CA VERSAILLES (16e ch.), 16 juin 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9690
CA VERSAILLES (16e ch.), 16 juin 2022 : RG n° 21/04222
Publication : Jurica
Extrait : « M. et Mme X., qui exposent que Mme X. a perdu son emploi le 29 juin 2017, reprochent à la banque, en substance, d'avoir transmis à celle-ci, avec l'offre de prêt, un bulletin individuel d'adhésion à l'assurance « DC- PTIA- ITT », qui comportait une mention pré-cochée informatiquement de renonciation de sa part à bénéficier de l'assurance perte d'emploi proposée par prêteur. Ils soutiennent que le fait que cette mention soit automatiquement pré-cochée informatiquement, de sorte que Mme X. ne pouvait ni décocher cette mention, ni la contester, revêt un caractère abusif.
Ils estiment qu'en pré-cochant informatiquement la renonciation à l'assurance perte d'emploi, la banque ne les a pas informés sur la portée de cette assurance, son importance et ses conséquences juridiques, et n'a pas permis à Mme X. de pouvoir apprécier l'opportunité de souscrire ou non cette assurance.
En outre, en pré-cochant unilatéralement et préalablement cette renonciation, la banque prêteuse a abusé de sa position dominante d'établissement de crédit professionnel face à des emprunteurs non avertis de sorte que cette renonciation ne peut qu'être réputée non écrite, en raison de son caractère manifestement abusif et potestatif. Si une telle renonciation n'avait pas eu lieu, soutiennent-ils, l'assurance perte d'emploi aurait été activée, évitant ainsi la défaillance des emprunteurs, et la déchéance du terme n'aurait pas été prononcée.
Ils sollicitent, en conséquence, l'allocation d'une somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de Mme X. de souscrire à l'assurance perte d'emploi.
La banque objecte que M. et Mme X. ne prouvent aucunement que les bulletins individuels d'adhésion étaient pré-remplis « in abstracto ». En l'occurrence, M. et Mme X. ont bénéficié d'un entretien avec un conseiller de la banque, au cours duquel ils ont exprimé le souhait de ne pas être couverts pour le risque 'perte d'emploi', et c'est ensuite seulement qu'elle a émis des bulletins individuels de demande d'adhésion aux assurances choisies par les emprunteurs, qui reprenaient exactement les déclarations et instructions de ces derniers.
Ainsi, soutient-elle, M. et Mme X. ne sauraient arguer d'un prétendu caractère abusif de la mention qu'ils critiquent aujourd'hui.
En outre, le tribunal a relevé à juste titre que le bulletin d'adhésion critiqué avait été rempli le 29 mai 2015, de sorte que M. et Mme X. pouvaient, avant la conclusion des prêts en juillet 2015, modifier leur souhait et solliciter la souscription de cette assurance. Elle a selon elle parfaitement exécuté son devoir d'information et de conseil s'agissant de la souscription, ou non, d'une assurance perte d'emploi.
Comme l'a fait le tribunal, la cour constate que le bulletin individuel de demande d'adhésion à l'assurance décès-perte totale et irréversible d'autonomie- invalidité totale et définitive - incapacité totale de travail concernant Mme X., signé par elle le 29 mai 2015, comporte effectivement une case pré-cochée selon laquelle Mme X. déclare « renoncer à ou ne pas pouvoir bénéficier de l'assurance perte d'emploi proposée par le prêteur ».
Etant rappelé qu'en vertu de l'article L. 132-1 du code de la consommation, alors applicable, que visent M. et Mme X., la clause abusive est celle qui, dans un contrat conclu entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et observation faite que le fait, pour un professionnel, de soumettre à la signature du non professionnel ou consommateur un contrat comportant des mentions pré-cochées, plutôt que de lui faire compléter cette case de manière manuscrite, n'est ni interdit comme constituant une clause présumée irréfragablement abusive par l'article R. 132-1 du code de la consommation, ni présumé abusif par l'article R. 132-2 du même code, il appartient à M. et Mme X. d'établir qu'un tel comportement de la part de la banque, qui confirme que c'est bien elle qui a émis les bulletins individuels de demande d'adhésion, créait, à leur détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce. En conséquence, l'argumentation des appelants tenant à l'existence d'une clause abusive ne peut prospérer. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
SEIZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/04222. N° Portalis DBV3-V-B7F-UTSR. Code nac : 53J. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE : R.G. n° 17/09803.
