TI LYON (sect. Tassin), 16 novembre 1989
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1084
TI LYON (sect. Tassin), 16 novembre 1989 : RG n° 2446/89 ; jugement n° 703
(sur appel CA Lyon (6e ch.), 28 novembre 1991 : RG n° 90/01154)
Extraits : « Attendu que l'engagement locatif du 18 DÉCEMBRE 1987 a été consenti pour une durée de 1, 3 ou 6 ans à la volonté du preneur, avec possibilité de tacite reconduction annuelle après l’expiration du délai de 6 ans ; Attendu qu'un tel engagement, qui fixe la durée de l'engagement locatif à 6 ans avec faculté de résiliation ouverte par le preneur à l'expiration de la première année, puis de la troisième année, est conforme aux dispositions d'ordre public de la Loi du 29 DÉCEMBRE 1979 (article 39) ; Que, si dans sa recommandation publiée dans le BOSP du 15 MAI 1980, la Commission des clauses abusives a estimé que le locataire ne pouvait être laissé seul juge de la diminution du loyer, de la suspension du bail ou de sa résiliation et a proposé d'éliminer des contrats de location d'emplacement professionnel conclus par des bailleurs non professionnels, les clauses ayant pour effet notamment d'autoriser unilatéralement le preneur à résilier le contrat, une telle recommandation est seulement susceptible de priver le locataire d'une possibilité de résiliation anticipée ; Qu'elle ne saurait avoir pour effet de réduire la durée du contrat, conclu pour 6 ans, à un an ; Que, dès lors, les époux X. ne pouvaient valablement dénoncer le contrat conclu le 18 DÉCEMBRE 1987 avec la société PUBLIS ROUTE au 18 DÉCEMBRE 1988 ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE LYON
SECTION TASSIN
JUGEMENT DU 16 NOVEMBRE 1989
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2446/89. Jugement n° 703. JUGEMENT CONTRADICTOIRE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Madame Marie Françoise CLOZEL TRUCHE
Greffière : Madame Josiane AUMASSON
DEMANDEURS :
1°/ Monsieur et Madame X.
domiciliés ensemble [adresse]
2°/ La SARL MEDIALY,
dont le siège social est [adresse], Poursuites et diligences de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentés par Maître CROSET, Avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE :
La Société PUBLIS ROUTE
dont le siège social est [adresse], Citée à personne habilitée par acte de Maître A., Huissier de Justice à [ville], en date du 15 MARS 1989, Représentée par Maître LAFAY, Avocat au Barreau de LYON
Date de la première audience : 13 AVRIL 1989.
Date de la mise en délibéré : 26 OCTOBRE 1989.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Les époux X. sont propriétaires d'un terrain avec maison située à [adresse].
Suivant engagement locatif n° XX/YYY en date du 18 DÉCEMBRE 1987, les époux X. ont loué à la Société PUBLIS ROUTE un emplacement publicitaire pour la pose d'un panneau d'affichage pour une durée de 1, 3 ou 6 ans à la volonté du preneur moyennant un loyer annuel de 3.500 Francs, indexé.
Par lettre recommandée du 9 SEPTEMBRE 1988, les époux X. ont mis en demeure la Société PUBLIS ROUTE de lui régler le solde de 1.750 Francs restant dû sur la location dans le délai de un mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 SEPTEMBRE 1988 [N.B. minute originale : 1989], M. X. a informé la Société PUPLIS ROUTE de son intention de résilier le contrat à l'échéance du 18 DÉCEMBRE 1988,
Le 13 OCTOBRE 1988, les époux X. ont consenti un nouveau contrat à la Société MEDIALY pour le même emplacement publicitaire.
Par acte du 15 MARS 1989, les époux X. et la Société MEDIALY ont assigné la Société PUBLIS ROUTE devant le Tribunal d'Instance de LYON.
