CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 27 janvier 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9399
CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 27 janvier 2022 : RG n° 19/09669
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Le contrat litigieux ayant été conclu le 25 avril 2012, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »
2/ « L'article L. 110-4 alinéa 1er du code de commerce dispose : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
En application de l'article 23 de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, transposée par la loi précitée, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives. Aux termes de l'article L. 141-4 (désormais R. 632-1) du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Il écarte ainsi d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L'appelante soutient que le délai de prescription quinquennale de droit commun doit être appliqué en l'espèce et que, dans la mesure où le contrat a été conclu le 25 avril 2012, une irrégularité contractuelle ne pouvait pas être invoquée au-delà du 25 avril 2017, alors que le premier juge a soulevé d'office une irrégularité au formalisme précontractuel lors de l'audience du 22 octobre 2018.
Cependant, en vertu de l'article L. 141-4 du code de la consommation, qui traduit en droit interne l'interprétation du rôle du juge donnée par le droit européen et notamment par la Cour de justice de l'Union européenne, si le juge a la possibilité de soulever d'office une violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation et doit écarter d'office une clause abusive, il n'est en aucun cas restreint dans son action par un délai, pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux, dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties. Par ailleurs, il est admis que la prescription est sans effet s'agissant d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse. En l'espèce, la privation du prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet d'octroyer un avantage à l'emprunteur, puisqu'elle ne fait que minorer la créance dont ce dernier poursuit le paiement.
C'est donc à bon droit que le premier juge a soulevé d'office une irrégularité au formalisme contractuel après l'expiration du délai de cinq ans. En conséquence, le moyen tiré de la prescription est écarté. »
3/ « Selon l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation dans sa réaction applicable au litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Il résulte de ce texte que la consultation du fichier doit être réalisée avant l'octroi du crédit. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9-A
ARRÊT DU 27 JANVIER 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/09669 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-B747D. Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 janvier 2019 - Tribunal d'Instance de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-18-000163.
APPELANTE :
La société SOGEFINANCEMENT
société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés és-qualités audit siège, N° SIRET : XXX [...], [...], [...], représentée par Maître Sébastien M. G. de la SELAS C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, substitué à l'audience par Maître Christine L. de la SELAS C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], [...], [...], représenté par Maître Laetitia S., avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre préalable acceptée le 25 avril 2012, la société Sogefinancement a consenti à M. X. un prêt personnel Expresso d'un montant de 50.000 euros au taux contractuel de 6,25 %, remboursable en 84 mensualités de 768,93 euros, assurance comprise.
Par avenant du 30 janvier 2014, les modalités de remboursement du crédit ont fait l'objet d'un rééchelonnement ramenant la mensualité de remboursement à la somme de 541,35 euros à compter du 10 mars 2014.
À la suite d'impayés, la banque a, le 11 août 2017, prononcé la déchéance du terme.
Saisi le 15 janvier 2018 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement au paiement d'une somme de 30.208,43 euros, outre l'indemnité de résiliation, le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, par un jugement contradictoire en date du 4 janvier 2019, auquel il convient de se reporter, a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement,
- condamné M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 15.496,53 euros pour le solde du crédit avec intérêt au taux légal à compter du jugement, et ce sans majoration possible, jusqu'au parfait paiement,
- débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'indemnité légale,
- accordé à M. X. la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la signification du jugement en 24 mensualités, la dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ;
- dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
Le tribunal, après avoir contrôlé la recevabilité de la demande, a retenu au visa de l'article L. 311-9 du code de la consommation que le préteur n'a pas rempli son obligation de vérification préalable de la solvabilité du préteur dans la mesure où il a consulté le fichier des incidents de paiement le 14 juin 2012, alors que l'offre était valable jusqu'au 10 mai 2012.
[*]
Par déclaration d'appel en date du 3 mai 2019, la société Sogefinancement a relevé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 janvier 2020, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée le 11 août 2017, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
- de condamner M. X. à lui payer la somme de 32.585,52 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,25 % l'an à compter du 12 août 2017 sur la somme de 30.192,86 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit ;
- à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. X. à lui payer la somme de 17.044,28 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 septembre 2017,
- de débouter M. X. de toutes ses demandes, notamment de sa demande de délais,
- de condamner M. X. à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce que le moyen retenu par le juge de première instance visant à la déchoir de son droit aux intérêts est irrecevable car prescrit.
