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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 14 avril 2022

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 14 avril 2022
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 19/11399
Date : 14/04/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 31/05/2019
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9560

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 14 avril 2022 : RG n° 19/11399 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Le contrat litigieux ayant été conclu le 25 février 2013, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

2/ « Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. »

3/ « En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, le contrat litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 (désormais articles L. 312-1 et suivants du même code), concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.

Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23. Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat litigieux à l'article L. 311-12 devenu L. 312-21 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté. En conséquence, le moyen tiré de la prescription est écarté. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9-A

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/11399 (6 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CACBZ. Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-18-001812.

 

APPELANTE :

La société SOGEFINANCEMENT

société par actions simplifiée, prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès-qualités audit siège, N° SIRET : XXX, [...], [...], [...], représentée par Maître Sébastien M. G. de la SELAS C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, substitué à l'audience par Maître Christine L. de la SELAS C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] au [...], [...], [...], DÉFAILLANT

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant offre préalable acceptée le 25 février 2013, M. X. a contracté auprès de la société Sogefinancement, un prêt personnel Expresso d'un montant de 21.000 euros remboursable en 60 mensualités de 427,16 euros moyennant un taux contractuel de 5,50 %.

Par avenant du 4 août 2015, la dette fixée à un montant de 13.891,67 euros a été réaménagée à compter du 21 septembre 2015, le prêt étant rééchelonné sur 67 mensualités d'un montant de 241,27 euros assurance comprise du 21 octobre 2015 au 21 avril 2021.

Saisi le 27 juillet 2018 par la société Sogefinancement d'une demande tendant à la condamnation de l'emprunteur au paiement d'une somme de 12.810,06 euros, le tribunal d'instance de Bobigny, par un jugement réputé contradictoire rendu le 14 janvier 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogéfinancement,

- condamné M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 5.360,59 euros,

- dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal,

- débouté la société Sogéfinancement de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale.

Après avoir vérifié la recevabilité de la demande, le tribunal a relevé que l'établissement de crédit ne justifiait pas avoir consulté le fichier national des incidents de paiement et que la sanction devait être suffisamment dissuasive en application de la jurisprudence européenne.

[*]

Par une déclaration en date du 31 mai 2019, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 27 août 2019, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, limité la condamnation de M. X. à la somme de 5.360,59 euros exonérée d'intérêt au taux légal et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,

- de condamner M. X. à lui payer la somme de 12.810,06 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,50 % à compter du 26 janvier 2017 sur la somme de 11.864,29 euros et au taux légal sur le surplus en remboursement du crédit,

- de condamner M. X. à payer la somme de 8.758,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 janvier 2019.

L'appelante fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est irrecevable, que le juge ne pouvait pas la soulever à peine de prescription, dans le délai de 5 ans à compter de la signature de l'offre préalable de crédit en vertu des articles 222 du code civil et L. 110-4 du code de commerce et que le juge ne dispose pas du pouvoir de remettre en cause une prescription acquise. L'appelante rappelle que l'irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel ne pouvait être invoquée que jusqu'au 25 février 2018, le contrat ayant été conclu le 25 février 2013.

Elle ajoute qu'elle est fondée à solliciter le paiement de sa créance avec les intérêts au taux contractuel en vertu de l'article L. 311-34 du code de la consommation. Visant les articles L. 311-34 et D. 311-24 du code de la consommation ainsi que les dispositions contractuelles, elle réclame le paiement d'une indemnité d'exigibilité anticipée.

Subsidiairement, l'appelante indique qu'en cas de condamnation à la déchéance du droit aux intérêt contractuels, les cotisations d'assurances ne sont pas concernées par une déchéance de ces droits. De plus, elle indique que les intérêts au taux légal resteraient dus pour cette somme. Elle considère que seul le juge de l'exécution en vertu de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne peut statuer sur la question de la majoration du taux légal et sur le caractère non dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard de l'application du taux majoré.

[*]

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 2 août 2019 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, l'intimé n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées le 2 septembre 2019.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience le 22 février 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 25 février 2013, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

La recevabilité de l'action en paiement n'étant pas contestée en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

 

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts :

En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, le contrat litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 (désormais articles L. 312-1 et suivants du même code), concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.

Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat litigieux à l'article L. 311-12 devenu L. 312-21 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté. En conséquence, le moyen tiré de la prescription est écarté.

 

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts :

Selon l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Il résulte de ce texte que la consultation du fichier doit être réalisée avant l'octroi du crédit.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.

En l'espèce, à l'appui de son action, la société Sogefinancement produit la copie de l'offre de crédit initiale accompagnée du bordereau de rétractation, l'avenant de réaménagement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue qui mentionne les ressources et charges de l'emprunteur et la synthèse des polices d'assurance. Elle justifie par ailleurs avoir procédé à une consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers le 25 février 2013 alors que l'offre préalable de crédit a été acceptée par l'emprunteur le même jour.

Les dispositions de l'article L. 311-9 précitée renvoient aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dont l'article 2 précise que les établissements doivent obligatoirement consulter le fichier avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel que mentionné à l'article L. 311-2 du code de la consommation à l'exception des opérations mentionnées à l'article L. 311-3 du même code et avant tout octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois.

Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide notamment d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 du même code, de consentir un crédit en application du II de l'article L. 311-43 du même code.

La société Sogefinancement n'encourt par conséquent aucune déchéance du droit aux intérêts et le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

 

Sur la demande en paiement :

Pour justifier avoir prononcé, le 25 janvier 2017 la déchéance du terme du prêt, la société Sogefinancement verse aux débats une mise en demeure de payer les mensualités échues d'un montant de 526,82 euros adressée à M. X. le 26 décembre 2016 et une mise en demeure de payer la somme totale de 12.813,64 euros incluant le capital non échu, en date du 27 janvier 2017.

Au vu du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte détaillé versés aux débats, la créance de la société Sogefinancement s'établit comme :

- trois mensualités échues : 723,81 euros

- capital restant dû : 11.140,48 euros

- intérêts de retard : 9,44 euros

soit la somme de 11.873,73 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,50 % à compter du 27 janvier 2017, date de la mise en demeure, sur la somme de 11.705,92 euros et au taux légal pour le surplus.

Il est également réclamé une somme de 936,33 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Il apparaît en l'espèce que la banque n'est que partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a déjà capitalisé une clause pénale lors du réaménagement du crédit et qu'elle a de surcroît utilisé une assiette inexacte pour sa fixation. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 300 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2017.

En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Sogefinancement dans les termes indiqués ci-dessous.

Au final, M. X. est condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 12.173,73 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,50 % à compter du 27 janvier 2017, date de la mise en demeure, sur la somme de 11 705,92 euros et au taux légal pour le surplus.

Il n'appartient pas à la cour de statuer sur la majoration de ce taux d'intérêt en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui, relatif à un éventuel défaut d'exécution du présent arrêt, relève des seules attributions du juge de l'exécution.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Rejette la demande tendant à faire déclarer prescrits les moyens soulevés d'office par le premier juge ;

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 12.173,73 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,50 % à compter du 27 janvier 2017, date de la mise en demeure, sur la somme de 11.705,92 euros et au taux légal pour le surplus ;

Déboute la société Sogefinancement de toute autre demande ;

Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELAS C. & M.-G., avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière                           Le président