CA PARIS (5e ch. sect. A), 3 octobre 2007
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1188
CA PARIS (5e ch. sect. A), 3 octobre 2007 : RG n° 03/15320
Publication : Lamyline
Extrait : « Considérant qu'en effet, dès lors que le site internet avait pour objectif le développement de l'activité commerciale de Monsieur X. exploitée sous la dénomination [enseigne], ce qui avait un rapport direct au sens de l'article L. 121-22 4º du Code de la Consommation, avec cette activité, le texte susvisé n'est pas applicable au contrat litigieux, même si le matériel informatique devait être installé au domicile des époux X. et non dans le magasin, le jugement entrepris devant en conséquence être confirmé de ce chef ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
CINQUIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 03/15320. ARRÊT CONTRADICTOIRE.
APPELANTE :
SA SOCIÉTÉ CYBERVITRINE ANICIENNEMENT FOCADINE
[adresse], représentée par Maître Rémi PAMART, avoué, assistée de Maître Isabelle LE GUERN, avocat
INTIMÉ :
Monsieur X. exerçant sous l’enseigne [enseigne]
[adresse] représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués, assisté de Maître LEVI, avocat
Composition de la Cour : Monsieur ROCHE, Monsieur BYK, conseillers, Madame CABAT, présidente.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'appel interjeté par la SA CYBERVITRINE d'un jugement prononcé le 7 mai 2003 par le tribunal de commerce de Paris qui, après avoir constaté la résiliation à ses torts, du contrat du 7 décembre 2000, l'a déboutée de ses demandes formées contre Monsieur X., en la condamnant à régler à ce dernier une indemnité pour frais hors dépens de 1.067,14 Euros et en lui laissant la charge des dépens de première instance ;
Vu les conclusions déposées le 15 juin 2005 par la SA CYBERVITRINE, appelante ;
Vu les écritures déposées le 21 août 2006 par Monsieur X., intimé ;
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction intervenue le 5 juin 2007 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
1) Sur la validité du contrat au regard de l'application de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile :
Considérant que les moyens développés en appel par Monsieur X. sur ce point du litige, ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans aucune justification complémentaire utile, ceux dont les Premiers Juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte ;
Considérant qu'en effet, dès lors que le site internet avait pour objectif le développement de l'activité commerciale de Monsieur X. exploitée sous la dénomination [enseigne], ce qui avait un rapport direct au sens de l'article L. 121-22 4º du Code de la Consommation, avec cette activité, le texte susvisé n'est pas applicable au contrat litigieux, même si le matériel informatique devait être installé au domicile des époux X. et non dans le magasin, le jugement entrepris devant en conséquence être confirmé de ce chef ;
2) Sur la signature apposée sur le contrat :
Considérant que Monsieur X. dénie sa signature sur le contrat, indique qu'il avait renvoyé à plus tard le représentant de la SA CYBERVITRINE mais que ce dernier a profité de son absence au magasin pour faire signer en ses lieu et place son épouse, séparée de corps, qui ne pouvait valablement l'engager dès lors qu'il exerce seul son commerce en son nom personnel et que le représentant de la SA CYBERVITRINE ne peut utilement se prévaloir du mandat apparent entre époux ;
Considérant que la SA CYBERVITRINE ne s'explique pas sur ce point dans ses écritures d'appel ;
Considérant qu'à supposer exact le fait que le contrat ait été signé au magasin en l'absence de Monsieur X., par son épouse, la Cour n'en constate pas moins que Monsieur X. s'abstient en l'espèce de verser au débat une quelconque justification de ce qu'il est séparé de biens de son épouse, étant d'ailleurs observé que Monsieur X. ne s'explique :
* ni sur le fait que son épouse se trouvait ce jour là au magasin [enseigne] dont il est l'exploitant en nom personnel,
* ni sur le fait que son épouse disposait du cachet commercial qu'elle a apposé sur le contrat,
* ni sur les circonstances qui auraient pu faire douter le même jour le représentant de la SA CYBERVITRINE, de la légitimité du mandat de Madame X., de signer le contrat, Monsieur X. n'ayant d'ailleurs pas commencé à prouver que ce même représentant s'était déjà présenté à lui en décembre 2000 et qu'il avait refusé le contrat,
