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CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 28 février 2022

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 28 février 2022
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 20/14712
Date : 28/02/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 15/10/2020
Référence bibliographique : 5850 (domaine, notion de consommateur), 5828 (renonciation après la conclusion du contrat), 6640 (prêt à un salarié), 5705 (prescription)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9474

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 28 février 2022 : RG n° 20/14712 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, alors applicable, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. (…) Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. »

En souscrivant le prêt immobilier, les époux X. n'étaient pas de simples consommateurs, mais des professionnels avertis, salariés de la banque BNP Paribas, le prêt mentionnant pour chacun : « profession : cadre de la banque depuis 2004 ».

Le contrat de prêt immobilier stipule une clause d'exigibilité anticipée dans certains cas limitativement énumérés : la fausse déclaration et le défaut de paiement de tout ou partie des échéances. Le prêteur est fondé à garantir la non-exécution de ses obligations par l'emprunteur par une clause qui n'a jamais été contestée depuis 2008, d'autant que les époux X., ayant reconnu le bienfondé de leur dette, ont proposé le 17 février 2017 un « remboursement annuel de 24.000 euros sur 8 ans » et annoncé le 2 mars 2017 « nous initierons les transferts demain » (pièce 13).

Il en résulte que le moyen des époux X. doit être rejeté. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/14712 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPL4. Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 17/10071.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

Domicilié [...], [...], né le [date] à [ville]

Madame X. épouse X.

Domiciliée [...], [...], née le [date] à [ville]

Représentée par Maître Simplice K. de la SELARL LEXAVIK, avocat au barreau de PARIS, toque : A0807

 

INTIMÉES :

SA CRÉDIT LOGEMENT

Ayant son siège social [...], [...], N° SIRET : XXX, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Denis L. de l'AARPI Cabinet T., avocat au barreau de PARIS, toque : R050

SA BNP PARIBAS

Ayant son siège social [adresse], [...], N° SIRET : YYY, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Christophe F. de l'ASSOCIATION De C. V.-R. L., avocat au barreau de PARIS, toque : R110, substitué par Maître Bénédicte H., avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président, Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, M. Stanislas De CHERGÉ, Conseiller, qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stanislas de CHERGÉ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte du 15 avril 2008, la société Crédit Logement s'est portée caution de l'engagement contracté par M. X. et Mme Y. épouse X. (les époux X.) à l'égard d'un prêt de 280.000 euros au taux de 4,30 %, souscrit auprès de la société BNP Paribas le 30 avril 2008 et portant sur l'acquisition d'un bien immobilier situé à [ville R.].

L'acte de prêt stipule la qualité de salariés des époux X. vis-à-vis de la société BNP Paribas.

Les deux co-emprunteurs auraient rejoint la Côte d'Ivoire, M. X. en octobre 2014, Mme Y. épouse X. en août 2015.

Entre le 9 mars 2016 et le 12 avril 2017, M. X. et Mme Y. épouse X. ont payé à la société Crédit Logement la somme cumulée de 18.497,96 euros.

Les époux X. ne s'étant pas acquittés des échéances du prêt, la société Crédit Logement a procédé à des relances et des mises en demeure les 12 février, 21 avril et 15 juillet 2016 et 8 février 2017. La société Crédit Logement a payé en sa qualité de caution, le 14 avril 2016, la somme de 9.843,86 euros au titre d'échéances impayées entre les mois de juillet 2015 et de janvier 2016, outre les intérêts de retard, et, le 9 mars 2017, la somme de 230.992,31 euros au titre d'échéances impayées entre les mois de mars et novembre 2016, outre le capital restant dû et les pénalités de retard.

Par courrier du 02 décembre 2016, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure chacun des époux X. de régler sans délai la totalité des sommes prêtées (230.992,31 euros), correspondant aux échéances impayées de mars à novembre 2016, aux intérêts de retard et au capital restant dû au 15 novembre 2016. Ces lettres recommandées ont été adressées aux adresses de Rueil-Malmaison et d'Abidjan.

