CA DOUAI (3e ch.), 20 octobre 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9893
CA DOUAI (3e ch.), 20 octobre 2022 : RG n° 21/04666 ; arrêt n° 22/388
Publication : Judilibre
Extrait : « Le contrat stipule que si l'assuré n'est pas d'accord avec la position de son assureur, l'assuré désignera son propre expert qui procédera alors avec l'expert de l'assureur à l'évaluation des dommages. Cette stipulation prévoit encore qu'à défaut d'accord entre ces experts, ceux-ci en désigneront un troisième et que dans l'impossibilité d'en désigner un troisième, la nomination sera faite par le président du tribunal judiciaire sur simple demande de la partie la plus diligente.
Pour autant, cette clause d'expertise amiable contradictoire vise d'une part uniquement l'évaluation des dommages et non l'appréciation de la cause des dommages. D'autre part, une telle clause ne peut avoir pour effet de priver l'assuré de son droit d'ester en justice et de demander une expertise judiciaire.
Enfin, le fait pour M. X. de ne pas avoir eu recours à une expertise amiable en mandatant un nouvel expert ne peut être constitutif d'une carence au sens de l'article 146 du code de procédure civile dès lors qu'une première expertise a déjà été réalisée et que l'absence de tenue d'une nouvelle expertise amiable ne présente aucun caractère fautif. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/04666. Arrêt n° 22/388. N° Portalis DBVT-V-B7F-T2GD. Jugement (R.G. n° 20/01682) rendu le 27 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection d'Avesnes sur Helpe.
APPELANT :
Monsieur X.
né [date] à [Localité 7], de nationalité française, [Adresse 3], [Localité 4], Représenté par Maître Myriam Maze, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro XXX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE :
Société Macif
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1], [Localité 5], Représentée par Maître Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Maître Nicole Delbouve, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 9 juin 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Guillaume Salomon, président de chambre, Claire Bertin, conseiller, Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 mai 2022
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé du litige :
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. X. a souscrit auprès de la Macif un contrat d'assurance habitation référencé 13XXX418 pour 1'immeuble sis [Adresse 3], qui constitue sa résidence principale.
Entre les 9 et 10 février 2020, cet immeuble a fait l'objet d'un sinistre causé par la tempête « Ciara », alors que M. X. se trouvait à 1'étranger.
L'expert mandaté par la Macif a déposé son rapport le 11 avril 2020.
Une indemnisation de 7.528,83 euros a été versée par la Macif à M. X. le 15 avril 2020, au titre des dégâts occasionnés à la toiture de la piscine, à la toiture de l'habitation et à l'antenne.
Une indemnisation complémentaire lui a été versée à hauteur de 1.287,87 euros, courant juin 2020, au titre des dommages mobiliers.
Invoquant l'apparition de nouveaux dégâts sur le carrelage de la véranda, M. X. a sollicité une nouvelle indemnisation à hauteur de 6.037,50 euros auprès de son assureur.
La Macif a refusé cette prise en charge.
Par acte d'huissier en date du 20 novembre 2020, signifié à personne morale, M. X. a fait assigner la Macif devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1103 du code civil et L. 121-1 et suivant du code des assurances.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe a :
- donné acte à la Macif de ce que son règlement complémentaire d'un montant de 1.097 euros couvre le préjudice de M. X. au titre des dommages causés par la tempête « Ciara » à la bâche de piscine et aux frais de déblaiement ;
- débouté M. X. de sa demande d'indemnisation relative aux dégâts du carrelage de la véranda ;
- débouté M. X. de sa demande d'expertise judiciaire ;
- débouté la Macif de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;.
