CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 24 mars 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10266
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 24 mars 2023 : RG n° 19/17174
Publication : Judilibre
Extrait : « Pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'application au contrat des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 211-1, la société Locam relève que l'association sportive n'est pas une personne physique et poursuit une activité professionnelle dans laquelle entrait la location du copieur.
Néanmoins, l'Association a pour objet l'organisation pour ses membres des activités sportive dans ses locaux, ce dont il résulte que la souscription d'une location d'un photocopieur n'a pas de rapport direct avec son activité professionnelle.
Et tandis que, connaissance prise par la cour du contrat, les clauses de l'article 12 de ses conditions générales stipulant les conditions de mise en œuvre de la résiliation du contrat, pour la majoration de l'indemnité de résiliation ainsi que pour l'application de pénalités, sont imprimées avec une taille de police caractères inférieure au corps 8 et ne sont par conséquent pas rédigées de façon claire et compréhensible au sens de l'article L. 211-1 précité, et aussi que la Commissions des clauses abusives les a prohibées, il convient de confirmer le jugement qui a déclaré inopposables ces clauses, débouté la société Locam de ces chefs de demandes et limité la condamnation de l'Association au seul paiement des loyers échus et impayés, le copieur ayant été régulièrement retourné à la société Locam. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 24 MARS 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/17174 (6 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CATVE. Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2019 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 17/04498.
SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS / T. B. P. - Association SPORTING CLUB DE [Localité 4]
APPELANTE :
SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2], [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro XXX, représentée par Maître Evelyne BOCCALINI de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E. BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉS :
Monsieur T. X.
[Adresse 3], [Localité 4], né le [Date naissance 1] à [Localité 5]
Association SPORTING CLUB DE [Localité 4] - S.C.C.R. prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur T. X.
[Adresse 6], [Localité 4], représentés par Maître Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, Assistés de Maître Linda SIMONET, avocat au barreau de PARIS (substituant Maître Jean Daniel SIMONET, avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 27 mai 2019 qui a :
- souligné que la société Location Automobiles Matériels (« société Locam ») n'a rien contesté du moyen d'irrégularité de ses conditions générales soulevé par l'association Sporting club [Localité 4] (« l'Association »), tiré de la méconnaissance de l'article L. 133-2 du code de la consommation devenu L. 211-1 du code de la consommation,
- réputé effectivement non écrites les conditions générales de la société Locam à l'égard de l'Association, compte tenu de la taille insuffisante de la police utilisée et au regard du fait qu'elles n'ont été ni paraphées ni signées,
- déclaré notamment inopposable à l'Association l'article 12 des conditions générales du contrat, majorant l'obligation d'avoir à payer les loyers impayés de diverses pénalités,
- condamné l'Association à payer à la société Locam la somme de 9.264 euros TTC au titre des loyers échus impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2016,
- dit qu'en application de l'article 1154 du code civil (1343-2 nouveau) les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés et produiront à leur tour des intérêts,
- constaté la restitution du matériel effective le 5 mars 2018 et l'abandon de la demande de restitution sous astreinte, de ce fait,
- débouté la société Locam de ses plus amples demandes et notamment de toutes celles s'attachant aux pénalités,
- dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Association aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Vu l'appel du jugement interjeté le 28 août 2019 par la société Location Automobiles Matériels ;
* * *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 novembre 2019 pour la société Location Automobiles Matériels d'entendre, en application des articles 1134, 1382 et 1154 anciens du code civil et L. 237-12 du code de commerce :
- dire la société Locam recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,
- dire l'Association et M. X. mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter,
à titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Locam de sa demande en application de l'article 12 des conditions générales de location et statuant à nouveau,
- condamner l'Association au paiement de la somme de 76.428 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 07.12.2016,
- ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamner l'Association au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Association aux entiers dépens de la présente instance
à titre subsidiaire, pour le cas où l'Association n'aurait plus la personnalité morale,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Locam de sa demande en application de l'article 12 des conditions générales de location et statuant à nouveau,
- condamner M. X. au paiement de la somme de 76.428 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 07.12.2016,
- ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- ordonner la restitution par M. X. du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la présente assignation,
- condamner M. X. au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X. aux entiers dépens de la présente instance.
* * *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 janvier 2022 pour l'association Sporting Club [Localité 4] et M. [T] X. afin d'entendre
- déclarer la société Locam tant irrecevable que mal fondée en son appel,
- débouter société Locam à toutes fins qu'il comporte,
Sur la demande principale de la société locam, au visa de l'article 562 et 901 du code de procédure civile,
- constater l'absence d'effet dévolutif la déclaration d'appel du 28 août 2019.
- déclarer la société Locam irrecevable en l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il n'a statué que sur la seule demande principale de la société Locam, la personnalité morale de l'Association survivant pour les besoins de sa liquidation.
à titre subsidiaire,
- déclarer les articles L. 237-12 et L. 441-6 du code de commerce inapplicables à M. X. liquidateur de l'Association,
- dire que la personnalité morale de l l'Association régie par la loi du 1er juillet 1901, survit pour les besoins de sa liquidation, notamment en raison de la présente action en justice engagée par la société Locam.