La société Crédit Logement a fait assigner, par exploit du 12 juillet 2017, M. X. et Mme Y. épouse X. devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par exploit du 23 février 2018, M. X. et Mme Y. épouse X. ont assigné la société BNP Paribas en intervention forcée.

Par jugement rendu le 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :

- Rejette la demande formée par la société Crédit Logement tendant à la nullité des conclusions de M. X. et Mme Y. épouse X. ;

- Rejette la fin de non-recevoir telle que soulevée par la société BNP Paribas en tant qu'elle suppose un examen au fond ;

- Condamne solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer la somme de 222.338,21 euros à la société Crédit Logement ;

- Dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du 9 mars 2017 ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil ;

- Rejette les demandes formées par M. X. et Mme Y. épouse X. à l'encontre de la société Crédit Logement ;

- Rejette les demandes formées par M. X. et Mme Y. épouse X. à l'encontre de la société BNP Paribas ;

- Condamne in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. à payer la somme de 1.000 euros à la société Crédit Logement et la somme de 800 euros à la société BNP Paribas au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. à supporter les dépens, en ce compris les frais de l'hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la publicité foncière de Nanterre 1er bureau et ceux de l'hypothèque judiciaire définitive à régulariser au titre du présent jugement ;

- Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par l'avocat de la cause en ayant fait la demande ;

- Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire

Par déclaration du 15 octobre 2020, M. X. et Mme Y. épouse X. ont interjeté appel du jugement.

[*]

Par conclusions signifiées le 12 janvier 2021, les époux X. demandent à la cour de :

Vu le code civil, le code de la consommation et le code de procédure civile,

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 septembre 2020 en ce qu'il rejette la demande formée par la société Crédit Logement tendant à la nullité des conclusions de M. X. et Mme Y. épouse X. ; rejette la fin de non-recevoir telle que soulevée par la société BNP Paribas en tant qu'elle suppose un examen au fond ;

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 septembre 2020, en ce qu'il condamne solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer la somme de 222.338,21 euros à la société Crédit Logement ; dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du 9 mars 2017 ; ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil ; rejette les demandes formées par M. X. et Mme Y. épouse X. à l'encontre de la société Crédit Logement ; rejette les demandes formées par M. X. et Mme Y. épouse X. à l'encontre de la société BNP Paribas ; condamne in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. à payer la somme de 1.000 euros à la société Crédit Logement et la somme de 800 euros à la société BNP Paribas au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. à supporter les dépens, en ce compris les frais de l'hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la publicité foncière de Nanterre 1er bureau et ceux de l'hypothèque judiciaire définitive à régulariser au titre du présent jugement ; dit que les dépens pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par l'avocat de la cause en ayant fait la demande.

Et, statuant à nouveau :

- Déclarer recevables et bien fondées les époux X. en leurs demandes ;

- Dire que la déchéance du terme du prêt prononcée un courrier du 2 décembre 2016 n'est pas acquise au profit de la BNP Paribas ;

- Dire que cette déchéance du terme est nulle.

- Condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 25.000 euros en réparation des préjudices subis par les époux X. ;

- Ordonner la remise en amortissement du prêt issu du contrat du 30 avril 2008 ;

- Dire que le taux d'intérêt légal se substituera au taux d'intérêt conventionnel ;

- Annuler le taux d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de prêt ;

- Condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont il serait inéquitable de laisser la charge aux époux X. ;

- Condamner la société BNP Paribas au paiement des entiers dépens visés à l'article 695 du code de procédure civile dont il serait inéquitable de laisser la charge aux défendeurs ;

- Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions de Crédit Logement et de la BNP Paribas ;

[*]

Par conclusions signifiées le 4 février 2021, la société BNP Paribas demande à la cour de :

Vu les articles 1227 et suivants et 2035 et suivants du code civil,

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 14 septembre 2020 en toutes ses dispositions,

- Débouter monsieur X. et Mme X. née Y. de toutes leurs demandes, fins et conclusions pour les raisons exposées dans les présentes conclusions.

