CA RENNES (2e ch.), 2 juin 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10341
CA RENNES (2e ch.), 2 juin 2023 : RG n° 20/04256 ; arrêt n° 279
Publication : Judilibre
Extrait (rappel de procédure) : « Les parties ont été invitées à présenter leurs observations par note en délibéré sur le caractère abusif de la clause des deux offres de prêt stipulant que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autres formalités qu'une mise en demeure (...) en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires », au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts des 26 janvier 2017 C-421/14 et 8 décembre 2022 C-600/21) ainsi que de la Cour de cassation (arrêt du 22 mars 2023 n° 21-16.044). »
Extrait (motifs) : « Il est à cet égard exact que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Or, le Crédit mutuel a bien fait précéder la déchéance du terme notifiée le 11 avril 2019 par une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de régler avant le 14 mars 2019 les mensualités impayées des deux prêts, d'un montant de, respectivement, 1 231,96 euros et 1 678,73 euros, sous peine de résiliation des contrats de prêt. M. X. prétend que ce courrier aurait été adressé à une adresse située à Évian où il ne demeurait plus, mais il s'agissait de l'adresse figurant sur les documents contractuels et rien ne démontre que l'emprunteur ait communiqué une autre adresse au prêteur, alors surtout, comme ce dernier le souligne à juste titre, que, selon l'accusé de réception, ce courrier a été remis à son destinataire après vérification de sa pièce d'identité par le facteur.
Cependant, il résulte de l'article R. 632-1 du code de la consommation que le juge doit écarter d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Or, la question de la validité de la déchéance du terme ressort des éléments du débat comme ayant été expressément invoquée par l'emprunteur.
En outre, il est de principe que, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, une telle clause étant abusive au sens de l'article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation.
À cet égard, les conditions générales des offres de prêt acceptées les 27 mai 2016 et 13 janvier 2018 stipulent que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autres formalités qu'une mise en demeure (...) en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires ».
Une telle clause, qui laisse croire à l'emprunteur qu'il ne dispose d'aucun délai pour régulariser l'arriéré ou saisir le juge des référés en suspension de l'obligation de remboursement du prêt sur le fondement de l'article L. 314-20 du code de la consommation, et que le prêteur peut se prévaloir sans délai de la déchéance du terme pour une seule échéances impayée, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant des prêts consentis pour, respectivement, 21.000 euros pendant 5 ans et 23.000 euros pendant 4 ans, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à l'obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû.
Il convient en conséquence de déclarer cette clause de déchéance du terme abusive et de l'écarter d'office après que les parties eurent été invitées à présenter leurs observations.
Il s'en évince que la demande en paiement du capital restant dû au titre des deux prêts est irrecevable, le Crédit mutuel ne pouvant agir qu'en paiement des échéances échues impayées dont il a saisi le premier juge.
Selon les décomptes produits, les échéances échues impayées sont de 1.898,15 euros au titre du prêt du 27 mai 2016 et de 2.586,45 euros au titre du prêt du 13 janvier 2018. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, les intérêts contractuels de retard sont dus, pour chacun des contrats, au taux nominal de 2,76 %, et non aux TAEG de 2,80 % et 3,06 % qui agrègent l'ensemble des coûts du crédit. Ne pouvant prétendre à la déchéance du terme, le prêteur a néanmoins droit à des indemnités sur échéances impayés égales à 8 % des sommes dues, mais il sollicite la confirmation du jugement attaqué les ayant réduites à 10 euros, ce dont la cour prend acte. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 2 JUIN 2023
R.G. n° 20/04256. Arrêt n° 279. N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4TC.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 21 mars 2023
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 2 juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANT :
Monsieur X.
[Adresse 1], [Localité 2], Représenté par Maître Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 3]
[Adresse 4], [Localité 3], Représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par deux conventions du 9 décembre 2014, M. X. a fait transférer son compte bancaire dans les livres de la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 3] (le Crédit mutuel) et obtenu une autorisation de découvert en compte de 800 euros.
D'autre part, selon offre préalable acceptée le 27 mai 2016, le Crédit mutuel lui a consenti un prêt de 21.000 euros affecté à l'achat d'un véhicule Nissan Pathfinder, au taux de 2,76 % l'an et remboursable en 60 mensualités de 379,31 euros, assurances comprises.
Enfin, selon offre préalable acceptée électroniquement le 13 janvier 2018, la banque lui a consenti un prêt de 23.000 euros affecté à l'achat d'un véhicule Peugeot 2008, au taux de 2,76 % et remboursable en 48 mensualités de 516,85 euros, assurances comprises.
Prétendant que le compte présentait un dépassement du découvert autorisé depuis novembre 2018 et que les échéances de remboursement des deux prêts n'étaient plus honorées depuis janvier 2019 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser la situation sous huitaine en date du 6 mars 2019, le Crédit mutuel s'est, par de nouveaux courriers recommandés des 11 avril 2019 et 21 mai 2019, prévalu de la résiliation du compte et de la déchéance du terme des prêts.
Puis, par acte du 3 septembre 2019, il a fait assigner M. X. en paiement devant le tribunal d'instance (devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire) de Quimper.
Par jugement du 31 juillet 2020, le premier juge a :
- condamné M. X. à verser au Crédit mutuel les sommes de :
* 13.841,23 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux contractuel de 18,42 % à compter du 3 septembre 2019,
* 11.352,79 euros au titre du prêt du 27 mai 2016, avec intérêts au taux contractuel de 2,80 % à compter du 3 septembre 2019,
* 10 euros au titre de l'indemnité de défaillance de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
* 18.764,14 euros au titre du prêt du 13 janvier 2018, avec intérêts au taux contractuel de 3,06 % à compter du 3 novembre 2019,
* 10 euros au titre de l'indemnité de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- débouté M. X. de sa demande de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné M. X. aux dépens.
M. X. a relevé appel de cette décision le 4 septembre 2020, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
- dire que le Crédit mutuel ne justifie pas d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme des deux prêts,
- dire que l'action du Crédit mutuel n'est pas recevable ou est en tout état de cause mal fondée,
- débouter le Crédit mutuel de ses prétentions au titre des deux prêts,
- à titre reconventionnel, dire que le Crédit mutuel a manqué à son obligation de mise en garde lors de l'octroi des prêts des 27 mai 2016 et 13 janvier 2018,
- condamner le Crédit mutuel au paiement de la somme de 30.000 euros à titre des dommages-intérêts,
- en tout état de cause, condamner le Crédit mutuel au paiement d'une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Le Crédit mutuel conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué et sollicite en outre la condamnation de M. X. au paiement d'une indemnité de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations par note en délibéré sur le caractère abusif de la clause des deux offres de prêt stipulant que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autres formalités qu'une mise en demeure (...) en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires », au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts des 26 janvier 2017 C-421/14 et 8 décembre 2022 C-600/21) ainsi que de la Cour de cassation (arrêt du 22 mars 2023 n° 21-16.044).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. X. le 8 août 2022 et pour le Crédit mutuel le 19 janvier 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 février 2023.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur le découvert en compte :
La disposition du jugement attaqué relative au solde débiteur du compte n'est critiquée ni par la déclaration d'appel, ni par les conclusions de l'intimée, si bien qu'elle n'a pas été déférée à la cour.
Sur les prêts :
M. X. soutient en revanche que la demande en paiement des sommes dues au titre des deux prêts serait irrecevable, faute pour la banque d'avoir fait régulièrement précéder la déchéance du terme d'une mise en demeure de régulariser l'arriéré, le courrier recommandé du 6 mars 2019 ayant été à tort adressé à son ancienne adresse et celui du 11 avril 2019 ne concernant que la clôture du compte bancaire.
Il est à cet égard exact que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Or, le Crédit mutuel a bien fait précéder la déchéance du terme notifiée le 11 avril 2019 par une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de régler avant le 14 mars 2019 les mensualités impayées des deux prêts, d'un montant de, respectivement, 1 231,96 euros et 1 678,73 euros, sous peine de résiliation des contrats de prêt.