En outre, elle fait valoir au visa de l'article L. 311-9 du code de la consommation que la consultation du FICP est intervenue au moment où l'agrément a été donné et donc en conformité avec les dispositions du code de la consommation.
Subsidiairement elle soutient au visa de l'article L. 313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier que le juge de première instance a excédé ses pouvoirs lorsqu'il a prononcé une condamnation hors intérêt légal et que la déchéance de ce droit la conduirait à une perte significative.
[*]
Aux termes de ses conclusions remises le 25 octobre 2019, M. X., intimé, demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, de dire et juger que l'indemnité de 8 % sollicite par l'appelante est une clause pénale et de réduire l'indemnité à hauteur de 1 euro, de dire et juger que la condamnation prononcée à son encontre sera assortie d'un intérêt au taux légal,
- de condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé soutient que sa demande de déchéance du droit aux intérêts de l'appelante n'est pas prescrite en vertu des dispositions de l'article L. 311-9 du code de commerce.
En outre, il soutient au visa des articles L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation que le document intitulé « résultats interrogation fichage FICP » ne permet pas de démontrer la preuve de la consultation régulière de l'appelante du fichier FICP et que l'appelante a consulté tardivement le fichier FICP.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le contrat litigieux ayant été conclu le 25 avril 2012, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement, vérifiée par le premier juge, ne fait l'objet d'aucune contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L'article L. 110-4 alinéa 1er du code de commerce dispose : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
En application de l'article 23 de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, transposée par la loi précitée, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.
Aux termes de l'article L. 141-4 (désormais R. 632-1) du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Il écarte ainsi d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L'appelante soutient que le délai de prescription quinquennale de droit commun doit être appliqué en l'espèce et que, dans la mesure où le contrat a été conclu le 25 avril 2012, une irrégularité contractuelle ne pouvait pas être invoquée au-delà du 25 avril 2017, alors que le premier juge a soulevé d'office une irrégularité au formalisme précontractuel lors de l'audience du 22 octobre 2018.
Cependant, en vertu de l'article L. 141-4 du code de la consommation, qui traduit en droit interne l'interprétation du rôle du juge donnée par le droit européen et notamment par la Cour de justice de l'Union européenne, si le juge a la possibilité de soulever d'office une violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation et doit écarter d'office une clause abusive, il n'est en aucun cas restreint dans son action par un délai, pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux, dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, il est admis que la prescription est sans effet s'agissant d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse. En l'espèce, la privation du prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet d'octroyer un avantage à l'emprunteur, puisqu'elle ne fait que minorer la créance dont ce dernier poursuit le paiement.
C'est donc à bon droit que le premier juge a soulevé d'office une irrégularité au formalisme contractuel après l'expiration du délai de cinq ans. En conséquence, le moyen tiré de la prescription est écarté.
Selon l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation dans sa réaction applicable au litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Il résulte de ce texte que la consultation du fichier doit être réalisée avant l'octroi du crédit.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.
En l'espèce, la société Sogefinancement produit l'offre de crédit acceptée, la fiche d'informations précontractuelles, la synthèse des garanties d'assurance et la fiche dialogue. Elle justifie par ailleurs avoir procédé à une consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers le 14 juin 2012 alors que l'offre préalable de crédit a été acceptée par l'emprunteur le 25 avril 2012. L'appelante soutient que cette consultation n'est pas tardive en ce qu'elle est intervenue au moment de donner son agrément par voie de mise à disposition des fonds le 22 juin 2012 soit au moment de donner son accord définitif à la conclusion du contrat, conformément aux dispositions des articles L. 311-9 du code de la consommation et de l'arrêté pris pour son application.
Les dispositions de l'article L. 311-9 précitée renvoient aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dont l'article 2 précise que les établissements doivent obligatoirement consulter le fichier avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel que mentionné à l'article L. 311-2 du code de la consommation à l'exception des opérations mentionnées à l'article L. 311-3 du même code et avant tout octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide notamment d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 du même code, de consentir un crédit en application du II de l'article L. 311-43 du même code.