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [Date naissance 5] à [Localité 6] ([Localité 6]), de nationalité Française, [Adresse 4], [Localité 7]
Madame Y. épouse X.
née le [Date naissance 3] à [Localité 8] (pays), de nationalité Française, [Adresse 4], [Localité 7]
Représentant : Maître Benjamin SCETBON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0268 - Représentant : Maître Fabrice DELINDE, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 249 - N° du dossier 089023
INTIMÉES :
SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC
N° Siret : XXX (RCS Nanterre), [Adresse 1], [Localité 6], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 - N° du dossier 20174024
SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE FRANCE - CEIDF
Banque coopérative régie par les articles L 512.85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, N° Siret : YYY (RCS Paris), [Adresse 2], [Localité 6], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0663 - N° du dossier 190703
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Florence MICHON, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable en date du 2 juillet 2015, acceptée le 14 juillet 2015, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Île de France a consenti à M. X. et à Mme Y. épouse X. un prêt immobilier d'un montant de 321 420 euros, destiné à l'acquisition d'un logement neuf en l'état de futur achèvement devant constituer leur résidence principale, décomposé en :
- un prêt Primolis de 223.420 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux de 2,750 %, le TEG ressortant à 3,59 %,
- un prêt à taux zéro de 78.000 euros, remboursable en 264 mensualités, au taux de 0 %, le TEG ressortant à 0,67 %.
Le remboursement de ces prêts était garanti par un engagement de caution de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ou CEGC).
Des échéances de remboursement étant impayées, la Caisse d'Epargne a mis M. et Mme X. en demeure de régler la somme de 4.459,37 euros correspondant aux échéances des mois de décembre 2016 à mars 2017 du prêt Primolis, suivant lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 9 mars 2017, retournées à l'expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », et celle de 36,50 euros correspondant aux échéances des mois de mars et avril 2017 du prêt à taux zéro, suivant lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 6 avril 2017, également revenues « pli avisé et non réclamé ».
Par courriers distincts en date du 17 mai 2017, tous également retournés « pli avisé et non réclamé », la Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme de l'un et l'autre prêt, et sollicité de M. et Mme X. le paiement de la somme de 231.077,65 euros au titre du prêt Primolis, et de celle de 78.073,78 euros au titre du prêt à taux zéro.
Le 4 août 2017, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a réglé à la Caisse d'Epargne les sommes de 216.153,57 euros et 78.063,80 euros au titre de l'un et l'autre prêt, en lieu et place de M. et Mme X.
Par acte d'huissier du 10 octobre 2017, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné M. et Mme X. en paiement devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par acte d'huissier du 9 octobre 2019, M. et Mme X. ont assigné la Caisse d'Epargne en intervention forcée.
Par jugement contradictoire rendu le 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté M. X. et Mme Y. épouse X. de leur demande de nullité de l'assignation,
- condamné solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions les sommes de :
* 216.153,57 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,75 % à compter du 24 août 2017 au titre du contrat de prêt n° P0009XXX87,
* 78.063,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2017 au titre du contrat de prêt n° P0009YYY888,
- le tout jusqu'à parfait paiement,
- rejeté le surplus des demandes en paiement de la société Compagnie européenne de garanties et cautions,
- dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 10 octobre 2017, produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 10 octobre 2018,
- débouté M. X. et Mme Y. épouse X. de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions et à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 3.000 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de [sa] décision,
- condamné in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. au paiement des entiers dépens de l'instance, distraits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 1er juillet 2021, M. X. et Mme Y. épouse X. ont a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 19 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 mai 2022.
