CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 7 avril 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9567
CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 7 avril 2022 : RG n° 19/10944
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. »
2/ « L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription. »
3/ « En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« défaillance dans les remboursements ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 996 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 28 janvier 2017 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Cofidis a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 16 mai 2017. »
4/ « En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat signé le 10 décembre 2012 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.
Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat litigieux à l'article L. 311-12 devenu L. 312-21 et la société Cofidis est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9-A
ARRÊT DU 7 AVRIL 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/10944 (9 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAWP. Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 janvier 2019 - Tribunal d'Instance de JUVISY SUR ORGE – R.G. n° 11-18-001033.
APPELANTE :
La société COFIDIS
société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège N° SIRET : XXX, [...], [...], [...], représentée par Maître Olivier H. de la SELARL H.-K.-H.-H., avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], [...], [...], [...], DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 10 décembre 2012, la société Cofidis a consenti à M. X. et à son épouse décédée depuis lors, un crédit personnel d'un montant en capital de 22.400 euros remboursable au taux nominal de 10,62 % l'an (soit un TAEG de 11,15 %) en 96 mensualités de 347,26 euros avec assurance.
M. X. a saisi la commission de surendettement qui l'a déclaré recevable le 30 juin 2015. Le 26 janvier 2016, le tribunal d'instance de Juvisy-Sur-Orge a ordonné un plan de surendettement, suspendant le paiement des échéances jusqu'au mois d'août 2016, la reprise des paiements à hauteur de 166 euros par mois à compter de septembre 2016 et l'effacement partiel de la dette à hauteur de 5.344,88 euros.
Les échéances étant demeurées impayées dès septembre 2016, la société Cofidis a fait assigner M. X. devant le tribunal d'instance de Juvisy-Sur-Orge par acte d'huissier en date du 14 juin 2018, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 22.838,56 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 10,62 % l'an à compter du 16 mai 2017, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Juvisy-Sur-Orge a rendu la décision suivante :
« - PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 833XX421,
- CONDAMNE M. X. à payer à la SA Cofidis en deniers ou quittances, la somme de 8.915,94 euros pour solde de crédit n° 833XX421 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce sans majoration possible,
- DÉBOUTE la SA Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts,
- DÉBOUTE la SA Cofidis de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE M. X. aux dépens de l'instance,
- ORDONNE l'exécution provisoire ».
Le premier juge a statué dans ces termes après avoir retenu que le prêteur avait méconnu les exigences de l'article R. 311-5 du code de la consommation en ne mentionnant pas les mensualités assurance comprise dans le contrat alors que celle-ci avait été souscrite et rejeté la majoration de plein-droit des intérêts légaux de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
La société Cofidis a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 mai 2019.
[*]
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 19 juillet 2019, la société Cofidis demande à la cour de :
« - Voir déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faire droit,
- Voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et celle de l'article 700 du CPC,
Statuant à nouveau,
- Voir condamner Monsieur X. à payer à la SA Cofidis la somme de 22.838,56 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10,62 % l'an, à compter de la mise en demeure du 16 mai 2017, et à titre subsidiaire à compter de l'assignation,
- Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,
- Voir condamner Monsieur X. à payer à la SA Cofidis la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Le voir condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par l'avocat soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ».
La société Cofidis soutient au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts soulevée par le premier juge était prescrit et insusceptible d'être invoqué. Subsidiairement elle indique que la mention du coût de l'assurance figurait bien au recto de l'offre de prêt que l'emprunteur avait signée et qu'il en avait connaissance. Elle rappelle au visa des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation qui sont d'interprétation restrictive que la distinction entre le coût des mensualités avec ou sans assurance n'est pas une mention obligatoire du contrat de prêt et que le premier juge a ajouté aux textes. Elle précise enfin que la mention des modalités de calcul du TAEG n'est imposée qu'en matière de crédits renouvelables, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
[*]
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à M. X. par acte d'huissier délivré le 26 juillet 2019 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ; M. X. n'a cependant pas constitué avocat.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 19 octobre 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2022.
Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 7 avril 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la société Cofidis, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la commission, et par ailleurs, en cas d'inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription.
L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion :
L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 13 septembre 2016 de sorte que l'action introduite le 14 juin 2018 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« défaillance dans les remboursements ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 996 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 28 janvier 2017 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Cofidis a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 16 mai 2017.
Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat signé le 10 décembre 2012 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.
Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat litigieux à l'article L. 311-12 devenu L. 312-21 et la société Cofidis est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
La société Cofidis produit :
- l'offre de contrat de crédit « rachat de crédits » signée le 10 décembre 2012,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la fiche de solvabilité,
- la notice d'assurance,
- la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits »,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 21 décembre 2012,
- le tableau d'amortissement,
- l'historique de prêt,
- un décompte de créance du 19 juillet 2017.
A l'examen des pièces produites, la cour retient que c'est à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que le prêteur avait méconnu les exigences de l'article R. 311-5 du code de la consommation en ne mentionnant pas les mensualités assurance comprise dans le contrat alors que celle-ci avait été souscrite ; en effet la cour constate que l'encadré comporte les mentions suivantes qui sont conformes à l'article R. 311-5 du code de la consommation :
« Type de crédit : Regroupement de crédits
Montant total du crédit : 22.400,00 euros.
Conditions de mise à disposition des fonds : le déblocage des fonds destinés au solde des crédits rachetés se fera directement au profit des organismes titulaires.
Durée du contrat : 96 mois
Montant des échéances : 347,26 euros, hors assurance facultative
Nombre d'échéances : 96 Périodicité : mensuelle
Ordre dans lequel les échéances seront affectées : indemnités de retard, intérêts échus, assurance éventuelle, capital restant dû.
Taux débiteur fixe : 10,62 % (soit un taux de période mensuel de 0,885 %)
Taux annuel effectif global (TAEG) fixe : 11,15 %
Montant total dû : 33.336,96 euros, hors assurance facultative
Frais liés à l'exécution du contrat de crédit : Aucuns frais ».
La cour constate que l'assurance est facultative et que les informations de la section « adhésion à l'assurance facultative » font ressortir qu'avec l'assurance proposée, (décès PTIA pour l'emprunteur), la mensualité s'élève à 387,58 euros.
Compte tenu de ce qui précède, la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
La cour constate que la somme demandée à hauteur de 22.838,56 euros se décompose notamment en :
- 20.782,88 euros au titre du capital restant dû,
- 1.662,63 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %,
- 393,05 euros au titre des intérêts courus du 16 mai 2017 au 19 juillet 2017.
En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Cofidis la somme de 20 782,88 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 mai 2017 et la somme de 393,05 euros au titre des intérêts courus du 16 mai 2017 au 19 juillet 2017.
Le contrat de prêt prévoit en outre une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance.
Il sera cependant rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à 662,63 euros.
M. X. est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 21.838,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,62 % l'an portant sur la somme de 20.782,88 euros à compter du 16 mai 2017.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la société Cofidis la somme de 8.915,94 euros pour solde de crédit n° 833XX421 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et ce sans majoration possible, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne M. X. à payer à la société Cofidis la somme de 21.838,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,62 % l'an portant sur la somme de 20.782,88 euros à compter du 16 mai 2017.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes :
La cour condamne M. X. aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Cofidis les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la société Cofidis la somme de 8.915,94 euros pour solde de crédit n° 833XX421 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et ce sans majoration possible ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. X. à payer à la société Cofidis la somme de 21.838,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,62 % l'an portant sur la somme de 20.782,88 euros à compter du 16 mai 2017 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, dans les limites de l'appel ;
Déboute la société Cofidis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X. aux dépens.
La greffière Le président
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