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CA POITIERS (1re ch. civ.), 22 mars 2022

Nature : Décision
Titre : CA POITIERS (1re ch. civ.), 22 mars 2022
Pays : France
Juridiction : Poitiers (CA), 1re ch. civ.
Demande : 20/00519
Décision : 22/162
Date : 22/03/2022
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 19/02/2020
Numéro de la décision : 162
Référence bibliographique : 6011 (consommateur, appréciation in concreto), 6465 (déménagement, déclaration de valeur), 6093 et 6094 (lisibilité du contrat), 6114 (clause de déclaration de valeur)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9514

CA POITIERS (1re ch. civ.), 22 mars 2022 : RG n° 20/00519 ; arrêt n° 162 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Mme X. a validé le devis réalisé et transmis le 3 août 2015 et signé les conditions générales de vente du contrat de déménagement le 19 août 2015, même si elle a indiqué manuscritement à côté de son « bon pour accord », la mention « ma vue m'a empêché de lire le document », et aux conditions générales de vente du contrat de déménagement figurant au verso, elle a ajouté la précision « c'était trop petit je n'ai pas réussi à le lire ». »

2/ « Il y a lieu de constater à l'examen des pièces versées aux débats que si Mme X. soutient avoir rempli une déclaration de valeur de 134.430 €, elle n'établit pas que cette déclaration ait été effectivement remise à la société BIARDEAU.

Il convient de retenir qu'en l'absence de déclaration de valeur préalable obligatoire, il y a lieu à application des dispositions contractuelles, l'article 14 des conditions générales de vente stipulant : « indemnisation pour pertes et avaries ... suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice.

L'indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l'entreprise et le client. Ces conditions particulières fixent - sous peine de nullité de plein droit du contrat - le montant de l'indemnisation maximum des objets figurant sur une liste valorisée. Le client est informé des coûts en résultant ». L'article 25 des mêmes conditions prévoit en outre « déclaration de valeur obligatoire » précise que « le devis-contrat est nul si la valeur totale du mobilier confié n'est pas mentionnée. Même s'il n'a pas souhaité l'utiliser, le client reconnaît avoir reçu le document « déclaration de valeur » annexé au devis ». Enfin, les conditions particulières jointes au devis précisent que « la « garantie responsabilité contractuelle » est d'une valeur globale de 80.000 € et 400 € maximum par objets non listés ».

Mme X. ne peut utilement soutenir que cette clause serait présumée abusive dès lors qu'elle a pour légitime objet d'informer le déménageur de la valeur des objets qui lui sont confiés.

Elle ne justifie pas avoir rempli effectivement une déclaration de valeur lors de la conclusion du contrat. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU22 MARS 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/00519. Arrêt n° 162. N° Portalis DBV5-V-B7E-F6ZB. Décision déférée à la Cour : jugement du 2 décembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], [...], [...], ayant pour avocat Maître Frédéric M. de la SELARL M.-G.-B.-P., avocat au barreau de POITIERS

 

INTIMÉE :

SARL BIARDEAU

[...], [...], ayant pour avocat Maître Alexis B. de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Philippe MAURY, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Monsieur Philippe MAURY, Conseiller.

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme X. a confié à la SARL BIARDEAU l'organisation d'un déménagement de ses effets personnels entre [ville F.] (Vendée) et [ville E.] (Val d'Oise), fin août et début septembre 2015.

Soutenant que l'entreprise n'avait pas correctement exécuté le contrat et qu'elle déplorait des dégâts, Mme X. a fait assigner la SARL BIARDEAU devant le tribunal de grande instance de NIORT aux fins de voir indemniser son préjudice à hauteur de 21.426,68 euros.

Par ses dernières conclusions, elle demandait au tribunal de :

- condamner la SARL BIARDEAU à lui payer la somme de 96.283,50 euros ;

- condamner la SARL BIARDEAU à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- condamner la SARL BIARDEAU aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives, la SARL BIARDEAU demandait au tribunal de :

- déclarer la demande irrecevable ;

- débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes ;

subsidiairement,

- limiter le montant alloué à Mme X. à la somme de 2.000 euros maximum ;

en tout état de cause,

- condamner Mme X. à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme X. aux entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance de NIORT a statué comme suit :

« DÉCLARE la demande indemnitaire irrecevable, comme prescrite ;

CONDAMNE Mme X. à payer à la SARL BIARDEAU la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme X. aux entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire ».

Le premier juge a notamment retenu que :

- En l'espèce, il n'est pas contesté que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport, en l'espèce un transport entre les villes de [ville F.] (Vendée) et [ville E.] (Val d'Oise).

Le délai de prescription d'un an est donc applicable, par exception au délai de deux ans qui s'applique ordinairement entre professionnel et consommateur.

Ce délai à commencer à courir « du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire », c'est-à-dire, selon la demanderesse, le 9 septembre 2015.

