TI MULHOUSE, 28 octobre 1997
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 94
TI MULHOUSE, 28 octobre 1997 : RG n° 96/03832
(sur appel CA Colmar (3e ch. civ.), 1er juillet 1999 : RG n° 98/00300 ; arrêt n° 99/605)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MULHOUSE
DEUXIÈME SECTION CIVILE
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 1997
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-96-03832.
DEMANDEUR :
Monsieur X.
[adresse], représenté par Maître NERRY, avocat à MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
SARL ALSACE AUTOMOBILES
prise en la personne de son représentant Légal au siège, [adresse], représentée par Maître GRIMAL, avocat à MULHOUSE
Nature de l'affaire : DEMANDE LIVRAISON CHOSE VENDUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Pierre VILAR, Président, Martine POIRIER, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 14 octobre 1997
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, prononcé publiquement le 28 octobre 1997 par Pierre VILAR, Président et Alain PILLON, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte introductif d'instance en date du 03 décembre 1996, Monsieur X. a saisi le Tribunal d'Instance de céans d’une demande dirigée contre la SARL ALSACE AUTOMOBILES tendant à voir :
- Déclarer la demande de Monsieur X. recevable et bien fondée.
en conséquence,
- Enjoindre à la société ALSACE AUTOMOBILE D'AVOIR à exécuter le contrat signé par les parties le 04 octobre 1996 et ce sous astreinte définitive de 3.000,00 Francs par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
- Condamner la société ALSACE AUTOMOBILE à reprendre le véhicule de Monsieur X. moyennant le paiement d'une somme de 10.000,00 Francs à titre de dommages et intérêts ; montant majoré des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir.
subsidiairement,
- Condamner la société ALSACE AUTOMOBILE à reprendre le véhicule de Monsieur X. moyennant le paiement d'une somme de 20.000,00 Francs ainsi que stipulé dans le contrat signé par les parties le 04 octobre 1996.
en tous cas,
- Condamner la défenderesse au paiement à Monsieur X. d'une somme de 4.000,00 Francs au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC.
- La condamner aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l'exécution du jugement à intervenir.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le demandeur expose en substance :
- qu'il a acquis le 04 octobre 1996 un véhicule Peugeot 605 propriété de la défenderesse pour un prix de 55.000,00 Francs, les parties étant convenues d'une reprise du véhicule PEUGEOT 405 du démarcheur pour un prix de 20.000,00 Francs ;
- que la défenderesse a refusé de respecter son obligation de délivrance et aurait vendu le véhicule Peugeot 605 à un tiers quelques jours après le 04 octobre 1996 ;
- que le demandeur entend voir respecter l'engagement de reprendre son véhicule Peugeot 405 pour 20.000,00 Francs et réclame 10.000,00 Francs à titre de dommages et intérêts ;
- le demandeur a précisé à l'audience du 14 octobre 1997 qu'il renonçait à la condamnation sous astreinte de la défenderesse compte tenu de la vente intervenue ;
[minute page 3] Par conclusions du 24 mars 1997, la défenderesse conclut à ce qu'il plaise :
- Débouter le demandeur de ses fins et conclusions
- Condamner le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 1.500,00 Francs au titre de l'article 700 du NCPC
- Condamner le demandeur en tous les frais et dépens.
La défenderesse soutient en substance :
- qu'elle s'est rendu compte immédiatement après la signature du bon de commande que le véhicule Peugeot 605 vendu au demandeur présentait un défaut ;
- qu'elle n'a pas voulu vendre le véhicule en l'état au demandeur afin d'éviter de voir sa responsabilité engagée ;
- qu'après réparation et révision elle a vendu le véhicule à un tiers
- qu'elle invoque une résiliation intervenue conformément au contrat et conclut à la nullité pour erreur sur les qualités substantielles de la chose ;
- elle soutient que la reprise ne pourrait intervenir compte tenu de la résiliation, de la nullité et du caractère indivisible des obligations ;
- elle conteste le préjudice subi par le demandeur ;
Persistant dans sa demande, le demandeur invoque le caractère divisible des prestations promises et invoque le bénéfice de ses pièces justificatives.
