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TI PARIS (17e arrdt), 4 mars 2008

Nature : Décision
Titre : TI PARIS (17e arrdt), 4 mars 2008
Pays : France
Juridiction : Paris (TI) 17e arrdt
Demande : 11-07-001232
Date : 4/03/2007
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Lamyline
Date de la demande : 17/07/2007
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 988

TI PARIS (17e arrdt), 4 mars 2008 : RG n° 11-07-001232

Publication : Lamyline ; Bull. transp.

 

Extraits : 1/ « En apposant une signature sur le recto des devis, déclaration de valeur et lettre de voiture portant la mention d'un renvoi aux conditions générales figurant au verso, il apparaît que Madame X. et Monsieur Y. ont été informés et ont approuvé les conditions générales du contrat de déménagement nonobstant l'absence de signature au bas des conditions générales. La preuve de cette information résulte également de ce que Madame X. et Monsieur Y. produisent la facture émise par la société BAILLY ainsi que les conditions générales du contrat ce qui établi qu'ils ont en eu connaissance. En conséquence et conformément à l'article 1134 du code civil, les conditions générales du dit contrat seront applicables en l'espèce. »

2/ « Contrairement à ce qu'affirment Madame X. et Monsieur Y. et nonobstant l'avis de la commission consultative des clauses abusives du 25 janvier 2007, cette clause ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties. En effet, le délai prévu par cette clause est suffisant pour que le consommateur se rende compte du préjudice subi, tente de trouver une solution amiable et à défaut exerce une action en justice. Par ailleurs, elle apparaît justifiée pour le professionnel afin que ne pèse pas sur lui une incertitude eu égard au nombre de déménagement accompli et à la difficulté de se ménager des preuves de la bonne exécution des prestations. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS

DIX SEPTIÈME ARRONDISSEMENT

JUGEMENT DU 4 MARS 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-07-001232. JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT.

 

DEMANDEURS :

Madame X.

[adresse]

Monsieur Y. Alain

[adresse]

représentés par Maître ANQUEZ Pascal, avocat

 

DÉFENDEURS :

Société BAILLY,

[adresse]

Société MARSH,

[adresse]

représentés par Maître RENAUDIN Fabrice, avocat

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes d'huissier des 17 et 20 juillet 2007, Madame X. et Monsieur Y., ont fait assigner la société BAILLY et la société MARSH devant ce tribunal aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire et assortie de l'exécution provisoire à leur payer les sommes de :

- 2.500 euros à titre de dommage et intérêts correspondant au montant nécessaire à la réparation du vaisselier,

- 290,12 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant nécessaire à la restauration de la console de verre,

- 1.200 euros à titre de dommages et intérêts relativement à la disparition de la robe monogrammée de marque DIOR,

- 72,50 euros à titre de dommages et intérêts relativement à la disparition d'un sweet shirt de marque Hugo Boss,

- 530 euros à titre de dommages et intérêts relativement à la disparition d'un pull homme en cachemire,

- 190 euros à titre de dommages et intérêts relativement à la disparition de lunettes de marque CHANEL,

- 3.000 euros de dommage et intérêts pour préjudice moral.

- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame X. et son mari, Monsieur Y. exposent que selon devis du 27 mars, ils ont fait appel aux services de la société BAILLY pour effectuer un déménagement les 21 et 22 juin 2006. Ils précisent que la société BAILLY a égaré leur dossier et a omis la date du déménagement, qu'ils ont été contraints de lui rappeler cette date. Ils ajoutent qu'ils ont dû attendre plus de deux heures un « monte meuble » expressément commandé et que la société BAILLY n'a pas accompli les formalités administratives nécessaires afin de réserver des places de parking utiles au stationnement du camion de déménagement. Ils indiquent qu'au cours du déménagement, ils ont été informés de la détérioration d'un vaisselier et de la façade d'une console en verre. Ils expliquent que Madame X. a légitimement refusé de signer la déclaration de fin de travail et qu'un employé de la société BAILLY s'est alors vivement emporté menaçant Monsieur Y. de lui asséner un coup de tête évité de justesse par l'intervention de ses quatre collègues de travail. Ils font valoir que sous la contrainte ils ont finalement signé le document précité émettant les réserves suivantes : « Console en glace cassée (angle) Haut Buffet cassé (angle) Sous réserve de déballage ultérieur ». Ils ajoutent que le lendemain ils constataient la disparition de divers effets et qu'ils ont déposé plainte le 3 juillet 2006 au Commissariat de Police. Ils soutiennent que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure datée du 18 juillet 2006, leur conseil demandait à la société BAILLY les modalités prévisibles de l'indemnisation de l'intégralité de leur préjudice. Ils indiquent que le 14 novembre 2006 le directeur Général de la société BAILLY a été entendu par les services de police de même que Monsieur Z. le 28 novembre suivant et que la procédure pénale est actuellement en cours.

Ils font valoir que leur action a un fondement contractuel et qu'à titre subsidiaire ils peuvent obtenir réparation en application de l'article 1384 du code civil. Ils estiment onc avoir droit à une réparation tant de leur préjudice matériel gué de leur préjudice moral.

La société BAILLY, la société MARSH et les sociétés AVERO BELGIUM, Naviga, Belmarine, Verheyen, Fortis Corporate Insurance, intervenantes volontaires concluent à la mise hors de cause de la société MARSH, courtier, à la recevabilité des interventions.

