CA VERSAILLES (12e ch.), 16 juin 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9689
CA VERSAILLES (12e ch.), 16 juin 2022 : RG n° 21/00719
Publication : Jurica
Extrait : « L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
De même l'article L. 110-4 du code de commerce indique-t-il que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
La caisse d'épargne soutient que « le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où l'obligation du débiteur a été mise à exécution, c'est à dire à la date de conclusion du prêt », ce que contestent les époux X.
Si les époux X. soutiennent que l'action tendant à faire échec à une clause abusive n'est pas soumise à prescription, ils fondent leur demande sur l'article L. 212-1 du code de la consommation, lequel est en vigueur depuis l'année 2016, succédant alors à l'article L. 132-1 du même code. Si les époux X. avancent que les clauses contestées sont abusives car elles créeraient un déséquilibre significatif, il apparaît que les clauses en cause sont tout à fait claires et ne nécessitent pas d'interprétation, de sorte qu'elles ne sauraient être qualifiées d'abusives.
Les époux X. dénoncent d'une part le fait que l'offre de prêt rédigée par la banque contient une clause prévoyant que les intérêts périodiques sont calculés d'après une année de 360 jours (« durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours »), d'autre part qu'une clause insérée dans les conditions particulières tend à exclure le coût de préfinancement de la liquidation du coût du crédit et du calcul du TEG (« le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurances de la phase de préfinancement »).
En cas d'octroi d'un crédit à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunt. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
DOUZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/00719. N° Portalis DBV3-V-B7F-UJPN. Code nac : 53D. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 novembre 2020 par la 5ème chambre du Tribunal de Commerce de PONTOISE : R.G n° 2019F00045.
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7], de nationalité Française, [Adresse 4], [Localité 6]
Madame Y. épouse X.
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8], de nationalité Française, [Adresse 4], [Localité 6]
Représentés par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 19284 et Maître Jérémie BOULAIRE, Plaidant, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE PARIS
RCS Paris : n° XXX [Adresse 2], [Localité 5], Représentant : Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2100108, Représentant : Maître Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0663
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Véronique MULLER, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire.
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Sur la base d'une offre du 14 décembre 2010 acceptée le 26 décembre 2010, M. X. et Mme Y. épouse X. ont contracté un prêt auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, ci-après la société Caisse d'épargne, afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier.
Ce prêt est d'un montant de 300.000 euros, remboursable sur une période de 300 mois.
Les 15 juin 2015 et 8 février 2017, deux avenants au contrat ont été régularisés, afin de diminuer le taux d'intérêts.
Le 5 juillet 2018, les époux X. ont mis en demeure la société Caisse d'épargne de leur fournir des informations quant au mode de calcul des intérêts.
Par acte du 17 septembre 2019, les époux X. ont assigné la société Caisse d'épargne devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins de demander la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts et le versement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- déclaré la société Caisse d'épargne bien fondée en sa fin de non-recevoir ;
- dit que les actions initiées par les époux X. sont prescrites ;
- débouté les époux X. de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné les époux X. à payer à la société Caisse d'épargne la somme de 2.500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux X. aux dépens.