Les parties ayant comparu ou s'étant fait représenter, et eu égard à la valeur en litige, il y a lieu de statuer par décision contradictoire en premier ressort.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les pièces de la procédure ;
Attendu qu'il est justifié d'un bon de commande du 04 octobre 1996 aux termes duquel la défenderesse a vendu au demandeur un véhicule PEUGEOT 605 immatriculé XX pour un prix convenu de 55.000,00 Francs ;
Qu'un acompte de 5.000,00 Francs a été payé ;
[minute page 4] Que les parties sont convenues de la reprise du véhicule PEUGEOT 405 propriété du demandeur immatriculé YY pour un prix de 20.000,00 Francs soit un solde à payer de 30.000,00 Francs ;
Attendu que la convention du 04 octobre 1996 signée des deux parties comporte la clause suivante :
« X] Annulation - résiliation :
L'acheteur s'engage à prendre livraison du véhicule commandé, dans les locaux du vendeur, dans les 10 jours de la date de la mise à disposition figurant au recto. Passé ce délai et 7 jours après mise en demeure par lettre recommandée, l'acompte reste acquis au vendeur à titre de clause pénale, sans autre indemnité.
Le vendeur s'engage à livrer le véhicule à la date indiquée au recto, et en tout état de cause, dans les 10 jours à compter de cette date. Passé ce délai et 7 jours après mise en demeure par lettre recommandée, la commande sera résiliée de plein droit. Cette résiliation donnera lieu à la restitution de la part du vendeur, de l'acompte versé par l'acheteur, à titre de clause pénale, sans autre indemnité. »
Attendu qu'à la lecture de la clause précitée il apparaît que chacune des parties peut se libérer des obligations issues du contrat, l'acheteur en perdant l'acompte, le vendeur en le restituant à l'acheteur ;
Attendu qu'en l'espèce la date de livraison stipulée au contrat est le 08 octobre 1996 ;
Que la défenderesse devait procéder à la livraison au plus tard le 18 octobre 1996 ;
Que les mises en demeure de livrer des 08 octobre 1996, 09 octobre 1996 et 16 octobre 1996 émanant du demandeur ou de son conseil ne peuvent être prises en considération dès lors qu'elles sont antérieures au 18 octobre 1996 (cf. « passé ce délai... »)
Attendu en revanche que l'acte introductif d'instance du 03 décembre 1996 est postérieur au 18 octobre 1996 ; qu'il vaut mise en demeure de procéder à la livraison compte tenu de la demande de condamnation sous astreinte ;
Qu'il a été notifié à la défenderesse le 10 décembre 1996 par LR avec AR ;
Que par l'effet de la clause résolutoire, le contrat s'est trouvé résilié au 17 décembre 1996 ;
Qu'il n'est pas contesté que l'acompte de 5.000,00 Francs a été restitué au demandeur ;
Que le demandeur ne peut solliciter d'indemnité supérieure au montant de l'acompte compte tenu des stipulations contractuelles ;
Que le contrat ayant été résilié l'obligation du vendeur de reprendre le véhicule pour 20.000,00 Francs est éteinte depuis le 17 décembre 1996 ;
Qu'il convient dès lors de débouter le demandeur de sa demande ;
[minute page 5] Attendu que l'équité commande d'allouer à la défenderesse, pour les frais non taxable de la procédure, un montant de 1.000,00 Francs, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu enfin qu'il y a lieu de condamner le demandeur aux entiers frais et dépens de la procédure, par application des dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
DÉBOUTE Monsieur X. de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SARL ALSACE AUTOMOBILES la somme de 1.000,00 Francs (mille francs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur X. aux entiers frais et dépens.
- 6082 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Clause de dédit ou d’annulation
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