CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9523
CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022 : RG n° 19/19402
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription. »
2/ « En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. »
3/ « En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, au regard de leur date de conclusion, le contrat et l'avenant sont soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.
Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat litigieux à l'article L. 311-12 devenu L. 312-21 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9-A
ARRÊT DU 24 MARS 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/19402. N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2R4. Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 septembre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS – R.G. n° 11-18-20-0141.
APPELANTE :
LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, N° SIRET : XXX, [...], [...], représentée et assistée de Maître Sébastien M. G. de la SELAS C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], [...], [...], DÉFAILLANT
Madame Y.
née le [date] à [ville], [...], [...], DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme Yamille LEPAGE
ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Yamille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 17 avril 2014, la société La Banque postale financement a consenti à M. X. et Mme Y. un crédit personnel de regroupement de crédits d'un montant en capital de 43.500 euros remboursable au taux nominal de 8,66 % l'an (soit un TAEG de 9,15 %) en 84 mois mensualités de 719,58 euros avec assurance.
Par avenant du 1er juin 2015, les parties ont réaménagé à effet du 20 juin 2015 les modalités de remboursement du prêt pour un montant de 41.667,82 euros remboursable au taux nominal de 8,66 % l'an (soit un TAEG de 9,15 %) en 128 mensualités de 525,84 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société La Banque postale financement a fait assigner M. X. et Mme Y. devant le tribunal d'instance de Paris, par acte d'huissier en date du 23 février 2018, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 41.906,57 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 8,66 % l'an,
- 3.185,05 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Devant le premier juge, la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels ont été mises dans le débat d'office.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Paris a :
- condamné solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société La Banque postale financement la somme de 27.439,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné solidairement les parties défenderesses aux dépens de l'instance,
- rejeté le surplus et toutes autres demandes.
Le premier juge a statué dans ces termes après avoir retenu la déchéance du droit aux intérêts au motif que le justificatif de la consultation du FICP n'est pas produit et au motif que la société La Banque postale financement ne produit pas suffisamment d'éléments de preuve pour justifier qu'elle a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi.
La société La Banque postale financement a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 octobre 2019.
[*]
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 17 janvier 2020, la société La Banque postale financement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 6 septembre 2020 en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels ; en ce qu'il a limité la condamnation solidaire de M. X. et Mme Y. à lui payer la somme de 27.439,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; en ce qu'il l'a déboutée partiellement de ses demandes,
- statuant à nouveau,
- de déclarer le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts irrecevable,
- en conséquence et en tout état de cause, de condamner solidairement M. X. et Mme Y. à lui payer la somme de 42.906,06 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 8,66 % l'an à compter du 14 novembre 2019 sur la somme de 32.611,13 euros et au taux légal pour le surplus, en deniers ou quittance valable pour les éventuels règlements postérieurs au 13 novembre 2019, en remboursement du crédit,
- en tout état de cause, condamner in solidum M. X. et Mme Y. à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société La Banque postale financement soutient au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce que la prescription quinquennale à l'expiration de laquelle l'emprunteur ne peut plus soulever une irrégularité formelle affectant l'offre de prêt s'applique également au juge et que, le contrat ayant été conclu le 17 avril 2014, le premier juge ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de l'irrégularité formelle du contrat de prêt et prononcer la déchéance de ses droits aux intérêts, puisqu'il était prescrit.
Elle fait valoir subsidiairement que le moyen est mal fondé dans la mesure où elle indique avoir produit le justificatif de consultation du FICP en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 ainsi que la fiche des charges et ressources des emprunteurs attestant de sa vérification de leur situation de solvabilité. Elle précise que le contrat était un prêt de regroupement de crédits et qu'à ce titre il conduisait en tout état de cause à réduire la charge mensuelle globale des emprunteurs.
[*]
La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à M. X. et Mme Y. par procès-verbal de remise à étude délivré le 24 décembre 2019 ; les conclusions d'appel de la société La Banque postale financement ont aussi été régulièrement signifiées à M. X. et Mme Y. par procès-verbal de remise à étude délivré le 21 janvier 2020 ; M. X. et Mme Y. n'ont pas constitué avocat.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 19 octobre 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2022.
Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 24 mars 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription.
L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion :
L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 20 avril 2017 de sorte que l'action introduite le 23 février 2018 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article IV - 4) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3 462,73 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 27 octobre 2017 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 31 octobre 2017) de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société La Banque postale financement a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, au regard de leur date de conclusion, le contrat et l'avenant sont soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.
Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat litigieux à l'article L. 311-12 devenu L. 312-21 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté.
Sur le fond du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts :
La société La Banque postale financement produit :
- l'offre de contrat de crédit « prêt de regroupements de crédits »,
- la fiche d'information « regroupements de crédits » (en annexe à la FIPEN),
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la fiche de solvabilité,
- des justificatifs, d'identité, de revenus, d'imposition, de domicile et de charges,
- la notice d'assurance,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 22 avril 2014,
- le tableau d'amortissement,
- l'historique de prêt,
- un décompte de créance du 5 décembre 2017.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :
- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29),
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16),
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),
- la justification de la fourniture à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14),
En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société La Banque postale financement produit la FIPEN, la notice assurance, le justificatif de la consultation du FICP et suffisamment d'éléments de preuve pour justifier qu'il a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi.
Compte tenu de ce qui précède la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue contrairement à ce que le premier juge a retenu.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
La cour constate que la somme demandée à hauteur de 42.906,06 euros se décompose selon le décompte produit en :
- 3.710,57 euros au titre des échéances échues impayées,
- 38.100,56 euros au titre du capital à échoir restant dû,
- 95,44 euros au titre des intérêts conventionnels
- 3.185,05 euros au titre de l'indemnité de 8 %,
- 7.014,44 euros au titre des intérêts de retard du 30/11/2017 au 13/11/2019,
- (+) 9.200 euros au titre des versements à déduire arrêtés au 13/11/2019.
En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société La Banque postale financement :
- 3.710,57 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 décembre 2017,
- 38.100,56 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 décembre 2017
- 95,44 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 4 décembre 2017.
Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance.
Cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société La Banque postale financement et du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à la somme de 1.000 euros.
M. X. et Mme Y. étaient ainsi tenus au paiement de la somme totale de 42.906,57 euros (3.710,57 + 38.100,56 + 1.000 + 95,44) avec intérêts au taux contractuel de 8,66 % l'an portant sur la somme de 38.100,56 euros à compter du 8 décembre 2017, date de la mise en demeure de payer les sommes dues après la survenue de la déchéance du terme le 4 décembre 2017, de laquelle il faut encore déduire les versements de l'emprunteur mentionnés à hauteur de 9.200 euros pour laquelle aucune indication de date n'est donnée.
Dans ces conditions, la cour retient que la dette s'élève à la somme de 33.611,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,66 % l'an portant sur la somme de 28.900,56 euros à compter du 8 décembre 2017 et au taux légal pour le surplus à compter du 8 décembre 2017, en deniers ou quittances valables pour les éventuels règlements postérieurs au 13 novembre 2019.
Le surplus de la demande en paiement est rejeté faute de production d'un décompte précis actualisé au 14 novembre 2019 détaillant le mode de calcul des intérêts conventionnels et du solde.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société La Banque postale financement la somme de 27.439,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société La Banque postale financement la somme de 33.611,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,66 % l'an portant sur la somme de 28.900,56 euros à compter du 8 décembre 2017 et au taux légal pour le surplus à compter du 8 décembre 2017, en deniers ou quittances valables pour les éventuels règlements postérieurs au 13 novembre 2019.
Sur les autres demandes :
La cour condamne M. X. et Mme Y. aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société La Banque postale financement les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société La Banque postale financement la somme de 27.439,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société La Banque postale financement la somme de 33.611,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,66 % l'an portant sur la somme de 28.900,56 euros à compter du 8 décembre 2017 et au taux légal pour le surplus à compter du 8 décembre 2017, en deniers ou quittances valables pour les éventuels règlements postérieurs au 13 novembre 2019 ;
Déboute la société La Banque postale financement du surplus de la demande ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions, dans les limites de l'appel ;
Ajoutant,
Déboute la société La Banque postale financement de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. X. et Mme Y. aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELAS C. & M.-G. en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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