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CASS. CIV. 3e, 29 septembre 2010

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 3e, 29 septembre 2010
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 3
Demande : 09-10044
Date : 29/09/2010
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA DIJON (1re ch. civ.), 16 avril 2013, CA REIMS (1re ch. civ. sect. instance), 20 février 2008
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4583

CASS. CIV. 3e, 29 septembre 2010 : pourvoi n° 09-10044

Publication : Legifrance

(sur renvoi CA Dijon (1re ch. civ.), 16 avril 2013 : RG n° 12/00590)

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 09-10044.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Familiale immobilière et foncière (FIF)

M. Lacabarats (président), président. SCP Monod et Colin, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

Sur le premier moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles 16, 444 et 843 du code de procédure civile ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 20 février 2008), que, par déclaration au greffe du 26 septembre 2003, M. X., qui a pris à bail un appartement le 2 novembre 2000, a saisi le tribunal d’instance d’une demande de condamnation de la société Familiale immobilière et foncière (FIF), son bailleur, à lui verser des dommages et intérêts à raison de l’insertion, dans le contrat de bail, de deux clauses, qualifiées par lui l’une d’illégale, l’autre d’abusive ; qu’à l’audience, il a formé une demande additionnelle en nullité des dites clauses ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable cette demande, l’arrêt retient qu’il ne ressort pas du jugement et des pièces de la procédure que le premier juge ait violé les principes procéduraux invoqués par M. X. ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors que la procédure devant le tribunal d’instance étant orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions d’une partie formulées au cours de l’audience et doit, s’il y a lieu, renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 février 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;

Condamne la société FIF aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix. 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté l’exposant de sa demande de nullité du jugement de première instance en ce qu’il aurait déclaré irrecevables ses conclusions additionnelles ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE s’agissant de la violation des principes procéduraux, il ne ressort aucunement du jugement déféré ni des pièces de la procédure de première instance que le premier juge ait effectivement violé les principes en question ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les conclusions additionnelles de M. X. sont datées du jour de l’audience et qu’il n’est pas même allégué que le défendeur en ait eu préalablement connaissance ; qu’elles sont par suites irrecevables ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la procédure devant le tribunal d’instance est orale et sans représentation obligatoire ; qu’en conséquence, le juge d’instance doit, tout en faisant observer le principe de la contradiction, se prononcer sur toutes les demandes formulées devant lui jusqu’à la clôture des débats ; que le respect du principe du contradictoire impose au juge saisi de conclusions déposées le jour de l’audience d’apprécier si les parties sont à même d’en débattre contradictoirement et, dans la négative, il doit renvoyer l’affaire à une date ultérieure ; qu’en refusant d’annuler le jugement entrepris qui avait déclaré les conclusions de M. X. irrecevables sans renvoyer l’affaire à une date ultérieure, la cour d’appel a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 16, 444 et 843 du code de procédure civile.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté l’exposant de sa demande de nullité de la clause relative à la responsabilité du preneur en cas de dégradation des parties communes et d’indemnisation du fait de l’insertion de cette clause dans le contrat de bail ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE si M. X. soulève la nullité des clauses susvisées qui figuraient pourtant expressément au contrat qu’il a signé, il se borne à affirmer qu’elles se heurtent à des dispositions d’ordre public et déséquilibrent la relation contractuelle, sans alléguer que sa bailleresse s’en soit prévalu contre lui ; que s’agissant toutefois de la première des clauses visées relative à la prise en l’état des lieux loués, elle ne contrevient nullement à l’article 6a de la loi du 6 juillet 1989 pas plus qu’aux articles 1719 à 1721 du code civil puisqu’elle n’exclut pas l’action du locataire sur ces fondements s’il estime que le bailleur a failli à ses obligations ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X., bien que spécialement interrogé sur le fondement juridique de ses demandes en paiement, ne parvient pas à l’énoncer sous d’autre formulation que les dispositions d’ordre public de la loi de 86 ou 88 ; que la bienveillance du tribunal le conduit à considérer qu’il s’agit des articles 1 à 25-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 régissant le bail du 2 novembre 2000 dont il est preneur ; que cependant aucun des articles précités ne fonde un droit à obtenir des dommages et intérêts pour insertion de clause illégale, à supposer qu’elle le soit ; qu’au regard d’un fondement délictuel par lui non invoqué, M. X. ne fait état d’aucun préjudice personnel et certain présentant un lien de causalité direct avec le fait ou la faute reprochée ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, de première part, QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, le demandeur demandait l’annulation de la clause relative à la responsabilité du preneur en cas de dégradation des parties communes ; qu’en examinant la validité d’une autre stipulation contractuelle relative à la prise en l’état des lieux loués, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, de deuxième part, QU’en se prononçant par des motifs repris d’une autre procédure, inopérants en l’espèce, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, de troisième part, QU’il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 4 e) de la loi du 6 juillet 1989 qu’est réputée non écrite toute clause qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d’un élément commun de la chose louée ; qu’en refusant d’annuler la clause du contrat de bail qui prévoyait que le preneur « est responsable de toutes dégradations aux parties communes de l’immeuble et notamment lors des emménagements et déménagements », la cour d’appel a violé le texte susvisé par refus d’application ;