[*]
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 1er octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. X. et Mme Y. épouse X. demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés ;
in limine litis
- prononcer la nullité du jugement entrepris tirée de la nullité de l'acte introductif d'instance ;
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 7 mai 2021, par la 6e chambre Pôle Civil près le tribunal judiciaire de Nanterre, sous le numéro RG 17/09803, et statuant à nouveau,
- annuler la stipulation des intérêts prévue contractuellement, au motif que la Caisse d'Epargne Île de France a commis une erreur sur le calcul du TEG,
En conséquence,
- substituer le taux d'intérêt conventionnel par le taux d'intérêt légal du second semestre de l'année 2015 (0,99%) ;
- annuler l'indemnité de déchéance du terme, à défaut,
- réduire l'indemnité de déchéance du terme qui doit s'analyser en une clause pénale, à l'euro symbolique,
- débouter la société CEGC de ses demandes de capitalisation des intérêts,
- prononcer la nullité de la déchéance du terme en raison du caractère abusif de la clause de renonciation à l'assurance perte d'emploi,
- condamner la Caisse d'Epargne Île-de-France à leur verser la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts consécutifs à l'impossibilité pour eux de souscrire à l'assurance perte emploi qui doit s'analyser en une perte de chance;
- condamner la Caisse d'Epargne Île-de-France à leur verser la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts consécutifs en raison [de son manquement] à son devoir de mise en garde, de conseil et d'information ;
- condamner la société CEGC à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 [du code de procédure civile],
- condamner la société CEGC aux entiers dépens.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le24 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, intimée, appelante incidente, demande à la cour de :
- la recevoir en ses présentes écritures,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a déclaré recevable son action,
débouter M. X. et Mme Y. épouse X. de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
À titre reconventionnel,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. X. et Mme Y. épouse X. au paiement des indemnités contractuelles de 7% ;
En conséquence,
- condamner solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. au paiement des sommes de :
* 216.153,57 euros au titre du contrat de prêt n°9885887, créance de la CEGC n°201511605602, avec intérêts au taux conventionnel de 2,75 % à compter du 4 août 2017, date du paiement, outre les frais de justice et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an,
* 15.130,74 euros au titre de l'indemnité de résiliation du prêt n°9885887, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation (sic), jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an,
* 78.063,80 euros au titre du contrat de prêt n°95585888, créance de la CEGC n°201511605601 avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2017, date du paiement, et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an,
* 5.464,47 euros au titre de l'indemnité de résiliation du prêt n° 9885888, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation (sic) jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an,
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Île de France, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. et Mme X. de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
- condamner solidairement M. et Mme X. au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
[*]
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour :
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En application de ces dispositions, et en dépit des développements qui lui sont consacrés par les appelants, la cour n'est, notamment, saisie d'aucune demande d'échelonnement de paiement de la part de M. et Mme X.
Sur la nullité du jugement tirée de la nullité de l'acte introductif d'instance :
M. et Mme X. contestent le jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur demande relative à la nullité de l'assignation qui leur a été délivrée le 10 octobre 2017 par la Compagnie européenne de garanties et cautions. Soutenant que la mention dans un tel acte des diligences entreprises en vue de parvenir à la résolution amiable du litige, préalablement à l'introduction d'une instance, constitue une formalité substantielle au sens de l'article 114 du code de procédure civile, de sorte qu'à défaut d'une telle mention, l'assignation doit être frappée de nullité, ils font valoir que, bien que l'assignation à eux délivrée mentionne spécifiquement que des diligences ont été entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, la société CEGC n'a en réalité pas rempli ses obligations, puisque si elle les a contactés le 22 juin 2017, pour les inviter à prendre contact avec le service de recouvrement afin de trouver une solution appropriée quant au désintéressement de leur dette, elle a, un mois plus tard seulement, procédé au règlement de la totalité de leur dette, sans prendre en considération les particularités du dossier, à savoir la perte de revenus des époux consécutive à la perte d'emploi de Mme X., et 20 jours seulement après avoir procédé au paiement de leur dette, le 24 août 2017, leur a envoyé une mise en demeure de paiement, sous huitaine. Par ailleurs, les diligences accomplies n'ont concerné que les échéances impayées antérieures à la déchéance du terme.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions oppose que l'indication des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'est pas prescrite à peine de nullité, et que l'unique sanction prévue en cas d'absence de cette indication réside dans la possibilité, pour le juge, de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
Et en tout état de cause, ajoute-t-elle, elle a bien tenté un règlement amiable de sa créance avant de délivrer l'assignation, comme l'atteste son courrier du 22 juin 2017, puis sa mise en demeure du 24 août 2017, qui rappelait à ses destinataires qu'elle était à leur disposition pour rechercher un règlement amiable, en leur laissant le soin, s'ils le jugeaient utile, de se rapprocher de ses services pour leur faire parvenir toute proposition ou solution de règlement.
L'obligation de préciser dans l'assignation les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'est assortie par l'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, d'aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public.
S'il n'est pas justifié de son respect, le juge ne peut, selon l'article 127 du code de procédure civile, que proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a écarté la demande de nullité de l'assignation soutenue par M. et Mme X.