L'action en justice a été introduite le 7 septembre 2017, soit plus d'un an à compter du 9 septembre 2015.

Aucun acte interruptif de prescription n'est invoqué.

La demande est donc irrecevable comme prescrite.

 

LA COUR :

Vu l'appel en date du 19 février 2020 interjeté par Mme X.

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 5 février 2021, Mme X. a présenté les demandes suivantes :

« Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions la SARL BIARDEAU, annexé aux présentes conclusions conformément aux dispositions de l'article 954 du Code procédure civile,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de NIORT du 2 décembre 2019,

Vu la déclaration d'appel de Mme X.,

Vu les dispositions de l'article L. 133-1 et suivants du code de commerce,

Vu les dispositions de l'article R. 132-1-6° ancien et L. 121-95 ancien du code de la consommation,

Vu les articles 565 et suivants du Code de procédure civile,

Débouter la société BIARDEAU de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a déclaré irrecevable, comme prescrite la demande indemnitaire de Mme X.

- a condamné Mme X. à payer à la SARL BIARDEAU la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- n'a pas condamné la SARL BIARDEAU à payer à Mme X. la somme de 92.283,50 € en réparation de son préjudice.

- n'a pas condamné la SARL BIARDEAU à payer à Mme X. la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau,

Déclarer recevable l'ensemble des demandes de Mme X. à l'encontre de la SARL BIARDEAU.

Dire et juger que la SARL BIARDEAU est responsable de plein droit des avaries et pertes concernant les objets déménagés et transportés de Mme X.

Dire et juger que la SARL BIARDEAU est responsable de plein droit du retard dans la livraison des objets déménagés de Mme X.

Dire et juger que la SARL BIARDEAU a manqué à ses obligations de résultat.

Dire et juger que la SARL BIARDEAU a commis une faute inexcusable.

Condamner la SARL BIARDEAU à indemniser l'entier préjudice qu'elle a causé à Mme X.

Condamner en conséquence la SARL BIARDEAU à verser à Mme X. :

- 11.976,41 € au titre du remboursement de la somme versée en contrepartie de la prestation de déménagement grand confort inexécutée.

- 13.354 € au titre du remboursement des aides ménagères que Mme X. a dû engager pour exécuter les prestations contractuelles inexécutées par la SARL BIARDEAU ou pour réparer les dommages causés par l'entreprise à Mme X. divers objets cassés ou manquants du fait des inexécutions contractuelles de la SARL BIARDEAU, à parfaire.

Condamner en conséquence la SARL BIARDEAU à payer à Mme X., la somme de 99.027,61 € à parfaire.

Condamner la SARL BIARDEAU au paiement de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile tant pour la première instance que pour la procédure d'appel.

Condamner la SARL BIARDEAU en tous les frais et dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction pour ceux qui la concernent, au profit de la SELARL M.-G.-B., Avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile'.

A l'appui de ses prétentions, Mme X. soutient notamment que :

- sur le délai de prescription, l'instance à été introduite par une assignation délivrée le 7 septembre 2016 (pièce n°12) et non le 7 septembre 2017 comme retenu de façon erronée par le tribunal, ce que la SARL BIARDEAU a reconnu dans ses écritures.

L'action n'est pas prescrite, d'autant que les conditions générales mentionnent expressément un délai de 1 an pour agir, tel que prévu à l'article L. 133-6 du code de commerce.

En outre, Mme X. a produit aux débats sa correspondance adressée à la société BIARDEAU, le 15 septembre 2015, et reçue le 21 septembre 2015, pour contester les remarques émises par cette société, à ses propres réserves émises le 9 septembre 2015

Son envoi réceptionné le 21 septembre 2015 est effectivement sa lettre du 15 septembre 2015, comportant ses contestations.

A supposer applicables les dispositions de l'article L. 121-95 du code de la consommation, celles-ci auraient été respectées.

- la responsabilité de plein droit de la SARL BIARDEAU est engagée aux termes de l'article L 133-1 du code de commerce, s'agissant d'une obligation de résultat qui lorsqu'elle n'est pas remplie vaut présomption de faute et de causalité.

- la SARL BIARDEAU n'a pas exécuté sa prestation 'grand confort' dans les règles de l'art, l'emballage des objets n'étant pas effectué par la SARL BIARDEAU qui n'a pas remis en place le mobilier selon directive, ni remonté des meubles, et des caisses et cartons n'ont pas été déballés par la SARL BIARDEAU.

En outre, de nombreux dégâts sont apparents sur les meubles et les murs, un nombre important d'objets a été cassé ou restent manquants.

- les employés de la SARL BIARDEAU n'ont pas supporté que Mme X. leur demande vainement et poliment, à plusieurs reprises, de bien vouloir exécuter leurs engagements.

- la livraison a en définitive débuté le 3 septembre pour s'achever non pas le 4 septembre mais le 9 septembre 2015, soit 5 jours de retard.