ALORS, de quatrième part, QU’il résulte des dispositions d’ordre public de l’article L. 132-1 du code de la consommation que sont réputées non écrites les clauses abusives qui, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que la clause d’un contrat de location à usage d’habitation, qui a pour objet ou pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation d’entretenir les lieux loués et de procéder aux réparations qui lui incombent, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de bail d’habitation au détriment du locataire ; qu’en refusant d’annuler la clause du contrat de bail qui prévoyait que le preneur « prendra les lieux loués dans leur état actuel sans pouvoir prétendre à aucune réparation pour quelque cause que ce soit, il devra les restituer dans le même parfait état qu’il les aura trouvés », la cour d’appel a violé le texte susvisé par refus d’application.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté l’exposant de sa demande d’annulation de la clause pénale du contrat de bail d’habitation prévoyant une majoration du loyer de 10 % en cas de non-paiement à échéance et la mise automatique à la charge du locataire des frais de recouvrement et judiciaires et la demande d’indemnisation du fait de l’insertion de cette clause dans le contrat ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE si M. X. soulève la nullité des clauses susvisées qui figuraient pourtant expressément au contrat qu’il a signé, il se borne à affirmer qu’elles se heurtent à des dispositions d’ordre public et déséquilibrent la relation contractuelle, sans alléguer que sa bailleresse s’en soit prévalu contre lui ;

ET QUE s’agissant ensuite de la seconde clause relative au dépôt de garantie, M. X. procède par simples affirmations erronées puisque l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit pas de « destination spécifique » au dépôt de garantie mais au contraire une garantie générale de toutes les obligations locatives du preneur ; que la clause en question ne contrevient donc nullement à cette disposition légale, pas plus qu’à l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989, puisque la conservation du dépôt de garantie du bailleur à titre d’indemnité ne peut être assimilée à l’amende prohibée par ce texte ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X., bien que spécialement interrogé sur le fondement juridique de ses demandes en paiement, ne parvient pas à l’énoncer sous d’autre formulation que les dispositions d’ordre public de la loi de 86 ou 88 ; que la bienveillance du tribunal le conduit à considérer qu’il s’agit des articles 1 à 25-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 régissant le bail du 2 novembre 2000 dont il est preneur ; que cependant aucun des articles précités ne fonde un droit à obtenir des dommages et intérêts pour insertion de clause illégale, à supposer qu’elle le soit ; qu’au regard d’un fondement délictuel par lui non invoqué, M. X. ne fait état d’aucun préjudice personnel et certain présentant un lien de causalité direct avec le fait ou la faute reprochée ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, de première part, QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, le demandeur demandait l’annulation de la clause relative à la responsabilité du preneur en cas de dégradation des parties communes ; qu’en examinant la validité d’une autre stipulation contractuelle relative à la prise en l’état des lieux loués, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, de deuxième part, QU’en se prononçant par des motifs repris d’une autre procédure, inopérants en l’espèce, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, de troisième part, QU’il résulte des dispositions d’ordre public de l’article L. 132-1 du code de la consommation que sont réputées non écrites les clauses abusives qui, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que la clause d’un contrat de location à usage d’habitation, qui a pour objet ou pour effet de mettre à la charge du locataire tous les frais et honoraires en cas de procédure faite à son encontre crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de bail d’habitation au détriment du locataire ; qu’en refusant d’annuler la clause du contrat de bail qui prévoyait qu’ « en cas de non-paiement à son échéance d’une quittance de loyer, celle-ci sera remise immédiatement au contentieux et son montant, du fait de cette remise, sera de plein droit majorée de 10% pour couvrir le bailleur ou son mandataire des frais exposés par lui pour obtenir le recouvrement de la quittance impayée et ce non compris les frais taxables », la cour d’appel a violé le texte susvisé par refus d’application ;

ALORS, de quatrième part, QU’il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution que les frais de recouvrement sans titre exécutoire, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, restent à la charge du créancier et que toute stipulation contraire est réputée non écrite ; qu’en conséquence, la clause du contrat de bail d’habitation qui met à la charge du preneur le paiement des frais de relance et de procédure de recouvrement des loyers en cas de non-paiement à échéance doit être réputée non écrite ; qu’en refusant d’annuler la clause du contrat de bail qui prévoyait qu’ « en cas de non-paiement à son échéance d’une quittance de loyer, celle-ci sera remise immédiatement au contentieux et son montant, du fait de cette remise, sera de plein droit majorée de 10 % pour couvrir le bailleur ou son mandataire des frais exposés par lui pour obtenir le recouvrement de la quittance impayée et ce non compris les frais taxables », la cour d’appel a violé le texte susvisé par refus d’application.

 

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. X. au paiement d’une amende de 1.500 € ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU’il résulte de l’article 559 du code de procédure civile que le caractère abusif et dilatoire de l’appel peut se déduire de ce que les moyens de l’appelant reposent sur de simples allégations dépourvues de preuves ; que tel est le cas en l’espèce, de sorte que cela justifie la condamnation de M. X. au paiement d’une amende civile de 1.500 € ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, conformément aux dispositions de l’article 625 deuxième alinéa du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur l’un des trois premiers moyens de cassation, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif attaqué par le moyen.