que de publicité de la vente seront fixées conformément au dispositif de la présente décision.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais soumis à taxe et les parties déboutées de leurs demandes respectives en application de l'article 699 du code de procédure civile. M. X. et Mme Y., parties perdantes dans le cadre du recours, seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer une indemnité à la société Lyonnaise de Banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare irrecevable la contestation formée en cause d'appel par Mme Y. quant à la déchéance du terme ;
Déboute M. X. de sa contestation quant à la déchéance du terme résultant du caractère abusif de la clause « 16 exigibilité immédiate » des conditions générales du contrat de prêt du 1er juillet 2005 ;
Réduit l'indemnité contractuelle à la somme de 1.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Fixe la créance de la société Lyonnaise de Banque à la somme de 157.415,56 euros outre intérêts au taux de 3,60 % l'an sur le montant de 125.025,16 euros à compter du 9 septembre 2021 ;
Déboute M. X. de sa demande de délais de paiement ;
Déboute M. X. et Mme Y. de leur demande de vente amiable ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à M. X. et Mme Y. figurant dans le commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente sur la mise à prix de 90.000 euros ;
Fixe la vente à l'audience d'adjudication du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Étienne [...] du Vendredi 6 Mai 2022 à 14H00 ;
Renvoie l'affaire et les parties à l'audience susvisée pour la poursuite de la procédure de saisie-immobilière ;
Fixe la date de visite du bien au jeudi 21 avril 2022 de 9 heures à 12 heures ;
Désigne la SELARL Mathieu Salichon Mathieu G., huissiers de justice, [...], pour exécuter le présent arrêt et dit que celle-ci pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier, conformément à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de la force publique ;
Dit que les débiteurs saisis ou tout occupant de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux ;
Autorise la société Lyonnaise de Banque à compléter l'avis prévu à l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l'article R. 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l'indication du nom de l'avocat poursuivant ;
Autorise la société Lyonnaise de Banque à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l'annonce de la vente sur le site internet : avoventes.fr ;
Dit que les affiches prévues aux articles R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution pourront avoir un format supérieur au format A3 ;
Dit que les dépens exposés, lesquels incluront les frais relatifs à la publicité complémentaire, seront compris dans les frais soumis à taxe ;
Ordonne la mention du présent arrêt en marge de la publication du commandement et sa transcription par le greffe à la suite du cahier des conditions de vente.
Rejette le surplus des demandes ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5738 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Modalités - Suppression partielle
- 5986 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : clauses abusives
- 6010 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation à la date de conclusion
- 6622 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Griefs généraux