Les époux ont sollicite paiement de :
- la somme de 1.750 Francs représentant le solde du loyer pour la période du 12 DÉCEMBRE 1987 au 12 DECEMBRE 1988 ;
- la somme de 5.000 Francs pour préjudice moral ;
- la somme 1.500 Francs en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société MEDIALY a formé pour sa part une demande en paiement de :
- la somme de 30.000 Francs au titre du préjudice commercial ;
- la somme de 10.000 Francs au titre du préjudice matériel ;
- la somme de 15.000 Francs au titre du préjudice moral ;
- la somme de 4.500 Francs en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
[minute page 3] Elle a sollicité en outre la condamnation sous astreinte de la Société PUBLIS ROUTE à restituer et à remonter son panneau publicitaire.
Les demandeurs ont précisé qu'ensuite de la résiliation, la Société PUBLIS ROUTE n'avait pas enlevé son panneau publicitaire qui avait dû être déposé par la Société MEDIALY et entreposé sur le terrain X.
Que, par la suite, la Société PUBLIS ROUTE avait pénétré sans autorisation sur le terrain pour démonter et emporter le panneau de la Société MEDIALY.
Que la Société PUBLIS ROUTE n'avait pas hésité à les menacer de représailles.
Les demandeurs ont enfin demandé que le jugement à intervenir soit assorti de l'exécution provisoire
Par conclusions déposées le 15 JUIN 1989, la Société: PUBLIS ROUTE s’est opposée à la demande.
Elle e tout d'abord fait observer qu’elle avait acquitté un an et demi de loyer soit 1.750 Francs, le 28 JANVIER 1988, pour la période du 12 DÉCEMBRE 1987 au 18 JUIN 1988 et 3.500 Francs le 6 JANVIER 1989 pour la période du 18 JUIN 1988 au 18 JUIN 1989.
- que le contrat ne comportait pas d'indication du terme du paiement.
Elle a ensuite estimé que le bailleur ne pouvait pas dénoncer en Décembre 1988 le contrat conclu pour 6 ans en Décembre 1987, la faculté de résiliation anticipée étant exclusivement réservée au preneur.
Elle a rappelé que le contrat souscrit l'autorisait à pénétrer sur le terrain même en l'absence des époux X., alors même que l'effraction alléguée n'est pas établie.
Elle a contesté l'existence d'un quelconque préjudice de la Société MEDIALY qui a utilisé des méthodes irrégulières de prospection en précisant qu'elle n'avait pas emporté le panneau MEDIALY posé sur l'armature PUBLIS ROUTE ni formulé de quelconques menaces personnelles.
Elle a sollicité reconventionnellement
- la restitution par les époux X. d'un trop perçu de 2.333 Francs sur loyer.
- [minute page 4] la condamnation solidaire des demandeurs au paiement de :
a) la somme de 90.000 Francs, au titre du préjudice commercial de 3 ans,
b) la somme de 10.000 Francs au titre de son préjudice matériel,
c) la somme de 5.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées le 3 AOÛT 1989, les époux X. ont estimé qu'ils avaient la possibilité de dénoncer le contrat après un an puisque la clause réservant la faculté de résiliation au preneur est abusive et qu'en l'absence de précision quant à la durée du bail, la dénonciation laissée à l'appréciation des parties peut valablement intervenir au bout de un an.
Ils ont rappelé qu'en toute hypothèse, la dénonciation était justifiée :
- par le danger causé par le panneau,
- par le défaut de paiement de la moitié des 1oyers.
A l'audience de plaidoiries du 25 OCTOBRE 1989, les demandeurs ont souligné qu'ils versent aux débats un nouveau procès-verbal de constat dressé le 24 OCTOBRE 1989 qui établit que les préposés de la Société PUBLIS ROUTE ont à nouveau pénétré chez les époux X. pour enlever un panneau publicitaire de la Société MEDIALY.
La Société PUBLIS ROUTE a fait observer que le constat du 24 OCTOBRE 1989 n'établit nullement que ses préposés aient pénétré sur le terrain.
Elle a relevé que les constatations du 24 OCTOBRE 1989 sont strictement identiques à celles consignées le 25 JANVIER par Maître B. et confirment même quelle a laissé sur place en janvier 1989 le panneau publicitaire MEDIALY.
