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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 20 avril 2023

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 20 avril 2023
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 21/08337
Date : 20/04/2023
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 29/04/2021
Référence bibliographique : 5820 et 5824 (L. 17 mars 2014, application dans le temps), 5721 et 5725 (obligation de relever d’office), 6151 (1171 C. civ., application dans le temps)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10272

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 20 avril 2023 : RG n° 21/08337

Publication : Site Curia

 

Extraits : 1/ « A titre liminaire, la cour constate : […] - que le contrat de vente du 1er juillet 2015 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- que le contrat de crédit affecté est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. ».

2/ « Il résulte de ces dispositions que seule l'absence de mention est une cause de nullité et non une imprécision de la mention.

L'appelant a produit une copie assez pâle du bon de commande signé le 1er juillet 2015 qui comporte un encart libellé ainsi : « La livraison sera effectuée dans un délai maximal de … mois ». La qualité de la copie ne permet pas de vérifier si l'encart a été rempli par le démarcheur.

Il ressort expressément de l'article 2 des conditions générales de vente qu'un délai maximum de 75 jours a été contractuellement fixé et il n'est pas contesté que la livraison des panneaux est intervenue le 6 août 2015.

Le bon de commande qui prévoit un délai de 2 mois et demi n'encourt donc pas l'annulation sur ce point et même à supposer que ce délai ne soit pas assez précis, M. X. a en tout état de cause couvert ce qui ne serait qu'une nullité formelle en acceptant la livraison et la réalisation des travaux, en signant le 6 août 2015 le procès-verbal de réception et l'attestation de livraison avec demande de financement. La cour note que le bon mentionne clairement que les conditions d'exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service doivent figurer à peine de nullité du contrat. M. X. était donc informé de ce que cette mention était requise à peine de nullité. »

3/ « M. X. ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations, au-delà de la production d'une copie du bon de commande. L'ensemble de ces éléments est insuffisant à établir les réticences ou manœuvres dénoncées de la part du représentant de la société UNAH.

Il n'est pas non plus démontré que le commercial de la société UNAH ait fait état de perspectives de rendement chiffrées qu'il savait fallacieuses ou que la société se serait engagée sur une quelconque rentabilité de l'installation ni sur la performance de l'installation photovoltaïque objet du contrat. Le bon de commande ne contient aucun engagement à ce titre.

Enfin, il convient de souligner que M. X. avait acquis le même type d'installation quatre ans plus tôt et était donc en parfaite connaissance des conditions d'exécution de ce type de contrat, mais aussi de la rentabilité du matériel.

Les prétentions de l'appelant relatives à un dol non démontré sont donc rejetées. »

4/ « En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties. Dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

Néanmoins, comme rappelé supra, il est désormais admis que seuls les frais rendus obligatoires pour l'octroi du crédit doivent être inclus dans le calcul du TAEG. Ainsi, les frais d'assurance facultative n'ont pas à être pris en compte pour son calcul. Le moyen retenu par le premier juge est par conséquent infondé et le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9-A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

 

R.G. n° 21/08337 (12 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSVV. Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 janvier 2021 - Tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS : R.G. n° 11-16-001758.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [Localité 11], [Adresse 3], [Localité 9], représenté par Maître Soror BAHBOUHI, avocat au barreau de PARIS, ayant pour avocat plaidant Maître Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

 

INTIMÉES :

La SELARL T. L. prise en la personne de Maître T. L. en qualité de liquidateur judiciaire de la société PHOTOCLIM

[Adresse 2], [Localité 7], représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, N° SIRET : XXX, [Adresse 1], [Localité 6], représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, substitué à l'audience par Maître Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

La SARL UNAH

en liquidation suivant jugement en date du 7 décembre 2015, prise en la personne de « Maître K. G. [Adresse 5] » en qualité de mandataire judiciaire [Adresse 5], [Localité 4], DÉFAILLANTE, Caducité partielle par ordonnance rendue le 14 septembre 2021