Elles soutiennent que l'action de Madame X. et Monsieur Y. est prescrite en application de l'article 15 des conditions générales du contrat de déménagement. Elles soulignent que les conditions générales ont été acceptées par les demandeurs et qu'elles prévoient une prescription d'un an. Elles soutiennent que cette clause n'est pas abusive. Elles font également valoir que l'action est également prescrite sur le fondement de l'article L. 133-6 du code de commerce qui a été rendu applicable au contrat de déménagement par l'article 26 de la loi du 12 juin 2003. Elles exposent encore que la prescription n'a pas été interrompue faute de plainte avec constitution de partie civile, la plainte contre X n'ayant pas pour effet d'interrompre la prescription.

A titre subsidiaire, elles estiment que l'action est forclose sur le fondement de l'article 16 des conditions générales du contrat de déménagement, les demandeurs ne justifiant pas avoir adressé de lettre de protestation dans les trois jours de la livraison sous forme recommandée. Elles prétendent encore que la réclamation de Madame X. et Monsieur Y. ne peut valoir que pour les meubles ayant fait l'objet de réserves sur la lettre de voiture de livraison c'est à dire la glace de la console et le haut du buffet. Elles soutiennent en effet que pour le surplus il convient d'appliquer la présomption de livraison conforme. Sur le quantum, elles expliquent que le montant de la réparation de la glace s'élève à 290,12 euros et que le bahut n'a pas été listé et qu'en conséquence l'indemnité compensatrice ne peut excéder 500 euros. Elles rappellent en outre que le contrat est soumis à une franchise de 152 euros et que le préjudice moral ne peut être indemnisé.

Elles sollicitent l'allocation d'une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Madame X. et Monsieur Y. soutiennent que l'article 15 du contrat de déménagement est abusif. Ils affirment qu'ils n'ont pas signé les conditions générales du contrat et qu'en toute hypothèse la commission des clauses abusives a rendu un avis le 25 janvier 2007 estimant la dite clause abusive. Ils font valoir que les articles L. 133-3 à L. 133-6 du code de commerce sont inapplicables s'agissant d'un contrat de déménagement. A titre subsidiaire, ils prétendent que la prescription a été interrompue par le dépôt de plainte et par la déclaration faite à l'assureur de responsabilité et que les défenderesses ne peuvent se prévaloir de la forclusion.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société MARSH ayant la qualité de courtier, il convient de la mettre hors de cause.

Le contrat de déménagement étant un contrat d'entreprise et non seulement de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement des meubles, les articles L. 133-3 à L. 133-6 du code commerce ne lui sont pas applicables.

Selon l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut du contenu d'un contrat de le prouver.

 

Sur l'acceptation des conditions générales :

La société BAILLY produit :

- le devis du 27 mars 2006 signé et portant la mention « pour l'acceptation du présent devis et des conditions générales et particulières veuillez signer au recto verso »,

- la déclaration de valeur du 20 juin 2006 signé et portant la mention « pour l'acceptation des conditions générales de vente se reporter au dos »,

- la lettre de voiture du 22 juin 2006 signé et portant la mention « l'opération s'effectuera aux conditions générales de vente du contrat de déménagement approuvées par le client et figurant au verso de la présente lettre de voiture ». Au bas de la lettre de voiture figure également la mention bon pour accord.

En apposant une signature sur le recto des devis, déclaration de valeur et lettre de voiture portant la mention d'un renvoi aux conditions générales figurant au verso, il apparaît que Madame X. et Monsieur Y. ont été informés et ont approuvé les conditions générales du contrat de déménagement nonobstant l'absence de signature au bas des conditions générales. La preuve de cette information résulte également de ce que Madame X. et Monsieur Y. produisent la facture émise par la société BAILLY ainsi que les conditions générales du contrat ce qui établi qu'ils ont en eu connaissance.

En conséquence et conformément à l'article 1134 du code civil, les conditions générales du dit contrat seront applicables en l'espèce.

 

Sur la prescription :

Selon l'article 15 des conditions générales intitulé PRESCRIPTION « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier ».

Contrairement à ce qu'affirment Madame X. et Monsieur Y. et nonobstant l'avis de la commission consultative des clauses abusives du 25 janvier 2007, cette clause ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties. En effet, le délai prévu par cette clause est suffisant pour que le consommateur se rende compte du préjudice subi, tente de trouver une solution amiable et à défaut exerce une action en justice. Par ailleurs, elle apparaît justifiée pour le professionnel afin que ne pèse pas sur lui une incertitude eu égard au nombre de déménagement accompli et à la difficulté de se ménager des preuves de la bonne exécution des prestations.

L'article 15 des conditions générales est donc licite et doit trouver application entre les parties.

Madame X. et Monsieur Y. ne produisent aucune pièce où les défenderesses reconnaissent même tacitement la responsabilité de la société BAILLY. La seule transmission du dossier à l'assureur est une mesure conservatoire qui n'équivaut pas à une reconnaissance de responsabilité.

Enfin, une plainte contre X n'est pas interruptive de prescription

Il en résulte que la livraison des meubles ayant eu lieu le 22 juin 2006, l'action en justice devait être intentée avant le 22 juin 2007.

L'assignation datant du 17 juillet 2007, l'action est donc irrecevable comme prescrite.

Enfin, un contrat liant les parties, Madame X. et Monsieur Y. ne sauraient rechercher la responsabilité délictuelle des parties.

Madame X. et Monsieur Y. succombant à l'instance seront tenus aux dépens mais l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

- MET HORS DE CAUSE la société MARSH,

- DÉCLARE recevable l'intervention des sociétés les sociétés AVERO BELGIUM, Naviga, Belmarine, Verheyen, Fortis Corporate Insurance,

- DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action de Madame X. et Monsieur Y.,

- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNE Madame X. et Monsieur Y., aux dépens.

Président : CHOUK Aïda.