- condamné M. X. aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration au greffe du 31 août 2021, M. X. a interjeté appel du jugement querellé dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées en ce qu'il a :
4. Les prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2021, M. X., appelant, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et L. 121-1 et suivants du code des assurances d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :
- ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert en construction qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission de :
* après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et entendus les parties ainsi que tous sachants ;
* visiter l'immeuble litigieux sis [Adresse 3] ;
* décrire les désordres ayant affecté le carrelage de l'immeuble et de ses dépendances à la suite de la tempête du 9 au 10 février 2020 ;
* en expliquer les causes ; les décrire, préciser leur date d'apparition, s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à son usage, ou s'ils l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, dissociables ou non ;
* recueillir tous éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacun des parties, les travaux exécutés ; se faire remettre copie des documents contractuels, administratifs et financiers utiles, les annexer au rapport ;
* indiquer les moyens propres à supprimer les désordres et/ou assurer le clos et le couvert de l'ouvrage ;
* chiffrer le coût des travaux de remise en état ;
* indiquer la dépréciation de l'immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédié à certains désordres ;
* dire si une gêne a été subie par les occupants ; si oui, la préciser ;
* donner tous les éléments techniques d'appréciations utiles pour déterminer les responsabilités encourues ;
* évaluer l'ensemble des préjudices ;
- dire que l'expert judiciaire devra déposer son rapport dans les 4 mois de sa désignation ;
- dire que l'avance des frais sera mise à la charge du Trésor public au motif de l'octroi de l'aide juridictionnelle à la demanderesse ;
- réserver les dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
- à la suite du passage de la tempête « Ciara », des dégâts sont apparus sur le carrelage de sa véranda ;
- aux termes de l'article 8 des conditions générales du contrat, les dommages de « mouille » consécutifs à la pluie pénétrant à l'intérieur des bâtiments ayant suscité des dégâts sont garantis ;
- dans tous les cas, aux termes de l'article 4 du contrat, les infiltrations de pluie au travers des toitures, loggias et verrières sont garanties ;
- en application des dispositions de l'article 10 des conditions générales, les frais de déblaiement sont pris en charge par l'assureur ;
- il conteste l'existence d'une malfaçon résidant dans l'absence d'un double encollage du carrelage au motif que le double encollage n'est pas nécessaire pour des carreaux de moins de 900 cm², ce qui est le cas en l'espèce ;
- l'expertise sollicité aura pour objet de déterminer les désordres ayant affecté le carrelage de l'immeuble à la suite de la tempête des 9 et 10 février 2020, de donner un avis sur les causes desdits désordres, et de chiffrer les éventuels travaux de remise en état ;
- 1'assureur ne précise pas la clause invoquée pour s'y opposer et qui exigerait un recours préalable à un expert. En outre, une telle clause aboutirait à restreindre son accès au juge, en lui imposant une expertise préalable coûteuse et serait ainsi abusive en application des dispositions de l'article R. 212-2 du code de la consommation.
[*]
Dans ses conclusions notifiées le 17 février 2022, la Macif, intimée, sollicite la confirmation du jugement querellé, demande à la cour de condamner M. X. à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et de le condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
- le refus de prise en charge de la remise en état du carrelage pour 4.940,50 euros, est motivé par le fait que selon les conclusions de l'expert, il ne résulte pas de la tempête, mais d'un défaut de pose et plus précisément de l'absence de double encollage ;
- elle s'oppose à la demande d'expertise au motif que la police d'assurance de M. X. prévoit qu'en cas de désaccord, il devait faire appel à un expert de son choix, ce qu'il n'a pas fait.
[*]
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs :
Sur la carence par M. X. dans l'administration de la preuve :
Le contrat stipule que si l'assuré n'est pas d'accord avec la position de son assureur, l'assuré désignera son propre expert qui procédera alors avec l'expert de l'assureur à l'évaluation des dommages. Cette stipulation prévoit encore qu'à défaut d'accord entre ces experts, ceux-ci en désigneront un troisième et que dans l'impossibilité d'en désigner un troisième, la nomination sera faite par le président du tribunal judiciaire sur simple demande de la partie la plus diligente.
Pour autant, cette clause d'expertise amiable contradictoire vise d'une part uniquement l'évaluation des dommages et non l'appréciation de la cause des dommages. D'autre part, une telle clause ne peut avoir pour effet de priver l'assuré de son droit d'ester en justice et de demander une expertise judiciaire.
Enfin, le fait pour M. X. de ne pas avoir eu recours à une expertise amiable en mandatant un nouvel expert ne peut être constitutif d'une carence au sens de l'article 146 du code de procédure civile dès lors qu'une première expertise a déjà été réalisée et que l'absence de tenue d'une nouvelle expertise amiable ne présente aucun caractère fautif.
Sur la nécessité d'une expertise :
Les parties produisent les deux rapports d'expertise établis par l'expert mandaté par la Macif. Seul le rapport d'expertise complémentaire rédigé le 10 avril 2020 fait effectivement état de dommages affectant le carrelage de la véranda.
Lors de sa visite effectuée le 13 mars 2020 dans le cadre de la première expertise, l'expert avait constaté que l'abri de la piscine s'était envolé et était passé au-dessus de la maison de M. X., occasionnant des dommages à la toiture de la piscine, à la toiture de l'habitation, à l'antenne, à deux barnums, au barbecue et à une décoration. Ce premier rapport ne comportait aucune observation concernant le carrelage de la véranda.
M. X. expose que des dommages consécutifs à la tempête en cause sont apparus par la suite.
Lors de la seconde visite effectuée par l'expert le 1er juillet 2020, celui-ci a effectivement constaté un « décollement de plus ou moins 4 m² de carrelage dans la véranda ». Néanmoins, l'expert a indiqué dans son rapport que le « carrelage a été posé par Monsieur X. il y a plus ou moins 10 ans, sans double encollage d'où son décollement. Il n'y a pas de lien de causalité entre la tempête, les pluies et le décollement. ».