La société FRANFINANCE

société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société SOLFINEA anciennement dénommée BANQUE SOLFEA, N° SIRET : ZZZ, [Adresse 10], [Adresse 10], [Localité 8], représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX &; MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

 

PARTIE INTERVENANTE :

La SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître P. venant aux droits de Maître K. G. en qualité de liquidateur judiciaire de la société UNAH

[Adresse 5], [Localité 4], DÉFAILLANTE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 17 novembre 2011, M. X. a conclu avec la société Photoclim un contrat prévoyant l'installation de 16 panneaux photovoltaïques de 185 kWc, d'un onduleur de 3 000 Wc, d'un ballon thermodynamique de 250 litres et d'une plaque solaire sur le toit de la maison pour un prix de 22 900 euros, financée par un crédit affecté souscrit le même jour par M. X. auprès de la société Franfinance d'un montant de 22 900 euros, remboursable en 168 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,79 %.

Par jugement du 27 août 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Photoclim et désigné la Selarl T. L., prise en la personne de Maître T. L., en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 1er juillet 2015, M. X. a conclu un autre contrat avec la société Union Nationale pour l'amélioration de l'Habitat (la société UNAH) prévoyant la pose de 10 panneaux photovoltaïques de 250 kW, des modules photovoltaïques et solaires et d'un onduleur sur le toit de son logement, financée par un crédit affecté souscrit auprès de la société Franfinance pour un montant de 21.500 euros, remboursable en 125 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6,69 %, soit 12 mensualités de 107,88 euros à compter de mars 2016 puis 107 mensualités de 317,96 euros à compter de mars 2017.

Par jugement du 7 décembre 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société UNAH et désigné Maître K. G. comme mandataire liquidateur. Par ordonnance du 18 janvier 2018 Maître P. a été désigné liquidateur en remplacement de Maître G.

Saisi le 19 septembre 2016 par M. X. d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affectés conclus, le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, par un jugement réputé contradictoire rendu le 21 janvier 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré les demandes formées par M. X. recevables,

1. Sur les contrats conclus avec les sociétés Photoclim et Solfea,

- rejeté les demandes de M. X. tendant à l'annulation des contrats conclus le 17 novembre 2011 et à l'octroi de dommages-intérêts,

- déchu la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts contractuels,

- rejeté les demandes de délais formées par M. X.,

2. Sur les contrats conclus avec les sociétés UNAH et Franfinance

- dit que le contrat conclu le 1er juillet 2015 par M. X. et la société UNAH est nul,

- dit que le contrat conclu entre M. X. et la société Franfinance est nul,

- condamné M. X. à payer à la société Franfinance la somme de 20.421,10 euros au titre du capital restant dû,

- rejeté la demande formée par M. X. tendant à la condamnation de la société Franfinance à lui payer des dommages et intérêts,

- rejeté les demandes de délais,

3. Sur les demandes accessoires

- condamné la société Franfinance à payer à M. X. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. à payer à la société T. L. ès-qualités la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. et la société Franfinance, chacun pour moitié, aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action, le premier juge a considéré que le demandeur ne rapportait pas la preuve du dol allégué s'agissant du contrat conclu avec la société Photoclim. Il a ensuite constaté que le bon de commande signé avec la société Photoclim ne comprenait pas l'ensemble des mentions exigées par l'article L. 121-23 du code de la consommation mais a estimé qu'en poursuivant l'exécution du contrat, M. X. avait couvert la nullité encourue. S'agissant du contrat de crédit afférent, il a relevé que le TAEG indiqué était incorrect, justifiant la déchéance de la banque de son droit aux intérêts.

Concernant les contrats conclus en juillet 2015, le premier juge a constaté que le bon de commande ne précisait pas le délai de livraison des biens, en violation des dispositions de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation et a prononcé la nullité du contrat. Il a constaté la nullité subséquente du contrat de crédit et a ordonné les restitutions réciproques.

Par une déclaration en date du 29 avril 2021, M. X. a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 14 septembre 2021, le conseiller en charge de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société UNAH.