* ni sur le fait que dans sa lettre d'annulation du 31 janvier 2001, Monsieur X. n'ait fait aucune allusion à cette prétendue absence d'engagement de sa part et se soit contenté, en employant la première personne du pluriel « nous », d'exciper de la difficulté d'accès du site internet et de leur volonté de « ne pas dépenser d'argent les premiers mois » pour la création de ce site, ce qui montre qu'il a ratifié la signature donnée par son épouse, prétendument en son nom, la propriété personnelle à Monsieur X., du fonds de commerce n'étant au surplus pas établie ;
Considérant qu'il y a donc lieu de rejeter le moyen de nullité soulevé de ce chef ;
3) Sur les conséquences de « l'annulation » du contrat à l'initiative de Monsieur X. :
Considérant que celles-ci sont réglées par le contrat lui-même ;
Considérant que contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, la circonstance qu'à la date de « l'annulation » du 31 janvier 2001, aucun matériel n'avait été livré et aucun site internet n'avait été créé, est indifférente au fait que soit contractuellement due l'indemnité dite de « résolution » prévue par l'article 2 des conditions générales, à hauteur de 30 % de la commande ;
Considérant néanmoins qu'eu égard au fait que même si la configuration informatique avait pu déjà être préparée et que le matériel avait pu être déjà commandé aux fournisseurs de la SA CYBERVITRINE lorsque la résolution a été demandée, il doit être tenu compte, pour l'appréciation du caractère manifestement excessif de l'indemnité due, au sens de l'article 1152 du Code Civil, de ce que le matériel informatique n'était pas encore parvenu dans les locaux de Monsieur X., ce qui a amoindri le préjudice de la SA CYBERVITRINE, ce matériel pouvant être immédiatement attribué à un autre commerçant ;
Considérant qu'on doit également prendre en considération la circonstance que le prix de 74.056,32 Francs (1.542,84 Francs x 48) comprenait à la fois l'installation et la mise en service sur site, la formation durant quatre heures maximum du personnel utilisateur, la création complète du site marchand, la présentation détaillée ludique, le positionnement de l'entreprise sur le marché présenté en une page, la mise en page de 5 à 10 produits à vendre, un espace de deux pages pour une opération de promotion, une remise à jour trimestrielle, un « relooking » annuel, « un contrat évolution logiciel », un accès illimité au réseau Internet, un hébergement du site, le paiement sécurisé et la Hot ligne, la majeure partie de ces prestations n'ayant pas été assurée en raison de la rapidité de la demande en « résolution » ;
Considérant qu'au vu de ces éléments factuels, la peine de 30 % du montant susvisé, soit 3.386,94 Euros, sera modérée pour être réduite à 1.500 Euros, indemnité portant intérêts au taux légal à compter du 26 février 2001, date de la mise en demeure de la payer ;
Considérant qu'à la date de la demande de capitalisation du 15 juin 2005, les intérêts ayant couru sur la somme principale étaient dus depuis plus d'un an ;
Qu'il échet en conséquence d'accueillir cette demande, les conditions d'application de l'article 1154 du Code Civil étant en l'espèce remplies ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CYBERVITRINE les frais hors dépens qu'elle a exposés ;
Considérant que pour tenir compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, sera allouée l'indemnité du montant indiqué au dispositif du présent arrêt ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme en toutes ses dispositions la décision déférée sauf en ce qu'elle a dit inapplicables à l'espèce, les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 devenues L. 121 et suivants du Code de la Consommation ;
STATUANT DE NOUVEAU des chefs infirmés :
Dit que la résiliation du contrat demandée par Monsieur X. rendait exigible l'indemnité fixée par l'article 2 de ce même contrat qui constitue une clause pénale manifestement excessive au sens de l'article 1152 du Code Civil ;
Condamne en conséquence Monsieur X. à régler à la SA CYBERVITRINE une indemnité de 1.500 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2001, les intérêts échus au 15 juin 2005, étant capitalisés ;
ET Y AJOUTANT,
Condamne Monsieur X. à régler à la SA CYBERVITRINE la somme de 750 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne Monsieur X. aux dépens de première instance et d'appel et admet pour ceux ci, Maître Rémi PAMART, titulaire d'un Office d'Avoué, au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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