Ainsi, la matérialité des désordres a bien été constatée et n'est pas contestée. Seule la cause de ceux-ci et le lien de causalité avec la tempête « Ciara » sont contestés.
L'affirmation de l'expert d'assurance selon laquelle le décollement litigieux s'explique par un défaut constructif ne repose d'une part sur aucune référence technique et est d'autre part contredite par la documentation produite par M. X., selon laquelle le double encollage ne serait nécessaire que pour des carreaux de dimensions supérieures à 1.200 cm² alors qu'en l'espèce, les carreaux composant son carrelage font moins de 900 cm².
L'apparition des désordres postérieurement à l'exposition de cette véranda à la tempête, dont les conséquences dommageables sont garanties par le contrat souscrit, et la localisation de ces désordres sont compatibles avec les prétentions de M. X.
Dans ces conditions, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande d'expertise. La mission proposée par ce dernier est toutefois inadaptée à l'espèce, dès lors qu'elle constitue une mesure d'instruction destinée à établir l'existence de désordres relevant de la garantie décennale et les préconisations de travaux de reprise, dans un contexte de recherche de défaillance par un constructeur dans l'exécution contractuelle.
En l'espèce, l'expertise vise à établir le lien de causalité entre la tempête et les décollements litigieux, alors que l'expert doit être exclusivement guidé par les seuls termes du contrat d'assurance pour déterminer si l'indemnisation est ou non envisageable par l'assureur et selon les modalités prévues par les conditions générales et particulières du contrat.
Sur les demandes annexes :
L'instance n'étant pas éteinte et la cour restant saisie, il y a lieu de surseoir à statuer sur les dépens et les frais exposés en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs,
La cour
Infirme le jugement rendu le 27 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande d'expertise judiciaire et l'a condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire, au titre des désordres affectant le carrelage de la véranda de l'immeuble situé [Adresse 3],
Désigne pour y procéder M. Y., [Adresse 2], en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, pour procéder comme suit :
SUR LA MISSION D'EXPERTISE :
* convoquer les parties et procéder à leur audition ; dans le respect du principe du contradictoire, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, et entendre tous sachants ;
* prendre connaissance des conditions générales et particulières du contrat d'assurance, dans leur version applicable au sinistre survenu les 9 et 10 février 2020 ;
* visiter les lieux situés [Adresse 3] ;
* rechercher et constater les désordres affectant le carrelage de la véranda de cet immeuble, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation, aux conclusions notifiées et aux débats devant la cour d'appel tels qu'éventuellement repris dans le présent arrêt (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;
* donner un avis motivé sur les causes et origines de ces désordres ; se prononcer notamment sur le lien de causalité entre ces désordres et la survenance d'une tempête, notamment par référence à l'article 7 des conditions générales du contrat d'assurance visant les dommages de « mouille » ;
* procéder à l'évaluation des préjudices subis par M. X., exclusivement par référence aux modalités prévues par le paragraphe « évaluation des dommages » des conditions générales du contrat (pages 43 à 50) ;
* d'une façon générale, recueillir tous éléments et toutes autres constatations utiles de nature à éclairer la cour dans son appréciation sur la mise en œuvre éventuelle des garanties du contrat d'assurance habitation référencé 13XXX418 souscrit par M. X. auprès de la compagnie d'assurances Macif ;
SUR LES MODALITÉS D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE :
Désigne le président de la troisième chambre de la cour d'appel de Douai en qualité de juge chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert dispose de la faculté de solliciter, de sa propre initiative et sans qu'il soit nécessaire que la juridiction l'ordonne ou que le juge chargé du contrôle des expertises ne l'y autorise, un sapiteur d'une spécialité différente de la sienne ;
Dit que devra :
=> remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 5 mois à compter présent arrêt, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
=> dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport formalisant la réponse apportée à chaque question en reprenant les termes exacts de la mission figurant ci-dessus, et sans renvoyer à des pièces annexes ou à d'autres parties du rapport (tel que le commémoratif) ;
=> adresser ce rapport, dans les 6 mois à compter du présent arrêt, sauf prorogation de ce délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des
expertises :
* aux parties ;
* au greffe de la troisième chambre de la cour d'appel de Douai :
- d'une part, en deux exemplaires et en format physique à destination du greffe de la troisième chambre la cour d'appel de Douai ;
- d'autre part, en format PDF et en pièce jointe à un courriel adressé à [Courriel 6] et indiquant en objet le numéro du répertoire général (RG) de la présente procédure,
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie ;
Dispense M. X. de consigner une provision sur la rémunération définitive de l'expert au titre de son admission à l'aide juridictionnelle et dit que l'avance des frais d'expertise sera mise à la charge du Trésor public ;
Surseoit à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 23 juin 2023, lors de laquelle M. X. devra avoir notifié des conclusions après le dépôt du rapport définitif d'expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Fabienne DUFOSSÉ Guillaume SALOMON
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