Par déclaration du 5 février 2021, les époux X. ont interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2022, M. et Mme X. demandent à la cour de :
- Déclarer recevable l'appel formé par M. et Mme X. ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
/ Déclaré la société Caisse d'épargne bien fondée en sa fin de non-recevoir ;
/ Dit que les actions initiées par les époux X. sont prescrites ;
/ Débouté les époux X. de l'ensemble de leurs demandes ;
/ Condamné les époux X. à payer à la société Caisse d'épargne la somme de 2.500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
/ Condamné les époux X. aux dépens aux dépens de l'instance, liquidés à la somme de 84,48 euros toutes taxes comprises, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y a lieu ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer les demandes de M. et Mme X. recevables et bien fondées ;
- Ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat initial souscrit par M. et Mme X. consécutivement à l'annulation de la clause d'intérêts ;
En tout état de cause,
- Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt 8756857 souscrit auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France par M. et Mme X. ;
- Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de l'avenant au prêt conclu suivant offre en date du 8 février 2017 auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France par M. et Mme X. ;
- Condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à payer à M. et Mme X. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle ;
- Condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à payer à M. et Mme X. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ;
- Condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[*]
Par dernières conclusions notifiées le 1er mars 2022, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, si par extraordinaire elle devait dire l'une ou l'autre des demandes de M. et Mme X. recevable,
- Débouter M. et Mme X. de toutes leurs demandes ;
A titre très subsidiaire,
- Dire n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par invraisemblable, la cour devait prononcer la déchéance totale ou partielle des intérêts, il est demandé de,
- Substituer au taux conventionnel, le taux d'intérêt légal en vigueur au moment de la conclusion de chaque prêt ;
- Fixer le montant des intérêts indûment perçus ;
Sur la demande de dommages intérêts,
- Débouter M. et Mme X. de leur demande complémentaire de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- Condamner M. et Mme X. à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[*]
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
Sur la prescription :
Les époux X. soutiennent que la prescription n'est pas encourue dès lors que l'action tend à faire échec à une clause abusive et à voir déclarer une telle clause réputée non écrite, en se fondant sur l'article L. 212-1 du code de la consommation. Ils font état de stipulations dans l'offre de prêt qui impliquent un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs, au vu de l'asymétrie de l'information entre le professionnel et le consommateur, et du déséquilibre significatif d'ordre financier ainsi créé. Ils relèvent le report du point de départ de la prescription de l'article 2224 du code civil au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action, et soulignent l'importance du principe d'effectivité, qui incite à tenir compte de la situation d'infériorité dans laquelle se trouvent les consommateurs par rapport aux professionnels. Ils relèvent que leur ignorance a été entretenue par la carence de la banque, et écartent toute potestativité quant à la fixation du point de départ de la prescription. Ils invoquent la nécessaire égalité des armes entre la banque et ses clients et qu'aucune prescription ne peut être acquise alors que le contrat est toujours en cours d'exécution.
La caisse d'épargne soutient que le point de départ du délai de prescription est la date de la conclusion du prêt, et que le délai a expiré au 18 juin 2013, soit 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Elle ajoute que la jurisprudence a fixé le point de départ, s'agissant de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels au vu d'une erreur affectant le taux effectif global, à la date de la convention ou à défaut à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur. Elle ajoute que tous les éléments contenus dans l'offre permettaient de déceler l'erreur alléguée, et que les époux X. ne peuvent faire état utilement de la date de consultation de leur conseil.
Elle affirme qu'il faut rechercher la date à laquelle les emprunteurs disposaient de tous les éléments pour invoquer l'irrégularité de l'offre de prêt soulevée, et que cette date est celle de la conclusion du prêt lorsque les griefs visent les mentions expresses de l'offre de prêt. Elle relève que les griefs des époux X. étaient décelables à la seule lecture de l'offre de prêt, qu'il s'agisse de l'absence de prise en compte dans le calcul du TEG des frais et intérêts de la période de préfinancement, ou du prétendu calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, qui étaient connus à l'acceptation de l'offre. Elle conteste toute opacité des intérêts.
* * *
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
De même l'article L. 110-4 du code de commerce indique-t-il que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
La caisse d'épargne soutient que « le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où l'obligation du débiteur a été mise à exécution, c'est à dire à la date de conclusion du prêt », ce que contestent les époux X.
Si les époux X. soutiennent que l'action tendant à faire échec à une clause abusive n'est pas soumise à prescription, ils fondent leur demande sur l'article L. 212-1 du code de la consommation, lequel est en vigueur depuis l'année 2016, succédant alors à l'article L. 132-1 du même code. Si les époux X. avancent que les clauses contestées sont abusives car elles créeraient un déséquilibre significatif, il apparaît que les clauses en cause sont tout à fait claires et ne nécessitent pas d'interprétation, de sorte qu'elles ne sauraient être qualifiées d'abusives.