[*]

Aux termes de conclusions remises le 28 juillet 2021, M. X. demande à la cour :

- de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats conclus avec les sociétés UNAH et Franfinance, en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Franfinance la somme de 20.241,10 euros, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Franfinance au paiement de dommages et intérêts, rejeté ses demandes, condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros et à la société T. L. ès-qualités la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement, de dire que la banque Franfinance engage sa responsabilité au titre de son agrément confié à la société UNAH et de la condamner à lui payer la somme de 21.500 euros correspondant au montant des services proposés par la société Photoclim et de dire qu'il y a lieu d'augmenter du coût total du crédit pour un montant total de 31.254 euros,

- de prononcer l'annulation de la clause de stipulation d'intérêts,

- à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 21.500 euros correspondant au montant des services proposés par la société Photoclim, de dire qu'il y a lieu d'augmenter du coût total du crédit pour un montant total de 31.250 euros au titre du préjudice moral et de la perte de chance de ne pas souscrire d'engagement,

- de condamner solidairement la société Franfinance à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'appelant précise que son appel ne concerne que la deuxième installation. Il soutient avoir fait l'objet d'un dol de la part de la société UNAH qui l'a assuré de la rentabilité de l'installation. Il ajoute en visant l'article L. 121-7 du code de la consommation que le contrat principal conclu le 1er juillet 2015 ne comprend pas le délai de livraison et qu'il encourt également la nullité sur ce fondement. Soulignant l'indivisibilité des deux contrats, il rappelle que conformément aux dispositions de l'article L. 311-32 du même code, le contrat de crédit affecté conclu avec la société Franfinance devra être annulé.

Visant l'article L. 311-31 du code de la consommation, l'emprunteur soutient que la banque a commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans contrôler la régularité du contrat, laquelle la prive de son droit à restitution du capital prêté. Il ajoute que la banque engage par ailleurs sa responsabilité au titre de l'agrément qu'elle a donné à la société UNAH. Il souligne en outre que le taux effectif global indiqué dans l'offre de prêt est erroné, ce qui justifie l'annulation de la clause de stipulation d'intérêts.

L'emprunteur dénonce enfin un manquement de la banque à son devoir de mise en garde prévu par les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation en indiquant que l'engagement pris dépassait ses capacités financières.

Par des conclusions remises le 25 octobre 2021, Maître T. L. ès-qualités de liquidateur de la société Photoclim demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, en ce qui la concerne,

- de condamner M. X. à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. X. aux dépens.

L'intimé rappelle que l'appelant a été condamné en première instance à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile après avoir été débouté de ses demandes afférentes aux contrats conclus avec les sociétés Photoclim et BNP Paribas Personal Finance. Il relève que l'appel interjeté ne porte aucunement sur la décision du premier juge concernant les contrats de novembre 2011, souligne que cela confirme le bien-fondé de la première décision et que l'appelant n'est donc pas fondé à contester en appel sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Par des conclusions remises le 28 octobre 2021 et signifiées le 4 novembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfinea anciennement dénommée Banque Solfea, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit souscrit par M. X. auprès de la société Banque Solfea,

- de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts ou à l'annulation de la clause d'intérêts,

- de rejeter la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts ou à l'annulation de la clause d'intérêts,

- de débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,

- de condamner M. X. à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BNP Paribas Personal Finance soutient que la demande tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts est irrecevable comme prescrite conformément aux dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce. Elle ajoute en visant l'article L. 313-1 du code de la consommation que les frais d'assurance facultative n'ont pas à être pris en compte dans le calcul du TEG de sorte que le taux indiqué dans le contrat était régulier.