M. et Mme X. ne soutenant pas d'autre moyen à l'appui de leur demande d'annulation du jugement déféré, une telle prétention ne peut prospérer.
Sur la demande en paiement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions :
Quant à l'étendue de la saisine de la cour :
M. et Mme X., dans le corps de leurs écritures, contestent leur condamnation telle que prononcée par le jugement du 7 mai 2021, considérant que le tribunal a omis de tenir compte, pour les condamner, « des illégalités affectant la recevabilité des demandes de la CEGC », tenant à un TEG erroné, à l'indemnité de déchéance du terme, à l'impossibilité d'ordonner la capitalisation des intérêts, à la renonciation à l'assurance perte d'emploi, et à la responsabilité de la banque et de la caution.
En premier lieu, il ne peut qu'être constaté que si M. et Mme X. sollicitent, dans le dispositif de leurs écritures, qui seul saisit la cour conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ci-dessus rappelé, l'infirmation du jugement attaqué, ils ne demandent le rejet des prétentions de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qu'en ce qui concerne le paiement de l'indemnité de déchéance du terme, qui fait l'objet d'un appel incident de la dite Compagnie, et la capitalisation des intérêts.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande de rejet des prétentions de la CEGC concernant leur condamnation solidaire à payer à cette dernière les sommes de 216.153,57 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,75 % à compter du 24 août 2017 au titre du contrat de prêt n° P0009XXX87 et de 78.063,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2017 au titre du contrat de prêt n° P0009YYY888.
Ni la demande d'annulation de la stipulation contractuelle d'intérêts et de substitution au taux d'intérêt conventionnel du taux légal, ni la demande de prononcé de la nullité de la déchéance du terme, dès lors que M. et Mme X. n'en tirent aucune conséquence, dans le dispositif de leurs écritures, à l'encontre de la CEGC, et notamment s'agissant de la condamnation à paiement sollicitée par cette dernière, n'ont donc à être examinées à ce stade.
Formant appel à titre incident, la CEGC sollicite, dans le dispositif de ses écritures, la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. et Mme X. au paiement des indemnités contractuelles de 7 %, et la condamnation solidaire de ces derniers à payer :
- 216.153,57 euros au titre du contrat de prêt n°9885887, avec intérêts au taux conventionnel de 2,75 % à compter du 4 août 2017, date du paiement, outre les frais de justice et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an,
- 15.130,74 euros au titre de l'indemnité de résiliation du prêt n°9885887, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation (sic), jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an,
- 78.063,80 euros au titre du contrat de prêt n°95585888, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2017, date du paiement, et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an,
- 5.464,47 euros au titre de l'indemnité de résiliation du prêt n° 9885888, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation (sic) jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an.
La cour est donc saisie dans les limites de ces demandes.
Quant à la capitalisation des intérêts :
Selon M. et Mme X., qui se prévalent des dispositions des articles L. 312-22 et L. 312-23 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au moment de la conclusion du contrat, c'est à tort que le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts, alors que cette capitalisation est proscrite en cas de défaillance de l'emprunteur et qu'une telle interdiction s'applique également à la caution solidaire.
La CEGC objecte qu'en vertu d'une jurisprudence constante, les juges du fond ne peuvent refuser la capitalisation prévue par l'article 1154 du code civil, devenu 1343-2, dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière, et conclut en conséquence à la confirmation du jugement sur ce point.
La règle édictée par l'article L.312-23 (désormais par l'article L.313-52) du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du dit code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a qu'il a dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiraient eux-mêmes des intérêts à compter du 10 octobre 2018.
Quant à la demande au titre des indemnités contractuelles de 7 % :
La CEGC s'estime bien fondée à obtenir le paiement de l'indemnité de résiliation de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et des intérêts de retard prévue au contrat de prêt dans l'hypothèse d'une résolution du contrat résultant de la déchéance du terme.
En ce qui concerne cette indemnité, elle exerce, précise-t-elle, le recours subrogatoire prévu à l'article 2306 du code civil, et en outre, fait-elle valoir, l'indemnité de résiliation, comme les intérêts conventionnels, a été expressément acceptée par les époux X. lors de la souscription des prêts.
M. et Mme X., qui soutiennent que cette clause prévoyant une indemnité de déchéance du terme constitue une clause pénale, demandent à la cour d'« annuler l'indemnité de déchéance du terme », et à défaut de réduire le montant de cette indemnité.