- la SARL BIARDEAU n'a pas daté, sciemment et à tort, la lettre de voiture à la fin de la livraison, le 9 septembre 2015, mais elle a confirmé cette date par ses écritures de première instance.

- il était prévu au contrat un chargement les 25, 26 et 31 août, mais le 26 août 2015 au soir, aucune pièce n'était vide comme cela était prévu et le 31 août, tout était chargé n'importe comment.

- Mme X. rapporte incontestablement la preuve de l'inexécution de l'obligation de résultat de la SARL BIARDEAU par un constat d'huissier en date du 10 juillet 2015 qui décrit le capharnaüm réalisé par les déménageurs avec 136 photographies à l'appui.

- il ne peut lui être reproché de s'être abstenue d'informer l'entreprise qu'il s'agissait de charger le mobilier meublant d'une maison de 130 m² (celle de [ville F.]) pour le décharger dans une autre maison de surface à peu près identique de 146 m² (celle [ville E.]) mais déjà occupée de meubles et d'affaires, dès lors qu'il appartenait à l'entreprise de l'interroger utilement.

- il ne peut être soutenu que la situation décrite par le constat d'huissier aurait été préexistante à l'intervention des préposés du déménageur.

- les attestations des préposés du déménageur quant au comportement de Mme X. ne sont pas probantes.

Il ne peut lui être reproché, d'avoir été exigeante, et de faire part de sa désapprobation, par rapport à ce qu'elle a vécu, pour une prestation facturée à la somme de 11.976,41 € et soldée le jour de la fin du déménagement, la société BIARDEAU professionnelle ne pouvant soutenir avoir perdu de l'argent en effectuant ce déménagement.

- est soutenue l'existence d'une faute inexcusable de la SARL BIARDEAU.

Elle fait ainsi état de divers comportements et inexécutions contractuelles qui ne peuvent émaner que d'une absence de volonté manifeste de la SARL BIARDEAU de remplir ses obligations.

Or, la faute inexcusable de la SARL BIARDEAU exclut qu'elle puisse se prévaloir d'une quelconque limitation de la réparation du préjudice subi.

- les clauses contractuelles visant à limiter la réparation du préjudice causé à 80.000 € et à 400 € par objet non listé dans la déclaration de valeur sont réputées abusives et interdites dès lors qu'elles ont pour conséquence de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations.

- la SARL BIARDEAU ayant commis une faute inexcusable doit réparer l'entier préjudice à Mme X. sans limite.

- sur le préjudice, elle a fait des réserves sur la lettre de voiture puis par son courrier recommandé du 15 septembre 2015.

- le constat d'huissier permet de constater les dégâts causés, par comparaison avec les photographies antérieures au déménagement.

- elle a dû annuler l'intervention d'un jardinier et d'un agent d'entretien qu'elle avait prévue, du fait du retard de la société BIARDEAU.

- il y a lieu à remboursement de la somme de 11.976,41 € versée à la société BIARDEAU.

- Mme X. a dû engager des aides ménagères pour exécuter les prestations contractuelles de la SARL BIARDEAU à sa place et pour réparer les dégâts causés par elle et il y a lieu à remboursement de cette somme de 13.354 €.

- s'agissant du remboursement des objets cassés ou perdus, la somme de 73.697,20 € est sollicitée au titre de la réparation ou du remplacement des divers objets cassés ou manquants au regard de la liste qu'elle dresse et des justificatifs qu'elle verse aux débats.

[*]

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 avril 2021, la société SARL BIARDEAU a présenté les demandes suivantes :

« Dire et juger que les conclusions d'intimé de la société BIARDEAU sont recevables et bien fondées ;

Y faisant droit, et rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,

A titre principal,

- Vu les articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation et les articles L. 133-1 à L. 133-9 du code de commerce,

Dire et juger que les demandes de Mme X. sont irrecevables car forcloses ;

Par ailleurs,

Vu l'article L. 133-4 du code de commerce,

Dire et juger que les demandes de Mme X. sont irrecevables à défaut d'avoir fait réaliser une expertise contradictoire entre les parties ;

Dans les deux cas,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande indemnitaire de Mme X. ;

Débouter Mme X. de son appel et de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

Dire et juger que la société BIARDEAU n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard de Mme X. ;

Par conséquent,

Débouter Mme X. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre plus subsidiaire,

Dire et juger que Mme X. n'est pas fondée à demander le remboursement des sommes qu'elle a payé à la société BIARDEAU, dans la mesure ou la prestation de déménagement a été réalisée ;

Dire et juger que Mme X. n'est pas fondée à demander le remboursement des factures d'aide-ménagère qu'elle a réglées entre septembre 2015 et novembre 2016, à défaut de lien de causalité avec les manquements prétendument reprochés à la société BIARDEAU ;

Dire et juger que Mme X. ne justifie pas du principe et du montant du préjudice qui aurait été causé par la détérioration ou la perte de ses biens ;

Par conséquent,

Débouter Mme X. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- A titre infiniment subsidiaire,

Dire et juger que les demandes indemnitaires de Mme X. ne sauraient excéder la limite contractuelle de 400 € maximum par objet dont il serait justifié qu'il aurait été confiée au déménageur et endommagé pendant le déménagement ;

Débouter Mme X. de ses demandes excédant cette limite ;

En tous les cas,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme X. à payer à la société BIARDEAU la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme X. aux entiers dépens de l'instance ;

Y ajoutant,

Condamner Mme X. à payer à la société BIARDEAU la somme supplémentaire de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme X. aux entiers dépens de l'instance d'appel ».

