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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 14 avril 2022

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 14 avril 2022
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 20/09004
Date : 14/04/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 9/07/2020
Référence bibliographique : 6622 (crédit, clause de déchéance)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9559

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 14 avril 2022 : RG n° 20/09004 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.

L'article L. 141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). »

2/ « En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-30 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-39 aujourd'hui), que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 2, B - Défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 730,22 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 3 mai 2019 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 9 mai 2019) de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Sogefinancement a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 28 mai 2019, étant précisé que le solde restant dû après la déchéance du terme a fait l'objet d'une mise en demeure de payer le 3 juin 2019 pour M. X. et le 21 juin 2019 pour Mme Y. »

3/ « En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat signé le 26 juin 2013 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'en déduit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat litigieux à l'article L. 311-12 devenu L. 312-21 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9-A

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/09004 (9 pages). N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAHY. Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2020 - Tribunal Judiciaire de MEAUX – R.G. n° 20/00150.

 

APPELANTE :

La société SOGEFINANCEMENT

société par actions simplifiée prise en la personne de son président en exercice domicilié ès-qualités audit siège, N° SIRET : XXX, [...], [...], [...], représentée et assistée de Maître Sébastien M. G. de la SELAS C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], [...], [...], DÉFAILLANT

Madame Y.

née le [date] à [ville], [...], [...], DÉFAILLANTE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Xhristophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Xhristophe BACONNIER, Président de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Xhristophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon offre préalable acceptée le 2 décembre 2010, la société Sogefinancement a consenti à M. X. et Mme Y. un crédit personnel d'un montant en capital de 19.200 euros remboursable au taux nominal de 6,33 % l'an (soit un TAEG de 7,52 %) en 96 mensualités de 264,37 euros avec assurance.

Par avenant du 20 août 2012, les parties ont réaménagé à effet du 10 octobre 2012 les modalités de remboursement du prêt pour un montant de 16.919,37 euros remboursable au taux nominal de 6,33 % l'an (soit un TAEG de 7,78 % l'an) en 102 mensualités de 222,65 euros avec assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement a fait assigner M. X. et Mme Y. devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, par acte d'huissier en date du 15 janvier 2020, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 5.322,53 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 6,33 % l'an à compter du 28 mai 2019,

- 416,31 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %,

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Devant le premier juge, la déchéance du droit aux intérêts contractuels a été mis dans le débat d'office.

Par jugement contradictoire du 17 juin 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a rendu la décision suivante :

« DÉCLARE recevable l'action de la SAS Sogefinancement ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SAS Sogefinancement au titre du crédit souscrit le 2 décembre 2010 et de l'avenant du 20 août 2012 signé par M. X. et Mme Y.,

DÉBOUTE la SAS Sogefinancement de sa demande en paiement au titre du crédit souscrit le 2 décembre 2010 et de l'avenant du 20 août 2012 à M. X. et Mme Y.,

DÉBOUTE la SAS Sogefinancement du surplus de ses demandes,

ÉCARTE l'exécution provisoire de la présente décision,

DIT n'avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Sogefinancement aux dépens ».

Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action, le premier juge a considéré que l'avenant convenu le 20 août 2012 modifiait l'économie du contrat initial et constituait un nouveau contrat de prêt et non un simple réaménagement. Il a relevé que le prêteur n'établissait pas avoir contrôlé la solvabilité de l'emprunteur ni de lui avoir proposé une fiche d'informations précontractuelles à l'occasion de la conclusion de ce nouveau contrat et a donc retenu la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.

La société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2020.

[*]

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 9 octobre 2020, la société Sogefinancement demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 17 juin 2020 en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la SAS Sogefinancement au titre du crédit souscrit le 2 décembre 2010 et de l'avenant du 20 août 2012 signé par M. X. et Mme Y. ;

En ce qu'il a débouté la SAS Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande en condamnation solidaire de M. X. et Mme Y. à lui payer la somme de 5.322,53 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 6,33 % l'an sur la somme en principal de 5.310,69 euros à compter du 28 mai 2019 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 416,31 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû, sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'art. 700 du code de procédure civile et sa demande formée au titre des dépens ; En ce qu'il a condamné la société Sogefinancement aux dépens.

Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,

DIRE ET JUGER que les arguments visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel dans le cadre de la régularisation du réaménagement sont prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale ;

DÉCLARER, en conséquence, le moyen irrecevable ;

Subsidiairement, DIRE ET JUGER qu'en l'absence de toute disposition législative le prévoyant, les avenants de réaménagement établis en matière de crédit à la consommation n'ont pas à respecter le formalisme prévu par les articles L 311-6 du Code de la consommation et suivants (dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2016) afférent à la conclusion d'une offre de contrat de crédit ;

DIRE ET JUGER, en conséquence, que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue ;

En tout état de cause, CONDAMNER solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société Sogefinancement la somme de 5.738,84 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,33 % l'an à compter du 28/05/2019 sur la somme de 5.310,69 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit n° 33295210562 ;

En tout état de cause, CONDAMNER in solidum M. X. et Mme Y. à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELAS C. & M.-G. en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

Au soutien de son appel, la société Sogefinancement fait valoir au visa des articles L. 311-37 du code de la consommation, L. 110-4 du code de commerce et 2222 du code civil que l'argument tiré de la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité du formalisme précontractuel est irrecevable comme prescrit.

