CA MONTPELLIER (3e ch. civ.), 7 juillet 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9723
CA MONTPELLIER (3e ch. civ.), 7 juillet 2022 : RG n° 17/03487
Publication : Judilibre
Extrait : « En l'espèce, le contrat de maîtrise d'œuvre signé le 27 mai 2014 par les maîtres de l'ouvrage prévoit un montant d'honoraires de 8.000 euros HT dont 4000 euros pour Monsieur Z. au titre de sa mission, l'article 6 prévoyant que les factures sont payables sous quinze jours, avec application d'une pénalité de 3 % du montant dû par jour calendaire de retard. Monsieur X. et Madame Y. contestent la validité de la clause contractuelle en invoquant son caractère déséquilibré et disproportionné.
Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation, « […] ». Par ailleurs, l'article R. 212-2-3° du code de la consommation dispose « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumés abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel de rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ».
S'agissant du caractère disproportionné de l'indemnité de retard de 3 % par jour calendaire prévue au contrat de maîtrise, il ressort des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation que ce taux doit être apprécié au regard de ceux contenus dans le contrat de louage d'ouvrage conclu par les maîtres de l'ouvrage et Monsieur W. Or, en l'espèce, il résulte du jugement que l'application des pénalités de retard applicables au regard du marché de travaux de gros œuvre, d'un montant de 1/300 du montant du marché par jour calendaire, ont conduit à la condamnation de Monsieur W. au paiement de la somme de 7.944,86 euros, soit un montant de 273,96 euros par jour de retard, montant supérieur aux pénalités appliquées dans le cadre du contrat de maîtrise d'œuvre (21 euros /jour de retard concernant la facture de 700 euros - 9 euros par jour de retard pour la facture d'un montant de 300 euros). Par conséquent, l'indemnité de retard au taux de 3 % par jour calendaire prévue au contrat de maîtrise d'œuvre n'est pas disproportionnée par rapport au taux des pénalités prévu dans le contrat de louage d'ouvrage.
En revanche, force est de constater que le contrat de maîtrise d'œuvre ne prévoit aucune pénalité de retard en cas de retard d'exécution de sa prestation par le maître d'œuvre. Or, sont considérées comme abusives les clauses prévoyant dans les contrats conclus entre un consommateur et un professionnel celles qui mettent à la charge du consommateur ou du non-professionnel des pénalités de retard dans l'exécution de son obligation de paiement, alors que les contrats ne prévoient aucune pénalité à l'encontre du professionnel en cas de retard dans l'exécution de ses propres prestations. En effet, ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ou du non professionnel. Il convient de relever que Monsieur Z. ne conclut pas sur ce point.
Aux termes de l'article L. 241-1 du code de la consommation « Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public ».
Par conséquent, la clause n° 6 du contrat de maîtrise d'œuvre conclu entre les parties prévoyant qu'en cas de dépassement du délai de règlement de 15 jours, une indemnité de 3 % hors taxe du montant de la facture est due par jour calendaire est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des maîtres de l'ouvrage en l'absence d'une clause dans le contrat prévoyant également des pénalités de retard en cas de retard par Monsieur Z. dans l'exécution de ses prestations. Il s'agit donc d'une clause abusive qui sera réputée non écrite. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TROSIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 7 JUILLET 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/03487. N° Portalis DBVK-V-B7B-NG3T. Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MAI 2017, TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER : R.G. N°11-16-000538.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [Localité 6], de nationalité Française, [Adresse 4], [Localité 3], Représenté par Maître Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Y.
née le [date] à [Localité 5], de nationalité Française, [Adresse 1], [Localité 3], Représentée par Maître Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur Z.
de nationalité Française, [Adresse 2], [Adresse 2], Représenté par Maître Grégory ANGLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 MAI 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président, M. Fabrice DURAND, Conseiller, Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 20 avril 2022.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRÊT : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 mai 2014, Monsieur X. et Madame Y., maîtres d'ouvrage, ont conclu avec la SAS Visolis et Monsieur Z., un contrat de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une maison individuelle sis [Adresse 1].
Monsieur X. et Madame Y. ont également signé avec Monsieur W. un marché de gros œuvre pour ladite construction.
La clause n° 9 dudit marché relative aux délais d'exécution a prévu une date d'achèvement du lot au 7 novembre 2014 pour une durée de 15 semaines.