M. X. prétend que ce courrier aurait été adressé à une adresse située à Évian où il ne demeurait plus, mais il s'agissait de l'adresse figurant sur les documents contractuels et rien ne démontre que l'emprunteur ait communiqué une autre adresse au prêteur, alors surtout, comme ce dernier le souligne à juste titre, que, selon l'accusé de réception, ce courrier a été remis à son destinataire après vérification de sa pièce d'identité par le facteur.
Cependant, il résulte de l'article R. 632-1 du code de la consommation que le juge doit écarter d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Or, la question de la validité de la déchéance du terme ressort des éléments du débat comme ayant été expressément invoquée par l'emprunteur.
En outre, il est de principe que, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, une telle clause étant abusive au sens de l'article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation.
À cet égard, les conditions générales des offres de prêt acceptées les 27 mai 2016 et 13 janvier 2018 stipulent que 'le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autres formalités qu'une mise en demeure (...) en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires'.
Une telle clause, qui laisse croire à l'emprunteur qu'il ne dispose d'aucun délai pour régulariser l'arriéré ou saisir le juge des référés en suspension de l'obligation de remboursement du prêt sur le fondement de l'article L. 314-20 du code de la consommation, et que le prêteur peut se prévaloir sans délai de la déchéance du terme pour une seule échéances impayée, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant des prêts consentis pour, respectivement, 21.000 euros pendant 5 ans et 23.000 euros pendant 4 ans, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à l'obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû.
Il convient en conséquence de déclarer cette clause de déchéance du terme abusive et de l'écarter d'office après que les parties eurent été invitées à présenter leurs observations.
Il s'en évince que la demande en paiement du capital restant dû au titre des deux prêts est irrecevable, le Crédit mutuel ne pouvant agir qu'en paiement des échéances échues impayées dont il a saisi le premier juge.
Selon les décomptes produits, les échéances échues impayées sont de 1.898,15 euros au titre du prêt du 27 mai 2016 et de 2.586,45 euros au titre du prêt du 13 janvier 2018.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, les intérêts contractuels de retard sont dus, pour chacun des contrats, au taux nominal de 2,76 %, et non aux TAEG de 2,80 % et 3,06 % qui agrègent l'ensemble des coûts du crédit.
Ne pouvant prétendre à la déchéance du terme, le prêteur a néanmoins droit à des indemnités sur échéances impayés égales à 8 % des sommes dues, mais il sollicite la confirmation du jugement attaqué les ayant réduites à 10 euros, ce dont la cour prend acte.
M. X. sera donc condamné, après réformation du jugement attaqué, au paiement des sommes de 1 898,15 euros au titre du prêt du 27 mai 2016 et de 2 586,45 euros au titre du prêt du 13 janvier 2018, avec intérêts au taux de 2,76 % à compter du 3 septembre 2019, et de 20 euros au titre des pénalités avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 31 juillet 2020.
Sur la mise en garde :
M. X. soutient que les deux prêts qui lui ont été consentis par le Crédit mutuel seraient excessifs comme portant son taux d'endettement à, successivement, 35,52 % puis 37,30 %.
Il est à cet égard exact que la banque dispensatrice de crédit est tenue, à l'égard d'un emprunteur non averti, d'un devoir de mise sur les risques nés de l'endettement au regard de ses capacités de remboursement.
En l'occurrence, lors de l'octroi du prêt du 27 mai 2016, M. X. a déclaré des revenus annuels de 57 520 euros, dont 6 720 euros de revenus fonciers, et des charges de loyer et de remboursement de crédit, en ce inclus celui consenti, de 21 980 euros, ce qui, selon le propre calcul de la banque, faisait ressortir un taux d'endettement de 35,52 % et un revenu mensuel disponible de 2 821 euros.
L'appelant déduit à tort de ce revenu disponible ses charges pour prétendre qu'il ne serait en réalité que de 990 euros, alors que celui-ci a été calculé par la banque en appliquant aux revenus le ratio d'endettement précédemment calculé, ce dont il résulte que les charges ont déjà été prises en compte.