- Condamner in solidum monsieur X. et Mme Y. née X. à payer à BNP Paribas une somme supplémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe F., avocat à la cour sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par conclusions signifiées le 7 avril 2021, la société Crédit Logement demande à la cour de :

Vu l'article 2305 du code civil,

- Déclarer la société Crédit Logement recevable et bien fondée en ses conclusions ;

- Déclarer irrecevables et mal fondés monsieur X. et Mme X. née Y. en leur appel et les en débouter ;

- Confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;

- Condamner solidairement monsieur X. et Mme Akissi X. née Y. à payer en cause d'appel la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Sur la déchéance du terme :

Les époux X. font valoir que la déchéance du terme n'a pu être valablement prononcée par la société BNP Paribas au motif que les courriers du 2 décembre 2016 ne comportent ni signature ni délai de régularisation et qu'ils ne leur sont pas parvenus dans les formes et délais requis.

La société BNP Paribas réplique que la déchéance du terme est régulière. Les époux X. ont reconnu avoir reçu les lettres recommandées adressées à Rueil-Malmaison et à Abidjan où ils ont déménagé : ils ne peuvent se prévaloir d'une prétendue irrégularité de la déchéance du terme, ayant été mis en demeure de s'acquitter des échéances impayées. Sur le fondement des articles 2298 et 2313 du code civil, l'appel en paiement auprès du Crédit Logement est régulier. Les époux X. n'ont jamais contesté la décision de la caution de payer l'intégralité du prêt et ont reconnu, par courriels des 18 janvier, 10 et 17 février et 2 mars 2017, l'exigibilité de la créance. En ne contestant pas la lettre du 8 février 2017, par laquelle Crédit Logement annonce que le cautionnement a été actionné, les époux X. ont renoncé à se prévaloir d'exceptions à l'encontre de BNP Paribas.

La société Crédit Logement fait valoir que les époux X. ont reconnu leur dette et par conséquent son exigibilité intégrale, postérieurement à la déchéance du terme prononcée en décembre 2016. Elle agit sur le fondement de l'action 2305 du code civil et les exceptions tirées d'un éventuel manquement de la société BNP Paribas lui sont inopposables.

Ceci étant exposé,

La société BNP Paribas a octroyé un prêt immobilier de 280.000 euros aux époux X., le 18 avril 2008, pour l'acquisition d'un bien immobilier à usage de résidence principale situé à [ville R.], remboursable en 300 versements mensuels de 1.584 euros. Il stipule que la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires est immédiatement exigible en cas de non-paiement à la bonne date, 15 jours après notification aux bénéficiaires par lettre recommandée.

Cette offre est subordonnée aux conditions particulières relatives à une assurance-groupe et à l'adhésion au fonds mutuel de garantie du Crédit Logement, assorti d'une caution auprès de la société Crédit Logement au coût de 2.440 euros. La société Crédit Logement s'est portée caution de l'engagement contracté par les époux X. pour un montant de 280.000 euros par accord de cautionnement en date du 15 avril 2008.

Les époux X. ont formellement renoncé le 4 avril 2008 à l'assurance perte d'emploi.

Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au visa de leur dossier d'appelant constitué de deux pièces, les époux X. n'ont fourni aucune justification sur les raisons de leur absence de paiement et de leur départ en Côte d'Ivoire, alors que le prêt immobilier s'appliquait à leur résidence principale.

Les époux X. ont cessé d'honorer le paiement de leurs mensualités d'emprunt à compter du 15 juillet 2015. Le questionnaire qui leur a été adressé le 12 février 2016 par le service recouvrement de la société Crédit Logement n'a pas été retourné. La société Crédit Logement a pris en charge les échéances impayées pour un montant de 9 843 euros au 20 avril 2016.

