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CA ROUEN (ch. app. prior.), 10 janvier 2006

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. app. prior.), 10 janvier 2006
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), ch. app. prioritaires
Demande : 05/00023
Date : 10/01/2006
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 23/12/2004
Décision antérieure : TI ROUEN, 6 janvier 2004, TI ROUEN, 9 mars 2004
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CERCLAB - DOCUMENT N° 974

CA ROUEN (ch. app. prior.), 10 janvier 2006 : RG n° 05/00023 et n° 05/00025

Publication : Juris-Data n° 2006-293228

 

Extrait : « Attendu que s'il appartient au juge de vérifier le bien fondé des prétentions qui lui sont soumises et pour ce faire, de se faire communiquer les pièces justificatives, il résulte d'une jurisprudence à présent bien établie de la Cour de Cassation qu'exception faite de l'existence de clauses abusives, il ne peut soulever d'office des moyens tirés de la violation des dispositions d'ordre public du Code de la Consommation telles que la forclusion ; qu'en effet, selon cette interprétation de la loi sans doute restrictive, la violation de ces dispositions d'ordre public visant la protection de la personne ne peut être invoquée que par ceux qu'elles ont pour objet de protéger ;

Que partant de ce principe, c'est à tort que le premier juge dans son jugement du 6 janvier 2004, a ordonné la production de l'historique du crédit dans le but annoncé de vérifier si la forclusion était ou non acquise ;

Qu'en revanche, il ne pouvait lui être reproché d'avoir voulu vérifier si le plan de redressement était ou non caduque ».

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES

ARRÊT DU 10 JANVIER 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/00023. R.G n° 05/00025 (jonction avec le n° 05/00023).

DÉCISIONS DÉFÉRÉES : TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN du 6 janvier 2004 - TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN du 9 mars 2004.

 

APPELANTE :

SA COFINOGA

[adresse], représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour, assistée de Maître Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN

 

INTIMÉS :

Madame Y. épouse X.

N'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 12/05/2005

Monsieur X.

N'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 12/05/2005 et 16/08/2005

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 novembre 2005 sans opposition des avocats devant Madame PLANCHON, Président, rapporteur.

[minute page 2] Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PLANCHON, Président, Madame LE CARPENTIER, Conseiller, Madame PRUDHOMME, Conseiller.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOEL-DAZY, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2006

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE. Prononcé publiquement le 10 janvier 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOÉL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] M. X. en tant qu'emprunteur et Mme X. en tant que co-emprunteur ont souscrit le 11 novembre 1996 auprès de la société COFINOGA une offre préalable de prêt personnel pour un montant de 112.000 F. (17.074,29 €), remboursable en 48 mensualités de 3.150,28 F. au taux effectif global de 13 % l'an.

Le 6 décembre 2000, les époux X. ont déposé une demande auprès de la banque de France afin d'obtenir un plan reconventionnel de redressement qui a été déclaré recevable le 21 février 2001.

La commission de surendettement des particuliers de l'arrondissement de ROUEN a établi un plan conventionnel de règlement le 27 juin 2001.

Ce plan prévoyait le remboursement de la créance de la société COFINOGA, d'un montant de 85.536,94 F., en 96 mensualités de 420,42 F. au taux de 4,26 % au terme d'un premier palier, la première mensualité devant être versée le 6 août 2001.

Les époux X. n'ayant pas respecté les modalités du plan et effectué SEULEMENT 12 règlements, la SA COFINOGA leur a adressé le 17 avril 2003 une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les mettant en demeure de régler sous huit jours une somme de 13.314,41 €, précisant qu'a défaut de règlement, la caducité du plan serait mise en jeu.

Cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, la SA COFINOGA a fait assigner par acte d'huissier du 18 septembre 2003 les époux X. devant le tribunal d'instance de ROUEN pour les voir condamner solidairement au paiement d'une somme de 13.278,08 € avec intérêts au taux du plan de la Banque de France à compter de la mise en demeure, et leur condamnation au paiement d'une somme de 458 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.

Par jugement en date du 6 janvier 2004, le tribunal d'instance de ROUEN a ordonné la réouverture des débats et invité la SA COFINOGA à produire l'historique complet du crédit consenti aux époux X. le 11 novembre 1996 et à justifier de la caducité du plan conventionnel de redressement.

[minute page 4] Par jugement en date du 9 mars 2004, le tribunal d'instance de ROUEN a débouté la SA COFINOGA de sa demande en paiement, de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration en date du 23 décembre 2004, la SA COFINOGA a relevé appel de ce jugement.

Par déclaration en date du 3 janvier 2005, elle a aussi relevé appel du jugement rendu le 6 janvier 2004.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 mai 2005, la SA COFINOGA demande à la Cour d'infirmer les jugements déférés et faisant droit à ses appels, de condamner solidairement M. X. et Mme X. née Y. au paiement d'une somme de 13.278,08 € outre les intérêts de retard au taux de 4,26 % à compter de la mise en demeure du 17 avril 2003 jusqu'à parfait paiement, de les condamner sous la même solidarité au paiement d'une somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

La SA COFINOGA fait grief au premier juge d'avoir relevé d'office la forclusion alors que selon une jurisprudence bien établie de la Cour de Cassation, l'inobservation de dispositions d'ordre public du code de la consommation ne peut être invoquée que par la personne que ces dispositions tendent à protéger.

La SA COFINOGA invoque également l'effet novatoire du plan conventionnel de règlement et les dispositions de l'article L. 331-37 du code de la consommation qui énoncent que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.

La SA COFINOGA expose que 16 mensualités ont été réglées et que la première échéance impayée non régularisée remonte à août 2002 qui correspond à la 13e mensualité de sorte qu'aucune forclusion ne saurait être prononcée.

