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CA PAU (2e ch. sect. 1), 19 août 2022

Nature : Décision
Titre : CA PAU (2e ch. sect. 1), 19 août 2022
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 20/02740
Décision : 22/3039
Date : 19/08/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 24/11/2020
Numéro de la décision : 3039
Référence bibliographique : 9763 (rédaction imprécise ou trompeuse)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9740

CA PAU (2e ch. sect. 1), 19 août 2022 : RG n° 20/02740 ; arrêt n° 22/3039 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Si par analogie avec les clauses d'exclusion de garantie en matière de contrat d'assurance, le contrat de location de véhicule peut prévoir les cas dans lesquels le dommage causé au véhicule restera à la charge du preneur, en cas de faute de sa part, c'est à la condition que cette clause soit formelle et limitée de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie. Pour être formelle et limitée une clause d'exclusion doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision (Civ. 1re, 13 novembre 2002, pourvoi n° 99-15808), ce qui exclut toute interprétation (Civ. 3e, 27 octobre 2016, pourvoi n° 15-23841, Bull. n° 140). »

2/ « Il résulte de cette rédaction que la clause relative à l'inapplication de la franchise doit s'analyser en une clause d'exclusion de la garantie des dommages causés au véhicule, clause qui figure paradoxalement à l'article intitulé « Compléments de protection », ce qui en soi peut créer une confusion dans l'esprit du preneur quant à l'étendue des droits et obligations résultant du complément de protection souscrit.

En l'espèce, le contrat prévoyait un tarif de location de catégorie C incluant un rachat partiel de franchise en cas de dommage et en cas de vol, et une protection bris de glace. La franchise annoncée est de zéro euro en cas de dommage et de zéro euro en cas de vol.

Il convient d'ajouter que la faute du conducteur de nature à exclure la garantie des dommages au véhicule est rédigée dans des termes vagues laissant au seul loueur le soin d'apprécier la gravité des faits justifiant l'inapplication de la franchise et l'exclusion de la garantie. En effet, autant l'acte délibéré ou frauduleux peut être appréhendé facilement par référence au comportement communément admis de celui qui agit en « bon père de famille » respectueux des lois, règlements et normes de civilité, autant l'omission ou négligence grave constitue une catégorie fourre-tout susceptible de multiples interprétations, d'autant qu'elle ne s'accompagne de l'énumération d'aucuns faits, circonstances ou obligations définies avec précision.

Cette confusion est par ailleurs accentuée par la référence à la violation délibérée des stipulations de l'article 5 des conditions essentielles, sur les règles de conduite, imposant une utilisation prudente et diligente du véhicule dans le respect des lois et règlements, de sorte qu'il est permis de s'interroger sur la nature d'une omission ou négligence grave dans l'utilisation du véhicule qui ne serait pas délibérée, comme dans l'hypothèse d'une omission d'enclencher le frein électrique procédant d'une erreur de manipulation de la commande ou d'une méprise sur l'action effectuée.

Au terme de cette analyse, la cour considère que la clause litigieuse, inscrite à l'article 7 des conditions essentielles, déterminée à l'avance par le loueur, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives des parties au contrat, en laissant au seul loueur la possibilité de qualifier la faute du preneur, sur la base de critères imprécis et par référence à des catégories contradictoires sujettes à interprétation. Cette clause doit ainsi être réputée non écrite en application de l'article 1171 du code civil. »

3/ « La société SAS Atlantique Auto Location doit en conséquence être déboutée de ses demandes, la faute du préposé de la société Pouyet Paratonnerres étant en outre non établie au regard du seul rapport d'expert d'assurance versé aux débats, document qui n'a pas la valeur d'une expertise contradictoire et qui n'est corroboré par aucune autre pièce probante. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 19 AOÛT 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/02740. Arrêt n° 22/3039. N° Portalis DBVV-V-B7E-HWBC. Nature affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services.

ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 août 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 juin 2022, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes.

Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, Monsieur Marc MAGNON, Conseiller, Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

 

APPELANTE :

SAS ATLANTIQUE AUTO LOCATION (AVIS)

immatriculée au RCS de Pau sous le n° XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2], [Adresse 2], Représentée par Maître Sylvie DALLOZ de la SCP DALLOZ, avocat au barreau de PAU

 

INTIMÉE :

SAS POUYET PARATONNERRES,

immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° YYY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 1], [Adresse 1], [Adresse 1], Représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX, Assisté de Maître Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS

 

sur appel de la décision en date du 12 OCTOBRE 2020 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Le 8 février 2019, monsieur X., salarié de la société Pouyet Paratonnerres, prenait possession, en cette qualité, d'un véhicule de location Ford Mondeo immatriculé [Immatriculation 3], aux termes d'un contrat conclu avec la SAS Atlantique Auto Location, exploitant sous l'enseigne AVIS, en son agence de l'aéroport de [Localité 5].

Le même jour, ce véhicule était victime d'un sinistre matériel sur la commune de [Localité 4]. En stationnement et sans occupant, après avoir dévalé un talus, le véhicule est allé percuter une maison d'habitation en contrebas.

Au motif que le conducteur aurait commis une négligence grave en n'actionnant pas le frein à main électrique, la société Atlantique Auto Location a invoqué la déchéance de la franchise prévue aux conditions essentielles du contrat et a réclamé le paiement d'une somme de 30.433.59 € correspondant au préjudice du loueur, constitué du coût de remise en état du véhicule à dire d'expert d'assurance, aux jours d'immobilisation pour réparation, aux frais de traitement de dommages et aux frais d'honoraires d'expert.

Par acte d'huissier en date du 18 octobre 2019, la société Atlantique Auto Location a fait assigner la société Pouyet Paratonnerres devant le tribunal de commerce de Bayonne, pour obtenir réparation de son préjudice à hauteur des sommes réclamées outre la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Pouyet Paratonnerres a conclu au débouté, aux motifs que le véhicule était assuré, que la faute de son salarié n'était pas établie, et que la clause du contrat invoquée par le loueur relative à la franchise est abusive.

Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bayonne a :

- Débouté la société Atlantique Auto Location/Avis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamné la société Atlantique Auto Location/Avis au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Pouyet Paratonnerres et débouté cette dernière du surplus de sa demande,

- Condamné la société Atlantique Auto Location/Avis aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 188,20 €

Par déclaration en date du 24 novembre 2020 la société Atlantique Auto Location/Avis a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture est du 12 janvier 2022.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 19 août 2022.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions de la société Atlantique Auto Location en date du 9 mars 2022 qui demande à la cour de :

Voir ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.

Vu l'article 1713 du Code civil,

Vu les dispositions du contrat de location AVIS n° 995403566 et de ses Conditions Générales,

- Condamner la SASU Pouyet Paratonnerres au paiement de la somme principale de 30.433,59 € au titre des frais de réparation et annexes.

Condamner la compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise AEB de 130,32 € TTC.

*

Vu les conclusions en date du 11 janvier 2022 de la SAS Pouyet Paratonnerres qui demande de :

Vu notamment les articles 1104, 1110, 1171 et 1375 du code de procédure civile ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté purement et simplement la société SAS Atlantique Auto Location de l'intégralité de ses demandes ;

- Dire et juger que, en tant que de besoin :

* La clause relative à la franchise est non écrite,

* La clause relative à la franchise est inapplicable,

* Le sens de cette même clause n'est pas équipollent à une déchéance de la couverture des dommages,

* Les Conditions essentielles sont inopposables faute d'avoir été portées à la connaissance de la société concluante qui n'a pu en accepter les termes,

*La faute de la concluante n'est nullement prouvée,

* Le dommage subi n'est pas démontré ;

- En conséquence, débouter la société SAS Atlantique Auto Location (AVIS) de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société SAS Atlantique Auto Location (AVIS), au paiement d'une somme de 3.000 Euros par application de l'article 700 du CPC ;

- Condamner la société SAS Atlantique Auto Location (AVIS), en tous les dépens ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

Rappel sur le rabat de l'ordonnance de clôture :

Le jour de l'audience, avant l'ouverture des débats et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture à la date de l'audience, en accord avec les conseils des parties, sans renvoi à une audience ultérieure, la SA Pouyet Paratonnerres n'entendant pas répliquer aux dernières conclusions notifiées par la SAS Atlantique Auto Location, le 9 mars 2022, en réplique aux dernières conclusions de l'intimée notifiées la veille de l'ordonnance de clôture.