[*]

Par des conclusions remises le 28 octobre 2021, la société Franfinance forme appel incident et demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit affecté conclus le 1er juillet 2015,

- à titre principal, de déclarer irrecevables ou à tout le moins infondées les demandes de nullités formulées par M. X. et de l'en débouter,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. X. visant à être déchargé de son obligation de restituer le capital prêté et le condamner à lui restituer la somme de 21.500 euros en restitution du capital,

- en tout état de cause, de débouter M. X. de la demande visant à la privation de sa créance et de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

- très subsidiairement de limiter la réparation qu'elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur, à charge pour lui de l'établir,

- de débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de condamner M. X. à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La banque conteste les griefs formulés à l'encontre du bon de commande et souligne que celui-ci comporte un article « Livraison » indiquant le délai de livraison. Subsidiairement, en cas de nullité, elle vise l'article 1338 du code civil pour soutenir qu'en réceptionnant l'installation et procédant au raccordement, en utilisant l'installation, en remboursant les échéances du crédit, l'emprunteur a confirmé l'acte entaché de nullité. Elle relève que les manœuvres dolosives alléguées par l'appelant ne sont pas établies et conclut au maintien du contrat.

Subsidiairement elle conteste avoir commis une faute, indique que l'emprunteur ne rapporte pas la preuve d'un préjudice causé par un fait imputable à la banque puis explique avoir remis les fonds sur la base d'une attestation de fin de travaux précise et signée.

Elle souligne que le moyen soulevé par l'appelant procédant d'un « agrément » donné à la venderesse est dépourvu de tout fondement juridique puis conteste tout manquement à son devoir de mise en garde. S'agissant du contrat de crédit, elle précise enfin que le taux d'intérêt figurant dans l'offre comporte l'ensemble des mentions requises.

[*]

Par acte du 7 juillet 2021, la déclaration d'appel a été signifiée à personne morale à la Selarl T. L.

[*]

Par acte du 28 octobre 2021 remis à personne morale, la société Franfinance a assigné la Selarl Etude Balincourt représentée par Maître P., en qualité de liquidateur de la société UNAH et lui a signifié les conclusions d'appel incident provoqué.

Par courrier du 3 novembre 2021, Maître P., en qualité de liquidateur de la société UNAH, a indiqué qu'il ne serait pas représenté et que M. X. n'avait déposé aucune déclaration de créance au passif de la société UNAH.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 22 février 2023.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, la cour constate :

- qu'il n'est pas discuté que la société BNP Paribas Personal Finance est venue aux droits et obligations de la société Banque Solfea,

- que M. X. n'a pas contesté en appel les dispositions du jugement relatives à l'installation Photoclim et aux contrats signés le 17 novembre 2011,

- que le contrat de vente du 1er juillet 2015 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- que le contrat de crédit affecté est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

M. X. ayant fait l'objet d'une caducité partielle de sa déclaration d'appel à l'égard de la société UNAH, la cour n'est pas tenue de répondre aux moyens qu'il développe concernant le contrat vente conclu le 1er juillet 2015.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques.

 

Sur la fin de non-recevoir générale soulevée par la société Franfinance :

Si la société Franfinance soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ces prétentions au-delà de l'examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.

 

Sur la demande d'annulation des contrats de vente et de crédit signés le 1er juillet 2015 :

Pour prononcer la nullité du contrat de vente le premier juge a retenu que le bon de commande ne précisait pas le délai de livraison.

La cour note que, curieusement, l'appelant réclame dans son dispositif la réformation du jugement en ce qu'il a dit que le contrat de vente était nul tout en invoquant dans ses écritures un dol et une confirmation du motif de nullité retenu par le premier juge.

L'article L. 121-18-1 devenu L. 221-9 du code de la consommation, impose, à peine de nullité au professionnel, de fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties, le contrat comprenant, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.

L'article L. 121-17 devenu L. 221-5 prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai, les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en conseil d'État ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant au coût de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de code de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixées par décret en Conseil d'État.

L'article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques électroniques à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ».

Il résulte de ces dispositions que seule l'absence de mention est une cause de nullité et non une imprécision de la mention.

L'appelant a produit une copie assez pâle du bon de commande signé le 1er juillet 2015 qui comporte un encart libellé ainsi : « La livraison sera effectuée dans un délai maximal de … mois ». La qualité de la copie ne permet pas de vérifier si l'encart a été rempli par le démarcheur.

