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TGI NÎMES (1re ch.), 18 novembre 1997

Nature : Décision
Titre : TGI NÎMES (1re ch.), 18 novembre 1997
Pays : France
Juridiction : TGI Nimes. 1re ch.
Demande : 95/00601
Date : 18/11/1997
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 12/01/1995
Décision antérieure : CA NÎMES (1re ch.), 23 mars 1999
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1050

TGI NÎMES (1re ch.), 18 novembre 1997 : RG n° 95/00601

(sur appel CA Nîmes (1re ch.), 23 mars 1999 : RG n° 98/0024 ; arrêt n° 159)

 

Extrait : « Attendu qu'enfin, il ressort des multiples pièces médicales produites, que le matériel considéré, s'il présente une certaine technicité et nécessite effectivement une certaine formation, constitue bien un matériel médical ; qu'il serait au demeurant inquiétant qu'un tel matériel, qui intervient directement sur le corps des clients, soit entre d'autres mains que des médecins ou des professionnels qui leur sont assimilés ; que de ce fait, en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, même s'il s'agit d'une extension d'activité, comme cela apparaît avoir été le cas, le matériel vendu étant en rapport direct, ainsi que celui-ci l'a d'ailleurs reconnu sur le bon de commande, avec la profession du Docteur X., la Loi du 22 décembre 1972 relative à la protection du consommateur en matière de démarchage et de vente à domicile n'est pas applicable ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 95/00601. Le Tribunal de Grande Instance de NÎMES, Première Chambre, a, dans l'affaire opposant :

 

SARL SELECTIF

[adresse], Demanderesse représentée par SCP BROQUERE DE CLERCQ COMTE, avocat postulant et Maître TORRES FORET-DODELIN, avocat plaidant du barreau de GRASSE.

 

À :

MR X.

[adresse], Défendeur représenté par SCP DELRAN-BRUN MAIRIN, avocat postulant et Maître MAURY, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER.

 

rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause ait été débattue en audience publique le 20 janvier 1997, devant NAMURA Bernard, Vice-Président, R. PIGOT, Premier-Juge et H. VOLLAIRE, Juge, assistés de HAON Martine, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Vu, pièce ci-annexée, à laquelle il convient de se référer pour connaître le fond du litige, l'assignation délivrée par la SARL SELECTIF SA, à l'encontre de Mr X., le 12 janvier 1995, les faits et la procédure qui y sont exposés et les moyens et arguments qui y sont développés ;

Vu par ailleurs, également ci-annexées, les conclusions en réponse ou réplique, respectivement déposées par Mr X., les 15 juin 1995 et 7 janvier 1997 et par la Société SELECTIF, les 30 octobre 1995 et 10 janvier 1997 ;

Vu enfin, les pièces régulièrement communiquées entre elles par les parties ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort des pièces produites, et notamment du bon de commande du 13 septembre 1994, que le Docteur X. a acquis de manière ferme et définitive, de la Société SELECTIF, le concept MEDICARE, pour un prix total TTC de 152.994 Francs ; que, contrairement à ce qui est prétendu par le Docteur X., il ne s'agit nullement de la mise à la disposition d'un matériel, dans le cadre d'un contrat de franchise, mais d'une vente pure et simple de matériel ; que le Docteur X., après avoir hésité, apparaît par ailleurs avoir réitéré son accord sur la livraison, c'est-à-dire sur la chose et sur le prix, par lettre du 20 novembre 1994 ;

Attendu que d'autre part, il ne ressort pas des pièces du contrat, qu'une formation préalable, même si elle apparaît nécessaire, soit une condition de validité de la vente ; que, de même, la mention portée au contrat, selon laquelle un tiers du prix était payable à la commande, n'était prévue que sauf conditions spéciales, ce qui apparaît bien avoir été le cas ;

Attendu qu'enfin, il ressort des multiples pièces médicales produites, que le matériel considéré, s'il présente une certaine technicité et nécessite effectivement une certaine formation, constitue bien [minute page 3] un matériel médical ; qu'il serait au demeurant inquiétant qu'un tel matériel, qui intervient directement sur le corps des clients, soit entre d'autres mains que des médecins ou des professionnels qui leur sont assimilés ; que de ce fait, en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, même s'il s'agit d'une extension d'activité, comme cela apparaît avoir été le cas, le matériel vendu étant en rapport direct, ainsi que celui-ci l'a d'ailleurs reconnu sur le bon de commande, avec la profession du Docteur X., la Loi du 22 décembre 1972 relative à la protection du consommateur en matière de démarchage et de vente à domicile n'est pas applicable ;

Attendu que dès lors, les autres considérations, relatives à la forme et à la nationalité de la Société SELECTIF ou au nom du matériel vendu, apparaissant sans intérêt et sans incidence sur la validité du contrat conclu, il est justifié de condamner le Docteur X., en application de l'Article 1134 du Code Civil, à prendre possession du matériel et à régler à la Société SELECTIF, la somme de 142.994 Francs, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 1995, date de l'assignation valant mise en demeure de payer, en application de l'Article 1153 du Code Civil ;

Attendu qu'il convient encore, de condamner le Docteur X. à verser à la Société SELECTIF une somme de 4.000 Francs, par application de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en compensation de ses débours ; que par contre, l'exécution provisoire, qui doit rester une mesure exceptionnelle, n'apparaît pas se justifier et ne sera pas ordonnée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL :

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :

Condamne le Docteur X., en application de l'Article 1134 du Code Civil, à prendre possession du matériel qui lui a été vendu selon bon [minute page 4] de commande signé le 13 septembre 1994 et à régler à la SARL SELECTIF SA, la somme de 142.994 Francs, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 1995;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne enfin le Docteur X. à payer à la Société SELECTIF la somme de 4.000 Francs, par application de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les entiers dépens.

LE GREFFIER                                   LE PRÉSIDENT