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T. COM. PARIS (8e ch.), 7 mai 2003

Nature : Décision
Titre : T. COM. PARIS (8e ch.), 7 mai 2003
Pays : France
Juridiction : TCom Paris. 8e ch.
Demande : 2001/056933
Date : 7/05/2003
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 21/07/2001
Décision antérieure : CA PARIS (5e ch. sect. A), 3 octobre 2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1608

T. COM. PARIS (8e ch.), 7 mai 2003 : RG n° 2001/056933

(sur appel CA Paris (5e ch. sect. A), 3 octobre 2007 : RG n° 03/15320)

 

Extrait : « Attendu que Monsieur X. a signé le bon de commande et a apposé le cachet de son enseigne L. ; qu'il est immatriculé au registre du commerce de [ville M.] ; qu'il exerce une activité principale de « commerce de détail divers en magasin spécialisé ». Attendu que si le bon de commande du matériel informatique était destiné à une installation à son domicile, cela n'excluait pas qu'il puisse s'en servir pour son activité commerciale ; qu'en effet, la création d'un site Internet destiné à faire figurer ses produits dans une galerie marchande devait, en principe, contribuer au développement de son activité, attestant d'un lien direct avec son activité actuelle. Le Tribunal dira qu'il n'y a lieu à application de la loi du 22 DÉCEMBRE 1972 et déboutera Monsieur X. de sa demande de ce chef. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

HUITIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 7 MAI 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. 2001/056933.

 

ENTRE :

SOCIÉTÉ FOCADINE devenue CYBER VITRINE

société anonyme - siège social [adresse] - PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître Jean-Jacques SOULAS Avocat et comparant par la SEP SEVELLEC-CHOLAY-CRESSON Avocats (W09) -

 

ET :

Monsieur X.,

commerçant exerçant sous l'enseigne L., dont le siège est [adresse] - PARTIE DÉFENDERESSE assistée de Maître LEVI Avocat et comparant par Maître GERMAIN-THOMAS TREHET Avocat, C1303

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Les Faits :

Le 7 DÉCEMBRE 2000, Monsieur X., exploitant en nom propre d'un commerce, signe avec la société FOCADINE, devenue CYBER VITRINE, un bon de commande de location de matériel informatique pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 1.542,84 Francs TTC. Il signe également un contrat de participation commerciale pour les prestations électroniques que doit fournir la société FOCADINE chargée, par la signature du bon de commande, de créer le site Internet marchand de sa cliente. Il remet un chèque de garantie de 9.000 Francs, restituable à la fin de la location.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 JANVIER 2001, Monsieur X. demande l'annulation de la commande en excipant de la difficulté de rentrer en contact avec le site Internet prévu et des frais trop lourds qu'entraîne le contrat.

Le 8 FÉVRIER 2001, la société FOCADINE, invoquant les conditions générales de vente, répond qu'elle ne peut annuler la commande. Le 26 FÉVRIER 2001, elle facture la somme de 22.216,90 Francs correspondant à un dédit de 30 %. Le 28 FÉVRIER 2001, la société FOCADINE constate que le chèque de garantie est revenu impayé.

Le 9 MARS 2001, le conseil de Monsieur X. informe la société FOCADINE de ce qu'il considère le bon de commande comme nul et de nul effet car signé de son ex-épouse avec laquelle il est séparé de corps et qui n'a pas qualité à l'engager, lui qui est seul exploitant à titre personnel du fonds de commerce à l'enseigne L.

Les parties maintiennent leurs positions respectives dans différents courriers.

[minute page 2] C'est ainsi qu'est née la présente instance.

 

Procédure :

Par acte du 21 JUILLET 2001, la société FOCADINE, devenue CYBER VITRINE, assigne Monsieur X. et demande au Tribunal de :

- le condamner à lui payer la somme de 22.216,90 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 26 FÉVRIER 2000 et celle de 4.500 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 25 FÉVRIER 2002, Monsieur X. demande au Tribunal de :

- dire que Madame X. n'avait pas qualité pour engager Monsieur X. et déclarer nuls et de nul effet le bon de commande et le contrat de participation commerciale ; débouter la société FOCADINE de ses demandes juger manifestement excessive, la clause pénale figurant au contrat et, au besoin, la réduire ;

- subsidiairement, déclarer nuls et de nul effet les contrats précédents au regard des articles L. 121-21 et 22 du Code de la Consommation ;

- infiniment subsidiairement, vu les articles 1134 et 1152 du Code Civil constater le manquement de la société FOCADINE à son obligation de loyauté envers Monsieur X. ;

- condamner la société FOCADINE à 1.067,14 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 3 JUIN 2002, la société FOCADINE demande de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 2.831,89 euros à titre d'indemnité de résiliation et celle de 687 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions récapitulatives du 9 SEPTEMBRE 2002 et du 2 DÉCEMBRE 2002, Monsieur X. réitère ses précédentes écritures.

 

Moyens des parties :

La société FOCADINE observe le lien direct entre l'objet du démarchage et l'activité du professionnel qu'est Monsieur X. qui prévoyait de mettre en vente sur Internet de la bijouterie fantaisie, des articles d'horlogerie, des accessoires de mode, lunettes et vêtements, dans le but d'accroître son activité.