- donner acte à M. X., liquidateur de l'Association, qu'il n'a pas clôturé les opérations de liquidation de cette personne morale dans l'attente d'une solution judiciaire définitive sur l'action en justice engagée par la société Locam,
- dire qu'en sa qualité de liquidateur, M. X. n'a commis aucune faute à l'encontre de la société Locam (article 1240 du Code civil),
- dire que M. X. n'est pas le mandataire de la société Locam (article 1994 du Code civil),
- donner acte à M. X. de ce que le matériel a été restitué à la société Locam le 5 mars 2018,
- déclarer la société Locam tant irrecevable que mal fondée en sa demande subsidiaire,
- débouter la société Locam à toutes fins qu'elle comporte,
- infirmer le jugement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et, statuant de nouveau, condamner la société Locam à payer en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, à l'association, la somme de 5.160 euros, et à M. X. liquidateur de l'Association, la somme de 2.400 euros,
- infirmer le jugement ce qu'il a condamné l'Association aux dépens et statuant de nouveau, condamner la société Locam en tous les dépens de première instance et d'appel dont la SCP AFG, Avocat, sera autorisée à poursuivre directement le recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR,
Il sera ainsi succinctement rapporté que, par contrat du 15 décembre 2014, l'Association a convenu avec la société Locam la location d'un copieur pour une durée de 21 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 3.860 euros HT (4.632 euros TTC), matériel réceptionné le 22 décembre 2014, puis à compter du 20 juin 2016, l'Association a cessé de verser les trimestrialités avant que la société Locam ne la mette en demeure, le 7 décembre 2016, de régulariser ces loyers sous les sanctions stipulées aux articles 12 et 16 des conditions générales du bon de commande de résiliation du contrat et des paiements d'une indemnité de résiliation, majorée, et l'application de pénalités.
1. Sur l'effet dévolutif d'appel d'après les supports dématérialisés de la déclaration d'appel :
Le liquidateur de l'Association conclut au visa de l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la cour n'est saisi d'aucune demande de la société Locam, alors qu'aux termes de sa déclaration d'appel transmise par le réseau privé virtuel des avocats le 28 août 2019, elle indique qu'elle a pour objet « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués SUIVANT ANNEXE JOINTE LA PRESENTE », ce que la jurisprudence de la Cour de cassation n'a pas admis, estimant que les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel ne pouvaient être mentionnés que dans le message XML du réseau, et dans un fichier « pdf » lorsque le nombre de caractère au format XML était insuffisant.
Au demeurant, selon la première application du premier alinéa de l'article 901 du code de procédure civile issu de l'article premier du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 en vigueur depuis le 27 février 2022, il est énoncé que « la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe ».
Et tandis qu'aux termes de l'article 6 du décret précité, cette forme de la déclaration d'appel est applicable aux procédures en cours, il convient d'écarter le moyen et de constater que la cour est régulièrement saisie des chefs du jugement critiqués par la société Locam dans son annexe au format « pdf » :
« EN CE QU'IL A
- Souligné que la société LOCAM n'avait rien contesté du moyen tiré de l'irrégularité de ses conditions générales soulevé par l'association Sporting Club CHOISY LE ROI tiré de la méconnaissance de l'article L. 133-2 du code de la consommation devenu L. 211-1 du code de la consommation
- Réputé effectivement non écrites les conditions générales de la société LOCAM compte tenu de la taille insuffisante de la police utilisée et au regard du fait qu'elles n'ont été ni paraphées ni signés
- Déclaré inopposable à l'association Sporting Club CHOISY LE ROI notamment l'article 12 des conditions générales du contrat majorant l'obligation d'avoir à payer les loyers impayés de diverses pénalités
- Condamné l'association Sporting Club CHOISY LE ROI à régler à Locam UNIQUEMENT la somme de 9.264 euros au titre des loyers échus et impayés avec intérêts au taux légal à compter du 07.12.2016
- Débouté la société LOCAM de ses demandes plus amples et contraire à savoir tel que résultant de ses conclusions de 1ère instance »
2. Sur l'application du code de la consommation au contrat de location financière :
Pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'application au contrat des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 211-1, la société Locam relève que l'association sportive n'est pas une personne physique et poursuit une activité professionnelle dans laquelle entrait la location du copieur.
Néanmoins, l'Association a pour objet l'organisation pour ses membres des activités sportive dans ses locaux, ce dont il résulte que la souscription d'une location d'un photocopieur n'a pas de rapport direct avec son activité professionnelle.
Et tandis que, connaissance prise par la cour du contrat, les clauses de l'article 12 de ses conditions générales stipulant les conditions de mise en œuvre de la résiliation du contrat, pour la majoration de l'indemnité de résiliation ainsi que pour l'application de pénalités, sont imprimées avec une taille de police caractères inférieure au corps 8 et ne sont par conséquent pas rédigées de façon claire et compréhensible au sens de l'article L. 211-1 précité, et aussi que la Commissions des clauses abusives les a prohibées, il convient de confirmer le jugement qui a déclaré inopposables ces clauses, débouté la société Locam de ces chefs de demandes et limité la condamnation de l'Association au seul paiement des loyers échus et impayés, le copieur ayant été régulièrement retourné à la société Locam.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Locam succombant à l'essentiel de l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, la société Locam sera condamnée aux dépens et à payer au liquidateur qui représente l'Association à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Dit la cour régulièrement saisie de l'appel des chefs du jugement par la déclaration d'appel de la société Location Automobiles Matériels ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Location Automobiles Matériels aux dépens de l'instance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Location Automobiles Matériels à payer à M. T. X. en sa qualité de liquidateur l'association Sporting club [Localité 4] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5856 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 5948 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation par type d’activité
- 6003 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause confuses
- 6094 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Lisibilité - Taille des caractères