A l'appui de ses prétentions, la société SARL BIARDEAU soutient notamment que :

- sur l'irrecevabilité des demandes, l'assignation a été délivrée le 7 septembre 2016 et non pas le 7 septembre 2017, comme retenu de façon erronée par le tribunal.

Toutefois, Mme X. demeure irrecevable faute de respect des dispositions du code de la consommation et du code de commerce, la réception des objets transportés éteignant toute action contre le professionnel pour avarie ou perte partielle si, dans les dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés, le destinataire n'a pas notifié au professionnel, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.

- si Mme X. a formulé des réserves, extrêmement imprécises, sur la lettre de voiture, ces réserves ont été fermement contestées par le salarié de la société BIARDEAU

- Mme X. a produit des bordereaux d'envoi et de réception d'une lettre recommandée à la société BIARDEAU qui aurait été postée le 18 septembre 2015 et reçue le 21 septembre 2015, mais on ignore ce que cet envoi comportait et il ne s'agissait manifestement pas de son courrier de contestation du 15 septembre 2015 qu'elle disait avoir envoyé à cette date.

- à défaut d'avoir notifié des contestations dans le délai de forclusion de dix jours calendaires de la réception des marchandises et dans les formes prévues par ces textes, la réception des objets transportés a « éteint toute action » contre la société BIARDEAU « pour avarie ou perte partielle » et les demandes de Mme X. seront par conséquent jugées irrecevables car forcloses.

- à défaut de forclusion, Mme X. s'est abstenue de faire procéder à une expertise contradictoire tel que prévu aux articles L. 133-4 du code de commerce, se contentant d'un constat d'huissier non contradictoire auquel la société BIARDEAU n'a pas été conviée.

Ce procès-verbal de constat ne lui est donc pas opposable et les demandes formées demeurent irrecevables.

- au fond, la société BIARDEAU, inscrite dans une démarche qualité, propose à ses clients 5 niveaux de prestations.

- les demandes de Mme X. ne sont pas fondées.

Il n'y a ni obligation de résultat, ni responsabilité de plein droit de la société BIARDEAU à l'égard de sa cliente, et le déménageur n'engage sa responsabilité qu'en cas de faute, alors que, Mme X. s'est montrée de mauvaise foi.

- selon l'article 1er des conditions générales de vente, le client doit fournir toutes informations dont il a connaissance permettant la réalisation matérielle du déménagement, tant au lieu de chargement que de livraison. Or, Mme X. s'est volontairement abstenue de communiquer au professionnel des informations qui étaient pourtant déterminantes.

- elle n'a pas précisé la vétusté et le défaut d'entretien des lieux au départ et à l'arrivée. Aucun nettoyage de la maison d'arrivée n'avait été effectué, et le déchargement s'est donc effectué dans une maison qui se trouvait dans un état de saleté avancé.

Pour accéder à la maison, les déménageurs ont dû se frayer un chemin dans un jardin laissé à l'abandon depuis au moins 10 mois. Ils ont dû débroussailler le jardin et couper des branches d'arbres qui en empêchaient l'accès, pour ensuite décharger et installer les meubles et cartons dans cette maison déjà très largement encombrée, notamment à environ aux 3/4 pour le sous-sol, ce dont le déménageur n'était pas avisé.

- même la formule « grand confort » choisie ne prévoit bien évidemment pas ce type de prestations qui relèvent de la compétence d'un jardinier et d'une aide-ménagère.

- l'encombrement du lieu de destination était de nature à rendre difficile l'intégration de ses meubles et affaires dans le nouveau logement et aurait dû être signalée en amont à la société BIARDEAU.

- la difficulté a été accentuée par le comportement de Mme X. Les déménageurs ont subi les agressions verbales, hurlements, et insultes de Mme X.

Ils ont été contraints de se plier aux exigences anormales de cette personne qui excédaient incontestablement les limites d'exécution du contrat : vérification personnelle systématique de chaque carton, à son emballage mais également à son déballage, changements d'humeur et changements d'avis.

- M. L. avait intégré à son devis 29 journées de main d'œuvre, mais le déménagement de Mme X. a nécessité 36,34 journées au total.