Elle déclare appliquer les conditions générales de vente en réclamant l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat.

Elle déclare que son représentant a exposé la nature du contrat à Monsieur et Madame X. réunis en leur magasin et que les apparences rendaient probable l'existence d'un mandat entre les époux qui permettait à Madame d'engager Monsieur.

Monsieur X. considère qu'il est en droit de demander l'application de la loi du 22 DÉCEMBRE 1972 sur le [minute page 3] démarchage à domicile et précise que le matériel devait être installé à son domicile et non au magasin.

Il ajoute qu'en tout état de cause, la société FOCADINE ne saurait obtenir une indemnité forfaitaire au titre d'une résiliation née des manœuvres déloyales de celle-ci.

Il constate qu'aucune prestation n'a été fournie par la société FOCADINE et qu'aucun matériel n'a été livré. Il estime, en conséquence, que l'indemnité demandée correspond à une clause pénale manifestement excessive.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur quoi :

Sur l'application de la loi du 22 DÉCEMBRE 1972 sur le démarchage à domicile :

Attendu que Monsieur X. a signé le bon de commande et a apposé le cachet de son enseigne L. ; qu'il est immatriculé au registre du commerce de [ville M.] ; qu'il exerce une activité principale de « commerce de détail divers en magasin spécialisé ».

Attendu que si le bon de commande du matériel informatique était destiné à une installation à son domicile, cela n'excluait pas qu'il puisse s'en servir pour son activité commerciale ; qu'en effet, la création d'un site Internet destiné à faire figurer ses produits dans une galerie marchande devait, en principe, contribuer au développement de son activité, attestant d'un lien direct avec son activité actuelle.

Le Tribunal dira qu'il n'y a lieu à application de la loi du 22 DÉCEMBRE 1972 et déboutera Monsieur X. de sa demande de ce chef.

 

Sur le fond :

Attendu que la société FOCADINE avait contractuellement un délai de 60 jours pour livrer et installer le matériel et mettre le site en ligne que les contrats correspondants ont été signés 1e 7 DÉCEMBRE 2000.

Attendu que les parties ne contestent pas que la société FOCADINE a reçu de Monsieur X., 1e 1er FÉVRIER 2001, la demande d'annulation des contrats que celle-ci évoque la baisse de son chiffre d'affaires et sa nécessité de réduire ses frais.

Attendu qu'à cette date, aucun matériel n'avait été livré et installé ; que la mise en place du site n'était pas effectuée et que le site n'était donc pas opérationnel ; qu'aucun élément n'avait été demandé à Monsieur X. pour « mettre en page de 5 à 10 produits à vendre » comme cela était prévu contractuellement ; qu'aucune « présentation détaillée ludique » ne lui a été soumise etc. ; que, plus généralement, la société FOCADINE n'avait pas commencé à exécuter le contrat qu'elle avait signé.

Attendu que, dans ces conditions, la société FOCADINE a tenté abusivement d'encaisser le chèque de garantie.

Attendu que les deux contrats sont liés que le contrat de participation constitue le prolongement du premier.

[minute page 4] Le Tribunal constatera la résiliation des contrats du 7 DÉCEMBRE 2000, aux torts de la société FOCADINE la déboutera de toutes ses demandes.

 

Sur l'exécution provisoire :

Tenant compte des circonstances de la cause, le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire.

 

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu que la société FOCADINE, devenue CYBER VITRINE, réclame une somme de 687 euros à Monsieur X. ;

Attendu que la société FOCADINE, devenue CYBER VITRINE, succombant, elle ne saurait prospérer en ce chef de demande.

Attendu que Monsieur X. réclame une somme de 1.067,14 euros à la société FOCADINE, devenue CYBER VITRINE ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X. les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour organiser sa défense ;

Au vu des éléments fournis le Tribunal lui accordera 1.067,14 euros de ce chef.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Constate la résiliation des contrats du 7 DÉCEMBRE 2000 aux torts de la société FOCADINE, devenue CYBER VITRINE la déboute de l'ensemble de ses demandes.

Déboute Monsieur X., commerçant exerçant sous l'enseigne L., du surplus de ses demandes.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie.

Condamne la société FOCADINE, devenue CYBER VITRINE, à payer à Monsieur X., commerçant exerçant sous l'enseigne L., la somme de 1.067,14 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par 1e Greffe liquidés à la somme de 63,21 euros TTC (dont 10,05 euros de TVA), y compris le coût de l'injonction de conclure.

CONFIÉ lors de l'audience du 12 FÉVRIER 2003 à Monsieur VIEILLEVIGNE en qualité de juge rapporteur.

MIS en délibéré le 5 MARS 2003.

[minute page 5] DÉLIBÉRÉ par Messieurs MICHOUDET, VIEILLEVIGNE et BAUDOUIN et prononcé à l'audience publique où siégeaient : Madame ROBERT, Juge présidant l'audience, Messieurs VIEILLEVIGNE et BURIN des ROZIERS, Juges, assistés de Monsieur LOFF, Greffier. Les parties en ayant été préalablement avisées.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.