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CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 4 août 1999

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 4 août 1999
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 2e ch. sect. A
Demande : 98/0004086
Date : 4/08/1999
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Lamyline
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 946

CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 4 août 1999 : RG n° 98/0004086

Publication : Lamyline

 

Extrait  : « Il résulte de l'analyse du contrat de télésurveillance produit aux débats et des explications fournies par les parties que le bénéficiaire de la télésurveillance était la société LE SAIGON, société commerciale exploitant à [ville] un fonds de commerce de restauration. En sa qualité de personne morale, cette société ne peut bénéficier des dispositions protectrices de la loi sur le démarchage à domicile telles que figurant dans le code de la consommation aux articles L. 121-21 et suivants puisque ces dispositions n'ont été instaurées par la loi du 22 décembre 1972 et les lois postérieures que dans le but de protéger les personnes physiques et puisque toute protection a été exclue en cas de « ventes, locations ou locations-ventes de biens ou de prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation, agricole, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ». Le fait que le contrat rédigé par la SA CET rappelle de manière générale les dispositions légales ne saurait entraîner l'application de ces dispositions à toute personne contractante quelle que soit sa situation. La Cour écarte donc le moyen tiré de l'application de la loi sur le démarchage à domicile. »                    

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 4 AOÛT 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 98/0004086. A992A 03633. Confirmation. CONTRADICTOIRE. Sur le jugement rendu par LE TRIBUNAL DE COMMERCE de BÉZIERS le 27 juillet 1998 sous le n° 98/833.

 

APPELANTE :

SARL LE SAIGON

prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis, [adresse], ayant pour avoué constitué la SCP CAPDEVILA-GABOLDE (Réf. 38984), assisté de Maître SUSPLUGAS-PERREIN, Avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître ROBLES, Avocat au barreau de BÉZIERS

 

INTIMÉE :

SA CET (COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TELESECURITE)

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis, [adresse] ayant pour avoué constitué la SCP ARGELLIES-TRAVIER (Réf. : 81374), assisté de Maître BRIAND, Avocat au barreau de MARSEILLE

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 juin 1999.

[minute page 2] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : OTTAVY Jean-Loup, Président de Chambre, DERDEYN Patrick, Conseiller, MININI Jeanne, Conseiller.

GREFFIER : ROBIN Colette lors des débats et du prononcé.

DÉBATS : en audience publique le HUIT JUIN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF à 14H30. L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 1999 puis le délibéré prorogé au 4 août 1999.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé en audience publique le QUATRE AOÛT MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF par MININI Jeanne, Conseiller. Le présent arrêt a été signé par MININI Jeanne, Conseiller, en l'empêchement du Président et par le greffier présent à l'audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

Un contrat d'abonnement de télésurveillance a été conclu le 15 avril 1994 entre la société CET (Compagnie Européenne de Télésécurité) et Monsieur X., agissant en qualité de gérant de la SARL LE SAIGON, pour une durée de 48 mois et prévoyant le règlement de mensualités de 664,16 francs TTC au titre des prestations assurées par le télésurveilleur à partir de matériels installés sans réserve le 13 mai 1994.

Après avoir utilisé le matériel pendant 44 mois sans assurer le règlement des prestations, la société LE SAIGON a attrait le 30 janvier 1998 la société CET devant le Tribunal de Commerce de Béziers afin d'obtenir au principal la nullité du contrat de télésurveillance pour non respect des dispositions de la loi sur le démarchage à domicile (articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation) et à titre subsidiaire la résiliation du contrat en raison des dysfonctionnements du système de télésurveillance outre l'indemnisation du préjudice subi et des frais non taxables exposés.

Devant la juridiction consulaire, la société CET a contesté tant l'application de la loi sur le démarchage à domicile au cas présent que l'existence de désordres affectant l'installation et a présenté une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de la société LE SAIGON au paiement des prestations objet du contrat et s'élevant à la somme de 32.417 francs outre intérêts, dommages et intérêts pour procédure abusive et frais.

Par jugement en date du 27 juillet 1998, le Tribunal de Commerce de Béziers a :

- débouté la société LE SAIGON de ses demandes tant en résolution qu'en résiliation du contrat,

- condamné cette société à payer à la SA CET les sommes de 32.417 francs outre intérêts au taux légal à compter de la décision et de 2.000 francs au titre des frais non taxables exposés outre les entiers dépens.

La SARL LE SAIGON a relevé appel de cette décision dont elle sollicite la réformation en reprenant devant la présente Cour la même argumentation qu'en première instance tendant aux mêmes demandes.

La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TELESECURITE a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation complémentaire de la société LE SAIGON au paiement des sommes de 6.000 francs à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE / MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte de l'analyse du contrat de télésurveillance produit aux débats et des explications fournies par les parties que le bénéficiaire de la télésurveillance était la société LE SAIGON, société commerciale exploitant à [ville] un fonds de commerce de restauration.

[minute page 4] En sa qualité de personne morale, cette société ne peut bénéficier des dispositions protectrices de la loi sur le démarchage à domicile telles que figurant dans le code de la consommation aux articles L. 121-21 et suivants puisque ces dispositions n'ont été instaurées par la loi du 22 décembre 1972 et les lois postérieures que dans le but de protéger les personnes physiques et puisque toute protection a été exclue en cas de « ventes, locations ou locations-ventes de biens ou de prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation, agricole, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ».

Le fait que le contrat rédigé par la SA CET rappelle de manière générale les dispositions légales ne saurait entraîner l'application de ces dispositions à toute personne contractante quelle que soit sa situation. La Cour écarte donc le moyen tiré de l'application de la loi sur le démarchage à domicile.

De même la Cour écarte le moyen tiré de l'inexécution par la société CET de ses obligations dès lors que la société LE SAIGON n'a jamais démontré l'existence de dysfonctionnements dans l'installation de télésurveillance de nature à justifier la résiliation du contrat (l'existence de deux déclenchements de l'alarme les 6 et 12 juin 1994 sans motif apparent ne saurait faire la preuve de désordres alors qu'ils ont au contraire permis à la société LE SAIGON de vérifier la réalité de l'intervention des services de police en cas d'appel).

La Cour confirme donc le jugement déféré.

L'appel n'ayant pas revêtu de caractère abusif, la Cour écarte la demande complémentaire en paiement de dommages et intérêts présentée par la société CET mais accorde à cette société la somme supplémentaire de 3.000 francs au titre des frais non taxables exposés en appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré.

Reçoit l'appel en la forme.

Confirme le jugement rendu le 27 juillet 1998 par le Tribunal de Commerce de Béziers.

Déboute la société CET de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Condamne la SARL LE SAIGON à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TELESECURITE la somme complémentaire de 3.000 francs au titre des frais non taxables exposés en appel.

[minute page 5] La condamne aux entiers dépens et autorise la SCP d'Avoués ARGELLIES-TRAVIER à recouvrer directement ceux exposés en appel conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT