CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA REIMS (1re ch. civ. sect. instance), 20 février 2008

Nature : Décision
Titre : CA REIMS (1re ch. civ. sect. instance), 20 février 2008
Pays : France
Juridiction : Reims (CA)
Demande : 05/2692
Date : 20/02/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Legifrance
Date de la demande : 21/10/2005
Décision antérieure : CASS. CIV. 3e, 29 septembre 2010
Décision antérieure :
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1170

CA REIMS (1re ch. civ. sect. instance), 20 février 2008 : RG n° 05/2692

Publication : Legifrance ; Lamyline

 

Extrait : « Si Monsieur X. soulève la nullité des clauses susvisées, qui figuraient pourtant expressément au contrat qu’il a signé, il se borne à affirmer qu’elles se heurtent à des dispositions d’ordre public et déséquilibrent la relation contractuelle, sans alléguer que sa bailleresse s’en soit prévalu contre lui.

S’agissant toutefois de la première des clauses visées relative à la prise en l’état des lieux loués, elle ne contrevient nullement à l’article 6a de la Loi du 6 juillet 1989 pas plus qu’aux articles 1719 à 1721 du Code Civil puisqu’elle n’exclut pas l’action du locataire sur ces fondements s’il estime que le bailleur a failli à ses obligations.

S’agissant ensuite de la seconde clause relative au dépôt de garantie, Monsieur X. procède par simples affirmations erronées puisque l’article 22 de la Loi du 6 juillet 1989 ne prévoit pas de « destination spécifique » au dépôt de garantie mais au contraire une garantie générale de toutes les obligations locatives du preneur. La clause en question ne contrevient donc nullement à cette dispositions légale, pas plus qu’à l’article 4i de la Loi du 6 juillet 1989, puisque la conservation du dépôt de garantie du bailleur à titre d’indemnité ne peut être assimilée à l’amende prohibée par ce texte.

Monsieur X. sera donc débouté de ses demandes d’annulation de clauses susvisées, et partant de sa demande d’indemnisation du chef de l’insertion de clause prétendument illégales, étant précisé que si l’article 4 de la Loi du 6 juillet 1989 donne une liste de clauses réputées non-écrites, il ne prévoit pas d’indemnisation du chef de l’insertion au bail de telles clauses. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE REIMS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/2692. 

 

APPELANT :

Monsieur X.

[adresse], (Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/XX du [date] accordée par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de REIMS). COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Lydie LAITHIER, avocat au barreau de REIMS

Appelant d’une décision rendue par le Tribunal d’Instance de TROYES le 8 janvier 2004.

 

INTIMÉE :

SCI FAMILIALE IMMOBILIÈRE ET FONCIÈRE - SCI FIF

prise en la personne de son Gérant domicilié de droit au siège social [adresse], N’AYANT PAS CONSTITUÉ AVOUÉ, bien que régulièrement assignée.

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PREMIER PRÉSIDENT : Monsieur Bernard VALETTE

CONSEILLER : Monsieur Patrice BRESCIANI

CONSEILLER : Madame Odile LEGRAND

GREFFIER D’AUDIENCE : Madame Frédérique BIF, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS : A l’audience publique du 21 novembre 2007, où l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 19 décembre 2007, successivement prorogé au 20 février 2008.

ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Bernard VALETTE, Premier Président, et par Madame Frédérique BIF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 2 novembre 2000, la S.C.I. FAMILIALE IMMOBILIÈRE ET FONCIÈRE (ci-après désignée F.I.F.) a donné en location à Monsieur X. un appartement sis à TROYES moyennant un loyer mensuel de 1.350 Francs indexé annuellement sur l’indice du coût de la construction.

Il a saisi le Tribunal d’Instance de TROYES le 26 septembre 2003 aux fins principalement de voir condamner le bailleur à lui verser des dommages et intérêts pour insertion dans le contrat d’une clause illégale et d’une clause abusive.

Par jugement du 8 janvier 2004, ce tribunal a :

- débouté Monsieur X. de ses demandes initiales,

- déclaré irrecevables ses demandes additionnelles,

- condamné Monsieur X. au paiement d’une amende civile de 500 euros,

- dit que cette condamnation sera communiquée au Procureur de la République de TROYES,

- condamné Monsieur X. aux dépens.

Monsieur X. a interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2005.

Par conclusions signifiées le 9 juin 2006 à la personne de Madame Z., qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte pour la SCI F.I.F., et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, l’appelant demande à la Cour, sur le fondement des articles 6, 1134, 1135, 1142, 1145 du Code Civil, L. 132-1 du Code de la Consommation, 4, 5, 7, 12, 15, 16, 30 à 32-1 du Code de Procédure Civile, la Loi du 6 juillet 1989, de :

- constater que le Juge V. a délibérément violé le principe du contradictoire qu’il prétend de plus faussement respecter,

- constater qu’il a dénaturé la procédure de nature orale propre au Tribunal d’Instance,

- constater qu’il a délibérément statué sur un incident de communication non soulevé par la partie adverse, incident fictif relatif à des conclusions additionnelles totalement fictives,