 

Au Fond :

Il n'est pas contesté qu'un contrat s'est formé entre la société SAS Pouyet Paratonnerres et la SAS Atlantique Auto Location, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.

Toutefois, la société Pouyet Paratonnerres soutient en premier lieu que le contrat n'a été ni formé ni exécuté de bonne foi, de sorte que la ou les clauses qui servent de fondement à la demande ne peuvent être utilement invoquées. Elle fait valoir notamment le caractère abusif de la clause prévoyant la non application de la franchise en cas de dommage au véhicule causé par la faute du conducteur principal et la possibilité de réclamer au preneur l'indemnisation du dommage.

La société SAS Atlantique Auto Location réfute ce moyen en faisant valoir, notamment, la clarté des clauses contractuelles invoquées, concernant l'utilisation du véhicule, le complément de protection et l'inapplication de la franchise en cas de dommage imputable à une omission ou négligence grave.

Elle ajoute que certaines clauses du contrat de location peuvent également prévoir les cas dans lesquels l'assurance du véhicule ne joue pas sans qu'il s'agisse pour autant d'une clause léonine ou abusive ; que dans cette situation, le loueur peut légitimement réclamer l'indemnisation au client responsable d'une dégradation sur le véhicule.

[*]

En droit, selon l'article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

Selon l'article 1171 du même code, « dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'appréciation de l'adéquation du prix à la prestation. »

A été jugé abusive la clause dont l'ambiguïté, née du rapprochement de l'intitulé de la rubrique sous laquelle elle figure et de sa propre teneur, est de nature à créer une croyance erronée quant à l'étendue des droits et obligations résultant de l'engagement souscrit, ou encore, la clause qui, en matière de contrat d'assurance de personne, en raison d'une rédaction qui n'est pas claire et compréhensible ne définit pas avec précision l'ITT, de sorte qu'entraînant une restriction substantielle de garantie, elle a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

En matière d'assurance de dommage, le code des assurances définit la franchise comme suit :

« Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre » (article L. 121-1 du code des assurances).

Si par analogie avec les clauses d'exclusion de garantie en matière de contrat d'assurance, le contrat de location de véhicule peut prévoir les cas dans lesquels le dommage causé au véhicule restera à la charge du preneur, en cas de faute de sa part, c'est à la condition que cette clause soit formelle et limitée de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie.

Pour être formelle et limitée une clause d'exclusion doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision (Civ. 1re, 13 novembre 2002, pourvoi n° 99-15808), ce qui exclut toute interprétation (Civ. 3e, 27 octobre 2016, pourvoi n° 15-23841, Bull. n° 140).

Il ressort des conditions générales du contrat de location, au chapitre conditions essentielles - 5 Utilisation du véhicule - que le conducteur principal du véhicule loué doit :

« utiliser le véhicule de façon prudente et diligente... dans le respect des lois et réglementations ... ».

L’article 6 Accident, vols et dommages dispose que « si le véhicule est perdu, volé ou endommagé, vous devez, dans la mesure autorisée par la loi, payer le montant de la franchise indiquée dans ce contrat de location, toutes taxes applicables ainsi que nos frais de traitement de dommage ou de vol (sauf si vous avez souscrit à des compléments de protection pour réduire davantage votre franchise). Votre franchise ne s'appliquera pas dans les circonstances définies à l'article 7 relatif aux compléments de protection. »

L'article 7 Compléments de protection est ainsi rédigé :

« les compléments de protection réduisent le montant que vous devez payer à hauteur de la franchise indiquée en cas de vol ou de dommage subi par le véhicule. En Europe, nos tarifs incluent une franchise de base et nous ne vous facturerons pas plus que la franchise indiquée ainsi que les taxes éventuellement applicables et nos frais de traitement de dommages ou de vol (sauf dans les cas où votre franchise serait inapplicable). Vous pouvez réduire davantage votre franchise en souscrivant à d'autres compléments de protection.