- les déménageurs ont néanmoins redoublé de patience, de disponibilité et de serviabilité à l'égard de Mme X., réalisant amiablement diverses prestations de service, débroussaillant et coupant des branches.

- nulle part dans le détail des prestations « grand confort » se figure l'obligation pour la société BIARDEAU d'emballer chaque carton sous la surveillance intensive du client, le déménageur réalisant la prestation d'emballage sous sa seule responsabilité et sans aucune instruction du client.

- ils n'avaient pas obligation de faire le ménage de la maison de destination, d'enlever les poubelles et les cartons du précédent déménagement, de déplacer les objets encombrants, pour dégager suffisamment d'espace pour le déchargement des affaires présentes dans le camion.

- les salariés témoignent de la difficulté de la prestation et la société BIARDEAU s'est montrée extrêmement compréhensive et tolérante.

- les griefs soulevés ne sont pas fondés. L'emballage des affaires de Mme X. a été fait par les salariés de la société BIARDEAU et la lettre de voiture 'chargement' ne signale pas de réserves.

- il ne ressort absolument pas du constat d'huissier que des meubles n'auraient pas été remontés.

Les caisses et cartons confiés à la société BIARDEAU ont été déchargés et placés dans la maison dans la mesure du possible, en fonction de la place qui était disponible.

- s'agissant des prétendus dégâts apparents sur les meubles et les murs de la maison, il s'agit de meubles et de dégâts qui étaient déjà présents dans les lieux lors de l'arrivée des déménageurs.

- sur le retard de 5 jours que lui impute Mme X., la société BIARDEAU rappelle que la commande et le règlement d'acompte sont en date du 24 août 2015.

En l'absence de confirmation de son intervention par Mme X. avant cette date, après 23 jours de réflexion, la société BIARDEAU n'avait pas pu programmer l'intervention de ses déménageurs pour les dates initialement prévues dans le devis.

Le « retard » de 5 jours est donc imputable à Mme X. et ne lui a pas causé de préjudice.

- elle ne peut soutenir avoir dû décommander jardinier et agent d'entretien au motif du décalage du déménagement.

- les fautes inexcusables soutenues ne sont pas justifiées, tel qu'un vol d'aliment dans un congélateur, ou l'existence d'un faux en ce qui concerne la lettre de voiture qui a été établie en deux exemplaire originaux mais différemment annotés sans qu'il y ait falsification.

La plainte de Mme X. a fait l'objet d'un classement sans suite le 5 mars 2021

- aucun manquement d'une quelconque nature ne peut lui être reproché ni engager sa responsabilité

- le règlement immédiat du solde de la prestation par Mme X. démontre que celle-ci considérait que la société BIARDEAU avait dûment accompli sa mission.

- sur les frais d'aide-ménagère, Mme X. demande le remboursement concernent des prestations de ménage, aide à domicile, accompagnement en déplacement, repassage, courses et jardinage, de septembre 2015 à novembre 2016, sans lien de causalité avec ses reproches, d'autant que c'est en raison de son état de santé qu'elle a besoin de ces aides.

- sur le remboursement des objets cassés ou perdus, elle sollicitait à ce titre par son assignation la somme de 6.700 € puis 73.697,20 € par ses conclusions d'appel, en modifiant certains chiffrages, ces demandes n'étant ni sérieuses ni justifiées.

- s'agissant d'un tableau établi sur 70 lignes, 53 ne renvoient pas à un justificatif, et les justificatifs versés ne sont pas probants.

- les conditions particulières du contrat précisent que la « garantie responsabilité contractuelle » est d'une valeur globale de 80.000 € « et 400 € maximum par objets non listés ». Il ne s'agit pas d'une clause abusive ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation, mais seulement le fait que si le consommateur ne fait pas usage de la déclaration de valeur obligatoire prévue par le contrat, les parties s'accordent pour dire que l'indemnisation maximum pour tout objet non listé dans la déclaration de valeur sera de 400 €.

- en l'espèce, Mme X. a déclaré une valeur globale de mobilier de 80.000 €

- si Mme X. souhaitait confier aux déménageurs de la société BIARDEAU des biens dont la valeur unitaire était supérieure à 400 €, et si elle souhaitait faire entrer cette valeur dans le champ contractuel, il lui suffisait simplement de remplir la déclaration de valeur lors de la conclusion du contrat, ce qu'elle n'a pas fait.

- par un document établi en cours de procédure, Mme X. récapitule les éléments prétendument perdus ou endommagés dont Mme X. demande d'indemnisation dans la présente instance, mais ce document n'est pas contractuel et n'est aucunement opposable à la SARL BIARDEAU.

- les demandes indemnitaires de Mme X., incontestablement excessives, seront donc rejetées.

A tout le moins, elles seront nécessairement limitées à la somme maximale de 400 € par bien dont il serait prouvé qu'il aurait été confié au déménageur et endommagé par le déménagement.