Il ressort expressément de l'article 2 des conditions générales de vente qu'un délai maximum de 75 jours a été contractuellement fixé et il n'est pas contesté que la livraison des panneaux est intervenue le 6 août 2015.

Le bon de commande qui prévoit un délai de 2 mois et demi n'encourt donc pas l'annulation sur ce point et même à supposer que ce délai ne soit pas assez précis, M. X. a en tout état de cause couvert ce qui ne serait qu'une nullité formelle en acceptant la livraison et la réalisation des travaux, en signant le 6 août 2015 le procès-verbal de réception et l'attestation de livraison avec demande de financement. La cour note que le bon mentionne clairement que les conditions d'exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service doivent figurer à peine de nullité du contrat. M. X. était donc informé de ce que cette mention était requise à peine de nullité.

Au final, M. X. ne rapporte pas la preuve de la cause de nullité qu'il invoque.

 

Il soutient en second lieu avoir été victime d'un dol puisque le vendeur l'aurait manipulé concernant la rentabilité de l'installation.

Pour rejeter sa demande, le premier juge a relevé que M. X. n'indiquait pas sur quels éléments la société UNAH lui aurait apporté des informations inexactes.

La cour constate que l'appelant a repris in extenso les écritures versées devant le premier juge évoquant des « fausses allégations » du vendeur et des promesses de gains rapides sans lesquelles il n'aurait pas contracté.

L'article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».

M. X. ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations, au-delà de la production d'une copie du bon de commande.

L'ensemble de ces éléments est insuffisant à établir les réticences ou manœuvres dénoncées de la part du représentant de la société UNAH.

Il n'est pas non plus démontré que le commercial de la société UNAH ait fait état de perspectives de rendement chiffrées qu'il savait fallacieuses ou que la société se serait engagée sur une quelconque rentabilité de l'installation ni sur la performance de l'installation photovoltaïque objet du contrat. Le bon de commande ne contient aucun engagement à ce titre.

Enfin, il convient de souligner que M. X. avait acquis le même type d'installation quatre ans plus tôt et était donc en parfaite connaissance des conditions d'exécution de ce type de contrat, mais aussi de la rentabilité du matériel.

Les prétentions de l'appelant relatives à un dol non démontré sont donc rejetées.

Dès lors, aucune nullité n'étant encourue et la cour n'étant saisie d'aucun autre moyen, le jugement sera en conséquence infirmé, M. X. est débouté de sa demande de nullité du contrat de vente et subséquemment, de celle du contrat de crédit affecté. Le contrat de crédit est maintenu.

Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et en toutes ses dispositions subséquentes.

 

Sur les demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la société Franfinance :

M. X. réclame une somme de 21.500 euros qu'il y a lieu d'augmenter du coût total du crédit pour un montant total de 31.254 euros en invoquant la responsabilité de la société Franfinance au titre de son agrément et au titre de son obligation de conseil et de mise en garde.

Il fait valoir en premier lieu, au visa de l'article L. 311-1 9° du code de la consommation que la société Franfinance se fonde sur un agrément qu'elle ne fournit pas et, en second lieu qu'elle aurait dû s'assurer de la véracité de l'offre proposée par la société UNAH et exécuter son obligation de mise en garde ou de conseil.

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.

Comme le souligne l'intimée, il ne ressort nullement de l'article L. 311-1 9° précité qu'un agrément serait donné à la société venderesse.

Force est de constater que M. X. ne justifie nullement du fondement qui pourrait générer une responsabilité de la société Franfinance. Sa demande, ni justifiée ni fondée, est rejetée.

M. X. dénonce également le manquement de la société Franfinance à ses obligations précontractuelles de conseil et de mise en garde. Sa qualité d'emprunteur profane n'est pas contestable.

Il convient de rappeler que si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération principale financée, il a un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur. Il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'a pas de devoir de mise en garde.

