CA BESANÇON (2e ch. com.), 03 juin 1994
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 964
CA BESANÇON (2e ch. com.), 03 juin 1994 : RG n° 2219/92 ; arrêt n° 594
Publication : Juris-Data n° 047483 ; Lamyline
Extrait : « pour invoquer les dispositions relatives aux clauses abusives, la société appelante doit au préalable démontrer sa situation de dépendance économique ; Attendu qu'au cas d'espèce il s'agit de contrat souscrit par une société de service qui peut difficilement se faire passer pour un consommateur ou un non professionnel ».
COUR D’APPEL DE BESANÇON
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 3 JUIN 1994
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° rôle : 2219/92. Arrêt n° 594. Sur appel d’une décision du Tribunal de Commerce de Besançon en date du 12 octobre 1992.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE :
La SARL BUREAUX SECRETARIAT SERVICES, dont le siège social est […], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés pour ce, audit siège, APPELANTE, ayant la SCP LEROUX-MEUNIER, pour avoué, et Maître DARDY, pour avocat.
ET
INTIMÉE :
La Société GST-ALCATEL EST, venant aux droits de la Société des Téléphones Centre-Est, dont le siège social est […], INTIMÉE, ayant Maître ECONOMOU, pour avoué, et Maître BAPT (Paris) substitué par Maître VAULOT, pour avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats : CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur BOUGON, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Mademoiselle JEANNIN, Greffier divisionnaire.
[minute page 2] Lors du délibéré : Monsieur BOUGON, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, en application des articles R 213-8 et R 213-9 du code de l'organisation judiciaire, a rendu compte conformément à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile aux autres Magistrats : Messieurs GAUTHIER et DEGLISE, Conseillers.
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 avril 1994.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Tribunal de Commerce de BESANCON, par jugement du 12 octobre 1992 condamne la société BSS à payer à la société ALCATEL la somme de 57.469,44 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1992, celle de 15.000 Francs à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 Francs pour frais irrépétibles. La même décision accorde au débiteur 24 mois pour s'acquitter de sa dette.
La SARL BSS relève appel de cette décision dont elle demande la réformation.
Elle précise qu'elle n'a jamais acquiescé à la demande de la société ALCATEL, puis elle voudrait ne pas payer la facture 11364 et obtenir la réduction de l'indemnité réclamée au titre du contrat du 1er octobre 1987, ainsi que la nullité des contrats des 11 février 1988 et 11 mai 1988, en application de la législation sur les clauses abusives.
Subsidiairement elle voudrait être dispensée des dommages et intérêts dus au titre de [minute page 3] l'immobilisation de l'installation télic 1600 - contrat du 1er mars 1988.
Subsidiairement, en raison de sa situation économique difficile, elle conclut à la confirmation de la décision déférée lorsqu'elle lui a octroyé des délais. Elle demande que le point de départ du délai soit reporté à la signification de la décision à intervenir.
La société GST ALCATEL conclut à l'irrecevabilité de l'appel, la société BSS ayant en première instance acquiescé aux prétentions de son adversaire.
Subsidiairement, la société ALCATEL fait valoir que l'appelante ne démontre pas qu'elle pourrait bénéficier des dispositions de la loi du 20 janvier 1978 [lire sans doute 10 janvier] ou encore des dispositions des articles 1172 ou 1152 du code civil. Elle précise que le contrat 11364 n'a jamais été annulé et souligne que les premiers juges ont fait une juste appréciation des dommages et intérêts qu'elle est en droit de réclamer.
Concluant à la confirmation de la décision entreprise, la société ALCATEL réclame 5.000 Francs pour frais irrépétibles.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appelante n'a jamais acquiescé aux prétentions de la société GST ALCATEL, puisqu'aussi bien elle contestait devant le premier juge le principe même des dommages et intérêts réclamés par la société GST ALCATEL ;
Attendu qu'ainsi l'appel est recevable ;
Sur le recours à la loi du 10 janvier 1978 article 35 :
Attendu que, comme le souligne, la société ALCATEL, pour invoquer les dispositions relatives aux clauses abusives, la société appelante doit au préalable démontrer sa situation de dépendance économique ;
Attendu qu'au cas d'espèce il s'agit de contrat souscrit par une société de service qui peut [minute page 4] difficilement se faire passer pour un consommateur ou un non professionnel ;
Attendu qu'ainsi la société appelante sera déboutée de ses demandes de nullité pour les contrats des 11 février et 11 mai 1988 ;
Sur l'indemnité de résiliation du contrat du 11 février 1988 :
Attendu que le paiement de l'indemnité de résiliation qui conditionne la possibilité pour le locataire de rompre son contrat n'est pas une condition au sens de l'article 1172 du code civil qui partant ne saurait trouver application au cas d'espèce ;
Sur la facture de 2.280,20 Francs :
Attendu que contrairement à ce que soutient l'appelante, la facture litigieuse correspond bien, comme le précise son intitulé, au contrat du 1er mars 1988 ;
Sur les clause pénales :
Attendu que les clauses pénales ont été judicieusement arbitrées par les premiers juges ;
Sur la demande de délais :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais supplémentaires ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que les frais irrépétibles de la société intimée seront arbitrés à 5.000 Francs ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 5] PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré,
Déclare l'appel recevable en la forme, mais le dit non fondé,
Confirme la décision déférée et,
Y ajoutant,
Condamne la Société BUREAUX SECRETARIAT SERVICES à payer à la société ALCATEL la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 Francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la société BUREAUX SECRETARIAT SERVICES aux dépens.
- 5803 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (2) - Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 - Application directe de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : illustrations
- 5833 - Code de la consommation - Domaine d’application - Règles de preuve
- 5877 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : conclusion entre professionnels ou commerçants
- 5945 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Téléphonie et télécopie