Pour la Caisse d'Epargne, la clause en cause ne constitue pas une clause pénale, et en toute hypothèse, M. et Mme X. n'en démontrent aucunement le caractère excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil.
En premier lieu, M. et Mme X., qui reprochent au tribunal d'avoir écarté leur demande d'annulation, omettent d'indiquer à la cour pour quelle raison la clause litigieuse devrait être annulée. Leur demande ne peut en conséquence prospérer.
En second lieu, la subrogation, même lorsque la caution exerce le recours qu'elle tient de l'article 2306 du code civil, suppose, de la part de celui qui s'en prévaut, un paiement préalable. En conséquence, et quand bien même les parties ont convenu que le recours de la caution porterait également sur le recouvrement de tous les accessoires, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui comme l'a retenu le tribunal ne prouve pas la réalité du paiement des indemnités conventionnelles, ne peut en obtenir le paiement de la part des débiteurs.
Quant au point de départ des intérêts :
Selon la CEGC, les intérêts des sommes de 216.153,57 euros et de 78.063,80 euros dues par les époux X. au titre des contrats de prêt doivent courir à compter du 4 août 2017, date du paiement.
Comme l'a rappelé le tribunal, les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter du paiement.
Il y a lieu de réformer le jugement en ce sens, étant observé que selon les énonciations du dit jugement, les intérêts n'étaient demandés qu'à compter du 24 août 2017, raison pour laquelle le tribunal a retenu cette date comme point de départ, « conformément à la demande ».
Quant à la demande de paiement des frais :
La CEGC sollicite, outre le paiement des sommes que lui a allouées le tribunal, le paiement « des frais de justice », qui, selon ses écritures, s'élèvent à 3.060,19 euros.
Si la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal pour les frais qu'elle a exposés, depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elles, encore faut-il qu'elle justifie avoir exposé effectivement de tels frais.
En l'espèce, le seul élément produit par la CEGC à l'appui de sa demande est un décompte de créance arrêté au 23 novembre 2021, qui mentionne diverses sommes, pour un montant total de 3 060,19 euros, sous l'indication « frais répétibles », impuissant à rapporter la preuve que la CEGC a effectivement exposé des frais tels que visés à l'article 2305 du code civil à hauteur de 3 060,19 euros. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande.
En conséquence de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qui concerne la condamnation solidaire à paiement prononcée à l'encontre de M. et Mme X., et le rejet du surplus des demandes en paiement de la CEGC, sauf à fixer le point de départ des intérêts au 4 août 2017.
Sur les demandes à l'égard de la banque :
Quant à l'étendue de la saisine de la cour :
Comme déjà relevé ci-dessus, M. et Mme X. formulent, dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour, une demande d'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts et de substitution au taux d'intérêt conventionnel du taux légal, ainsi qu'une demande de prononcé de la nullité de la déchéance du terme.
Toutefois, ils ne tirent aucune conséquence des nullités alléguées à l'égard de la banque, que ce soit dans le dispositif de leurs écritures, ou dans la discussion, de sorte que la cour n'a pas à examiner ces demandes, qui sont sans incidence sur la solution du litige.
Quant à la demande de dommages et intérêts au titre de l'assurance perte d'emploi :
M. et Mme X., qui exposent que Mme X. a perdu son emploi le 29 juin 2017, reprochent à la banque, en substance, d'avoir transmis à celle-ci, avec l'offre de prêt, un bulletin individuel d'adhésion à l'assurance « DC- PTIA- ITT », qui comportait une mention pré-cochée informatiquement de renonciation de sa part à bénéficier de l'assurance perte d'emploi proposée par prêteur. Ils soutiennent que le fait que cette mention soit automatiquement pré-cochée informatiquement, de sorte que Mme X. ne pouvait ni décocher cette mention, ni la contester, revêt un caractère abusif.
Ils estiment qu'en pré-cochant informatiquement la renonciation à l'assurance perte d'emploi, la banque ne les a pas informés sur la portée de cette assurance, son importance et ses conséquences juridiques, et n'a pas permis à Mme X. de pouvoir apprécier l'opportunité de souscrire ou non cette assurance.