Elle a ajouté qu'elle établit elle-même :
- que la commission des clauses abusives n'a pas estimé abusive une durée de contrat de 1 3, 6 ans à l'initiative du preneur ;
- que la Société MEDIALY a totalement méconnu en l’espèce les règles édictées par le Code de Déontologie des Agences de Publicité.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 5] MOTIFS :
1°/ Sur la résiliation du contrat PUPLIS ROUTE :
Attendu que le contrat signé le DÉCEMBRE 1987 par époux X. et la Société MEDIALY n'a pas précisé la date du terme du paiement du loyer annuel de 3.500 Francs ;
Que, dans ces conditions les époux X. ne pouvaient exiger paiement du solde dû sur le loyer de la première année avant le13 DÉCEMBRE 1988 ni se prévaloir d'un défaut de paiement pour obtenir la résiliation du bail avant le 19 JANVIER 1989 ;
Que, d'ailleurs, aux termes de la lettre recommandée de dénonciation adressée le 16 SEPTEMBRE 1988 et des écritures déposées dans l'instance par les bailleurs, ceux-ci invoquaient seulement le défaut de paiement de loyer comme une des raisons ayant motivé la dénonciation du contrat au terme de la première année ;
Attendu que l'engagement locatif du 18 DÉCEMBRE 1987 a été consenti pour une durée de 1, 3 ou 6 ans à la volonté du preneur, avec possibilité de tacite reconduction annuelle après l’expiration du délai de 6 ans ;
Attendu qu'un tel engagement, qui fixe la durée de l'engagement locatif à 6 ans avec faculté de résiliation ouverte par le preneur à l'expiration de la première année, puis de la troisième année, est conforme aux dispositions d'ordre public de la Loi du 29 DÉCEMBRE 1979 (article 39) ;
Que, si dans sa recommandation publiée dans le BOSP du 15 MAI 1980, la Commission des clauses abusives a estimé que le locataire ne pouvait être laissé seul juge de la diminution du loyer, de la suspension du bail ou de sa résiliation et a proposé d'éliminer des contrats de location d'emplacement professionnel conclus par des bailleurs non professionnels, les clauses ayant pour effet notamment d'autoriser unilatéralement le preneur à résilier le contrat, une telle recommandation est seulement susceptible de priver le locataire d'une possibilité de résiliation anticipée ;
Qu'elle ne saurait avoir pour effet de réduire la durée du contrat, conclu pour 6 ans, à un an ;
Que, dès lors, les époux X. ne pouvaient valablement dénoncer le contrat conclu le 18 DÉCEMBRE 1987 avec la société PUBLIS ROUTE au 18 DÉCEMBRE 1988 ;
2°/ Sur la demande relative au loyer :
Attendu que les époux X. ont demandé paiement d’une somme de 1.750 Francs restant due sur le loyer de l'année de location ;
[minute page 6] Attendu que, toutefois, dans des conclusions déposées le 3 MARS 1989 p. 4, ils ont expressément reconnu avoir reçu en Janvier 1989 de la Société PUBLIS ROUTE un chèque de 3.500 Francs, représentant « le solde de 1.750 Francs dû sur la première année avec le « paiement anticipé d'une nouvelle échéance » ;
Que, dès lors, il convient de débouter les époux X. de leur demande en paiement ;
Qu'il y a lieu, au contraire, de condamner les époux X. à rembourser à la Société PUBLIS ROUTE le trop perçu sur location ;
Attendu que, si les époux X. ont conclu 13 OCTOBRE 1988 un nouveau contrat avec la Société MEDIALY, il résulte de la lettre recommandée adressée le 15 SEPTEMBRE 1988 par les bailleurs à la Société PUBLIS ROUTE, que celle-ci a eu la jouissance des lieux jusqu’au 18 DÉCEMBRE 1988 ;
Qu'en effet, le 15 SEPTEMBRE 1988, les bailleurs, qui dénonçaient le contrat, demandaient au preneur d'enlever son Panneau à l'expiration du contrat ;
Que dans ces conditions, il y a seulement lieu de condamner les époux X. à rembourser à la Société PUBLIS ROUTE la somme de 1.750 Francs outre intérêts légaux à compter de la demande formulée par conclusions déposées le 15 JUIN 1989 ;
3°/ Sur les demandes formées par les époux X. et la Société MEDIALY au titre du préjudice moral et du préjudice matériel :
Attendu que les époux X. ont dénoncé le 15 SEPTEMBRE 1988 pour le 18 DÉCEMBRE 1988 un contrat conclu le 18 DÉCEMBRE 1987 pour une durée de 6 ans, puis ont loué le même emplacement par contrat du 13 OCTOBRE 1988 à la Société MEDIALY ;
Attendu que la Société MEDIALY connaissait alors parfaitement l'existence d'un engagement locatif au bénéfice de la Société PUBLIS ROUTE dont le support métallique précisait l'identité.