La livraison a été effectuée le 26 janvier 2015 avec près de 3 mois de retard, avec de multiples réserves. Monsieur X. et Madame Y. ont alors adressé à Monsieur W. plusieurs demandes de règlement des indemnités de retard, que ce dernier a refusé.
Par acte du 25 mars 2016, Monsieur X. et Madame Y. ont fait assigner Monsieur W. devant le tribunal d'instance de Montpellier afin de solliciter la somme de 7.944,86 euros au titre de des pénalités de retard.
Le 27 septembre 2016, Monsieur X. et Madame Y. ont fait assigner Monsieur Z. et la SAS Visolis.
Les deux procédures ont été jointes à l'audience du 17 octobre 2016.
Le 18 mai 2017, le tribunal d'instance de Montpellier a :
- condamné Monsieur W. à payer à Monsieur X. et Madame Y. la somme de 7.944,86 euros.
- condamné Monsieur X. et Madame Y. à payer à Monsieur W. la somme de 2.124,78 euros.
- ordonné la compensation des sommes dues ;
- condamné en conséquence Monsieur W. à payer à Monsieur X. et Madame Y. la somme de 5.820,08 euros ;
- débouté Monsieur W. du surplus de ses demandes;
- débouté Monsieur X. et Madame Y. du surplus de leurs demandes ;
- condamné conjointement Monsieur X. et Madame Y. à payer à Monsieur Z. les sommes suivants :
* au titre des pénalités dues sur la facture n° 177 la somme de 2.898,00 euros au titre des pénalités de retard.
* la somme de 300 euros au titre de la facture impayée n° 231 ;
* la somme de 3.069,00 euros au titre des pénalités de retard dû sur cette facture arrêtée au 1er mars 2017 ;
* une pénalité de retard à compter du 1er mars 2017 jusqu'au paiement intégral de la facture de 300 euros de 3 % soit neuf euros par jour de retard ;
- condamné Monsieur W. aux entiers dépens de l'instance ;
- condamné Monsieur W. à payer à Monsieur X. et Madame Y. la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné conjointement Monsieur X. et Madame Y. à payer à Monsieur Z. la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 juin 2017, Monsieur X. et Madame Y. ont interjeté appel du jugement rendu le 18 mai 2017 par le tribunal d'instance de Montpellier à l'encontre de Monsieur Z. en cantonnant cet appel aux condamnations mises à leur charge au bénéfice de ce dernier.
Vu les conclusions de Monsieur X. et Madame Y. remises au greffe le 9 mars 2022 ;
Vu les conclusions de Monsieur Z. remises au greffe le 30 octobre 2017 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE L'ARRÊT :
En l'espèce, le contrat de maîtrise d'œuvre signé le 27 mai 2014 par les maîtres de l'ouvrage prévoit un montant d'honoraires de 8.000 euros HT dont 4000 euros pour Monsieur Z. au titre de sa mission, l'article 6 prévoyant que les factures sont payables sous quinze jours, avec application d'une pénalité de 3 % du montant dû par jour calendaire de retard.
Monsieur X. et Madame Y. contestent la validité de la clause contractuelle en invoquant son caractère déséquilibré et disproportionné.
Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat (...) Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution ».
Par ailleurs, l'article R. 212-2-3° du code de la consommation dispose « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumés abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel de rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ».
S'agissant du caractère disproportionné de l'indemnité de retard de 3 % par jour calendaire prévue au contrat de maîtrise, il ressort des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation que ce taux doit être apprécié au regard de ceux contenus dans le contrat de louage d'ouvrage conclu par les maîtres de l'ouvrage et Monsieur W.
Or, en l'espèce, il résulte du jugement que l'application des pénalités de retard applicables au regard du marché de travaux de gros œuvre, d'un montant de 1/300 du montant du marché par jour calendaire, ont conduit à la condamnation de Monsieur W. au paiement de la somme de 7.944,86 euros, soit un montant de 273,96 euros par jour de retard, montant supérieur aux pénalités appliquées dans le cadre du contrat de maîtrise d'œuvre (21 euros /jour de retard concernant la facture de 700 euros - 9 euros par jour de retard pour la facture d'un montant de 300 euros).
Par conséquent, l'indemnité de retard au taux de 3 % par jour calendaire prévue au contrat de maîtrise d'œuvre n'est pas disproportionnée par rapport au taux des pénalités prévu dans le contrat de louage d'ouvrage.
En revanche, force est de constater que le contrat de maîtrise d'œuvre ne prévoit aucune pénalité de retard en cas de retard d'exécution de sa prestation par le maître d'œuvre.
Or, sont considérées comme abusives les clauses prévoyant dans les contrats conclus entre un consommateur et un professionnel celles qui mettent à la charge du consommateur ou du non-professionnel des pénalités de retard dans l'exécution de son obligation de paiement, alors que les contrats ne prévoient aucune pénalité à l'encontre du professionnel en cas de retard dans l'exécution de ses propres prestations.
En effet, ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ou du non professionnel.
Il convient de relever que Monsieur Z. ne conclut pas sur ce point.
Aux termes de l'article L. 241-1 du code de la consommation « Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public ».
Par conséquent, la clause n° 6 du contrat de maîtrise d'œuvre conclu entre les parties prévoyant qu'en cas de dépassement du délai de règlement de 15 jours, une indemnité de 3 % hors taxe du montant de la facture est due par jour calendaire est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des maîtres de l'ouvrage en l'absence d'une clause dans le contrat prévoyant également des pénalités de retard en cas de retard par Monsieur Z. dans l'exécution de ses prestations.
Il s'agit donc d'une clause abusive qui sera réputée non écrite.
Monsieur Z. sera donc débouté de ses demandes, au titre des pénalités de retard, de paiement des sommes de 2 898 euros (facture n° 177), 300 euros (facture n° 231), 3069 euros au titre des pénalités de retard dues sur la facture n° 231 arrêtées au 1er mars 2017 et de sa demande de condamnation à compter du 1er mars 2017 jusqu'au paiement intégral de la facture de 300 euros de 3 %, soit la somme de 9 euros par jour de retard.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En revanche, il sera fait droit à la demande présentée à titre subsidiaire par Monsieur Z. sur le fondement des dispositions de l'ancien article L. 441-6 du code de commerce, les pénalités de retard pour non-paiement des factures étant dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.
Par conséquent, conformément aux dispositions de l'ancien article L. 441-6 du code de commerce, les factures impayées seront assorties d'intérêts de retard au taux d'intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter du 31ème jour de retard à compter de l'émission de la facture, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'ancien article 1154 du code civil.
Monsieur X. et Madame Y. seront donc condamnés à payer à ce titre à Monsieur Z. une somme de 62,70 euros, le nombre de jours de retard étant calculé des dates d'échéances des factures aux dates de paiements.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné conjointement Monsieur X. et Madame Y. à payer à Monsieur Z. les sommes suivants :
* au titre des pénalités dues sur la facture n°177 la somme de 2.898,00 euros au titre des pénalités de retard.
* la somme de 300 euros au titre de la facture impayée n° 231 ;
* la somme de 3.069,00 euros au titre des pénalités de retard dû sur cette facture arrêtée au 1er mars 2017 ;
* une pénalité de retard à compter du 1er mars 2017 jusqu'au paiement intégral de la facture de 300 euros de 3 % soit neuf euros par jour de retard ;
* une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la clause n° 6 du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre les parties prévoyant qu'en cas de dépassement du délai de règlement de 15 jours, une indemnité de 3 % hors taxe du montant de la facture est due par jour calendaire est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des maîtres de l'ouvrage ;
Dit qu'il s'agit d'une clause abusive réputée non écrite ;
Déboute en conséquence Monsieur Z. de ses demandes, au titre des pénalités de retard, de paiement des sommes de 2.898 euros (facture n° 177), 300 euros (facture n° 231), 3.069 euros au titre des pénalités de retard dues sur la facture n° 231 arrêtées au 1er mars 2017 et de sa demande de condamnation à compter du 1er mars 2017 jusqu'au paiement intégral de la facture de 300 euros de 3 %, soit la somme de 9 euros par jour de retard;
Dit que les factures impayées seront assorties d'intérêts de retard au taux d'intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter du 31ème jour de retard à compter de l'émission de la facture, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'ancien article 1154 du code civil ;
Condamne Monsieur X. et Madame Y. à payer à ce titre à Monsieur Z. une somme de 62,70 euros, le nombre de jours de retard étant calculé des dates d'échéances des factures aux dates de paiements ;
Condamne Monsieur Z. aux entiers dépens d'appel ;
Condamne Monsieur Z. à payer à Monsieur X. et Madame Y. la somme de 3.000 euros pour leurs frais engagés en première instance et en appel.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
- 5742 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Droits et obligations du consommateur
- 6009 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation globale
- 6121 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 132-2-3° C. consom.)
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6302 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Construction - Architecte et maître d’œuvre