TI ROUEN, 6 janvier 2004
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 967
TI ROUEN, 6 janvier 2004 : RG n° 11-03-002113
(décision suivante TI Rouen, 9 mars 2004 : RG n° 11-03-002113)
Extrait : « Aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation, « […] ». Le juge a l'obligation de relever d'office la forclusion en application de l'article 125 du nouveau code de procédure civile. En l'espèce, suite aux difficultés rencontrées par M. X. et Mme X., un plan de règlement conventionnel a été adopté en juin 2001. Certes, un réaménagement ou un rééchelonnement des échéances impayées a un effet interruptif du délai de forclusion. Toutefois, l'emprunteur ne peut renoncer aux dispositions de la loi Scrivener, et notamment à celles relative à la forclusion, et un réaménagement ou un rééchelonnement intervenu après l'expiration du délai de forclusion ne peut faire échec à cette dernière. Dans ces conditions, il convient d'inviter la société demanderesse à produire l'historique complet de la vie du crédit depuis son origine, lequel permettra d'apprécier si la forclusion était ou non acquise à la date de réaménagement amiable de la dette et de déterminer le montant de la créance de la société COFINOGA. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-03-002113. Jugement avant dire droit.
DEMANDEUR :
SA COFINOGA
[adresse], représentée par SCP DENESLE-BADINA-ABSIRE-LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
- Monsieur X.
[adresse], non comparant,
- Madame X. née Y.
[adresse], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL à l'audience publique du 1er décembre 2003 :
JUGE : Virginie HERMENT
GREFFIER : Edith PARMENTIER
Le présent jugement a été signé par Virginie HERMENT, juge et Edith PARMENTIER, greffier présent lors du délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Aux termes d'une offre préalable de crédit en date du 11 novembre 1996, la société anonyme COFINOGA a accordé à M. X. et à Mme X. un crédit d'un montant de 17.074,29 euros (112.000 francs), remboursable en 48 mensualités de 480,26 euros (3.150,28 francs) et au taux effectif global de 13 % l'an.
Par acte en date du 18 septembre 2003, la société anonyme COFINOGA, prise en la personne de son représentant légal, a attrait M. X. et à Mme X. devant le tribunal d'instance de Rouen aux fins de solliciter leur condamnation conjointe et solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser la somme de 13.278,08 euros, assortie des intérêts au taux prévu dans le plan de surendettement, à compter de la mise en demeure, ainsi que la somme de 458 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que M. X. et à Mme X. ont bénéficié d'un plan de surendettement et qu'aux termes de ce plan la dette a été fixée à la somme de 13.278,08 euros, laquelle devait être remboursée en 96 mensualités. Elle ajoute que M. X. et à Mme X. n'ont pas respecté le plan et que la mise en demeure qui leur a été adressée est restée sans effet.
A l'audience du 1er décembre 2003, la société anonyme COFINOGA maintient ses demandes.
M. X. et à Mme X., bien que cités à leur personne, n'ont pas comparu.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation, « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 ».
Le juge a l'obligation de relever d'office la forclusion en application de l'article 125 du nouveau code de procédure civile.
En l'espèce, suite aux difficultés rencontrées par M. X. et Mme X., un plan de règlement conventionnel a été adopté en juin 2001.
Certes, un réaménagement ou un rééchelonnement des échéances impayées a un effet interruptif du délai de forclusion.
[minute page 3] Toutefois, l'emprunteur ne peut renoncer aux dispositions de la loi Scrivener, et notamment à celles relative à la forclusion, et un réaménagement ou un rééchelonnement intervenu après l'expiration du délai de forclusion ne peut faire échec à cette dernière.
Dans ces conditions, il convient d'inviter la société demanderesse à produire l'historique complet de la vie du crédit depuis son origine, lequel permettra d'apprécier si la forclusion était ou non acquise à la date de réaménagement amiable de la dette et de déterminer le montant de la créance de la société COFINOGA.
En outre, la société COFINOGA invoque la déchéance des débiteurs du bénéfice du plan conventionnel de redressement, sans toutefois établir la caducité du plan de surendettement. Elle sera donc également invitée à justifier de ce point.
Les dépens seront réservés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, avant-dire droit,
- ORDONNE la réouverture des débats,
- SURSEOIT à statuer sur les demandes,
- INVITE la société anonyme COFINOGA à produire l'historique complet du crédit consenti à M. X. et à Mme X. le 11 novembre 1996 et à justifier de la caducité du plan conventionnel de redressement,
- RENVOIE l'affaire à l'audience du 3 février 2004 à 14 heures,
- RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé et la présente minute a été signé par le Président et le Greffier qui tenaient l'audience.
Le Greffier Le Juge
- 5717 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Clauses abusives
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