Que les époux X. ne peuvent pas invoquer une quelconque effraction des préposés de la Société PUBLIS ROUTE qui, en toute hypothèse, étaient autorisés à pénétrer sur le terrain en leur absence, ni un quelconque préjudice qui en serait résulté, alors même qu'ils ont eux-mêmes commis une faute dans l'exécution du contrat ;
Qu'il n'est nullement établi que les panneaux de la Société MEDIALY aient été emportés ; qu'il ne saurait donc être ordonné à son bénéfice une quelconque restitution ;
Que la Société MEDIALY, qui n’a pas respecté les règles déontologiques de la profession des Agences de publicité, est mal venue d’alléguer un préjudice moral pour avoir reçu un courrier de la Société PUBLIS ROUTE lui évoquant des « représailles » ;
[minute page 7] Que la Société MEDIALY ne saurait non plus valablement prétendre avoir subi un préjudice commercial alors même qu'elle a irrégulièrement obtenu l'exploitation de l'emplacement X. ;
Qu'il convient donc de débouter les époux X. et la Société MEDIALY de l'intégralité de leurs demandes, y compris leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
4°/ Sur la demande reconventionnelle de la Société PUBLIS ROUTE :
Attendu que Société PUBLIS ROUTE demande réparation :
- d'un préjudice commercial moyen de 3 années d'exploitation de 90.000 Francs,
- d'un préjudice matériel constitué par les frais d'installation du cadre support resté sur le terrain X. et du démontage de son panneau publicitaire pour 10.000 Francs ;
Qu’elle n'a pas justifié de ces deux postes en indiquant qu'elle reprenait purement et simplement les estimations faites par la Société MEDIALY dans ses conclusions ;
Attendu que la Société PUBLIS ROUTE n'a pas justifié du préjudice commercial allégué, alors même qu'elle n'a pas répondu aux deux courriers que lui ont adressés en septembre 1988 les époux X. établissant par la même l'intérêt relatif qu'elle portait l'emplacement ;
Que le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour chiffrer la valeur du matériel laissé sur les lieux à la somme de 2.000 Francs ;
Qu'il convient donc de condamner in solidum les époux X. et la Société MEDIALY à paver à la Société PUBLIS ROUTE la somme de 2.000 Francs ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge la Société PUBLIS ROUTE les frais non compris dans les dépens engagés dans l'instance ;
Qu'il convient de lui allouer la somme de 2.500 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'exécution provisoire n'est pas nécessaire ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
[minute page 8] Déboute les X. et la société MEDIALY de l'intégralité de leurs demandes ;
Condamne les époux X. payer à la Société PUBLIS ROUTE la somme de MILLE SEPT CENT CINQUANTE FRANCS (1.750 Francs) outre intérêts légaux a compter du 15 JUIN 1989 au titre de trop perçu de lover ;
Condamne en outre in solidum les époux X. et la Société MEDIALY à payer à la Société PUBLIS ROUTE :
- la somme de DEUX MILLE FRANCS (2.000 Francs) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS (2.500 Francs) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Déboute la Société PUBLIS ROUTE du surplus de sa demande ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne in solidum les époux X. et la Société MEDIALY aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
- 5737 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Modalités - Remplacement ou modification
- 5802 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (2) - Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 - Application directe de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : principe
- 5838 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat : contrat synallagmatique inversé (consommateur créancier du prix)
- 5997 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Vérification de la pertinence de la recommandation
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