Selon les dispositions de l'article L. 311-13 du code de la consommation, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. Contrairement à ce que soutient sans fondement l'intimé, l'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Sogefinancement n'a pas fait connaître sa décision d'agréer M. X. dans le délai de sept jours susvisé mais a procédé au déblocage des fonds le 22 juin 2012 après avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits. C'est donc à cette date que l'agrément de la banque doit être considéré comme acquis et le contrat définitivement formé, l'emprunteur ayant manifesté la volonté de bénéficier du crédit. Le prêteur disposait donc jusqu'à cette date pour procéder à la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits. Les pièces communiquées permettent donc d'établir que la consultation du fichier, quoi que postérieure à la signature de l'offre de crédit a bien été effectuée avant que le contrat ne soit définitivement conclu.
Enfin, contrairement à ce que soutient l'intimé, aucun texte n'impose la production émanant de la Banque de France pour justifier d'une consultation du fichier, la banque n'ayant que l'obligation de conserver la preuve sur un support durable au sens de l'arrêté du 26 octobre 2010. En l'espèce, rien ne permet de mettre en doute le justificatif émis par le logiciel informatique de la société Sogefinancement qui n'encourt aucune déchéance de son droit aux intérêts.
Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande en paiement :
L'intimé n'a pas contesté les montants réclamés et s'est limité à réclamer une diminution significative de l'indemnité de résiliation et la réduction du taux d'intérêts au taux légal.
Outre les documents susvisés, l'appelante produit aux débats l'avenant de réaménagement, les tableaux d'amortissement, l'historique de compte, la mise en demeure de payer les mensualités échues sous quinzaine à peine de déchéance du terme adressée à l'emprunteuse le 20 juillet 2017, la mise en demeure de payer par huissier du 19 septembre 2017 et un décompte de créance.
Au 17 novembre 2017, la créance de la banque s'établit ainsi :
- mensualités impayées : 1.558,14 euros
- capital restant dû : 28.634,72 euros
- intérêts de retard : 15,57 euros
soit la somme totale de 30.208,43 euros.
Les intérêts de retard inclus dans ce décompte correspondent aux intérêts computés sur les mensualités impayées jusqu'au prononcé de la déchéance du terme. Alors que la déchéance du terme a été effective le 11 août 2018, la société Sogefinancement n'explique pas la somme qu'elle sollicite au titre d'intérêts arrêtés à cette date. Il est retenu que les intérêts au taux contractuel courent à compter de la mise en demeure de payer du 19 septembre 2017 consécutive à la déchéance du terme.
Par ailleurs, la société Sogefinancement sollicite le paiement de la somme de 2.377,09 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation anticipée.
Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme. Or, la somme demandée par l'appelante est supérieure à 8 % de 28 634,72 euros et elle s'ajoute à l'indemnité de même nature capitalisée lors de la signature de l'avenant de réaménagement.
En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Sogefinancement dans la seule limite de 200 euros.
Au final, M. X. est condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 30.408,43 euros augmentée à compter du 19 septembre 2017 des intérêts au taux contractuel de 6,25 % sur la somme de 30 192,86 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus.
Il n'appartient pas à la cour de statuer sur la majoration de ce taux d'intérêt en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui, relatif à un éventuel défaut d'exécution du présent arrêt, relève des seules attributions du juge de l'exécution.
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Alors que ce texte impose une appréciation in concreto de la situation des deux parties, M. X. ne fournit aucun élément récent sur sa situation pécuniaire actuelle. Au vu de l'ancienneté de la créance, il est débouté de sa demande de ce chef.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
- Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels ;
- Condamne M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 30.408,43 euros augmentée à compter du 19 septembre 2017 des intérêts au taux contractuel de 6,25 % sur la somme de 30.192,86 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus ;
- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
- Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELAS C. & M.-G., avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamne M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Pour la présidente empêchée
- 5707 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Forclusion - Crédit à la consommation
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5721 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Loi du 17 mars 2014
- 5821 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Réforme du Code de la consommation - Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
- 5824 - Code de la consommation - Autres textes - Application dans le temps - Crédit à la consommation
- 6084 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Obligations d’information - Mise en garde - Conseil