Subsidiairement elle indique que le réaménagement survenu ne visait qu'à modifier les modalités de remboursement en allongeant la durée du crédit et non à réviser les conditions d'octroi du crédit de sorte qu'il ne s'agit pas de la conclusion d'un nouveau contrat de crédit soumis au formalisme prévu par les articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation. Elle rappelle que l'augmentation du coût du crédit est un effet mécanique du réaménagement qui rallonge la durée totale du crédit, de sorte que cette seule augmentation ne saurait caractériser la survenance d'un nouveau contrat. Elle produit un détail de sa créance et réclame le bénéfice de l'article D. 311-7 du même code, dont les dispositions ont été contractuellement reprises.

[*]

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Sogefinancement ont été régulièrement signifiées à M. X. et Mme Y. par procès-verbal de remise à personne délivré le 20 octobre 2020 ; M. X. et Mme Y. n'ont pas constitué intimé.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 23 novembre 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 février 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 14 avril 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

 

Sur la demande en paiement :

Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.

L'article L. 141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

L'article L. 311-30 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil (dans leur rédaction alors applicable), est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-11 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

 

Sur la forclusion :

L'article L. 311-37 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (R. 312-35 aujourd'hui), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 10 octobre 2018 de sorte que l'action introduite le 15 janvier 2020 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré que la société Sogefinancement est recevable en son action en paiement.

 

Sur la déchéance du terme :

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-30 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-39 aujourd'hui), que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 2, B - Défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 730,22 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 3 mai 2019 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 9 mai 2019) de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Sogefinancement a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 28 mai 2019, étant précisé que le solde restant dû après la déchéance du terme a fait l'objet d'une mise en demeure de payer le 3 juin 2019 pour M. X. et le 21 juin 2019 pour Mme Y..

 

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts :

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat signé le 26 juin 2013 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'en déduit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat litigieux à l'article L. 311-12 devenu L. 312-21 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté.

 

Sur le fond du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts :

La société Sogefinancement produit :

- l'offre de contrat de crédit du 2 décembre 2010 et son tableau d'amortissement,

- l'avenant du 20 août 2012 et son tableau d'amortissement,

- la synthèse de la notice d'assurance

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance.

En application de l'article L. 311-48 du code de la consommation applicable à la date de l'avenant (désormais L. 341-1) dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010, encourt la déchéance du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles exigées par l'article L. 311-6 ancien (désormais L. 312-12).

La cour rappelle cependant que le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion, ne constitue pas un contrat de crédit, au sens de l'article L. 311-48 du code de la consommation.

Il est un fait que tout accord portant sur le réaménagement des modalités de remboursement d'un prêt par l'allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d'intérêt initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, cette réalité ne saurait exclure l'existence même d'un aménagement au sens du texte précité de sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'avenant ne constituait pas un réaménagement.

Compte tenu de ce qui précède la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts.

 

Sur le montant de la créance :

La cour constate que la somme demandée à hauteur de 5.738,84 euros se décompose notamment en :

- 667,95 euros au titre des échéances échues impayées,

- 4.642,74 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- 416,31 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %,

- 11,84 euros au titre des intérêts conventionnels.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Sogefinancement :

- 667,95 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 juin 2019,

- 4.642,74 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 juin 2019,

- 11,84 euros au titre des intérêts conventionnels.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance ; cependant La cour rappelle qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société Sogefinancement et du taux d'intérêt pratiqué elle sera donc réduite à la somme de 100 euros

M. X. et Mme Y. sont ainsi tenus au paiement de la somme totale de 5.422,53 euros (667,95 + 4 642,74 + 100 + 11,84) avec intérêts au taux contractuel de 6,33 % l'an à compter du 21 juin 2019, date de la mise en demeure de payer délivrée à Mme Y. après la déchéance du terme.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de toutes ses demandes, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société Sogefinancement la somme de 5.422,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,33 % l'an à compter du 21 juin 2019.

 

Sur les autres demandes :

La cour condamne in solidum M. X. et Mme Y. aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner in solidum M. X. et Mme Y. à payer à la société Sogefinancement la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré que la société Sogefinancement est recevable en son action en paiement ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société Sogefinancement la somme de 5.422,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,33 % l'an à compter du 21 juin 2019 ;

Condamne in solidum M. X. et Mme Y. à verser à la société Sogefinancement la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne in solidum M. X. et Mme Y. aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELAS C. & M.-G. en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière                           Le président