Les époux X. dénoncent d'une part le fait que l'offre de prêt rédigée par la banque contient une clause prévoyant que les intérêts périodiques sont calculés d'après une année de 360 jours (« durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours »), d'autre part qu'une clause insérée dans les conditions particulières tend à exclure le coût de préfinancement de la liquidation du coût du crédit et du calcul du TEG (« le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurances de la phase de préfinancement »).
En cas d'octroi d'un crédit à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunt.
Les époux X. contestent la validité de clauses figurant dans l'offre de prêt qui leur a été faite le 14 décembre 2010, et qu'ils ont accepté le 26 décembre du même mois.
Toute prescription répond à un impératif de sécurité juridique et son point de départ ne saurait être artificiellement retardé par les emprunteurs, sauf à lui conférer un caractère purement potestatif et il appartient donc aux emprunteurs qui soutiennent que les vices allégués n'étaient pas décelables le jour de l'offre de prouver la date à laquelle ils en ont eu connaissance.
L'erreur alléguée, soit le calcul des intérêts périodiques sur la base d'une année de 360 jours apparaissait dès l'offre de prêt (« durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, ... »).
Le fait que soit exclu le coût de préfinancement de la liquidation, du coût du crédit et du calcul du taux effectif global apparaissait aussi dès l'offre de prêt (« le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurances de la phase de préfinancement »), et était dès lors décelable.
La seule lecture du contrat -dont les termes étaient clairs sur ce point- permettait aux époux X. de s'apercevoir que les intérêts étaient calculés sur la base d'une année de 360 jours, et de l'exclusion du coût de préfinancement de la liquidation, du calcul du TEG.
Aussi les époux X. étaient en mesure de déceler, par eux-mêmes, à la simple lecture de l'acte, les vices affectant l'offre.
Les époux X. ont fait vérifier les composantes du TEG et le mode de calcul des intérêts périodiques de leur emprunt par un tiers, dont le rapport est daté du 4 septembre 2019. Pour autant, cette vérification ne procède que de leur volonté, de sorte que la date du rapport du tiers ainsi missionné par leurs soins ne peut constituer la révélation de l'erreur permettant de reporter à cette date le point de départ du délai de prescription. En effet, cette analyse se fonde sur l'examen des seuls éléments contenus dans l'offre de prêt ; s'il fait aussi référence au tableau d'amortissement fourni par la caisse d'épargne en date du 7 janvier 2011, cette dernière date pourrait constituer le dernier point de départ susceptible d'être retenu.
Les éléments fondant la contestation étant connus dès l'offre de prêt, la détermination du point de départ de la prescription ne peut pas être fixée en fonction de la seule initiative des époux X. consistant à saisir un technicien pour vérifier la réalité du calcul et son bien-fondé, sous prétexte qu'ils sont des profanes.
Les emprunteurs étant à même de constater à l'examen de la teneur du contrat de prêt les prétendues irrégularités du TEG dont ils se prévalent et pouvant donc agir, dès la conclusion du contrat de prêt résultant de l'acceptation de l'offre de prêt, le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité n'a pas lieu d'être reporté à une date ultérieure.
Les époux X. disposaient, dès la transmission de l'offre de prêt, de tous les éléments pour invoquer les irrégularités de celle-ci, et étaient en mesure de vérifier eux-mêmes la régularité des éléments qui y sont insérés, ou du moins de les faire vérifier.
A titre surabondant, le tableau d'amortissement qui leur a été communiqué le 7 janvier 2011 leur permettait de vérifier sur quelle base les intérêts avaient été calculés.
Les éléments contestés étant contenus dans l'offre de prêt, le délai de la prescription quinquennale a commencé à courir au jour de l'acceptation de l'offre.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit l'action initiée par les époux X., par assignation du 17 septembre 2019, prescrite.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la demande de dommages-intérêts des époux X. était également prescrite.
Les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens de 1ère instance seront confirmées.
Succombant au principal, les époux X. seront condamnés au paiement des dépens d'appel, ainsi qu'au versement à la caisse d'épargne d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. et Mme X. à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
- 5705 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Prescription
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- 6003 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause confuses
- 6619 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Taux d’intérêt et frais