- constater le parti pris et l’intention de nuire de ce juge à son préjudice,

en conséquence, annuler le jugement entrepris,

- constater que la clause suivante insérée au bail par l’intimée : « 4°... Le preneur est responsable de toute dégradation aux parties communes de l’immeuble notamment lors des emménagements et déménagements. », est illégale,

en conséquence, annuler cette clause,

- constater que la clause suivante insérée au bail par l’intimée : «... D’autre part, en cas de non-paiement à son échéance d’une quittance de loyer, celle-ci sera remise immédiatement au contentieux et son montant, du fait de cette remise sera de plein droit majorée de 10 % pour couvrir le bailleur ou son mandataire des frais exposés par lui pour obtenir le recouvrement de la quittance impayées et de non compris les frais taxables. Tous les frais de recouvrement et judiciaires seront intégralement à la charge du preneur. », est illégale et abusive,

[minute page 3] en conséquence, annuler cette clause,

- constater qu’avant même la signature du bail, l’intimée avait instauré un rapport de force défavorable au locataire en exigeant de ce dernier un règlement pour la réservation du logement,

- constater que la violation des dispositions d’ordre public dans le cadre de relations contractuelles réglementées constitue un préjudice,

- constater qu’à ce titre, l’intimée a déséquilibré la relation contractuelle à son préjudice,

- condamner l’intimée au paiement d’une indemnité de 3.800 euros en réparation du préjudice causé par l’insertion des deux clauses susvisées dans un bail indûment actualisé,

- condamner l’intimée au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct pour ceux d’appel.

L’intimée n’a pas constitué avoué.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la mise en cause personnelle du premier juge :

Monsieur X. conclut à la nullité du jugement entrepris au regard des différents griefs tant procéduraux (violation du principe du contradictoire, de l’oralité de la procédure d’instance), que personnels (« parti pris, intention de nuire ») développés contre le juge qui en est l’auteur.

S’agissant d’abord de l’impartialité du juge, s’il lui était loisible d’introduire une requête en récusation ou en suspicion légitime sur la base de ces griefs, force est de constater qu’il ne donne aucun fondement juridique à sa demande et qu’en tout état de cause, la nullité du jugement rendu n’est pas encourue puisque de telles requêtes auraient dû être introduites avant la clôture des débats de première instance en vertu de l’article 342 du Code de Procédure Civile.

S’agissant ensuite de la violation de principes procéduraux, il ne ressort aucunement du jugement déféré ni des pièces de la procédure de première instance que le premier juge ait effectivement violé les principes en question.

Monsieur X. sera donc débouté de sa demande de nullité du jugement entrepris.

 

Sur la nullité des clauses insérées au bail et les demandes subséquentes :

Si Monsieur X. soulève la nullité des clauses susvisées, qui figuraient pourtant expressément au contrat qu’il a signé, il se borne à affirmer qu’elles se heurtent à des dispositions d’ordre public et déséquilibrent la relation contractuelle, sans alléguer que sa bailleresse s’en soit prévalu contre lui.

[minute page 4] S’agissant toutefois de la première des clauses visées relative à la prise en l’état des lieux loués, elle ne contrevient nullement à l’article 6a de la Loi du 6 juillet 1989 pas plus qu’aux articles 1719 à 1721 du Code Civil puisqu’elle n’exclut pas l’action du locataire sur ces fondements s’il estime que le bailleur a failli à ses obligations.

S’agissant ensuite de la seconde clause relative au dépôt de garantie, Monsieur X. procède par simples affirmations erronées puisque l’article 22 de la Loi du 6 juillet 1989 ne prévoit pas de « destination spécifique » au dépôt de garantie mais au contraire une garantie générale de toutes les obligations locatives du preneur. La clause en question ne contrevient donc nullement à cette dispositions légale, pas plus qu’à l’article 4i de la Loi du 6 juillet 1989, puisque la conservation du dépôt de garantie du bailleur à titre d’indemnité ne peut être assimilée à l’amende prohibée par ce texte.

Monsieur X. sera donc débouté de ses demandes d’annulation de clauses susvisées, et partant de sa demande d’indemnisation du chef de l’insertion de clause prétendument illégales, étant précisé que si l’article 4 de la Loi du 6 juillet 1989 donne une liste de clauses réputées non-écrites, il ne prévoit pas d’indemnisation du chef de l’insertion au bail de telles clauses.

 

Sur les autres demandes :

Monsieur X., qui succombe, sera condamné aux dépens.

L’équité commande par ailleurs de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il résulte de l’article 559 du Code de Procédure Civile que le caractère abusif et dilatoire de l’appel peut se déduire de ce que les moyens de l’appelant reposent sur de simples allégations dépourvues de preuves. Tel est le cas en l’espèce, de sorte que cela justifie la condamnation de Monsieur X. au paiement d’une amende civile de 1. 500 euros sur ce fondement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 janvier 2004 par le Tribunal d’Instance de TROYES ;

Y ajoutant,

Déboute Monsieur X. de toutes ses demandes ;

Condamne Monsieur X. au paiement d’une amende civile de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) ;

Rejette la demande présentée par Monsieur X. au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

[minute page 5] Condamne Monsieur X. aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;

Dit qu’en raison du caractère abusif et dilatoire de la procédure engagée avec le bénéfice de l’aide juridictionnelle, la présente décision sera transmise au Bureau d’Aide Juridictionnelle qui a statué aux fins d’application des dispositions de l’article 50 dernier alinéa de la Loi du 10 juillet 1991.

LE GREFFIER,                       LE PREMIER PRÉSIDENT,