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CASS. CIV. 1re, 8 juillet 2003

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 8 juillet 2003
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 02-10518
Date : 8/07/2003
Nature de la décision : Rejet
Décision antérieure : CA LYON (3e ch. civ.), 7 juillet 2000
Numéro de la décision : 928
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2022

CASS. CIV. 1re, 8 juillet 2003 : pourvoi n° 02-10518 ; arrêt n° 928

 

Extrait : « Attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l’appréciation souverainement portée par la cour d’appel sur le fait qu’un contrat de location portant sur un matériel de télésurveillance installé dans les locaux du restaurant qu’exploitait M. X. présentait à ce titre un rapport direct avec l’activité professionnelle de ce dernier, de sorte qu’il n’était pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 et suivants du Code de la Consommation relatives au démarchage ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 8 JUILLET 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 02-10518. Arrêt n° 928.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Cofilion          

Président : M. LEMONTEY

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, tel qu’exposé au mémoire et reproduit en annexe :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l’appréciation souverainement portée par la cour d’appel (Lyon, 7 juillet 2000) sur le fait qu’un contrat de location portant sur un matériel de télésurveillance installé dans les locaux du restaurant qu’exploitait M. X. présentait à ce titre un rapport direct avec l’activité professionnelle de ce dernier, de sorte qu’il n’était pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 et suivants du Code de la Consommation relatives au démarchage ; que le moyen ne peut être accueilli ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. X. de sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M. X.

 

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant à nouveau, d'avoir condamné Monsieur X. à payer à la société COFILION la somme de 43.936,99 F, ainsi que les intérêts de cette somme, au taux légal, à compter de la mise en demeure notifiée le 9 septembre 1997, avec capitalisation par année entière à compter du 16 novembre 1999 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE ''si l'appelant verse aux débats des éléments de nature à établir que le contrat a en réalité été conclu après la date du 2 octobre 1996 qui y est portée, il ne justifie toutefois pas que cette inexactitude lui a causé un préjudice ;

qu'en effet, le contrat de location portant sur un matériel de télésurveillance installé dans les locaux du restaurant qu'exploitait Monsieur X., présentait à ce titre un rapport direct avec l'activité professionnelle de ce dernier ;

qu'à ce titre, il n'était pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation, relatives au démarchage ;

que de ce fait, ne bénéficiant légalement d'aucun droit de rétractation, Monsieur X. n'est pas fondé à prétendre que la date mentionné dans le contrat l'aurait privé de l'exercice d'un tel droit ;

qu'il n'est pas d'avantage fondé à soutenir, sur le fondement de ces dispositions légales, que le contrat de location serait atteint de nullité ;

que, Monsieur X. ne s'étant pas acquitté du paiement des loyers, dans les huit jours suivant la mise en demeure de payer, le contrat de location s'est trouvé résilié au 17 septembre 1997, en application de son article 13 ;

qu'en vertu de cet article, Monsieur X. est en conséquence tenu au paiement des loyers échus et impayés, augmenté d'une somme égale au montant des loyers dus jusqu'au terme du contrat, majorés de 10 %''.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE un professionnel a droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre qui lui est faite sortant du cadre spécifique de son activité ;

qu'en retenant, pour refuser de l'annuler, que le contrat de télésurveillance portant sur un matériel installé dans un restaurant avait un lien direct avec l'activité professionnelle du restaurateur lorsque ce dernier se trouvait dans le même état d'ignorance que n'importe quel consommateur à l'égard de cette activité, la Cour d'appel a violé les articles L. 121-22 et suivants du Code de la consommation.