[*]

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27/12/2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'action engagée par Mme X. :

L'article 122 du code de procédure civile dispose : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'article L. 133-6 du code de commerce dispose que « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.

Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l 'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.

Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire ».

L'article L. 133-9 du même code dispose que « Sans préjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-8 relatives au voiturier s'appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport ».

Au surplus, si l'article L. 121-95 du code de la consommation, dispose que « par dérogation au premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable au contrat de transport de déménagement conclu entre un professionnel et un consommateur est fixé à 10 jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées et émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent alinéa », les conditions générales de vente du contrat de déménagement signé en l'espèce stipulent dans leur article 15 « prescription » que « L'action en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier ».

Or, l'article 1134 ancien du code civil dispose que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et 1104 du code civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

En l'espèce, le document contractuel fixe expressément le délai de prescription de l'action de Mme X. à 1 année à compter de la livraison, conformément aux dispositions de l'article L 133-6 du code de commerce, soit à compter du 10 septembre 2015.

Or, contrairement à la date retenue au jugement, l'assignation a été délivrée le 7 septembre 2016, soit avant l'expiration du délai de prescription et l'action de Mme X. doit être déclarée recevable par application du délai contractuellement rappelé.

Au surplus, Mme X. justifiait suffisamment avoir émis, après ses réserves mentionnées sur la lettre de voiture, diverses contestations par courrier adressé en recommandé le 18 septembre 2018 à la société BIARDEAU, satisfaisant ainsi aux dispositions de l'article L. 121-95 du code de la consommation, rien ne permettant de considérer que le pli recommandé dont elle justifie l'expédition et la réception ne serait pas son courrier de protestations.

S'agissant du respect des dispositions de l'article L. 133-4 du code de commerce, en sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, celui-ci dispose : « En cas de refus des objets transportés ou présentés pour être transportés, ou de contestation de quelque nature qu'elle soit, sur la formation ou l'exécution du contrat de transport, ou à raison d'un incident survenu au cours même et à l'occasion du transport, l'état des objets transportés ou présentés pour être transportés et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leur poids, leur nature, etc., sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal d'instance et par ordonnance rendue sur requête.

Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler à cette expertise, même par simple lettre recommandée ou par télégramme, toute partie susceptible d'être mise en cause, notamment l'expéditeur, le destinataire, le voiturier et le commissionnaire, et les experts doivent prêter serment, sans formalité d'audience, devant le juge qui les a commis ou devant le juge du tribunal d'instance où ils procèdent.

Toutefois, en cas d'urgence, le juge saisi de la requête peut dispenser de l'accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent alinéa. Mention est faite de cette dispense dans l'ordonnance ».

Toutefois, cette expertise est une mesure conservatoire, et le fait que Mme X. n'y ait pas souscrit ne la rend nullement irrecevable en son action.

Le jugement sera en conséquence infirmé, l'action engagée par Mme X. à l'encontre de la société SARL BIARDEAU étant déclarée recevable.

 

Sur l'engagement de la responsabilité de la société SARL BIARDEAU :

L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

L'article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

L'article L 133-1 du code de commerce dispose que : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.

Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle ».

Il en résulte que le déménageur est responsable de plein droit en cas de perte ou de casse d'un objet, ou d'un retard dans la livraison, sauf cas de force majeure, vice de la chose transportée ou faute imputable au consommateur.

En l'espèce, la société SARL BIARDEAU a été contactée par Mme X. et M. Y., gérant, a effectué la visite technique pour évaluer le travail à effectuer le 31 mai 2015 à 11 h. 00.

Mme X. a opté pour la formule « Grand Confort » pour un prix total de 11.976,41 €, comprenant l'emballage (sauf petit linge) et le déballage avec remontage des meubles démontés par le déménageur.

Étaient ainsi prévus un chargement du 25, 26 et 31 août 2015 au [...] et une livraison les 2, 3 et 4 septembre 2015, au [...]

Mme X. a validé le devis réalisé et transmis le 3 août 2015 et signé les conditions générales de vente du contrat de déménagement le 19 août 2015, même si elle a indiqué manuscritement à côté de son « bon pour accord », la mention « ma vue m'a empêché de lire le document », et aux conditions générales de vente du contrat de déménagement figurant au verso, elle a ajouté la précision « c'était trop petit je n'ai pas réussi à le lire ».

Toutefois, Mme X. n'a effectivement concrétisé sa commande que le 24 août 2015 en versant 3.500 € d'arrhes, disposant d'un délai de 23 jours pour prendre connaissance des documents contractuels alors qu'elle était assistée d'une personne de confiance.