Par courriers recommandés des 21 avril, 15 juillet 2016 et 08 février 2017 la société Crédit Logement a mis en demeure chaque époux X. de régler la totalité des sommes en retard, établies au 15 mai 2017 au total de 222.338 euros. Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé le 9 juin 2017 l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté et garantie de la somme de 222 238 euros à l'encontre des époux X.

Par courrier recommandé du 2 décembre 2016, la société BNP Paribas a écrit à chaque époux X. : « en dépit de nos précédentes relances, nous sommes au regret de constater que vous n'avez pas régularisé votre situation ; en conséquence, nous prononçons la déchéance du terme et vous mettons en demeure de régler sans délai la totalité des sommes prêtées restant dues, soit la somme totale de 230.992 euros (14.259 euros d'échéances impayées entre les 15 mars et 15 novembre 2016 ; 771 euros en intérêts de retard ; 215.961 euros en capital restant dû) ».

De ce point de vue, la déchéance du terme est une sanction qui atteint le débiteur en cas de non-paiement des annuités de remboursement du prêt, les époux X. ayant reconnu l'existence de leur dette à la réception des courriers adressés les 10 février, 17 février et 2 mars 2017 (pièce 13).

Contrairement aux allégations des époux X., les deux courriers de mise en demeure comportent les références du responsable de la BNP Paribas, Mme S., qui a signé en bas du texte, sous son identité imprimée. Le délai est également mentionné « sans délai » en raison de leurs défaillances répétées.

Le prêteur a ainsi mis en demeure ses débiteurs, préalablement à la déchéance du terme.

C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes de M. X. et Mme Y. épouse X.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.

 

Sur l'existence d'une clause abusive :

Les époux X. font valoir qu'ils détiennent la qualité de consommateur et sollicitent l'application des dispositions du code de la consommation. La clause d'exigibilité anticipée, insérée au contrat de prêt litigieux, est abusive et doit être considérée comme non-écrite et insusceptible de donner lieu au prononcé d'une déchéance du terme de l'accord de prêt.

La société BNP Paribas réplique que la clause d'exigibilité anticipée, insérée au contrat de prêt litigieux n'est pas abusive en ce qu'elle ne provoque pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des deux parties. Elle ne peut se prévaloir de cette clause de façon discrétionnaire mais seulement en cas de non-paiement à la bonne date de toutes sommes dues au titre du prêt.

Ceci étant exposé,

Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, alors applicable, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. (…) Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. »

En souscrivant le prêt immobilier, les époux X. n'étaient pas de simples consommateurs, mais des professionnels avertis, salariés de la banque BNP Paribas, le prêt mentionnant pour chacun : « profession : cadre de la banque depuis 2004 ».

Le contrat de prêt immobilier stipule une clause d'exigibilité anticipée dans certains cas limitativement énumérés : la fausse déclaration et le défaut de paiement de tout ou partie des échéances. Le prêteur est fondé à garantir la non-exécution de ses obligations par l'emprunteur par une clause qui n'a jamais été contestée depuis 2008, d'autant que les époux X., ayant reconnu le bienfondé de leur dette, ont proposé le 17 février 2017 un « remboursement annuel de 24.000 euros sur 8 ans » et annoncé le 2 mars 2017 « nous initierons les transferts demain » (pièce 13).

Il en résulte que le moyen des époux X. doit être rejeté.

La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes.

C'est en conséquence à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges ont condamné solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer la somme de 222.338,21 euros à la société Crédit Logement, dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du 9 mars 2017, ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154, devenu 1343-2 du code civil, rejeté les demandes formées par M. X. et Mme Y. épouse X. à l'encontre de la société Crédit Logement et de la société BNP Paribas ;

Le jugement déféré sera confirmé sur tous ces chefs.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société Crédit Logement la somme de 3.000 euros et à la société BNP Paribas la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. aux dépens.

CONFORMÉMENT aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, cette condamnation est assortie au profit de Maître Christophe F., avocat, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision.

LA GREFFIÈRE                             LE PRÉSIDENT

C. BURBAN                                     E. LOOS