TI ROUEN, 9 mars 2004
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 966
TI ROUEN, 9 mars 2004 : RG n° 11-03-002113
(sur appel CA Rouen (ch. app. prior.), 10 janvier 2006 : RG n° 05/00023 et n° 05/00025)
Extrait : « Toutefois, la société demanderesse ne verse pas aux débats l'historique du crédit consenti aux époux X. depuis son origine, comme elle a pourtant été invitée à le faire dans le jugement avant dire droit rendu le 6 janvier 2004. Elle ne justifie que des seuls remboursements effectués par les emprunteurs après l'adoption du plan conventionnel. Dans ces conditions, aucun élément ne permet de déterminer le montant des remboursements effectués avant l'adoption du plan conventionnel et la somme que restaient devoir les emprunteurs au jour de l'adoption du plan, au regard des dispositions d'ordre public des articles L. 311-30 et suivants du code de la consommation. Or, la société COFINOGA ne peut se contenter de reprendre le montant de la créance retenue dans le plan conventionnel de redressement, laquelle n'a qu'une valeur déclarative, et ce d'autant qu'elle invoque la caducité de ce plan, acquise 15 jours après la mise en demeure demeurée infructueuse. Dans ces conditions, faute par la société COFINOGA de justifier du montant de sa créance, elle sera déboutée de sa demande en paiement. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN
JUGEMENT DU 9 MARS 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-03-002113. Jugement réputé contradictoire.
DEMANDEUR :
SA COFINOGA
[adresse], représentée par SCP DENESLE-BADINA-ABSIRE-LEFEZ, plaidant par Maître ROUSSEL avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
- Monsieur X.
[adresse], représenté par Madame X., munie d'un mandat écrit
- Madame X. née Y.
[adresse], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL à l'audience publique du 3 février 2004 :
JUGE : Virginie HERMENT
GREFFIER : Édith PARMENTIER
Le présent jugement a été signé par Virginie HERMENT, juge et Édith PARMENTIER, greffier présent lors du délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par acte en date du 18 septembre 2003, la société anonyme COFINOGA, prise en la personne de son représentant légal, a attrait M. X. et à Mme X. devant le tribunal d'instance de Rouen aux fins de solliciter leur condamnation conjointe et solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser la somme de 13.278,08 euros, assortie des intérêts au taux prévu dans le plan de surendettement, à compter de la mise en demeure, ainsi que la somme de 458 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement avant dire droit rendu le 6 janvier 2004, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité la société demanderesse à produire l'historique complet du crédit consenti à M. X. et à Mme X. le 11 novembre 1996.
A l'audience du 3 février 2004, la société COFINOGA demande au tribunal de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 13.278,08 euros, assortie des intérêts au taux adopté dans le plan de surendettement, ainsi que la somme de 458 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait exposer que :
- le point de départ de la forclusion est le premier impayé intervenu après l'adoption du plan de surendettement,
- elle n'est pas en mesure de produire l'historique complet de la créance.
Mme X. et M. X., représenté par son épouse, s'opposent au montant de la créance sollicitée par la société COFINOGA et demandent à bénéficier de délais de paiement. Ils proposent de verser la somme de 60 euros par mois.
Ils indiquent que :
- ils n'ont pas pu respecter le plan de surendettement car le montant de leur loyer a augmenté,
- compte tenu des différents versements qu'ils ont effectués, la somme qu'il reste devoir est inférieure à la somme sollicitée par la société COFINOGA.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 1315 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, il est établi que suivant acte sous seing privé en date du 11 novembre 1996, la société anonyme COFINOGA a accordé à M. X. et Mme X. un crédit d'un montant de 17.074,29 euro (112.000 francs), remboursable en 48 mensualités de 480,26 euros (3.150,28 francs) et au taux effectif global de 13 % l'an.
[minute page 3] Il est également constant que suite aux difficultés rencontrées par M. X. et Mme X., un plan de règlement conventionnel a été adopté en juin 2001 et que les mensualités prévues dans ce plan n'ayant pas été réglées régulièrement, ce dernier est devenu caduc suite à la lettre de mise en demeure adressée par la société COFINOGA le 17 avril 2003.
Le principe de la créance de la société COFINOGA est donc établi.
Toutefois, la société demanderesse ne verse pas aux débats l'historique du crédit consenti aux époux X. depuis son origine, comme elle a pourtant été invitée à le faire dans le jugement avant dire droit rendu le 6 janvier 2004. Elle ne justifie que des seuls remboursements effectués par les emprunteurs après l'adoption du plan conventionnel.
Dans ces conditions, aucun élément ne permet de déterminer le montant des remboursements effectués avant l'adoption du plan conventionnel et la somme que restaient devoir les emprunteurs au jour de l'adoption du plan, au regard des dispositions d'ordre public des articles L. 311-30 et suivants du code de la consommation.
Or, la société COFINOGA ne peut se contenter de reprendre le montant de la créance retenue dans le plan conventionnel de redressement, laquelle n'a qu'une valeur déclarative, et ce d'autant qu'elle invoque la caducité de ce plan, acquise 15 jours après la mise en demeure demeurée infructueuse.
Dans ces conditions, faute par la société COFINOGA de justifier du montant de sa créance, elle sera déboutée de sa demande en paiement.
La société COFINOGA qui succombe sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
- Déboute la société anonyme COFINOGA de sa demande en paiement,
- Déboute la société anonyme COFINOGA de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- Condamne la société anonyme COFINOGA aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé et la présente minute a été signé par le Président et le Greffier qui tenaient l'audience.
LE GREFFIER LE JUGE
- 5717 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Clauses abusives
- 5719 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Crédit à la consommation