Dans la mesure où la commande n'a été validée par Mme X. que le 24 août 2015, date de paiement des arrhes prévus au contrat, les dates de chargement initialement prévues dans le devis, à savoir les 25, 26 et 31 août 2015, ne pouvaient plus être respectées par la société BIARDEAU qui indique légitimement ne pas engager de moyens avant paiement des arrhes prévues. Le décalage des dates initialement prévues demeure de la responsabilité de Mme X. et le fait que le déménagement se soit achevé le 9 septembre 2015 au lieu du 4 septembre ne constitue pas dans ces conditions un retard fautif imputable à la société prestataire, d'autant qu'il n'est pas établi par Mme X. qu'un préjudice en serait résulté.

 

Sur le remboursement des sommes versées :

S'agissant des réserves et contestations de Mme X., les prestations de chargement ont été effectués du 29 août 2015 au 2 septembre 2015, date de signature de la lettre de voiture « chargement », sans que des réserves y soient portées par Mme X.

Mme X. a signé l'exemplaire « livraison » de la lettre de voiture en précisant de manière manuscrite : « différentes choses de cassées, liste viendra, beaucoup de carton non déballés ».

Le salarié de la société BIARDEAU a pour sa part contesté les observations de Mme X. en mentionnant : « nous avons déballé tout ce qui était prévu, nous sommes dans l'impossibilité de faire plus, logement déjà plein et insalubre, cliente désobligeante et irrespectueuse. Tout le démontage a été fait ».

Si Mme X. ne démontre par aucune pièce que l'emballage et le démontage des meubles n'aient pas été exécutés par la société BIARDEAU dans le respect des règles de l'art, il résulte toutefois des mentions figurant au constat d'huissier que le déballage à l'arrivée est resté incomplet, étant précisé que divers effets et meubles étaient déjà présents dans l'immeuble d'arrivée.

Si Mme X. soutient que de nombreux espaces de rangement restaient libres - selon sa déclaration - elle ne justifie pas avoir averti aux termes des pièces contractuelles la société BIARDEAU de la présence sur place de divers mobiliers.

Or, l'article 1er  des conditions générales de vente stipule que « A la demande de l'entreprise, le client doit fournir toutes informations dont il a connaissance permettant la réalisation matérielle du déménagement, tant au lieu du chargement que de livraison (conditions d'accès pour le personnel et le véhicule, possibilités de stationnement, travaux en cours et toutes autres particularités) » et il n'est pas démontré par Mme X. qu'elle ait satisfait à son obligation d'information loyale de son co-contractant.

De même, la société BIARDEAU a dû se livrer à son arrivée à un travail de défrichage et de coupe de branches d'arbres non prévus au contrat, ainsi qu'à la préparation de l'immeuble d'arrivée.

A ce titre, Mme X. ne peut soutenir que c'est en raison du retard pris par la société BIARDEAU dans la réalisation de sa prestation qu'elle a dû décommander le jardinier et l'aide-ménagère qu'elle avait prévus, alors qu'il lui appartenait justement de préparer son emménagement avant l'arrivée de l'entreprise de déménagement.

Au surplus, il ne résulte pas des pièces versées que Mme X. démontre que les dégâts aux murs et au mobilier présent à l'origine dans l'immeuble soient imputables à la société BIARDEAU.

Si la société BIARDEAU soutient que ses salariés ont rencontré de grandes difficultés avec Mme X. dès la phase de chargement, compte tenu de sa présence constante et de ses consignes permanentes ralentissant l'activité des déménageurs, de même qu'au déchargement, il n'est pas toutefois démontré que ces attitudes constituaient pour le professionnel du déménagement une impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat.

S'il est fait état et attesté par les salariés présents (notamment M. R. et M. S.) des excès d'humeur de Mme X., et d'un comportement injurieux et irrespectueux - alors que Mme X. allègue elle-même, sans l'établir, avoir été victime de propos irrespectueux - la société BIARDEAU a malgré tout poursuivi l'exécution contractuelle dans les conditions dégradées que permettait la carence de préparation du lieu d'emménagement.

Au regard de ces éléments, il doit être retenu que la société BIARDEAU a effectivement exécuté la prestation commandée, le prix de la prestation restant dû sans qu'il y ait lieu à son remboursement, indépendamment de l'indemnisation de la cliente pour casse et perte d'objet.

La demande de Mme X. de paiement de la somme de 11.976,41 € au titre du remboursement de la somme versée en contrepartie de la prestation de déménagement « grand confort » doit être écartée, étant relevé qu'elle s'était acquittée du paiement du solde dû par un chèque remis le 9 septembre 2015.

 

Sur les frais d'aide-ménagère :

Mme X. sollicite le paiement d'une somme de 13.354 € en remboursement de factures d'aide-ménagères qu'elle aurait engagées pour « pallier les manquements de la société BIARDEAU ».

Toutefois, elle demande le remboursement de frais divers relatifs à des prestations de ménage, aide à domicile, accompagnement en déplacement, repassage, courses et jardinage, exécutées de septembre 2015 à novembre 2016, sans qu'il soit démontré que l'exécution de ces prestations soit en relation causale avec l'intervention de la société BIARDEAU.