En outre, ce taux d'endettement est certes assez élevé, mais M. X. possédait de toute évidence à l'époque de l'octroi du prêt un actif immobilier puisqu'il a déclaré percevoir des revenus fonciers, ce que confirme les mentions figurant sur les avis d'impôt sur les revenus de 2015 et 2016 qu'il produit.
Il n'y a dès lors pas d'excès de crédit caractérisé lors de l'octroi du prêt de mai 2016, ce dont témoigne au demeurant le fait que celui-ci a été remboursé sans incident notable pendant la moitié de sa durée jusqu'en janvier 2019.
D'autre part, lors de l'octroi du prêt du 13 janvier 2018, M. X. a déclaré des revenus annuels de 44 496 euros, en baisse depuis 2016 du fait de la diminution de ses revenus salariaux et de la disparition de ses revenus fonciers, ainsi que des charges, également en baisse substantielle du fait de la diminution de l'encours de crédit et de la disparition des charges foncières qui grevaient précédemment ses revenus fonciers, de 16 594 euros incluant le charge de remboursement du nouveau prêt consenti, ce qui, selon le calcul de la banque, faisait ressortir un taux d'endettement de 37,30 % et un revenu mensuel disponible de 2 325 euros.
S'il ne déclare plus de revenus fonciers, il ne s'explique pas, alors que la charge de la preuve de l'excès de crédit lui incombe, sur le sort du bien immobilier qui lui procurait jusqu'en 2016 ce type de revenus, ni, s'il l'a vendu, du remploi de son prix de vente.
En outre, la banque produit de son côté un relevé bancaire témoignant de ce qu'il disposait en janvier 2018 dans ses seuls livres d'une épargne de 12 949 euros, et M. X. produit son avis d'impôt 2018 sur les revenus de l'année 2017 révélant l'existence, cette année là, de revenus de capitaux mobiliers de 8 889 euros.
Enfin, le taux d'endettement, quoiqu'élevé, lui laisse néanmoins un revenu disponible de 2 325 euros par mois, étant à ce sujet rappelé que l'appelant déduit à tort les charges de l'évaluation par la banque de ce revenu disponible alors que celui-ci a été déterminé en en tenant déjà compte.
Il n'y a donc pas davantage, au regard du revenu disponible après règlement de la totalité des charges d'emprunt et du loyer ainsi que de l'existence d'un actif patrimonial mobilier, d'excès de crédit caractérisé lors de l'octroi du prêt de janvier 2018.
Le Crédit mutuel n'étant par conséquent débiteur d'aucun devoir de mise en garde, la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts a été à juste titre rejetée par le premier juge.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Débiteur d'échéances échues impayées, M. X. doit être regardé comme partie principalement succombante en première instance, de sorte qu'il supportera les dépens exposés devant le juge des contentieux de la protection.
Condamné à tort au paiement du capital restant dû, il doit en revanche être regardé comme partie triomphante en cause d'appel, de sorte que le Crédit mutuel supportera les dépens exposés devant la cour.
Il n'y a néanmoins pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 30 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a condamné M. X. au paiement des sommes de 11.352,79 euros avec intérêts au taux de 2,80 % au titre du prêt du 27 mai 2016, et de 18.764,14 euros avec intérêts au taux de 3,06 % au titre du prêt du 13 janvier 2018 ;
Déclare abusive et écarte la clause des contrats de prêt formés par offres acceptées les 27 mai 2016 et 13 janvier 2018, stipulant que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autres formalités qu'une mise en demeure (...) en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires » ;
En conséquence, déclare irrecevable la demande de la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 3] en paiement du capital restant dû au titre de ces deux prêts ;
Condamne M. X. à payer à la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 3] les sommes de 1.898,15 euros au titre du prêt du 27 mai 2016 et de 2.586,45 euros au titre du prêt du 13 janvier 2018, avec intérêts au taux de 2,76 % à compter du 3 septembre 2019 ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 3] aux dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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