En l'espèce, la société Franfinance produit la fiche dialogue dans laquelle M. X. a déclaré être célibataire sans enfant et percevoir 1 607 euros de retraite et des charges mensuelles au titre d'un crédit antérieur de 90 euros. Les justificatifs remis confirment le montant des revenus. Au regard du montant des mensualités (107,88 puis 317,96 euros), le risque d'endettement n'est pas démontré.

Au final, il n'est rapporté la preuve d'aucun manquement et M. X. ne justifie pas davantage d'un préjudice qui en aurait résulté, ni même d'une perte d'une chance de ne pas souscrire un deuxième contrat.

Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation.

 

Sur la demande d'annulation de la clause de stipulation d'intérêts :

M. X. soutient que le TAEG mentionné dans l'offre de crédit de la société Franfinance serait erroné en ce qu'il ne mentionnerait pas les frais ni le coût total du crédit.

Il ressort néanmoins du contrat produit qu'il mentionne précisément le taux débiteur fixe (6,69 %), le TAEG fixe (6,90 %) et le montant total du crédit : 31.284,56 euros, ce qui est conforme aux prescriptions de l'article R. 311-5 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat.

Il convient de relever que les pièces produites établissent que la banque n'a prélevé aucun frais de dossier, de sorte qu'il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir mentionné des frais inexistants.

Dès lors, si en application de l'article L. 313-1, le TAEG comprend, outre les intérêts, les frais, commission ou rémunération de toute nature, directs ou indirects, il est admis que les cotisations d'assurances facultatives ne sont pas prises en compte pour la détermination du TEG.

Ainsi, M. X. n'établit nullement le caractère prétendument erroné du TAEG mentionné dans le contrat. Il est donc débouté de sa demande.

 

Sur la recevabilité et le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts de la société BNPPPF :

La société BNPPPF réclame que soit déclarée irrecevable et à tout le moins infondée la déchéance de son droit aux intérêts.

Pour prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a estimé que le TAEG mentionné sur l'offre de crédit de la société Banque Solfea était inexact en ce qu'il n'incluait pas l'assurance pourtant souscrite par M. X.

À hauteur d'appel, M. X. n'a formulé aucune demande à ce titre et n'a pas répondu à l'appel incident interjeté par la société BNPPPF.

Il ressort de l'offre de prêt signée le 17 novembre 2011 qu'elle mentionne précisément le taux débiteur fixe (5,79 %), le TAEG fixe (5,95 %) et le montant total du crédit : 35.594,83 euros, ce qui est conforme aux prescriptions de l'article R. 311-5 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat.

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

Néanmoins, comme rappelé supra, il est désormais admis que seuls les frais rendus obligatoires pour l'octroi du crédit doivent être inclus dans le calcul du TAEG. Ainsi, les frais d'assurance facultative n'ont pas à être pris en compte pour son calcul.

Le moyen retenu par le premier juge est par conséquent infondé et le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.

 

Sur les autres demandes :

Les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.

M. X. qui succombe est tenu aux dépens de première instance et d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à l'entière charge des intimées les frais irrépétibles dont elles ont dû faire l'avance de sorte qu'il convient de condamner M. X., sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer une somme de 2.000 euros à la société Franfinance, une somme de 1.000 euros à la société BNP Paribas Personal Finance et une somme de 800 euros à la Selarl T. L.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré M. X. recevable en ses demandes, en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité des contrats signés le 17 novembre 2011 avec les sociétés Photoclim et Banque Solfea et en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes d'indemnisation et de délais ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute M. X. de ses demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté signés le 1er juillet 2015 avec les sociétés UNAH et Franfinance ;

Déboute M. X. de sa demande d'annulation de la clause de stipulation d'intérêts ;

Dit que la société BNP Paribas Personal Finance n'encourt pas de déchéance de son droit aux intérêts contractuels ;

Y ajoutant,

Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendes-Gil conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. X. à payer à la société Franfinance la somme de 2.000 euros, à la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 1.000 euros et à la Selarl T. L. la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière                                                   La présidente