Il a été en effet retenu que la société intimée a exécuté sa prestation en dépit de la carence remarquée dans la préparation du déménagement de la part de Mme X.

Celle-ci sera en conséquence déboutée de sa demande.

 

Sur l'indemnisation due au titre des objets perdus ou cassés :

Il y a lieu de constater à l'examen des pièces versées aux débats que si Mme X. soutient avoir rempli une déclaration de valeur de 134.430 €, elle n'établit pas que cette déclaration ait été effectivement remise à la société BIARDEAU.

Il convient de retenir qu'en l'absence de déclaration de valeur préalable obligatoire, il y a lieu à application des dispositions contractuelles, l'article 14 des conditions générales de vente stipulant : « indemnisation pour pertes et avaries ... suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice.

L'indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l'entreprise et le client. Ces conditions particulières fixent - sous peine de nullité de plein droit du contrat - le montant de l'indemnisation maximum des objets figurant sur une liste valorisée. Le client est informé des coûts en résultant ».

L'article 25 des mêmes conditions prévoit en outre « déclaration de valeur obligatoire » précise que « le devis-contrat est nul si la valeur totale du mobilier confié n'est pas mentionnée. Même s'il n'a pas souhaité l'utiliser, le client reconnaît avoir reçu le document « déclaration de valeur » annexé au devis ».

Enfin, les conditions particulières jointes au devis précisent que « la « garantie responsabilité contractuelle » est d'une valeur globale de 80.000 € et 400 € maximum par objets non listés ».

Mme X. ne peut utilement soutenir que cette clause serait présumée abusive dès lors qu'elle a pour légitime objet d'informer le déménageur de la valeur des objets qui lui sont confiés.

Elle ne justifie pas avoir rempli effectivement une déclaration de valeur lors de la conclusion du contrat.

Elle soutient en outre l'existence de la part de la société BIARDEAU de fautes inexcusables mais ne démontre aux débats :

- ni le vol de denrées alimentaires dont elle fait état

- ni la falsification d'un document contractuel, alors qu'il existe deux originaux de la lettre de voiture annotés différemment sans que l'existence d'un faux doive être retenu, la plainte de Mme X. ayant été classée sans suite.

- ni l'attitude fautive des employés de la société BIARDEAU,

- ni l'inexécution contractuelle.

Il ne peut en conséquence être retenu de faute inexcusable de la part de la société SARL BIARDEAU, et la limitation contractuelle de l'indemnisation du préjudice de Mme X. doit s'appliquer, soit une somme totale de 80.000 € et de 400 € par objet transporté.

Mme X. verse aux débats une liste d'objets selon elle perdus ou cassés, ainsi que divers justificatifs.

Au regard de cette liste, et dans le respect des dispositions de l'article L. 133-1 du code de commerce, il ne peut être retenu à titre indemnitaire et dans la limite de 400 € par objet que ceux pour lesquels un justificatif est versé.

En conséquence, doivent être indemnisé le bris ou l'endommagement des biens suivants :

- Réparation ordinateur portable : 249 € justifié.

- machine à tricoter : 400 €

- clochettes et lustre de marque SCHNEIDER : 800 €.

- bacs : 359,80 €.

- réparation de 6 meubles, soit 2.400 €.

- plaque de marbre coiffeuse : 400 €

- bibliothèque : 100 €.

- lustre gris : 400 €.

- lustre en forme de coupe verre blanc : 400 €

- 1 petit lustre pour cuisine : 1 morceau cassé irréparable : 150 €.

- 2 disques durs : 298 €.

- porte de garage réparation : 50 €.

Soit une somme totale de 6.006,80 € qui sera allouée à Mme X. avec intérêt au taux légal à compter du jour de l'assignation.

Les autres demandes ne sont pas justifiées, notamment au regard du défaut de précision et du caractère probant de l'attestation de Mme X. et seront écartées, notamment la perte de cahiers pour une somme revendiquée de 30.000 €, indispensables selon Mme X. pour ouvrir une succession dont elle serait l'héritière puisqu'ils comporteraient l'écriture du défunt comme preuve.

De même, il y a lieu d'écarter la demande au titre de la perte du dossier « vol de voiture » évaluée à 3.000 €, le préjudice invoqué à ce titre n'étant pas justifié faute d'éléments probants versés aux débats.

 

Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile :

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...). »

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la société SARL BIARDEAU.

Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL M.-G.-B., avocat.

 

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner la société SARL BIARDEAU à payer à Mme X. la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel, par infirmation du jugement rendu.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris.

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société SARL BIARDEAU à payer à Mme X. la somme de 6.006,80 € au titre de son indemnisation, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date 7 septembre 2016.

DÉBOUTE Mme X. du surplus de ses demandes.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE la société SARL BIARDEAU à payer à Mme X. la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.

CONDAMNE la société SARL BIARDEAU aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL M.-G.-B., avocat.

LE GREFFIER,                                           LE PRÉSIDENT,