En outre, en pré-cochant unilatéralement et préalablement cette renonciation, la banque prêteuse a abusé de sa position dominante d'établissement de crédit professionnel face à des emprunteurs non avertis de sorte que cette renonciation ne peut qu'être réputée non écrite, en raison de son caractère manifestement abusif et potestatif. Si une telle renonciation n'avait pas eu lieu, soutiennent-ils, l'assurance perte d'emploi aurait été activée, évitant ainsi la défaillance des emprunteurs, et la déchéance du terme n'aurait pas été prononcée.
Ils sollicitent, en conséquence, l'allocation d'une somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de Mme X. de souscrire à l'assurance perte d'emploi.
La banque objecte que M. et Mme X. ne prouvent aucunement que les bulletins individuels d'adhésion étaient pré-remplis « in abstracto ». En l'occurrence, M. et Mme X. ont bénéficié d'un entretien avec un conseiller de la banque, au cours duquel ils ont exprimé le souhait de ne pas être couverts pour le risque 'perte d'emploi', et c'est ensuite seulement qu'elle a émis des bulletins individuels de demande d'adhésion aux assurances choisies par les emprunteurs, qui reprenaient exactement les déclarations et instructions de ces derniers.
Ainsi, soutient-elle, M. et Mme X. ne sauraient arguer d'un prétendu caractère abusif de la mention qu'ils critiquent aujourd'hui.
En outre, le tribunal a relevé à juste titre que le bulletin d'adhésion critiqué avait été rempli le 29 mai 2015, de sorte que M. et Mme X. pouvaient, avant la conclusion des prêts en juillet 2015, modifier leur souhait et solliciter la souscription de cette assurance. Elle a selon elle parfaitement exécuté son devoir d'information et de conseil s'agissant de la souscription, ou non, d'une assurance perte d'emploi.
Comme l'a fait le tribunal, la cour constate que le bulletin individuel de demande d'adhésion à l'assurance décès-perte totale et irréversible d'autonomie- invalidité totale et définitive - incapacité totale de travail concernant Mme X., signé par elle le 29 mai 2015, comporte effectivement une case pré-cochée selon laquelle Mme X. déclare « renoncer à ou ne pas pouvoir bénéficier de l'assurance perte d'emploi proposée par le prêteur ».
Etant rappelé qu'en vertu de l'article L. 132-1 du code de la consommation, alors applicable, que visent M. et Mme X., la clause abusive est celle qui, dans un contrat conclu entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et observation faite que le fait, pour un professionnel, de soumettre à la signature du non professionnel ou consommateur un contrat comportant des mentions pré-cochées, plutôt que de lui faire compléter cette case de manière manuscrite, n'est ni interdit comme constituant une clause présumée irréfragablement abusive par l'article R. 132-1 du code de la consommation, ni présumé abusif par l'article R. 132-2 du même code, il appartient à M. et Mme X. d'établir qu'un tel comportement de la part de la banque, qui confirme que c'est bien elle qui a émis les bulletins individuels de demande d'adhésion, créait, à leur détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce. En conséquence, l'argumentation des appelants tenant à l'existence d'une clause abusive ne peut prospérer.
Indépendamment de l'existence, ou non, d'une clause abusive au sens du code de la consommation, la banque produit une fiche standardisée d'information valant avis de conseil relatif à un produit d'assurance, signée de Mme X. le 29 mai 2015, qui présente un 'éventail des garanties d'assurance', parmi lesquelles figure la garantie supplémentaire perte d'emploi, et qui mentionne que, au cour des échanges entre les parties, ont été évoquées les garanties proposées, et que Mme X. a exprimé le souhait de ne pas être couverte pour le risque perte d'emploi. Ainsi, la mention pré-cochée litigieuse correspondait bien au vœu émis par Mme X. elle-même.
Par ailleurs, M. et Mme X. n'établissent pas que Mme X. a été, effectivement, mise dans l'impossibilité de souscrire l'assurance perte d'emploi litigieuse. Comme l'a relevé le tribunal, si la case relative à la renonciation à l'assurance perte d'emploi a été effectivement pré-cochée par la banque, la possibilité était encore laissée à ce stade à l'emprunteur de souscrire la dite assurance, en cochant la case dédiée à cet effet. Et en outre, le bulletin d'adhésion a été signé le 29 mai 2015, soit antérieurement à l'émission de l'offre de prêt, de sorte que Mme X. était encore susceptible de se rétracter et de souscrire une assurance perte d'emploi avant de signer le contrat de prêt au mois de juillet 2015.