[minute page 5] La SA COFINOGA sollicite en conséquence la condamnation solidaire des époux X. au paiement de sa créance s'élevant à la somme de 13.278,08 €.

La SA COFINOGA a fait délivrer par actes d'huissier du 12 mai 2005 aux époux X. assignations à comparaître devant la Cour et comportant signification des déclarations d'appel et de ses conclusions du 3 mai 2005.

Les assignations ont été. remises entre les mains de Mme X. et les formalités prescrites par l'article 658 du nouveau code de procédure civile ont été régularisées pour ce qui concerne M. X..

L'ordonnance du 14 octobre 2005 a clos l'instruction du litige.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Attendu qu'il convient de prononcer la jonction des appels enrôlés respectivement sous les n°05-00023 et 05-00025 et de poursuivre l'instance sous le 05-00023 pour une bonne administration de la justice ;

Attendu que ni M. X. ni Mme X. n'ont constitué avoué ; qu'il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile, les assignations ayant été remises à Mme X. en mains propres ;

 

Sur les moyens relevés d'office par le juge :

Attendu que s'il appartient au juge de vérifier le bien fondé des prétentions qui lui sont soumises et pour ce faire, de se faire communiquer les pièces justificatives, il résulte d'une jurisprudence à présent bien établie de la Cour de Cassation qu'exception faite de l'existence de clauses abusives, il ne peut soulever d'office des moyens tirés de la violation des dispositions d'ordre public du Code de la Consommation telles que la forclusion ; qu'en effet, selon cette interprétation de la loi sans doute restrictive, la violation de ces dispositions d'ordre public visant la protection de la personne ne peut être invoquée que par ceux qu'elles ont pour objet de protéger ;

[minute page 6] Que partant de ce principe, c'est à tort que le premier juge dans son jugement du 6 janvier 2004, a ordonné la production de l'historique du crédit dans le but annoncé de vérifier si la forclusion était ou non acquise ;

Qu'en revanche, il ne pouvait lui être reproché d'avoir voulu vérifier si le plan de redressement était ou non caduque ;

Attendu que le jugement du 9 mars 2004 déféré relève que M. et Mme X. se sont opposés au montant de la créance de la SA COFINOGA et ont sollicité des délais de paiement, proposant de verser la somme de 60 € par mois ;

Que le premier juge a rappelé que les époux X. ont bénéficié d'un plan de règlement conventionnel en juin 2001 mais que les mensualités prévues dans ce plan n'ayant pas été réglées régulièrement, le plan est devenu caduque à fa suite d'une mise en demeure adressée par la SA COFINOGA le 17 avril 2003 ; que le juge a retenu que le principe de la créance de la société COFINOGA était donc établi mais que cette dernière, faute de produire l'historique du compte, ne permettait pas de vérifier le montant de sa créance et de la conformité de ses prétentions aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-30 et suivants du code de la consommation ;

Attendu que pour les motifs rappelés plus haut à propos du jugement du 6 janvier 2004, le premier juge ne pouvait d'office relever l'absence de justifications de la conformité des prétentions de la Sté COFINOGA au regard des dispositions d'ordre public des articles L. 311-30 et suivants du Code de la consommation et notamment de la forclusion ;

Qu'en outre, selon l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé ;

[minute page 7] Qu'il en est ainsi même si le plan est caduque ;

Que la déchéance du plan de redressement conventionnel dont les époux X. avaient bénéficié le 19 juin 2001 et dont ils n'ont pas respecté les échéances doit s'analyser en résolution des modalités de paiement à terme de cette créance et non pas en une annulation faisant revivre rétroactivement une éventuelle forclusion ;

 

Sur le montant de la créance de la Sté COFINOGA :

Attendu que lors de l'élaboration du plan conventionnel de redressement, les époux X. avaient reconnu le montant de la créance de la SA COFINOGA ;

Que lors de l'établissement de ce plan conventionnel de redressement, il s'est opéré une novation de la créance de la COFINOGA par substitution de cette créance admise dans le cadre du plan à l'ancienne créance ;

Que cette créance s'élevait à la somme de 13.015,99 € ; que le plan prévoyait un remboursement en 96 mensualités de 420,42 F. au taux de 4,26 % l'an ;

Qu'il résulte du récapitulatif des règlements effectués par les époux X. que des versements ont été effectués jusqu'en juillet 2003, de manière plus ou moins régulière ; que le premier incident non régularisé en totalité est intervenu en novembre 2002 ;

Que les époux X. ont été assignés en septembre

2003;

Que selon le décompte produit aux débats, les époux X. sont redevables de la somme de 13.278,08€ outre les intérêts de retard au taux de 4,26 % jusqu'à parfait paiement ;

Attendu que les deux jugements déférés seront en conséquence infirmés et les époux X. solidairement condamnés au paiement de cette somme outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 17 avril 2003 jusqu'à parfait paiement ;

[minute page 8]

Sur les frais et dépens :

Attendu que les époux X. qui succombent en cause d'appel seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel

Que toutefois, il serait inéquitable de mettre à leur charge les frais non compris dans les dépens exposés par la SA COFINOGA qui sera déboutée de ses demandes de ce chef ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Ordonne la jonction des procédures d'appel enrôlées sous les nu 05-00023 et 05-00025 et dit qu'il sera statué sous le n° 05/00023.

Infirme les jugements déférés ;

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. et Mme X. née Y. au paiement de la somme de 13.278,08 € outre les intérêt de retard au taux de 4,26 % à compter de la mise en demeure du 17 avril 2003 jusqu'à parfait paiement ;

Condamne les époux X. aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déboute la SA COFINOGA de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier,    Le Président,