Vos franchises sont inapplicables si la perte ou le dommage est imputable à :

I) un acte délibéré ou frauduleux, une omission ou une négligence grave de votre fait (dans la limite des dispositions légales impératives applicables) ou

II) une violation délibérée des stipulations des articles 5 (utilisation du véhicule) et 6 (Accidents, vols et dommages).

Si votre franchise ne s'applique pas, nous serons en droit de vous réclamer une indemnisation, dont le montant tiendra compte de la sévérité de la négligence et pourra être égal au montant de notre préjudice, au titre des pertes ou dommages subis ou à venir (selon le montant le plus élevé) dans la limite autorisée par la loi applicable. »

Il résulte de cette rédaction que la clause relative à l'inapplication de la franchise doit s'analyser en une clause d'exclusion de la garantie des dommages causés au véhicule, clause qui figure paradoxalement à l'article intitulé « Compléments de protection », ce qui en soi peut créer une confusion dans l'esprit du preneur quant à l'étendue des droits et obligations résultant du complément de protection souscrit.

En l'espèce, le contrat prévoyait un tarif de location de catégorie C incluant un rachat partiel de franchise en cas de dommage et en cas de vol, et une protection bris de glace. La franchise annoncée est de zéro euro en cas de dommage et de zéro euro en cas de vol.

Il convient d'ajouter que la faute du conducteur de nature à exclure la garantie des dommages au véhicule est rédigée dans des termes vagues laissant au seul loueur le soin d'apprécier la gravité des faits justifiant l'inapplication de la franchise et l'exclusion de la garantie.

En effet, autant l'acte délibéré ou frauduleux peut être appréhendé facilement par référence au comportement communément admis de celui qui agit en « bon père de famille » respectueux des lois, règlements et normes de civilité, autant l'omission ou négligence grave constitue une catégorie fourre-tout susceptible de multiples interprétations, d'autant qu'elle ne s'accompagne de l'énumération d'aucuns faits, circonstances ou obligations définies avec précision.

Cette confusion est par ailleurs accentuée par la référence à la violation délibérée des stipulations de l'article 5 des conditions essentielles, sur les règles de conduite, imposant une utilisation prudente et diligente du véhicule dans le respect des lois et règlements, de sorte qu'il est permis de s'interroger sur la nature d'une omission ou négligence grave dans l'utilisation du véhicule qui ne serait pas délibérée, comme dans l'hypothèse d'une omission d'enclencher le frein électrique procédant d'une erreur de manipulation de la commande ou d'une méprise sur l'action effectuée.

Au terme de cette analyse, la cour considère que la clause litigieuse, inscrite à l'article 7 des conditions essentielles, déterminée à l'avance par le loueur, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives des parties au contrat, en laissant au seul loueur la possibilité de qualifier la faute du preneur, sur la base de critères imprécis et par référence à des catégories contradictoires sujettes à interprétation.

Cette clause doit ainsi être réputée non écrite en application de l'article 1171 du code civil.

La société SAS Atlantique Auto Location doit en conséquence être déboutée de ses demandes, la faute du préposé de la société Pouyet Paratonnerres étant en outre non établie au regard du seul rapport d'expert d'assurance versé aux débats, document qui n'a pas la valeur d'une expertise contradictoire et qui n'est corroboré par aucune autre pièce probante.

Le jugement est dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

Au regard de l'issue du litige, la société Atlantique Auto Location supportera la charge des dépens d'appel.

L'équité justifie de condamner la SAS Atlantique Auto Location à payer à la société Pouyet Paratonnerres une somme de 2000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Atlantique Auto Location aux dépens d'appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Atlantique Auto Location à payer à la SAS Pouyet Paratonnerres une somme de 2.000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière                                                             Le Président