Enfin, le moyen tiré de l'existence d'un « abus de position dominante » d'établissement de crédit est radicalement inopérant, dès lors que d'une part, l'abus de position dominante regarde le droit de la concurrence, et non pas les relations entre un banquier et un emprunteur et qu'en outre, M. et Mme X. ne justifient en rien de l'existence du prétendu abus de position dominante dont ils se prévalent.
Ainsi, comme l'a justement conclu le tribunal, aucune faute ne peut être reprochée à la banque.
Et à titre surabondant, la preuve de la perte de chance alléguée n'est pas apportée, la cour relevant que la déchéance du terme du prêt a été prononcée le 17 mai 2017, soit, à suivre les appelants, avant le licenciement de Mme X., et qu'en outre, comme l'a retenu le tribunal sans qu'aucun élément contraire ne soit avancé par M. et Mme X. en cause d'appel, Mme X. ne justifie pas que cette assurance, à la supposer souscrite, l'aurait garantie à la suite de la perte de son emploi.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire au titre de la perte de chance de Mme X. de souscrire à l'assurance perte d'emploi.
Quant à la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil, de mise en garde et d'information :
M. et Mme X., soutenant qu'ils sont des emprunteurs profanes, dans la mesure où ils ne disposent pas des qualifications nécessaires pour comprendre les enjeux des prêts qui leur ont été consentis, reprochent à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde, lequel consiste selon eux à alerter l'emprunteur sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, et à l'informer sur l'ensemble des éléments essentiels du prêt, notamment le TEG. M. et Mme X. se plaignent en premier lieu d''une absence totale de transparence de l'information' de la banque concernant le TEG, soutenant que tel qu'il est présenté dans l'offre de prêt, il est non seulement inintelligible du fait de l'absence d'information transparente, mais également erroné, ce qui aggrave le manque d'information communiquée par la banque prêteuse.
Ils font valoir, en second lieu, qu'aucune mention n'apparaît dans l'offre de prêt quant aux risques auxquels s'exposent les emprunteurs en contractant de tels prêts, notamment le risque d'endettement. En outre, affirment-ils, la banque ne s'est aucunement renseignée sur leur situation avant l'octroi du prêt litigieux : aucune information préalable sur leur situation patrimoniale et financière de ne leur a été demandée.
La Caisse d'Epargne, considère qu'elle n'a manqué à aucun devoir d'information s'agissant du TEG. En sa qualité de prêteur, elle est tenue uniquement de faire figurer sur l'offre de prêt le TEG pratiqué, et en l'occurrence, l'offre mentionne bien les TEG relatifs à l'un et l'autre prêt. Et en toute hypothèse, une information détaillée sur le calcul de ce taux aurait été inutile aux emprunteurs, l'objectif de l'indication du TEG étant de permettre à l'emprunteur de pouvoir apprécier, « en un seul coup d'œil », le coût total d'un crédit.
En outre, ajoute-t-elle, les époux X. n'expliquent ni en quoi les TEG affichés seraient inintelligibles, ni comment ils auraient dû être affichés afin d'être davantage intelligibles pour eux. Enfin, ils ne démontrent pas que les TEG affichés seraient erronés.
Par ailleurs, la Caisse d'Epargne soutient qu'elle n'était tenue à aucun devoir de mise en garde à l'égard des époux X.. D'une part, ceux-ci n'apportent aucun élément de nature à démontrer qu'elle était débitrice, à leur égard, d'un quelconque devoir de mise en garde, et d'autre part, à la date de l'émission de l'offre, les capacités financières connues des emprunteurs et leurs revenus normalement prévisibles leur permettaient largement de faire face aux échéances du prêt, de sorte qu'aucun risque d'endettement excessif n'existait.
M. et Mme X. visent dans le dispositif de leurs conclusions le manquement de la banque à son obligation de conseil, mais sans expliciter en quoi consiste le manquement reproché. Etant rappelé qu'il n'existe pas d'obligation générale de conseil de la banque, et que celle-ci ne peut être tenue d'une telle obligation, en matière d'octroi de crédit, que si elle s'y est contractuellement engagée, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce, aucune demande ne peut donc prospérer sur le fondement d'un manquement au devoir de conseil.
L'obligation d'information dont est débiteur l'établissement dispensateur de crédit consiste à informer l'emprunteur sur les caractéristiques du prêt, afin d'éclairer son consentement.
En l'occurrence, il ressort de l'examen de l'offre de prêt que, pour les deux composantes de ce prêt, le TEG est bien indiqué, à hauteur de 3,59 % pour le premier, et de 0,67 % pour le second, et c'est à juste titre que la banque fait valoir qu'elle n'est pas tenue d'expliquer aux emprunteurs comment se calcule un TEG, dont il convient de rappeler qu'il est seulement destiné à permettre à un -futur- emprunteur de pouvoir, le cas échéant, comparer plusieurs offres entre elles. Quant au caractère erroné du TEG, qui selon les emprunteurs aggraverait le défaut d'information dont ils ont été victimes, il n'est pas démontré, M. et Mme X. se bornant à cet égard à des affirmations.
Le devoir de mise en garde consiste, pour l'établissement de crédit, à alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Il ne peut être invoqué que par un emprunteur ou une caution non averti, et le banquier prêteur n'a d'obligation de mise en garde qu'en cas de crédit excessif. Il appartient à l'emprunteur qui invoque un manquement au devoir de mise en garde de la banque d'apporter la preuve de cette inadaptation ou du risque d'endettement.
Si M. X., qui au vu des pièces produites exerçait à l'époque de l'octroi du prêt la fonction d'informaticien chez Carrefour, et Mme X., qui pour sa part était assistante au sein d'un cabinet d'avocat, ne disposaient manifestement pas des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis, se sorte que, emprunteurs non avertis, ils étaient susceptibles d'être créanciers, à l'égard de la banque, d'une obligation de mise en garde, force est de constater qu'à aucun moment ils ne justifient, ni même n'allèguent, que l'octroi du crédit en cause n'était pas adapté à leur situation financière et leur faisait courir un risque de surendettement.
Ils n'apportent aucune contradiction au constat qu'a fait le tribunal de ce que, au vu de la fiche de renseignement produite, Mme X. était employée en contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2014 et percevait un salaire mensuel de 2.676 euros, que M. X. était employé en contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2011 et percevait un salaire mensuel de 3 356 euros, que les époux X. bénéficiaient en outre d'un revenu patrimonial consistant en des revenus locatifs mensuels de 504 euros, depuis janvier 2012, qu'ils s'acquittaient d'échéances d'un montant de 163,77 euros par mois en remboursement d'un prêt employeur d'un montant total de 25.000 euros, et avaient 2 enfants mineurs à charge, ce dont le tribunal a à juste titre déduit que, compte tenu de cette situation, les prêts en cause ne créaient pas un risque d'endettement excessif, de sorte que la banque n'était tenue à aucun devoir de mise en garde à leur égard.
La banque n'ayant manqué à aucune des obligations dont elle était débitrice à l'égard de M. et Mme X., la demande indemnitaire de ces derniers ne peut prospérer, et il y a lieu à confirmation du jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de cette prétention.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant pour l'essentiel en leur appel, M. et Mme X. en supporteront solidairement les dépens.
L'équité commande de les condamner in solidum à régler à la Caisse d'Epargne la somme de 3.000 euros, en sus de celle allouée en première instance, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.
En revanche, aucune considération d'équité ni tirée de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en cause d'appel.
M. et Mme X. doivent quant à eux être déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. X. et Mme Y. épouse X. de leur demande d'annulation du jugement rendu le 7 mai 2021, par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
INFIRME le dit jugement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts appliqués au montant des condamnations à paiement prononcées au bénéfice de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre du contrat de prêt n° P0009XXX87 et du contrat de prêt n° P0009YYY888 à la date du au 24 août 2017 et en ce qu'il a dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 10 octobre 2017, produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 10 octobre 2018 ;
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Fixe le point de départ des intérêts au taux contractuel de 2,75 % sur la somme de 216.153,57 euros au titre du contrat de prêt n° P0009XXX87 et des intérêts au taux légal sur la somme de 78.063,80 euros au titre du contrat de prêt n° P0009YYY888 à la date du 4 août 2017 ;
Déboute la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne M. X. et Mme Y. épouse X. in solidum à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. X. et Mme Y. épouse X. solidairement aux dépens, qui pourront être recouvrés directement, pour ceux-là concernant, par le conseil de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions dans les conditions prévues par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
- 5806 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (5) - Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 - Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009
- 6030 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Acceptation des clauses - Clauses offrant une option
- 6141 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Renversement de la charge de la preuve
- 6362 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Présentation générale